À l’exception de la publicité de service public, un titulaire de permis de vente d’alcool ou un fabricant d’alcool peut faire de la publicité ou de la promotion d’alcools ou de la disponibilité d’alcools uniquement si la publicité :

  1. Est conforme au principe de représentation de la responsabilité dans l’utilisation ou le service des boissons alcoolisées;
    1. Une publicité ne peut pas promouvoir la consommation excessive ou représenter une consommation excessive ou prolongée, ou une quantité excessive d’alcool, ou des occasions de consommation ou des situations de consommation, qui sont susceptibles d’entraîner un risque pour les personnes présentes.
  2. Promeut une marque ou un type d’alcool en général et non la consommation d’alcool en général;
    1. Les publicités ne peuvent pas promouvoir les mérites de la consommation.

    2. La publicité, produite par des fabricants individuels ou des organisations représentant un groupe de fabricants, concernant des catégories génériques de boissons alcoolisées, est autorisée à condition que la publicité soit conforme à tous les autres règlements sur la publicité.

    3. Les publicités ne peuvent pas faire d’allégations, directes ou implicites, sur les bienfaits pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation du produit alcoolisé. Toutefois, les attributs factuels du produit alcoolisé qui sont communément acceptés par des autorités reconnues (comme le Centre de toxicomanie et de santé mentale, Santé Canada, ou des associations médicales nationales ou provinciales) peuvent être mentionnés dans la publicité, à condition que ces attributs se rapportent à la marque ou au type particulier d’alcool et qu’ils ne fassent pas la promotion de la consommation d’alcool en général.

  3. Ne laisse pas entendre que la consommation d’alcool soit nécessaire pour obtenir ou améliorer :
    1. la réussite sociale, professionnelle ou personnelle

    2. la prouesse athlétique

    3. la prouesse, l’opportunité ou l’attraction sexuelle

    4. le plaisir de toute activité

    5. la réalisation d’un objectif quelconque

    6. la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels.

    7. la promotion d’un produit alcoolisé par des personnalités connues ne doit pas suggérer, directement ou indirectement, que la consommation d’un produit alcoolisé a contribué au succès de leurs efforts spécifiques.

  4. N’attire pas, directement ou indirectement, les personnes n’ayant pas l’âge légal pour consommer de l’alcool, ou n’est pas placée dans des médias qui visent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint cet âge;
    1. Il est interdit de se servir dans la publicité pour les boissons alcoolisées d’une personnalité connue dont on peut raisonnablement penser qu’elle attirerait, directement ou indirectement, des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité contient une mention directe ou indirecte d’alcool ou de consommation d’alcool. Il peut s’agir de personnalités historiques, politiques, religieuses et culturelles, mais également de célébrités et de sportifs. (Cela ne s’applique toutefois pas aux publicités de service public, à condition qu’il n’y ait pas d’approbation directe ou indirecte de l’alcool ou de la consommation d’alcool par la personnalité connue).

    2. Les chansons d’enfants, les personnages fictifs, etc., ou toute imitation de ces derniers, ne peuvent pas se retrouver dans la publicité.
      Un titulaire de permis de vente ou un fabricant peut faire don de bourses d’études, de bourses d’entretien et de prix scolaires identifiés par l’entreprise ou la marque, qui seront décernés à des étudiants de niveau postsecondaire.

    3. L’utilisation d’un média ciblant les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool est strictement interdite. À titre d’exemple, les publicités ne peuvent pas paraître dans des magazines destinés spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ni être diffusées en même temps avec des films dont l’âge du public visé est inférieur à l’âge légal pour consommer de l’alcool. La publicité extérieure fixe ne doit pas être placée à moins de 200 mètres d’une école primaire ou secondaire.

    4. Les publicités ne doivent pas être placées dans des zones qui sont spécifiquement destinées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité fait directement ou indirectement l’apologie de l’alcool ou de la consommation d’alcool. Cela pourrait être le cas, à titre d’exemple, d’un concert pour enfants auquel assistent un grand nombre d’adultes.

    5. Les chansons s’adressant particulièrement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doivent pas être utilisées à des fins publicitaires.

    6. Un concours organisé par une organisation autre que le fabricant, mais dont ce dernier est commanditaire, n’est pas tenu d’être limité aux personnes ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, à condition que le concours ne vise pas spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Toutefois, si le fabricant présente un concours, la participation est limitée aux personnes ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    7. Les représentations de personnalités connues qui seraient généralement interdites en raison de la possibilité que ladite personnalité puisse attirer des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool peuvent être utilisées à condition que l’utilisation de la personnalité soit accessoire à la publicité et que l’utilisation de la personnalité ne rende pas la publicité attrayante pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    8. Nonobstant ce paragraphe, toute publicité d’un établissement autorisé, qui ne fait pas référence à la présence d’alcool, peut faire appel à des personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool et peut être placée dans des médias ciblant spécifiquement les personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. À titre d’exemple, un restaurant familial peut souhaiter commanditer un événement destiné aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Cela pourrait se réaliser à condition que les références à l’établissement autorisé ne comprennent aucune référence à la disponibilité d’alcool.

  5. N’associe pas la consommation d’alcool à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute autre activité qui exige de la prudence et de l’habileté ou qui comporte des éléments de danger. 
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées en train de consommer de l’alcool avant, en prévision ou pendant qu’elles se livrent à des activités qui nécessitent de la diligence et de l’habileté ou supposent des situations de danger physique (une activité comprend le travail, les sports, les loisirs, l’artisanat et les passe-temps).

    2. La consommation ne doit pas être concomitante à l’exécution d’un aspect quelconque d’une activité qui exige un haut degré d’habileté si l’imitation par des personnes non qualifiées ou mineures peut être considérée comme dangereuse.

    3. La représentation d’une activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou suppose des situations de danger physique doit clairement établir que les personnes représentées avec de l’alcool sont de simples spectateurs ou ont terminé l’activité pour la journée et qu’elles n’y sont représentées avec le produit qu’à la toute fin de l’activité décrite.

    4. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.

  6. Ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public;
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées consommant de l’alcool avant, en prévision ou pendant la conduite d’un véhicule motorisé. En aucun cas, on ne laissera entendre, directement ou implicitement, qu’un individu ayant été représenté en consommant de l’alcool conduira ensuite un véhicule motorisé.

    2. À moins qu’il s’agisse d’un moyen de transport public, les véhicules motorisés ne doivent pas être représentés en mouvement dans une publicité qui inclut un scénario de consommation de l’alcool. Les véhicules stationnés ou les véhicules tels que les bus, les trains, les avions, les taxis, les bateaux autorisés, etc., en mouvement, peuvent pourtant apparaître dans les publicités avec des scénarios de consommation de l’alcool.

    3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.

  7. Ne suggère pas la vente illégale, l’achat ou le don illégal, la manipulation ou la consommation illégale d’alcool.
    1. Une publicité ne peut pas représenter un titulaire de permis offrant de l’alcool à un client ou un individu offrant de l’alcool à une personne n’ayant pas atteint l’âge légal de boire.

    2. La manipulation illégale d’alcool ne doit pas être représentée. Par exemple, la contrebande d’alcool transfrontalière ne peut pas être représentée.

    3. La consommation d’alcool ne peut être représentée ou sous-entendue dans les endroits où elle ne serait pas légale en Ontario, comme les plages publiques, les parcs publics, les bateaux privés sans installations de couchage, etc.

    4. L’alcool peut être représenté dans un cadre où la consommation n’est pas autorisée, à condition qu’il s’agisse clairement d’une photo de beauté, sans aucune trace de personnes ou de consommation d’alcool antérieure ou imminente.

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