Chapitre 15 : Courses à réclamer

Dernière mise à jour: 
2021-04-06

15.01.01 Un entraîneur ne peut réclamer des chevaux au nom d’un ou de plusieurs propriétaires que s’il est titulaire de licence en règle en tant qu’agent autorisé pour ce ou ces propriétaires.

15.01   Aucun cheval ne sera admissible à prendre le départ dans une course à réclamer, sauf si le propriétaire a fourni une autorisation écrite ou électronique de réclamation, qui doit inclure le prix minimal auquel le cheval peut être réclamé, au secrétaire des courses au moins une heure avant l’heure de départ de la course. Si le cheval est la propriété de plusieurs propriétaires, tous les propriétaires ou leurs agents autorisés doivent signer la formule d’autorisation de réclamation. Toute question relative à la validité d’une autorisation de réclamation doit être soumise aux juges, qui ont le pouvoir de rejeter une inscription ou de retirer un cheval s’ils jugent que l’autorisation est incorrecte.

15.02  À moins qu’un cheval ne soit dans le système d’enregistrement électronique, le certificat d’enregistrement de la propriété actuelle doit être présenté au secrétaire des courses pour tous les chevaux réclamés dans les quarante-huit (48) heures suivant la course à laquelle le cheval a été réclamé. Tous les chevaux réclamés à une course à réclamer seront automatiquement saisis dans le système d’enregistrement électronique de Standardbred Canada (voir la règle 15.19).

15.03 

 

Poulains, étalons, hongre et juments châtrées 

Pouliches et juments

2 ans

75 %

100%

3 ans 

50 %

75 %

4 ans

25 %

50%

5 ans et plus

0

25 %

Les prix de réclamation consignés dans les fiches de performances passées du programme de courses quotidien et sur les certificats d’admissibilité ne doivent pas inclure les allocations.

15.04  Le prix de réclamation, y compris les allocations, de chaque cheval doit être imprimé sur le programme officiel à côté du numéro de programme afférent au cheval et les réclamations doivent indiquer le montant désigné, sous réserve des corrections si l’impression indique une erreur.  Les prix de réclamation indiqués dans les fiches de performances passées du programme de courses ainsi que dans les registres de performance officiels ne doivent pas inclure les allocations.

15.05  Pour les courses à réclamer avec handicap, dans le cas où un cheval aussi admissible est ajouté à la course, le cheval aussi admissible doit prendre la place du cheval qu’il remplace, pourvu que le handicap soit le même. Si le handicap est différent, le cheval aussi admissible prend la position du côté extérieur des chevaux ayant un handicap semblable, sauf lorsque le cheval retiré est un cheval arrière, auquel cas le cheval aussi admissible doit prendre la position arrière, et ce, compte non tenu de son handicap. Lors de courses à réclamer avec handicap avec un cheval partant en position seconde, ce dernier doit être considéré comme au quatrième rang des meilleures positions au départ, à moins de directives contraires du registrateur.

15.06.01   Pour être admissible à la réclamation, un cheval doit prendre le départ d’un événement auquel il a été inscrit à concourir. Aux fins de la présente règle, un cheval doit être considéré comme ayant pris le départ dès que son nez a franchi la ligne de départ. Si un cheval tiré au sort pour prendre le départ d’une course à réclamer en Ontario est retiré pour une raison autre que l’inadmissibilité à la course, le cheval doit pouvoir faire l’objet d’une réclamation à sa prochaine course en Ontario, pourvu que ledit départ survienne dans les 30 jours suivant la date du retrait, et ce, peu importe le type de course et ses conditions, au prix de réclamation auquel il avait droit à la course lors de laquelle il a été retiré. Lorsqu’un cheval tiré au sort pour prendre le départ lors d’une course à réclamer a été inscrit au départ d’une course subséquente, le réclamant ayant remporté le cheval, le cas échéant, de la première course aura la possibilité de retirer le cheval à la course subséquente et la disposition relative à la période de 30 jours de la présente section ne s’appliquera pas.

15.06.02  Un cheval peut être exempté des règles 15.01 et 15.06 s’il remplit tous les critères suivants :

  1. le cheval n’a pris part à aucune course dans aucune compétence territoriale depuis 120 jours ;

  2. le cheval est inscrit pour un prix de réclamation égal ou supérieur au prix pour lequel il a pris le départ la dernière fois ; et

  3. au moment de son inscription à la course à réclamer, le propriétaire ou l’entraîneur a avisé le secrétaire des courses qu’il opte à déclarer un cheval exempté de toute réclamation. Toute omission de déclarer une exemption ne pourra être corrigée.

L’association indiquera une déclaration d’exemption dans le programme officiel.

15.07 Toute personne ou tout agent autorisé d’une personne titulaire d’une licence en cours de validité et délivrée par la Commission peut réclamer un cheval, ou toute personne qui a fait une demande adéquate et a obtenu un certificat de réclamation a le droit de réclamer un cheval. Toute personne ou tout agent autorisé d’une personne aura accès aux lieux de l’association afin d’effectuer une réclamation à l’endroit désigné à cet effet et de prendre possession du cheval réclamé.

15.08  Les certificats de réclamation sont valides le jour de leur délivrance et demeurent valides jusqu’à un (1) an.

15.09

  1. Un cheval réclamé, indépendamment de la propriété, doit uniquement courir sur des pistes de l’Ontario pendant les 60 jours suivant la réclamation, sauf dans les cas où le cheval avait été, avant sa réclamation, mis en nomination pour participer à une course comportant des sommes ajoutées. Quiconque enfreint la présente règle est passible d’une suspension ou une sanction pécuniaire équivalant à 10 % du prix de la réclamation ou à 100 % de la bourse prévue pour chaque course, selon le montant le plus élevé et le cheval peut être suspendu. Une personne est jugée enfreindre la présente règle si elle fait courir le cheval dans une course autre qu’une course à réclamer et si le cheval participe à des courses hors de l’Ontario dans les 60 jours de sa réclamation.

  2. Article supprimé

15.10  Interdictions relatives aux réclamations :

  1. Une personne ne doit ni réclamer directement ou indirectement son cheval ou un cheval qu’elle a entraîné ou conduit ce jour-là ni faire en sorte que le cheval soit réclamé directement ou indirectement pour son propre compte.

  2. Une personne ne doit ni offrir, directement ou indirectement, de réclamer ou non un cheval, ni conclure une entente pour réclamer un cheval, ni tenter, directement ou indirectement, d’empêcher une autre personne de réclamer un cheval lors d’une course à réclamer.

  3. Une personne ne doit pas présenter plus d’une réclamation pour un cheval dans une course à réclamer.

  4. Une personne ne doit pas, directement ou indirectement, comploter pour protéger un cheval contre une réclamation en demandant à une autre personne de présenter des réclamations, une procédure appelée réclamation de protection.

  5. Un entraîneur ne doit pas avoir déposé plus d’une réclamation pour un cheval dans une course à réclamer. En cas de réclamations multiples pour un même entraîneur désigné, la réclamation qualifiée de ce groupe doit être tirée au sort parmi les réclamations. Tous les formulaires de réclamation doivent identifier un entraîneur désigné.

15.11 Procédure de réclamation :

  1. Quiconque désire formuler une réclamation, ci-après désigné sous le nom de réclamant, doit remettre le montant exigé. Le montant exigé doit inclure le prix de réclamation, ainsi que les frais de transfert de propriété et les taxes applicables.

  2. Le réclamant doit fournir toute l’information exigée sur le formulaire de réclamation fourni par l’association.

  3. Le réclamant doit remplir et signer le formulaire de réclamation avant de le placer dans une enveloppe fournie à cette fin par l’association. Le réclamant doit sceller l’enveloppe et y inscrire, à l’extérieur, la date, le numéro de la course et le nom de l’hippodrome seulement.

  4.   L’enveloppe sera livrée au secrétaire des courses ou au délégué titulaire de licence au moins 30 minutes avant l’heure de départ de la course pour laquelle la réclamation est soumise. Ce dernier doit certifier en écrivant à l’extérieur de l’enveloppe l’heure à laquelle celle-ci a été reçue, le statut actuel de la licence du réclamant et si le crédit du montant exigé a été établi.

  5. La responsabilité incombe au secrétaire des courses de veiller à ce que tous les formulaires de réclamation soient livrés aux juges avant la course pour laquelle la réclamation est soumise.

  6. Les juges doivent rejeter toute réclamation faite à l’aide d’un formulaire ou d’une manière non conforme à toutes les exigences de la présente règle.

  7. Article supprimé

  8. Les copies des formulaires de réclamation peuvent être livrées directement à la tribune des juges à partir du bureau des courses. Le formulaire de réclamation original doit être conservé dans les dossiers du bureau des courses pour une période de douze mois.

15.12  Lorsqu’une réclamation est présentée, elle devient irrévocable et le réclamant assume les risques qui en découlent.

15.13 Dans le cas où plus d’une réclamation est présentée pour le même cheval, le réclamant retenu doit être déterminé par tirage au sort par les juges et toutes les réclamations infructueuses impliquées dans la décision à ce moment-là deviendront nulles et non avenues, nonobstant toute disposition future de ladite réclamation.

15.14  Au moment de déterminer si une réclamation est valide, les juges doivent immédiatement aviser le juge de paddock du nom du cheval réclamé, du nom du réclamant et du nom de la personne à qui le cheval doit être livré. De plus, les juges doivent assurer une annonce publique de la réclamation avant la course.

15.15  Chaque cheval inscrit à une course à réclamer doit concourir pour le compte du propriétaire ayant inscrit le cheval à l’événement, mais le titre d’un cheval réclamé doit être conféré au réclamant retenu à partir du moment où le cheval est réputé avoir commencé la course, et le réclamant retenu devient le propriétaire du cheval, qu’il soit vivant ou mort, sain ou non, ou blessé pendant ou après la course. Si un cheval est réclamé lors d’une épreuve éliminatoire ou d’une course à essai d’un événement comportant des épreuves éliminatoires ou courses à essai multiples, les juges doivent annuler la participation du cheval pour toutes les épreuves éliminatoires ou courses à essai se déroulant après l’événement en question.

15.16  Supprimée

15.16.01  Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de ladite course. La modification ou le retrait des fers du cheval avant le transfert n’est pas permis.

15.16.02  Nonobstant les dispositions de la règle 15.16.01, dans le cas où un cheval réclamé doit se soumettre à un test après la course, la garde physique du cheval réclamé doit être transférée du propriétaire d’origine au réclamant retenu à l’extérieur de la zone de rétention après le test et après que les étiquettes de l’échantillon ont été signées par le propriétaire d’origine ou son représentant.

15.17   Toute personne refusant de livrer un cheval légalement réclamé lors d’une course à réclamer sera suspendue, ainsi que le cheval, jusqu’à ce que la livraison soit faite.

15.18  Un cheval réclamé ne sera pas admissible à prendre le départ dans une course au nom ou dans l’intérêt du propriétaire d’origine pendant 30 jours, à moins qu’il ne soit réclamé lors d’une autre course à réclamer. De même, ledit cheval ne peut demeurer ou être retourné dans la même écurie, sous les soins ou le contrôle du premier propriétaire ou entraîneur pour la même période de 30 jours, à moins qu’il ne soit réclamé lors d’une autre course à réclamer.

15.19  Le prix de réclamation sera payé au propriétaire d’origine seulement lorsque les juges estiment que la réclamation retenue est valide et que le secrétaire des courses a reçu le certificat d’inscription pour le transfert au nouveau propriétaire (voir la règle 15.02).

15.20.01  Les juges jugeront une réclamation non valide :

  1. Au choix du réclamant, si le chimiste officiel signale un test positif pour un cheval réclamé, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis du test positif que les juges ont transmis au réclamant.

  2. Au choix du réclamant, si le cheval est déclaré inadmissible à l’événement auquel il a été réclamé.

  3. Au choix du réclamant, si les procédures d’analyse approuvées après la course révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvé dans l’échantillon prélevé du cheval réclamé et signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis du test positif que les juges ont transmis au réclamant.

  4. Si le cheval meurt sur la piste de courses ; ou

  5. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de courses, tel que déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

15.20.02  Dans le cas où le sexe d’un cheval réclamé a été incorrectement inscrit dans le programme de courses, le réclamant ou son représentant autorisé doit aviser les juges de l’erreur dans la demi-heure (½) suivant le moment où le réclamant ou son représentant autorisé a physiquement récupéré le cheval, compte non tenu du souhait de le garder ou non. Si le réclamant ou son représentant autorisé n’avise pas les juges de l’erreur dans le délai prescrit, le réclamant est réputé comme ayant accepté le cheval réclamé.

15.21  Les juments et les pouliches qui sont gestantes ne sont pas admissibles aux courses à réclamer. Si un réclamant détermine dans les 48 heures qu’une pouliche ou une jument est gestante, il peut, selon son choix, retourner le cheval à son propriétaire d’origine.

15.22  Lorsque les juges déclarent une réclamation non valide et que le cheval est rendu à son propriétaire d’origine :

  1. Le montant du prix de réclamation doit être remboursé au réclamant.

  2. Tous les montants de bourse obtenus après la date de la réclamation mais avant la date à laquelle la réclamation a été déclarée non valide appartiennent au réclamant ; et

  3. Le réclamant doit être responsable des frais raisonnables encourus pour les soins, l’entraînement ou les courses du cheval pendant qu’il était en sa possession.