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Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

5.1

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Affichage des prix et des menus

Il incombe aux titulaires de permis de mettre les listes à la disposition des personnes se trouvant dans les lieux visés par le permis ou les afficher dans des endroits visibles pour que ces personnes connaissent

  1. les variétés de boissons alcoolisées disponibles à la vente;
  2. la quantité d’alcool contenue dans chaque type de boisson proposée à la vente;
  3. les variétés de boissons non alcoolisées disponibles à la vente; et
  4. le prix d’achat des boissons alcoolisées et non alcoolisées.

5.2

Permis de vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Une tarification cohérente des boissons

Il incombe aux titulaires de permis de veiller à ce que le prix de l’alcool ou d’une boisson alcoolisée soit le même pendant toutes les heures d’ouverture de l’événement en question.

5.3

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Aucun achat minimal

Il incombe aux titulaires de permis ou de permis de circonstance de ne pas exiger d’une personne qu’elle achète un nombre minimal de boissons pour pouvoir entrer ou rester dans les lieux visés par le permis ou le permis de circonstance.

5.4

Permis de vente d’alcool pour des lieux ne constituant pas des casinos

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Aucune publicité pour les consommations gratuites

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas annoncer la disponibilité de consommations gratuites ou fournir des portions gratuites de boissons alcoolisées, sauf dans des circonstances n’étant aucunement susceptibles d’encourager la consommation démesurée de boissons alcoolisées et sauf aux fins des relations avec la clientèle.

5.5

Permis de vente d’alcool pour des lieux constituant des casinos

Publicité pour les consommations gratuites dans des casinos

Si les lieux visés par le permis constituent des casinos, il incombe au titulaire de permis de ne pas

  1. faire de la publicité pour la disponibilité de consommations gratuites, sauf s’il y a un panneau bien en vue dans les zones des lieux où des boissons alcoolisées sont vendues, servies ou consommées, qui met en garde contre les dangers de la surconsommation de l’alcool; et
  2. fournir des portions gratuites de boissons alcoolisées, sauf dans des circonstances n’étant aucunement susceptibles d’encourager la consommation démesurée de boissons alcoolisées.

5.6

Permis de vente d’alcool

 

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Aucun concours ou aucun prix impliquant de l’alcool

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas autoriser de concours sur les lieux visés par le permis et qui impliquent l’achat ou la consommation d’alcool.

 

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas autoriser les concours qui exigent qu’une personne demeure sur les lieux pour recevoir un prix, sauf dans le cas de billets à languette, de tombolas et de jeux de bingo déroulés dans des lieux situés dans une salle de bingo en vertu de l’obtention préalable d’une licence de loterie délivrée à une organisation caritative ou religieuse conformément à l’alinéa 207 (1) (b) du Code criminel (Canada).

 

Sauf dans la mesure permise par le Règlement 746/21, il incombe aux titulaires de permis de ne pas permettre que de l’alcool gratuit soit offert ou donné à une personne comme prix à un concours.

5.7

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Aucun concours ou aucun prix impliquant de l’alcool

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas autoriser, dans les locaux visés par le permis, des concours impliquant l’achat ou la consommation d’alcool. 

 

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas permettre que des boissons alcoolisées gratuites soient offertes ou données comme prix à un concours.

5.8

Permis de livraison

 

Aucun concours ou aucun prix impliquant de l’alcool

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas permettre que des boissons alcoolisées gratuites soient offertes ou données comme prix à un concours.

5.9

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Disponibilité et prix des boissons non alcoolisées

Il incombe aux titulaires de permis de veiller à ce qu’une variété de boissons non alcoolisées soit disponible à la vente à des prix modérés par rapport aux prix pratiqués pour les boissons alcoolisées.

 

 

5.10

Avenant relatif à un terrain de golf pour un permis de vente d’alcool

Boissons non alcoolisées sur les terrains de golf

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que des boissons non alcoolisées sont disponibles à la vente dans tout chariot motorisé utilisé pour la vente et le service de boissons alcoolisées.

5.11

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Aucune vente à partir de distributeurs automatiques

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer qu’aucune boisson alcoolisée n’est vendue ou servie à partir d’un distributeur automatique.

5.12

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Aucun vaporisateur d’alcool non liquide

Les titulaires de permis n’ont pas le droit d’avoir ou de permettre sur les lieux visés par le permis un appareil, connu sous le nom de vaporisateur sans alcool liquide, conçu ou commercialisé dans le but de mélanger de l’alcool avec de l’oxygène ou un autre gaz pour produire un brouillard à inhaler.

5.13

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Substitution de boissons alcoolisées

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer à ne pas substituer un type d’alcool à un autre dans une boisson à moins que le client ne consente à la substitution.

5.14

Permis de Brewers Retail Inc.

 

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et de vin dans les épiceries

 

Avenant relatif à un agent de vente d’une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail de bière et de cidre

 

Permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

 

Avenant relatif à une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

 

Interdiction aux mineurs de posséder de l’alcool dans les magasins de détail

Il incombe aux titulaires de permis de mettre en place des mesures pour s’assurer que les mineurs ne possèdent pas d’alcool dans le magasin de détail.

 

5.15

Permis de vente aux enchères

Alcool non analysé par la Régie des alcools de l’Ontario

Les titulaires d’un permis de vente aux enchères doivent :

  1. Informer les soumissionnaires que l’alcool peut ne pas avoir été analysé par la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
  1. Obtenir une signature officielle de la part de l’acheteur de tout alcool vendu aux enchères indiquant qu’il reconnaît que l’alcool n’a peut-être pas fait l’objet d’une analyse effectuée par la Régie des alcools de l’Ontario LCBO.
  1. Conserver l’accusé de réception pendant six (6) mois après la date de la vente aux enchères et le fournir au registrateur sur demande.

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