Chapitre 3 : Licences

Dernière mise à jour: 
2021-04-06

3.01.01  Supprimée

3.01.01  Supprimée

3.01.01  Supprimée

3.02  Une personne ne doit pas participer aux activités d’une association à titre de directeur, de directeur général, de membre de la direction, de directeur du pari mutuel, d’agent ou d’employé au sein de ladite association sans avoir été préalablement titulaire d’une licence délivrée par la Commission, et personne ne doit participer à une course en tant qu’officiel, propriétaire, conducteur/jockey, entraîneur, palefrenier, personnes de métier, propriétaire d’étalon enregistré dans le programme Ontario Sires Stakes, vétérinaire ou agent autorisé et personne ne doit exercer sa profession, son commerce, son occupation ou son métier, y compris le concessionnaire ou l’employé de pari mutuel, sauf si ladite personne est titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour la catégorie appropriée. Une association peut admettre dans son enceinte le titulaire de licence afin de lui permettre d’avoir accès à la zone où la personne titulaire de licence est tenue d’exercer ses fonctions. Avec la permission du registrateur, une licence ne sera pas exigée pour un employé d’une entreprise, d’une société ou d’une personne avec qui l’association a conclu une entente de fourniture de biens ou de services. La décision du registrateur d’accorder ou de refuser la permission n’est pas susceptible d’appel.

3.02.01 Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit être titulaire d’une licence délivrée par la Commission.

3.02.02 Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec au choix un ou l’autre de ce qui suit  :

  1. L’organisme d’un professionnel du cheval titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01, ou

  2. Les titulaires de licence en règle délivrée par la Commission et qui participent aux courses de cette association. Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

3.03.01 Un demandeur de licence doit remplir une demande, payer les frais requis, soumettre une preuve d’identité satisfaisante, fournir une preuve de responsabilité financière et toute autre information ou documentation au besoin. Toute personne titulaire d’une licence délivrée par la Commission est réputée avoir accepté de se conformer aux conditions établies par la demande de licence, la licence elle-même, la Loi, les règles et les règlements afférents.

3.03.02  Dans une situation d’urgence, si une demande a été reçue avec les frais requis, une licence temporaire peut être délivrée. La licence temporaire est valable pendant 30 jours à compter de la date de délivrance, sauf avis contraire de la Commission.

3.03.03 Nonobstant la règle 3.02, le registrateur reconnaîtra, pour les non-résidents qui participent à des courses en Ontario, des licences valides délivrées par des autorités de courses reconnues, qui ont conclu une entente avec la Commission ou le National Racing Compact. Afin d’être reconnu, le titulaire de licence doit être en règle dans tous les compétences territoriales et doit avoir déposé auprès de la Commission un formulaire de délivrance réciproque de licence ou un autre formulaire approuvé par le registrateur, indiquant le nom, l’adresse et les caractéristiques de la licence avant les courses. Aux fins de la présente règle, un non-résident de l’Ontario doit avoir la définition attribuée à un non-résident du Canada selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les non-résidents de l’Ontario qui ont déposé ou pour qui un formulaire de délivrance réciproque a été déposé sont considérés comme des titulaires de licences délivrées par la Commission et assujettis aux règles de la Commission et des directives du registrateur.

3.04 Le titulaire de licence doit déposer auprès du registrateur –tout en s’assurant de sa réception– une notification de tout changement d’adresse permanente au plus tard cinq (5) jours après le changement.

3.05.01 Les frais de licence que doivent payer les membres du personnel concernés par les courses à la Commission constituent les montants actuellement établis par le conseil d’administration et approuvés par le ministre. Une demande de licence ne sera pas considérée comme un renouvellement de propriété si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison actuelle.

3.05.02  Supprimée

3.06 Un employé ou un titulaire de licence délivrée par la Commission, ou un employé de toute association ne doit en aucun cas fournir, directement ou indirectement, à titre de récompense ou de toute autre considération, tout conseil ou toute information en lien avec une course afin d’influencer toute personne ou de possiblement influencer toute personne à faire un pari sur n’importe quel cheval dans n’importe quelle course. Dans le cas des employés d’une association, cette règle ne s’applique pas aux sélections qui figurent dans le programme officiel, les médias ou toute autre publication approuvée.

3.07 Toute personne âgée de moins de 18 ans qui demande une licence doit fournir une preuve de consentement parental. Toute demande déposée par une personne de 16 ans ou moins doit être approuvée par un juge.  Une personne âgée de moins de 10 ans n’est admissible qu’à une licence de propriétaire, sauf approbation contraire des juges.

3.07.01  Chaque titulaire de licence :

  1. Doit avoir en sa possession une licence valide délivrée au titulaire chaque fois que le titulaire de la licence :

    1. se trouve dans la zone d’accès restreint de l’association, ou

    2. remplit des fonctions pour lesquelles une licence est exigée, et

  2. doit présenter sa licence à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant ou membre de la Commission.

3.07.02 L’association doit veiller à ce qu’aucune personne n’entre ou ne soit autorisée à entrer dans la zone d’accès restreint de l’association, à moins que cette personne :

  1. a en sa possession une licence valide délivrée pour à son nom ; ou

  2. est l’invité d’un titulaire de licence qui a en sa possession une licence valide délivrée à son nom ou que l’invité a été inscrit comme tel par ce titulaire de licence pour lequel l’association a délivré un « laissez-passer » que l’invité est tenu d’avoir en sa possession alors qu’il se trouve dans la zone d’accès restreint de l’association et de présenter à un représentant autorisé de l’association, à un officiel de courses ou au registrateur.

3.07.03 Toute personne qui omet ou refuse de présenter, à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant de la Commission, sa licence valide ou un laissez-passer qui lui a été délivré ou conformément à la règle 3.07.2 doit faire l’objet d’une sanction pécuniaire et/ou d’une suspension par les juges dans le cas d’un titulaire de licence ou d’une expulsion des locaux par l’association dans le cas d’un invité. Le titulaire de licence est responsable du comportement de ses invités.

3.08  Supprimée

3.09 Le registrateur peut suspendre la licence de tout titulaire de licence qui a accumulé des obligations relatives aux courses impayées, qui a fait faillite, ou qui, autrement, a fait preuve d’irresponsabilité financière se reflétant sur le sport. Aucune mesure ne peut être prise à l’égard du point antérieurement traité tant que le registrateur ne reçoive un jugement ou des jugements d’un tribunal ou des tribunaux compétents en la matière, et que le registrateur ne soit convaincu que le participant est redevable et qu’il a été déclaré débiteur dans une affaire relative aux courses de chevaux de race standardbred sous toutes ses formes.
Dans le cas d’un titulaire de licence qui a fait faillite, le registrateur peut autoriser ce participant à travailler moyennant un salaire pour un autre participant titulaire de licence. Toutefois, le titulaire de licence ayant fait faillite ne peut exercer son métier ou sa profession en tant qu’entreprise indépendante ou fonctionner comme une écurie publique sans l’accord du syndic de faillite et du registrateur.

3.09.01 Tout acte ou toute omission dans des pratiques commerciales en lien avec les courses de chevaux de race standardbred sous toutes ses formes qui, s’il est comparé aux normes de bonne conduite généralement acceptées, serait considéré comme malhonnête, injuste, déloyal ou manifestant une conduite antisportive, ou contraire à l’intérêt public, doit être considéré comme une infraction des présentes règles et doit être pris en charge à la discrétion des juges. La décision et la publication ultérieure en lien avec la sanction doivent inclure la partie spécifique de la règle que le titulaire de licence a enfreinte. Pour établir si un acte ou une omission enfreint cette règle, il faudrait tenir compte du Code d’éthique et de conduite professionnelle ayant pu être adopté par une association de cavaliers.
Les sous-paragraphes suivants de la présente règle fournissent les détails relatifs à la conduite prévue à même cette règle, sans vouloir pourtant constituer une liste exhaustive.

  1. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la relation entre un propriétaire et un entraîneur doit reposer sur l’intégrité, la divulgation, le maintien de la santé et du bien-être du cheval et sur les actions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur du des courses. Une conduite malséante d’un participant de l’industrie renvoie également à la conduite survenant en dehors du domaine des courses de chevaux, ce qui nuit à la réputation de l’industrie.

  2. Toute personne pouvant tirer profit, que ce soit financièrement ou autrement, directement ou indirectement, de la vente, de l’achat, de la location ou la réclamation d’un cheval de course, doit divulguer par écrit à toutes les parties touchées et impliquées dans la transaction les détails dudit profit ou de l’existence de tout arrangement pouvant mener à un tel profit.

  3. Toutes les stipulations de l’engagement d’un entraîneur doivent être prévues dans un contrat écrit entre le propriétaire et l’entraîneur. Au minimum, un entraîneur doit aviser un propriétaire par écrit des services que l’entraîneur doit fournir et pour lesquels le propriétaire est financièrement responsable, dont l’échelle tarifaire de l’entraîneur y compris le taux quotidien et les commissions sur les bourses gagnées par les chevaux, ainsi que les conditions de paiement.

  4. Un entraîneur doit s’assurer qu’un propriétaire est informé aussitôt que possible de tout problème matériel touchant un cheval de course lui étant confié par un propriétaire, et qui pourrait avoir une incidence sur son potentiel de course ou sa capacité à être entraîné d’une façon suivie.

  5. Si une offre verbale est présentée à un entraîneur pour l’achat ou pour tout droit de concession d’un cheval du propriétaire, l’entraîneur doit demander que cette offre soit faite par écrit. Un entraîneur doit immédiatement informer le propriétaire de toute offre écrite qu’il reçoit.

  6. Un entraîneur doit tenir à jour des registres relatifs à tous les précisions des médicaments administrés aux chevaux dont il s’occupe. Aux fins de la présente règle, le terme « médicament » signifie un médicament dont l’analyse peut amener un résultat positif. ;

  7. Un entraîneur ne doit pas privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux du propriétaire.

  8. Un propriétaire qui souhaite cesser d’utiliser les services d’un entraîneur et transférer certains de ses chevaux de course ou la totalité à un autre entraîneur doit rembourser, avant le moment du transfert, les montants du compte non réglé dudit entraîneur jusqu’à la date de transfert en ce qui a trait aux chevaux transférés.

  9. Le registrateur et/ou les juges peuvent exiger d’un titulaire de licence qu’il fournisse un document probant toute transaction ou tout dossier visé par la présente règle. Le refus ou le défaut de respecter la demande peut entraîner une suspension de la licence.

  10. Tout acte ou omission qui contrevient à la présente règle doit être géré à la discrétion du registrateur et/ou des juges, ce qui peut inclure une sanction pécuniaire et/ou une suspension.

3.10 Si le titulaire de licence est suspendu par le registrateur, par un organisme de réglementation du pari mutuel d’une autre province ou d’un autre État reconnu par la Commission, par Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association, le titulaire de licence suspendu n’a pas le droit de participer aux activités réglementées par la Commission. De plus, la suspension rend inadmissibles à l’inscription ou à prendre le départ les chevaux pour lesquels le titulaire de licence suspendu a des intérêts ou est responsable à titre d’entraîneur. L’admissibilité des chevaux touchés dans des cas comme celui-ci peut être rétablie par le transfert des intérêts ou des responsabilités du titulaire de licence suspendu à une autre personne titulaire d’une licence, moyennant l’approbation des juges de la réunion de courses.

3.11 Une licence devient non valide si le titulaire de licence cesse d’être employé ou d’agir en la qualité indiquée à même la licence et que cette dernière est restituée pour conservation au registrateur.

3.11.01 Tout titulaire de licence qui doit être employé par un autre titulaire de licence, ou qui emploie d’autres titulaires de licence, doit fournir le nom de ses employeurs ou employés concernés sur sa demande, ou faire une soumission réglementaire, et mettre à jour les informations si elles changent.

3.12 Aucune licence ne doit être accordée à un demandeur qui, au moment de la demande, n’était pas titulaire d’une licence dans la province de l’Ontario et qui, en plus, faisait l’objet d’une suspension imposée par toute commission, par des juges, par des commissaires ou par tout organisme de réglementation de pari mutuel d’une autre province ou d’un autre État reconnu par la Commission. La précédente interdiction s’applique à tout demandeur ainsi lésé, peu importe qu’une demande d’appel soit en cours dans la ou les compétences territoriales autres que la province de l’Ontario qui ont imposé une suspension.

3.13 Toute personne faisant une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse sur une demande de licence ou d’enregistrement, ou sur tout autre document ou examen requis pour l’obtention d’une licence ou en vertu du règlement, peut se voir refuser cette licence ou cet enregistrement, ou peut être soumise à une sanction pécuniaire ou suspendue.