Les politiques relatives aux licences de loterie énoncées dans le présent manuel ont été élaborées par le registrateur des alcools et des jeux en se fondant sur l’autorité et l’orientation découlant des documents suivants :
Chaque genre de loterie pourvue d’une licence est régi par un ensemble précis de règles, qu’on appelle modalités.
Au Canada, toute autorité de délivrer des licences pour des activités de jeu découle du Code criminel (Canada), qui permettent les organismes religieux et de bienfaisance admissibles de mettre sur pied et d’administrer des loteries en vertu d’une licence délivrée par l’autorité compétente provinciale.
Conformément à l’autorité conférée par le Code criminel, le gouvernement de l’Ontario a adopté le Décret 1413/08 pour déléguer son pouvoir de délivrer des licences pour des activités de jeux de bienfaisance au registrateur et aux conseils municipaux.
Le registrateur a le pouvoir de délivrer des licences pour tous les genres de loteries approuvés. Les conseils municipaux peuvent délivrer des licences pour certaines de ces activités seulement.
La responsabilité des jeux de hasard en Ontario est assumée de trois façons.
La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est responsable de l’application des règlements régissant certains genres de jeux de hasard en Ontario.
La CAJO est chargée de la réglementation :
Le registrateur et les conseils municipaux sont autorisés à délivrer des licences pour des activités de jeux de bienfaisance, selon les critères énoncés dans le présent manuel.
La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) est chargée de veiller à la mise sur pied et à l’administration :
Lorsqu’un organisme de bienfaisance ou religieux détient une licence, il peut également mettre sur pied et administrer des loteries.
Le cadre actuel se fonde sur six éléments clés :
Les organismes de bienfaisance et religieux admissibles peuvent mettre sur pied et administrer des loteries en vertu d’une licence délivrée par l’autorité provinciale compétente selon une exception à l’interdiction générale à l’égard du jeu prévue par le Code criminel (Canada).
Dans le présent manuel, l’expression « de bienfaisance » fait référence entre autres aux organismes « de charité ou religieux » mentionnés dans le Code criminel (Canada).
La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux régit le secteur commercial de l’industrie des jeux à des fins de bienfaisance.
La Loi précise entre autres :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant toute exigence prévue par la Loi. Par exemple, les règlements actuellement en vigueur établissent notamment les exemptions d’inscription, les catégories de personnes inscrites et les modalités des inscriptions.
Le Décret :
Il renferme également des politiques de portée générale relatives à l’administration des loteries et des modalités générales pour la mise sur pied des loteries.
Le Décret :
Le registrateur établit un ensemble de règles précises, qu’on appelle modalités, pour régir chaque genre de loterie pourvue d’une licence. Ces modalités fournissent des instructions détaillées pour la mise sur pied et l’administration des loteries pourvues d’une licence. Elles portent notamment sur :
Le registrateur peut assortir, au besoin, toute licence de loterie de certaines conditions. Un conseil municipal peut assortir de conditions toute licence qu’il délivre, pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec celles du registrateur. Les titulaires de licence doivent respecter toutes les conditions se rattachant à leur licence.
Le registrateur peut établir des normes et des directives que les titulaires de licence et les personnes inscrites devront respecter.
Le MPRLL renferme les politiques et une partie des procédures que les agents de délivrance des licences doivent respecter pour la délivrance et l’administration des licences de loterie. Tirées des lois et des règlements, les politiques portent sur des aspects précis de la délivrance des licences de loterie et visent à uniformiser cette délivrance à l’échelle de la province. Cette version du manuel englobe les politiques abordées dans les normes, les directives et les bulletins d’information pertinents.
La CAJO a été établie en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. Le Décret 1413/08 habilite le registrateur à veiller à l’application des dispositions du Code criminel (Canada) portant sur la délivrance des licences de loterie pour la province de l’Ontario.
Le registrateur exerce ses pouvoirs dans des domaines comme les inscriptions, la délivrance, la suspension et l’annulation de licences de jeu, les inspections, l’établissement de normes, la demande de rapports pour les titulaires de licence ainsi que l’établissement des droits et des modalités applicables aux licences.
Les conseils municipaux sont habilités à délivrer des licences pour la plupart des loteries organisées dans leur collectivité, notamment :
Un conseil municipal peut établir des critères, par l’entremise de règlements et de politiques, relativement à la prise de décisions et à l’administration du programme de délivrance de licences de loterie dans la municipalité. Ces critères ne doivent cependant pas être en contradiction avec ceux qui sont établis par le registrateur.
Les municipalités doivent également :
Un conseil municipal peut refuser, suspendre ou annuler des licences, conformément au Décret et aux politiques du registrateur. La CAJO peut aider les municipalités qui sont aux prises avec des cas de non- conformité et qui doivent mener une enquête.
En outre, les municipalités qui délivrent des licences doivent s’assurer que les auteurs de demande sont admissibles à une licence de loterie (voir le chapitre 2) et délivrer les licences de façon juste et équitable tout en veillant à ce que les titulaires de licence continuent de respecter les exigences du Code criminel (Canada) et du décret ainsi que les modalités régissant leur licence.
Le registrateur ou une municipalité peut suspendre ou annuler une licence de loterie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
En outre, le registrateur peut refuser de délivrer une licence pour les motifs établis au point 5 du décret ou encore suspendre ou annuler une licence délivrée par un conseil municipal.
Si un organisme continue de mettre sur pied des loteries une fois que sa licence a été suspendue ou annulée, ces loteries sont illégales en vertu du Code criminel (Canada).
Veuillez vous reporter aussi au Décret 1413/08, à 3.4.1 « Suspension ou annulation de licences de loterie » et à 5.11.1 « Demandes d’annulation de licences de tombolas ».
Chaque municipalité est tenue de mener une enquête lorsqu’il y a inobservation des modalités régissant une licence qu’elle a délivrée. À cette fin, la municipalité peut demander l’aide du service de police local ou de la CAJO.
Les municipalités sont habilitées à :
En plus de ce qui précède, le registrateur est habilité à :
Afin que la délivrance de licences de loterie se fasse de façon équitable et uniforme, les principes fondamentaux suivants doivent guider les décisions à cet égard :