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Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

2.1

Tous les titulaires de permis

 

Tous les titulaires de permis de circonstance

Conformité avec les lignes directrices en matière de publicité

À l’exception de la publicité d’intérêt public, nul ne peut faire de la publicité ou de la promotion pour des boissons alcoolisées ou pour la disponibilité de boissons alcoolisées à moins que la publicité ne soit faite conformément aux lignes directrices en matière de publicité émises par le registrateur, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre. Ces lignes directrices accompagnent les présentes normes provisoires en tant à l’annexe 2.

2.2

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Utilisation du nom des lieux dans un film ou une émission de télévision

Lorsqu’un établissement visé par un permis est utilisé comme décor pour une production cinématographique ou télévisuelle, le titulaire du permis peut montrer le nom de l’établissement visé par le permis si la représentation dudit établissement est conforme aux obligations du titulaire du permis.

2.3

Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole

Aucune promotion des événements avec un service de traiteur

Il incombe au titulaire du permis de ne pas :

  1. faire promouvoir un événement au cours duquel le titulaire de permis offre des boissons alcoolisées à la vente conformément à l’avenant; ou
  2. faire inviter des personnes à assister à un tel événement.

2.4

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

Aucune publicité pour la vente dans les lieux d’un centre de fermentation libre-service

Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce qu’aucun client n’annonce, dans les lieux visés par le permis, de la bière ou du vin à vendre ou à échanger.

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