Définitions

Par « réclame », on entend toute annonce, représentation ou activité publique, y compris les activités de promotion et de commercialisation, dont l’objectif est d’attirer l’attention sur les jeux de bienfaisance, les titulaires de licence qui mettent sur pied et administrent des activités de jeu de bienfaisance ou le nom des lieux où les activités de jeu de bienfaisance sont mises sur pied. Les expressions « annonce publicitaire », « publicité », « faire de la publicité » ou « faire de la réclame » ont un sens correspondant.

Par « publicité d’intérêt public », on entend toute publicité dont le message s’oppose fortement à la participation irresponsable à des jeux de hasard, qui n’appuie ni directement ni indirectement le jeu ou la participation au jeu en tant que joueur, et qui ne mentionne ni le nom sous lequel le titulaire de licence exerce ses activités de bienfaisance, ni le nom de la salle de bingo.

Par « feuille de bingo », on entend un instrument où sont imprimés des chiffres ou des symboles sur des feuilles, cartes ou livrets jetables ou encore sur des cartes en aggloméré, des cartes en plastique, des dispositifs mécaniques ou des tableaux triptyques réutilisables.

Par « activité de jeu de bienfaisance », on entend une activité organisée dans une salle de bingo pourvue d’une licence autorisant la mise sur pied et l’administration d’une ou de plusieurs loteries, y compris des bingos, la vente de billets à fenêtres et des tombolas.

Par « gratuit » ou « gratuitement », on entend des biens ou des services donnés ou remis sans frais par les propriétaires ou exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence à des clients en échange de leur participation à une activité de jeu.

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée de tous les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo et d’autres loteries dans une salle de bingo.

Par « licence », on entend une licence délivrée à une organisation admissible en vertu du Code criminel du Canada par le lieutenant-gouverneur en conseil ou sous son autorité, pour la mise sur pied et l’administration d’une loterie approuvée par le registrateur.

Par « loterie », on entend une loterie pour laquelle une licence peut être délivrée en vertu de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel du Canada.

« Exploitant », personne qui exploite un site de jeu. 

Par « salle de bingo avec mises en commun », on entend une salle de bingo où les produits sont mis en commun parmi tous les titulaires de licence mettant sur pied des activités de jeu de bienfaisance dans la salle.

Par « personne », on entend un particulier, une personne morale, une organisation, une association ou une société de personnes.

Par « registrateur », on entend le registrateur des alcools et des jeux.

Par « argent gagné », on entend les produits bruts d’une activité de jeu de bienfaisance pourvue d’une licence, déduction faite de la valeur des prix décernés et des droits provinciaux prescrits par le registrateur.