Conformément à l’article 14 (2) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, voici le barème des amendes que le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a établi et que le procureur général a approuvé. Ces amendes peuvent être imposées à l’égard de contraventions à la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et aux règlements y afférents, à compter en 24 février 2023 :
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
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10(1) |
10 (1) Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :
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Jusqu’à 15 000 $ |
14 |
Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’une entreprise exploitée aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exploiter l’entreprise sous l’autorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément aux règlements. |
Jusqu’à 15 000 $ |
20 (1) |
Le permis de circonstance est assujetti aux conditions, selon le cas :
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Jusqu’à 15 000 $ |
24 (6) |
Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance se conforme aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1). |
Jusqu’à 15 000 $ Permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées
Permis de livraison
Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service
Permis de représenter un fabricant
Titulaire de permis
Jusqu’à 20 000 $
Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail
Permis de fabricant |
32 |
Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendues ou fournies des boissons alcoolisées à quiconque est ou semble être en état d’ivresse. |
Jusqu’à 15 000 $ |
33 (1) (a) |
Nul ne doit faire ce qui suit :
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Jusqu’à 20 000 $ |
33 (1) (b) |
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Jusqu’à 15 000 $ |
33 (2) (a) |
Aucun titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doit :
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Jusqu’à 20 000 $ |
33 (2) (b) |
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Jusqu’à 15 000 $
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33 (4) (a) |
Le titulaire de permis d’un centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :
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Jusqu’à 20 000 $ |
33 (4) (b) |
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Jusqu’à 15 000 $
|
36 |
Nul ne doit vendre ou fournir des boissons alcoolisées ni offrir de vendre ou de fournir des boissons alcoolisées dans un lieu prescrit, sauf si une affiche prescrite de mise en garde contre les dangers du trouble du spectre d’alcoolisation fœtale est posée conformément aux règlements. |
Jusqu’à 2 000 $ |
44 (1) |
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis de circonstance veille à ce qu’une personne ne demeure pas dans le lieu à l’égard duquel le permis ou le permis de circonstance est délivré s’il a des motifs raisonnables de croire :
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Jusqu’à 15 000 $ |
46 (3) |
Le titulaire du permis ou du permis de circonstance délivré à l’égard du lieu dont a été ordonnée l’évacuation en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer. |
Jusqu’à 15 000 $ |
55 (8) |
Tout permis et permis de circonstance est assorti de la condition voulant que son titulaire facilite les inspections prévues par la présente loi. |
Jusqu’à 15 000 $ |
66 (1) |
Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection. |
Jusqu’à 15 000 $ |
66 (2) |
Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur de faux renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection. |
Jusqu’à 15 000 $
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Dispositions générales – Règl. de l’Ont. 745/21
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
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11 (3) 1.2. 3.4.5. |
Si l’exploitant d’un magasin de vente au détail fait appel à un transporteur pour livrer des boissons alcoolisées, il veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes, en plus des exigences prévues aux articles 9 à 11 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) :
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Jusqu’à 6 000 $ |
Délivrance de permis : Règl. de l’Ont. 746/21
Partie II : Règles et conditions générales
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
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9 (2) |
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité de quiconque semble âgé de moins de 19 ans soit examinée avant :
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Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 1. |
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison de boissons alcoolisées :
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Jusqu’à 15 000 $
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10 (2) 2.
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Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 3. i. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 3. ii. |
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Jusqu’à 2 000 $ |
10 (2) 3. iii. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 4. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 6. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
10 (3) |
(3) Si des boissons alcoolisées provenant d’un titulaire de permis sont livrées par le titulaire d’un permis de livraison, il incombe à ce dernier et non à l’autre titulaire de permis de s’assurer que les conditions énoncées au présent article sont respectées. |
Jusqu’à 15 000 $ |
11 (1) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui, lorsqu’elle agit pour le compte du titulaire de permis, vend, offre de vendre, sert, livre ou manutentionne des boissons alcoolisées ou en offre des échantillons soit âgée d’au moins 18 ans. |
Jusqu’à 2 000 $ |
12 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas sous-traiter l’exploitation de l’entreprise visée par le permis. |
Jusqu’à 15 000 $ |
Partie III : Permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
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22 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci. |
Jusqu’à 6 000 $ |
23 |
Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues, mises en vente et servies que sous la surveillance d’un employé qu’il autorise à cette fin. |
Jusqu’à 6 000 $ |
24 |
Le titulaire de permis ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée d’alcool de la part de clients ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique. |
Jusqu’à 6 000 $ |
25 (1) |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas altérer des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance ni conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées altérées. |
Jusqu’à 15 000 $ |
26 (1) (2) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une consommation de boissons alcoolisées dont le prix, y compris toutes les taxes applicables, est inférieur à :
(2) Si le titulaire de permis met en vente des boissons alcoolisées dans une portion qui diffère de la portion normalisée applicable indiquée au paragraphe (3), le prix minimal de cette portion doit être augmenté ou réduit, selon le cas, en proportion directe de la différence du volume de boisson alcoolisée contenu dans la portion. |
Jusqu’à 6 000 $ |
28 (1) |
(1) Si une personne autre que le titulaire de permis a le droit de recevoir 15 % ou plus des recettes brutes provenant de la vente de boissons alcoolisées en vertu du permis, le titulaire fournit au registrateur une copie de l’accord ou, s’il ne s’agit pas d’un accord écrit, des précisions sur l’arrangement qui donne droit à la personne au paiement dans les 30 jours suivant la conclusion de l’accord. |
Jusqu’à 2 000 $ |
Permis de vente de boissons alcoolisées
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
31 (1) |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées), le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues et servies qu’entre les heures suivantes :
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Jusqu’à 15 000 $ |
35 (1) (2) |
(1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si, selon le cas :
(2) Le titulaire de permis donne son numéro de permis à la Régie des alcools ou au titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou du permis de brasserie avant d’acheter des boissons alcoolisées auprès d’eux. |
Jusqu’à 6 000 $ |
35 (4)
|
(4) Le titulaire de permis ne doit pas avoir en sa possession ni permettre à quiconque d’avoir en sa possession dans le lieu visé par le permis ou dans un lieu utilisé par le titulaire de permis en lien avec la vente et le service de boissons alcoolisées, y compris les aires de préparation de nourriture et les aires d’entreposage, des boissons alcoolisées autres que celles qu’il a achetées ou transférées conformément au paragraphe (1). |
Jusqu’à 2 000 $ |
36 (1)
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(1) Le titulaire de permis qui met en vente de la bière, du vin ou des spiritueux garde en réserve et met en vente une variété de produits de boissons alcoolisées provenant d’une variété de fabricants. |
Jusqu’à 2 000 $ |
37 |
Le titulaire de permis veille à ce que toute trace de service et de consommation de boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la cessation de la période pendant laquelle il peut être vendu et servi des boissons alcoolisées. |
Jusqu’à 6 000 $ |
38 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas entreposer des boissons alcoolisées dans un contenant, ni les verser à partir d’un contenant, autre que celui dans lequel elles ont été achetées ou transférées conformément au paragraphe 35 (1) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités). |
Jusqu’à 2 000 $ |
39 (1) (3) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client d’emporter des boissons alcoolisées hors du lieu visé par le permis si ce n’est conformément au présent article ou à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter). (3) Malgré l’alinéa 2 a) et le sous-alinéa (2) b) (i), le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client qui est ou semble être en état d’ivresse d’emporter du vin hors du lieu visé par le permis. |
Jusqu’à 6 000 $ |
40 (1) (a) (b) (c) |
(1) Malgré le paragraphe 39 (1) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis) et sous réserve du paragraphe (2), un client peut emporter hors du lieu visé par le permis des boissons alcoolisées dans des contenants hermétiquement fermés si le titulaire de permis veille à ce qui suit :
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Jusqu’à 6 000 $ |
40 (1) (d) |
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Jusqu’à 15 000 $ |
40 (2) |
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un titulaire de permis dans les circonstances suivantes :
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Jusqu’à 15 000 $ |
41 (2) 1. |
(2) La vente de boissons alcoolisées pour la livraison est assujettie aux exigences suivantes :
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Jusqu’à 6 000 $ |
41 (2) 2. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
41 (5) |
(5) Le titulaire de permis ne doit pas vendre des boissons alcoolisées pour la livraison ni livrer des boissons alcoolisées dans les circonstances suivantes :
|
Jusqu’à 15 000 $
|
42 |
Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou le gérant qu’il a nommé garde la maîtrise du lieu, notamment en décidant qui y est admis ou est autorisé à y demeurer, et en encadrant les activités qui peuvent s’y dérouler.
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Jusqu’à 15 000 $ |
43 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les aires contiguës dont il a le contrôle exclusif.
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Jusqu’à 15 000 $ |
43 (2) |
(2) Le titulaire de permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans le lieu visé par le permis ou dans les aires contiguës dont il a le contrôle exclusif. |
Jusqu’à 15 000 $ |
43 (3) |
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis et aux toilettes, aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées et aux aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif. |
Jusqu’à 15 000 $ |
44 (a) (b) |
Le titulaire de permis veille à ce que des mesures raisonnables soient mises en place et à ce que des efforts raisonnables soient déployés pour, à la fois :
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Jusqu’à 15 000 $ |
45 |
Le titulaire d’un permis qui s’applique à un lieu extérieur ne doit pas permettre que du bruit causé directement ou indirectement du fait de divertissements qui y sont présentés ou de la vente et du service de boissons alcoolisées dérange les personnes qui habitent à proximité du lieu. |
Jusqu’à 6 000 $ |
46 (1) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce que le lieu visé par le permis soit conforme aux exigences applicables des lois et des règlements municipaux suivants :
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Jusqu’à 15 000 $ |
Permis mini bar et avenant relatif au mini bar
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
50 (1) (2) |
(1) Les chambres avec service mini bar louées aux fins d’hébergement pour la nuit doivent être équipées d’un mini bar pour l’entreposage des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées. (2) L’accès au contenu du mini bar doit être placé sous le contrôle du titulaire de permis ou être protégé par un dispositif de verrouillage. |
Jusqu’à 2 000 $ |
51 (1) (2) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune clé ni aucun autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar dans une chambre avec service mini bar ne soit remis à une personne âgée de moins de 19 ans. (2) Le titulaire de permis veille à que la clé ou l’autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar soit conservé séparément de la clé de la chambre. |
Jusqu’à 15 000 $ |
52 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées en vertu du permis mini bar ou de l’avenant relatif au mini bar que si elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou du titulaire du permis Brewers Retail Inc. |
Jusqu’à 6 000 $ |
52 (2) |
(2) Le titulaire de permis doit fournir au vendeur son numéro de permis à l’égard de tout achat de boissons alcoolisées destinées à la vente ou au service à partir du mini bar. |
Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au bistrot-brasserie
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
54 |
La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit être vendue et consommée que, selon le cas :
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Jusqu’à 2 000 $ |
55 |
Le titulaire de permis veille à ce que la bière qu’il fabrique soit fabriquée dans le lieu visé par le permis. |
Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au vinibar
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
57 |
Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit être vendu et consommé que, selon le cas :
|
Jusqu’à 2 000 $ |
58 |
Le titulaire de permis veille à ce que le vin qu’il fabrique soit fabriqué dans le lieu visé par le permis. |
Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au traiteur
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
60 (1) (a) |
1) Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient mises en vente que lors d’événements qui remplissent les conditions suivantes :
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Jusqu’à 6 000 $ |
60 (1) (b) |
|
Jusqu’à 2 000 $ |
60 (2) |
(2) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente des boissons alcoolisées lors d’une série d’événements commandités par une même personne si, ce faisant, il exploite ou donne l’impression qu’il exploite de façon continue une entreprise avec cette personne. |
Jusqu’à 6 000 $ |
61 (1)
|
(1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou servir des boissons alcoolisées lors d’un événement si le lieu où se déroule celui-ci n’est pas conforme aux exigences du présent règlement qui s’appliquent au lieu auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées. |
Jusqu’à 2 000 $ |
61 (3) |
(3) Le lieu ne doit pas être utilisé pour la vente et le service de boissons alcoolisées en vertu d’un avenant relatif au traiteur que comporte le permis de vente de boissons alcoolisées si, selon le cas :
|
Jusqu’à 2 000 $ |
61 (4)
|
(4) Le titulaire de permis dont le permis comporte à la fois un avenant relatif au traiteur et un avenant permettant d’apporter son propre vin ne doit pas permettre à des personnes d’apporter du vin en vertu de l’avenant permettant d’apporter son propre vin dans le lieu où s’applique l’avenant relatif au traiteur. |
Jusqu’à 2 000 $ |
62 |
Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui ne sont pas vendues lors d’un événement soient ramenées à son stock. |
Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au terrain de golf
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
65 |
Le titulaire de permis veille à ce que nul ne boive des boissons alcoolisées ni n’en tienne en conduisant une voiturette de golf sur un terrain de golf. |
Jusqu’à 6 000 $ |
Partie IV : Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
82 |
Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour. |
Jusqu’à 15 000 $ |
Permis de vente de bière et de vin en épicerie et permis de vente de bière et de cidre en épicerie
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
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84 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une marque de bière ou de vin dans l’épicerie admissible si lui-même ou tout membre du même groupe que lui a un intérêt financier direct ou indirect dans la marque ou dans une marque de commerce sous laquelle la marque est commercialisée. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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84 (2) |
(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de bière ou de vin un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre sa bière ou son vin dans d’autres magasins. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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84 (3) |
(3) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de bière ou de vin un accord qui garantit l’octroi de linéaire de présentation dans l’épicerie admissible ou une inscription de produit pour la bière ou le vin du fabricant, ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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84 (4) |
(4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de bière ou de vin ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
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84 (6) |
(6) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de bière ou de vin, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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85 |
Le titulaire de permis veille à ce que le magasin demeure une épicerie admissible au sens du présent règlement. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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87 (1) |
(1) Le titulaire de permis doit être partie à un accord d’approvisionnement avec la Régie des alcools et se conformer à cet accord. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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87 (2) |
(2) Le titulaire de permis ne doit acquérir de la bière ou du vin pour la vente dans le magasin qu’auprès de la Régie des alcools, conformément à l’accord d’approvisionnement. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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87 (3) 1. |
(3) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les boissons alcoolisées suivantes :
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Jusqu’à 6 000 $ |
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87 (3) 2. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
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87 (3) 3. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 (3) 4. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 (3) 5. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 (3) 6. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 (3) 7. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 (3) 8. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
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87 (5) |
(5) Le titulaire de permis qui vend de la bière doit mettre en vente une variété de marques de bière de fabricants ayant diverses capacités de production annuelle de bière. |
Jusqu’à 6 000 $ |
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88 (1) (2)
|
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Jusqu’à 6 000 $ |
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88 (3) |
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Jusqu’à 6 000 $ |
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88 (4) 1.2. |
(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire de permis peut permettre à un client de commander de la bière ou du vin en ligne et de le payer en ligne par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application si les conditions suivantes sont réunies :
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Jusqu’à 15 000 $ |
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88 (4) 3. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
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88 (4) 4. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 (4) 5. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 (5) |
(5) Le titulaire de permis veille à ce que la bière et le vin soient mis en vente et vendus dans l’épicerie admissible au prix fixé par la Régie des alcools. |
Jusqu’à 6 000 $ |
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88 (6) 1. |
(6) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :
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Jusqu’à 6 000 $ |
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88 (6) 2. |
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Jusqu’à 6 000 $ |
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88 (6) 3. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
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88 (7) |
(7) Sauf dans la mesure exigée sur les reçus et les factures pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le titulaire de permis affiche et annonce le prix de la bière et du vin, incluant les taxes qui s’appliquent et la consigne applicable aux contenants, y compris la consigne qui est à payer aux termes de l’accord d’approvisionnement conclu entre le titulaire de permis et la Régie des alcools. |
Jusqu’à 6 000 $ |
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89 (1) (a) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce que :
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Jusqu’à 15 000 $ |
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89 (1) (b) |
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Jusqu’à 15 000 $ |
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89 (2) (a) (b)
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(2) D’autres produits peuvent être présentés dans la zone contiguë de présentation de produits s’ils sont présentés par le titulaire de permis à des fins de publicité croisée avec les boissons alcoolisées, sauf si les produits :
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Jusqu’à 15 000 $ |
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89 (3) |
(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de bière présentés dans l’épicerie admissible soient des contenants de bière produite par des petites brasseries. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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89 (4) |
(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de cidre présentés dans l’épicerie admissible soient des contenants de cidre produit par des petites cidreries. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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89 (5) |
(5) Dans le cas d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie, le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 10 % des contenants de vin présentés dans l’épicerie admissible, à l’exclusion du cidre, soient des contenants de vin fabriqué par des petits établissements vinicoles. |
Jusqu’à 15 000 $ |
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89 (6) |
(6) Si le titulaire de permis vend des vins VQA dans l’épicerie admissible dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, la zone de présentation doit contenir une ou plusieurs pancartes indiquant que des vins VQA sont en vente. |
Jusqu’à 2 000 $ |
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89 (7) (8) |
(7) Le titulaire de permis ne doit vendre aucun contenant de vin, à l’exclusion du cidre, dans l’épicerie admissible, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, dont le prix est inférieur
(A / B) × C où : «A» représente le prix indiqué au tableau du présent paragraphe pour une capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas, «B» représente, en millilitres, la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas, «C» représente, en millilitres, la capacité de contenant qui ne figure pas au tableau. Tableau
(8) Si le prix de détail minimum pour un contenant calculé conformément à l’alinéa (7) b) est supérieur au prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau du paragraphe (7) qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait, malgré le paragraphe (7), le titulaire de permis peut vendre le vin à un prix égal ou supérieur au prix pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait. |
Jusqu’à 6 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 (9) |
(9) Dans le cas d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie, le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 10 % des contenants de boissons alcoolisées présentés dans l’épicerie admissible soient des contenants de bière et qu’au moins 10 % des contenants de boissons alcoolisées présentés soient des contenants de vin, à l’exclusion du cidre. |
Jusqu’à 15 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 (10) |
(10) Dans le cas d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie, le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 50 % des contenants de vin présentés dans l’épicerie admissible, à l’exclusion du cidre, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, soient des contenants de vin produit avec du raisin provenant d’un seul pays et à l’égard duquel au moins un des critères suivants est rempli :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 (1) (a) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre :
|
Jusqu’à 2 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 (1) (b) (c) |
|
Jusqu’à 6 000 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 (2) |
(2) Le titulaire de permis ne doit pas offrir une réduction de prix ou un rabais à l’achat de plus de six contenants de bière ou de cidre. |
Jusqu’à 6 000 $ |
Permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
92 |
Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole doit se conformer à chaque condition dont celui-ci est assorti.
|
Jusqu’à 15 000 $ |
93 (a) (b) (c) |
Le titulaire de permis ne peut vendre du vin en vertu du permis que si les conditions suivantes sont réunies :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
Avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
96 (1) (a) (b) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce que :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
96 (2) 1.2. |
(2) Malgré l’alinéa (1) b), le titulaire de permis peut permettre à un client de commander du vin en ligne et de le payer en ligne par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application si les conditions suivantes sont réunies :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
96 (2) 3. |
|
Jusqu’à 6 000 $ |
96 (2) 4.5. |
|
Jusqu’à 15 000 $ |
96 (3) 1. |
(3) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
96 (3) 2. |
|
Jusqu’à 6 000 $ |
96 (3) 3. |
|
Jusqu’à 15 000 $ |
96 (4) |
Sauf dans la mesure exigée sur les reçus et les factures pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le titulaire de permis affiche et annonce le prix du vin, incluant les taxes qui s’appliquent et la consigne applicable aux contenants, y compris la consigne qui est à payer aux termes de l’accord d’approvisionnement conclu entre le titulaire de permis et la Régie des alcools. |
Jusqu’à 6 000 $ |
97 (a) (b) |
Le titulaire de permis veille à ce que :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
Avenant relatif à la boutique de vins
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
99 (1) (2) |
(1) Le titulaire de permis doit être partie à un accord d’approvisionnement avec la Régie des alcools et se conformer à cet accord. (2) Le titulaire de permis ne peut acquérir du vin VQA pour la vente dans le magasin si ce vin est produit par un titulaire de permis différent, à moins qu’il ne l’acquière auprès de la Régie des alcools conformément à l’accord d’approvisionnement. |
Jusqu’à 15 000 $ |
99 (3) |
(3) Le titulaire de permis doit commencer à mettre du vin en vente au public dans la boutique en vertu de l’avenant dans les 12 mois suivant l’octroi de l’avenant et doit continuer de l’y mettre en vente par la suite. |
Jusqu’à 6 000 $ |
100 (1) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aspects de la vente de vin, notamment les commandes et les paiements, s’effectuent en personne à l’épicerie admissible dans laquelle la boutique de vins est située. |
Jusqu’à 6 000 $ |
100 (2) 1.2. |
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre à un client de commander du vin en ligne et de le payer en ligne par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application si les conditions suivantes sont réunies :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
100 (2) 3. |
|
Jusqu’à 6 000 $ |
100 (2) 4.5. |
|
Jusqu’à 15 000 $ |
100 (3) 1. |
(3) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
100 (3) 2. |
|
Jusqu’à 6 000 $ |
100 (3) 3. |
|
Jusqu’à 15 000 $ |
100 (4) |
(4) Sauf dans la mesure exigée sur les reçus et les factures pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le titulaire de permis affiche et annonce le prix du vin, incluant les taxes qui s’appliquent et la consigne applicable aux contenants, y compris la consigne qui est à payer aux termes de l’accord d’approvisionnement conclu entre le titulaire de permis et la Régie des alcools. |
Jusqu’à 6 000 $ |
101 (1) 1.2.3. |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les vins suivants :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
101 (2) 1.2. |
(2) Le titulaire de permis doit veiller à mettre en vente dans la boutique de vins une variété d’unités de gestion de stock de vin, à l’exclusion du cidre. Cette variété doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
101 (3) (a) |
(3) Le titulaire de permis veille à ce que :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
101 (3) (b) |
|
Jusqu’à 15 000 $ |
101 (4) (a) (b) |
(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
101 (5) |
(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 5 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins soient des contenants de vin fabriqué par un petit établissement vinicole. |
Jusqu’à 15 000 $ |
101 (6) |
(6) Le titulaire de permis veille à ce que la zone de présentation de produits contienne une ou plusieurs pancartes indiquant que des vins VQA sont en vente. |
Jusqu’à 2 000 $ |
101 (7) |
(7) Le titulaire de permis établit une politique qui énonce les mesures visant à faire en sorte qu’au moins 25 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et qu’au moins 50 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. |
Jusqu’à 6 000 $
|
101 (8) |
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et à ce qu’au moins 40 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. |
Jusqu’à 15 000 $ |
101 (9) |
(9) Le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 10 % du vin vendu dans une boutique de vins au cours de ses 12 premiers mois d’exploitation soit du vin VQA et à ce qu’au moins 20 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. |
Jusqu’à 15 000 $ |
102 (1) (2) (3) (4) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre son vin dans d’autres magasins.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui garantit l’octroi de linéaire de présentation dans la boutique de vins ou une inscription de produit pour le vin du fabricant ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.
(3) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de vin ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris :
(4) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de vin, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public. |
Jusqu’à 15 000 $ |
103 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre :
|
Jusqu’à 2 000 $ |
103 (2) |
(2) Le titulaire de permis ne doit pas offrir une réduction de prix ou un rabais à l’achat de plus de six contenants de cidre. |
Jusqu’à 6 000 $ |
104 (1) |
(1) Le titulaire de permis doit tenir à jour des renseignements sur les ventes hebdomadaires indiquant les unités de gestion de stock de vin vendu dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite et doit conserver ces renseignements pendant au moins trois ans. |
Jusqu’à 6 000 $
|
Permis Brewers Retail Inc.
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
106 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit établir des magasins en vertu du permis qu’aux emplacements approuvés par le registrateur. |
Jusqu’à 15 000 $ |
106 (2) (3) (4)
|
(2) Le titulaire de permis peut vendre de la bière uniquement par l’intermédiaire de ses magasins de vente au détail, en gros aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées, à la Régie des alcools ou à un magasin-agence. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis peut uniquement vendre les boissons alcoolisées suivantes :
(4) Le titulaire de permis peut vendre une boisson autre que la bière qui remplit toutes les autres conditions visées au paragraphe (3) si elle contient à la fois :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
106 (5)
|
(5) Le titulaire de permis ne peut vendre d’autres produits que des boissons alcoolisées ou de la bière non alcoolisée à partir de ses magasins de vente au détail qu’avec la permission du registrateur. |
Jusqu’à 15 000 $ |
Partie VI : Permis de livraison
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
113 (1) (2) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui sont livrées en vertu du permis ne soient achetées ou obtenues qu’auprès d’un magasin de vente au détail, du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées, du titulaire d’un permis comportant un avenant de vente au verre ou du titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères. (2) Si le titulaire d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie est titulaire, directement ou indirectement, du permis de livraison, il veille à ce qui suit :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
113 (3) |
(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’il ne soit pas acheté de boissons alcoolisées, ni qu’il en soit pris possession, avant qu’une commande en soit passée par un client. |
Jusqu’à 2 000 $ |
113 (4) |
(4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant, à l’exploitant d’un magasin de vente au détail ou à une personne agissant pour le compte d’un tel fabricant ou exploitant, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci. |
Jusqu’à 6 000 $ |
114 (1) (2) |
(1) S’il livre des boissons alcoolisées qui ont été vendues par le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou d’un permis comportant un avenant de vente au verre, le titulaire de permis veille à ce que de la nourriture accompagne l’achat des boissons alcoolisées et soit livrée au client en même temps que les boissons alcoolisées.
(2) Il est entendu que les conditions énoncées au présent article s’ajoutent aux conditions générales de la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées). |
Jusqu’à 6 000 $ |
Partie VII : Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
119 (1) |
(1) Le titulaire de permis veille à ce que :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
119 (2) |
Sous réserve de l’alinéa (1) b), le titulaire de permis ne doit pas accomplir les tâches énumérées au paragraphe (1) pour le compte d’un client. |
Jusqu’à 6 000 $ |
120 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas faire ce qui suit :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
121 (1) (2) |
(1) Avant qu’une personne commence à faire de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, le titulaire de permis prépare et remet à cette personne une facture contenant les renseignements exigés par les normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, que la personne qui fait la bière ou le vin soit un client ou le titulaire de permis ou un des employés de ce dernier. |
Jusqu’à 2 000 $ |
121 (3) |
(3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque tourie utilisée pour la fabrication de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis porte une étiquette indiquant le numéro de la facture remise à la personne dont les ingrédients ont été placés dans la tourie et, s’il y a lieu, la date à laquelle des enzymes ou de la levure ont été ajoutés au moût de bière, au jus de vin, au concentré de jus de vin ou aux autres jus ou concentrés de jus dans la tourie. |
Jusqu’à 2 000 $ |
122 |
Le titulaire de permis ne doit pas exercer ou permettre que soient exercées, dans le local visé par le permis, des activités commerciales autres que l’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et la vente de produits accessoires. |
Jusqu’à 2 000 $ |
Partie VIII : Permis de représenter un fabricant
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
126 (a) |
Le titulaire de permis veille à :
|
Jusqu’à 2 000 $ |
126 (b) |
|
Jusqu’à 2 000 $ |
126 (c) |
|
Jusqu’à 2 000 $ |
126 (d) (i) (ii) |
|
Jusqu’à 2 000 $ |
126 (d) (iii) |
|
Jusqu’à 2 000 $ |
126 (e) |
|
Jusqu’à 6 000 $ |
126 (f) |
|
Jusqu’à 2 000 $ |
Partie IX : Permis de vente par le fabricant
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
132 (1) |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner un avantage financier important ou un autre avantage important au titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi, ou à une personne agissant pour le compte du titulaire, dans le but d’augmenter la vente ou la disponibilité d’une marque de boissons alcoolisées. |
Jusqu’à 50 000 $ |
133 (1) 1.2.3. |
(1) Le titulaire de permis ne doit pas fournir des boissons alcoolisées à quiconque en Ontario sans recevoir un paiement, sauf dans les circonstances suivantes :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
133 (4) |
(4) Le titulaire de permis donne à la Régie des alcools les échantillons de ses produits que celle-ci exige. |
Jusqu’à 6 000 $ |
134 |
Le titulaire de permis veille à ce que ses employés qui prennent ou sollicitent des commandes pour la vente de boissons alcoolisées fabriquées par le titulaire de permis se conforment aux règles énoncées à l’article 126 (Représentation). |
Jusqu’à 15 000 $ |
135 (2) (3) |
(2) Le titulaire d’un permis de brasserie appose sur chaque contenant de bière une étiquette indiquant la nature du contenu, le nom du titulaire de permis et l’endroit où la bière a été brassée.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la nature du contenu du contenant doit être désignée par les termes «beer», «bière», «ale», «stout», «porter» ou «lager». |
Jusqu’à 6 000 $ |
135 (4) (5) |
(4) Le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole ne doit pas utiliser un terme associé aux spiritueux sur les étiquettes, emballages ou contenants de bière ou de vin vendus ou conservés pour la vente en Ontario ou dans tout document publicitaire relatif à ces boissons alcoolisées.
(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole peut, selon le cas :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
Avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie et avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
143 |
Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour. |
Jusqu’à 15 000 $ |
144 (1) 1.2. |
(1) Le titulaire d’un permis de brasserie ne doit vendre de la bière en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie que si les critères suivants sont remplis :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
144 (2) 1.2.3.4. |
(2) Le titulaire d’un permis de distillerie ne doit vendre des spiritueux en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie que si les critères suivants sont remplis :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
144 (3) 1.2.3. |
(3) Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole ne doit vendre du vin en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole que si les critères suivants sont remplis :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
144 (3) 4 |
|
Jusqu’à 15 000 $ |
144 (4) (a) (b) |
(4) S’il y a deux magasins de vente au détail de brasserie, d’établissement vinicole ou de distillerie ou plus dans le même lieu de production :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
144 (7) |
(7) Le titulaire de permis ne peut pas vendre, à partir du magasin de vente au détail, des produits autres que les boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article, sauf si le registrateur le permet. |
Jusqu’à 15 000 $ |
Avenants de vente au verre
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
147 |
Le titulaire de permis ne peut vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu de l’avenant de vente au verre qu’entre 9 heures et minuit. |
Jusqu’à 15 000 $ |
148 |
Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si les boissons alcoolisées ont été :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
Avenant relatif au traiteur
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
148.1 |
Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant relatif au traiteur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux dispositions suivantes :
|
Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif à un agrandissement temporaire
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
150 (1) |
(1) Le titulaire de permis peut exploiter un agrandissement temporaire de son magasin de vente au détail dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie et doit se conformer à toutes les conditions et exigences qui s’appliquent au magasin en ce qui concerne l’exploitation de l’agrandissement temporaire. |
Jusqu’à 15 000 $ |
Partie IX: Agrandissements temporaires lieux visés par un permis
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
153.1 (10) |
(10) Le permis du titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé. |
Jusqu’à 15 000 $ |
153.3 (9) |
(9) Le permis d’un titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe 153.1 (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé. |
Jusqu’à 15 000 $ |
Permis de circonstance : Règl. de l’Ont. 747/21
Disposition |
Infraction |
Amende maximale |
---|---|---|
13 (2) 1. |
(2) Les normes suivantes s’appliquent à l’égard du lieu auquel doit s’appliquer un permis de circonstance :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
15 (1) |
(1) Sauf disposition contraire du présent article, le titulaire d’un permis de circonstance ne doit vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu du permis que si elles ont été achetées auprès, selon le cas :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
16 (1) |
(1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant de boissons alcoolisées ou à son représentant ou employé, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, sauf si le permis est délivré pour un événement promotionnel de l’industrie. |
Jusqu’à 15 000 $ |
17 (1) |
(1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les seules boissons alcoolisées qui se trouvent dans le lieu visé par le permis soient celles qui ont été achetées en vertu du permis ou celles dont la vente ou le service sont autrement autorisés en vertu du permis. |
Jusqu’à 6 000 $ |
18 (1) |
(1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’aucune boisson alcoolisée ne soit emportée hors du lieu visé par le permis par un participant à l’événement ou à l’activité. |
Jusqu’à 6 000 $ |
18 (3) (a) (b) |
(3) Le titulaire d’un permis de circonstance pour une fête d’avant-partie, avec ou sans vente, ne doit pas permettre à un participant qui a apporté des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis, comme le prévoit le paragraphe 17 (4), d’emporter les boissons alcoolisées hors du lieu lorsqu’il le quitte, sauf si :
|
Jusqu’à 6 000 $ |
19 (1) 1.2.3. |
Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les boissons alcoolisées soient vendues ou servies en vertu du permis dans le lieu visé par le permis uniquement entre les heures suivantes, lesquelles sont précisées par le registrateur dans le permis :
|
Jusqu’à 15 000 $ |
20 (1) (2) (3) |
(1) Le titulaire d’un permis de circonstance assiste à l’événement ou à l’activité auquel s’applique le permis ou, sous réserve du paragraphe (2), désigne une personne pour y assister à sa place. (2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne peut pas désigner une personne qui, moins de deux ans avant la présentation de la demande de permis par le titulaire, s’est vu refuser un permis de circonstance en vertu de la Loi ou de la Loi sur les permis d’alcool avant son abrogation. (3) Les exigences du présent règlement qui s’appliquent au titulaire d’un permis de circonstance à l’égard du permis s’appliquent également à la personne qu’il désigne. |
Jusqu’à 6 000 $ |
20 (4) (5) |
(4) Le titulaire du permis de circonstance ou la personne qu’il désigne, le cas échéant, met le permis à la disposition d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’un enquêteur qui en fait la demande aux fins d’inspection. (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’une vente aux enchères qui est tenue en ligne, pourvu que le titulaire du permis de circonstance se conforme aux normes ou exigences relatives à l’affichage de renseignements en lien avec le permis. |
Jusqu’à 2 000 $ |
21 (1) (2) (3) |
(1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif. (2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif. (3) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis ainsi qu’aux toilettes et aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées qui sont adjacentes dont il a le contrôle exclusif. |
Jusqu’à 15 000 $ |
22 (1) |
(1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées de la part d’un participant à l’événement ou à l’activité, ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique. |
Jusqu’à 6 000 $ |
22 (2) |
(2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas altérer des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance, ni conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées altérées, mais peut ajouter une substance à la boisson d’un participant à l’événement ou à l’activité à sa demande. |
Jusqu’à 15 000 $ |
23 (2) (a) (b) |
(2) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’une pièce d’identité de toute personne apparemment âgée de moins de 19 ans soit examinée avant :
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Jusqu’à 15 000 $ |
23 (3) (4) |
(3) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie ne doit pas permettre aux personnes âgées de moins de 19 ans d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées à la fête. (4) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie qui croit qu’une personne apparemment âgée de moins de 19 ans a en sa possession ou consomme des boissons alcoolisées à la fête fait ce qui suit :
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Jusqu’à 15 000 $ |
24 |
Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que toute trace des boissons alcoolisées qui ont été servies et consommées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la fin de la période pendant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être vendues ou servies en vertu du permis. |
Jusqu’à 6 000 $ |
25 (3) 1.2. |
(3) Le titulaire du permis de circonstance veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères, peu importe par qui elles sont livrées :
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Jusqu’à 6 000 $ |
25 (4) 1. |
(4) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison, par lui-même ou par un de ses employés, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :
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Jusqu’à 6 000 $ |
25 (4) 2.3.4. |
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Jusqu’à 15 000 $ |
25 (5) 1.2. 3.4. |
(5) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (4) et aux exigences suivantes lors de la livraison, par un transporteur, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :
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Jusqu’à 6 000 $ |