Chapitre 1: Cadre De Réglementation

1.1.0. Introduction

Les politiques relatives aux licences de loterie énoncées dans le présent manuel ont été élaborées par le registrateur des alcools et des jeux en se fondant sur l’autorité et l’orientation découlant des documents suivants :

Chaque genre de loterie pourvue d’une licence est régi par un ensemble précis de règles, qu’on appelle modalités.

1.1.1. CONTEXTE

Au Canada, toute autorité de délivrer des licences pour des activités de jeu découle du Code criminel (Canada), qui permettent les organismes religieux et de bienfaisance admissibles de mettre sur pied et d’administrer des loteries en vertu d’une licence délivrée par l’autorité compétente provinciale.

Conformément à l’autorité conférée par le Code criminel, le gouvernement de l’Ontario a adopté le Décret 208/2024 pour déléguer son pouvoir de délivrer des licences pour des activités de jeux de bienfaisance au registrateur et aux conseils municipaux.

Le registrateur a le pouvoir de délivrer des licences pour tous les genres de loteries approuvés. Les conseils municipaux peuvent délivrer des licences pour certaines de ces activités seulement.

1.1.2. RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LES JEUX DE HASARD EN ONTARIO

La responsabilité des jeux de hasard en Ontario est assumée de trois façons.

A) Réglementation

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est responsable de l’application des règlements régissant certains genres de jeux de hasard en Ontario.

La CAJO est chargée de la réglementation :

  • des casinos commerciaux (y compris les casinos et les jeux sur Internet);
  • des casinos de bienfaisance;
  • des machines à sous dans les hippodromes;
  • des jeux de bienfaisance.

B) Délivrance de licences pour des activités de jeux de bienfaisance

Le registrateur et les conseils municipaux sont autorisés à délivrer des licences pour des activités de jeux de bienfaisance, selon les critères énoncés dans le présent manuel.

C) Mise sur pied et administration

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) est chargée de veiller à la mise sur pied et à l’administration :

  • des casinos commerciaux;
  • du jeu sur Internet;
  • des casinos de bienfaisance;
  • des centres de bingo électronique;
  • des machines à sous dans les hippodromes.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance ou religieux détient une licence, il peut également mettre sur pied et administrer des loteries.

1.2.1. Cadre de réglementation

Le cadre actuel se fonde sur six éléments clés :

  1. le Code criminel (Canada)
  2. la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents
  3. le Décret 208/2024
  4. les modalités
  5. les normes et directives du registrateur
  6. le Manuel de politiques relatives aux licences de loterie, les mises à jour et les bulletins d’information

1.2.1 A) Code criminel (Canada)

Les organismes de bienfaisance et religieux admissibles peuvent mettre sur pied et administrer des loteries en vertu d’une licence délivrée par l’autorité provinciale compétente selon une exception à l’interdiction générale à l’égard du jeu prévue par le Code criminel (Canada).

Dans le présent manuel, l’expression « de bienfaisance » fait référence entre autres aux organismes « de charité ou religieux » mentionnés dans le Code criminel (Canada).

1.2.1 B) Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux régit le secteur commercial de l’industrie des jeux à des fins de bienfaisance.

La Loi précise entre autres :

  • l’exigence selon laquelle les personnes, les sociétés, les organisations, les associations et les partenariats qui fournissent des services ou des biens relatifs au jeu à des organismes de bienfaisance titulaires de licence doivent être inscrits
  • le processus d’inscription
  • les genres de biens et de services qui peuvent être fournis
  • la façon dont les biens et les services peuvent être fournis
  • les responsabilités en matière de présentation de rapports
  • le pouvoir du registrateur en ce qui a trait à l’établissement des normes et des exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation des sites de jeu ou de loteries aux termes de la Loi
  • l’inscription au processus d’appels

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant toute exigence prévue par la Loi. Par exemple, les règlements actuellement en vigueur établissent notamment les exemptions d’inscription, les catégories de personnes inscrites et les modalités des inscriptions.

1.2.1 C) Décret 208/2024

Le Décret :

  • définit les rôles et les responsabilités des conseils municipaux et du registrateur
  • établit que le registrateur et les municipalités ont le pouvoir de réglementer certaines loteries et de délivrer les licences nécessaires à leur mise sur pied

Il renferme également des politiques de portée générale relatives à l’administration des loteries et des modalités générales pour la mise sur pied des loteries.

Le Décret :

  • prévoit que le produit de loteries pourvues d’une licence doit être utilisé uniquement à des fins religieuses ou de bienfaisance qui bénéficient directement aux résidents de l’Ontario
  • définit certaines exigences standard relatives aux licences
  • habilite le registrateur à assortir de conditions toute licence délivrée
  • habilite un conseil municipal à assortir de conditions toute licence qu’il délivre, pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec celles du registrateur
  • donne au registraire le pouvoir de consentir à ce qu’un titulaire de permis organise et gère un système de loterie dans une ou plusieurs provinces en plus de l’Ontario
  • habilite le registrateur et les conseils municipaux à refuser, à suspendre ou à annuler une licence, dans certaines circonstances

1.2.1 D) Modalités

Le registrateur établit un ensemble de règles précises, qu’on appelle modalités, pour régir chaque genre de loterie pourvue d’une licence. Ces modalités fournissent des instructions détaillées pour la mise sur pied et l’administration des loteries pourvues d’une licence. Elles portent notamment sur :

  • le rôle des titulaires de licence
  • les genres de prix devant être attribués et les montants de ceux-ci
  • les règles du jeu
  • les droits de licences
  • les lignes directrices pour les opérations bancaires 
  • les exigences relatives à la présentation de rapports

Le registrateur peut assortir, au besoin, toute licence de loterie de certaines conditions. Un conseil municipal peut assortir de conditions toute licence qu’il délivre, pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec celles du registrateur. Les titulaires de licence doivent respecter toutes les conditions se rattachant à leur licence.

1.2.1 E) Normes et directives du registrateur

Le registrateur peut établir des normes et des directives que les titulaires de licence et les personnes inscrites devront respecter.

1.2.1 F) Manuel de politiques relatives aux licences de loterie

 

Le MPRLL renferme les politiques et une partie des procédures que les agents de délivrance des licences doivent respecter pour la délivrance et l’administration des licences de loterie. Tirées des lois et des règlements, les politiques portent sur des aspects précis de la délivrance des licences de loterie et visent à uniformiser cette délivrance à l’échelle de la province. Cette version du manuel englobe les politiques abordées dans les normes, les directives et les bulletins d’information pertinents.

1.3.0. Rôle Du Registrateur

La CAJO a été établie en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. Le Décret 208/2024 habilite le registrateur à veiller à l’application des dispositions du Code criminel (Canada) portant sur la délivrance des licences de loterie pour la province de l’Ontario.

Le registrateur exerce ses pouvoirs dans des domaines comme les inscriptions, la délivrance, la suspension et l’annulation de licences de jeu, les inspections, l’établissement de normes, la demande  de rapports pour les titulaires de licence ainsi que l’établissement des droits et des modalités applicables aux licences.

 

1.4.0. Rôle Des Municipalités

1.4.1 A) Délivrance de licences de loterie

Les conseils municipaux sont habilités à délivrer des licences pour la plupart des loteries organisées dans leur collectivité, notamment :

  • les bingos dont les prix devant être attribués peuvent atteindre 5 500 $;
  • les tombolas non électroniques dont les prix peuvent atteindre 50 000 $;
  • les ventes de billets à fenêtres ne se déroulant pas conjointement avec une autre activité de jeu, lorsque les billets sont vendus dans la municipalité;
  • les ventes de charité;
  • les bingos médias.

1.4.1 B) Responsabilités administratives des municipalités

Un conseil municipal peut établir des critères, par l’entremise de règlements et de politiques, relativement à la prise de décisions et à l’administration du programme de délivrance de licences de loterie dans la municipalité. Ces critères ne doivent cependant pas être en contradiction avec ceux qui sont établis par le registrateur.

Les municipalités doivent également :

  • fournir tous les renseignements exigés par le registrateur;
  • appliquer les politiques relatives à la délivrance des licences;
  • veiller à ce que les titulaires de licence respectent les conditions dont leur licence est assortie;
  • mener une enquête pour toute inobservation des modalités.

Un conseil municipal peut refuser, suspendre ou annuler des licences, conformément au Décret et aux politiques du registrateur. La CAJO peut aider les municipalités qui sont aux prises avec des cas de non- conformité et qui doivent mener une enquête.

En outre, les municipalités qui délivrent des licences doivent s’assurer que les auteurs de demande sont admissibles à une licence de loterie (voir le chapitre 2) et délivrer les licences de façon juste et équitable tout en veillant à ce que les titulaires de licence continuent de respecter les exigences du Code criminel (Canada) et du décret ainsi que les modalités régissant leur licence.

1.5.1. Refus, Annulation Ou Suspension D’une Licence

Le registrateur ou une municipalité peut suspendre ou annuler une licence de loterie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • il y a eu inobservation d’une modalité, d’une condition, d’une directive ou d’une norme;
  • il y a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande de licence ou le titulaire de licence ne mettra pas sur pied et n’administrera pas la loterie conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité;
  • à son avis, il est dans l’intérêt public de le faire;
  • l’auteur de la demande ou le titulaire de licence omet de fournir les rapports financiers ou tout autre renseignement qui sont exigés par le registrateur.

En outre, le registrateur peut refuser de délivrer une licence pour les motifs établis au point 5 du décret ou encore suspendre ou annuler une licence délivrée par un conseil municipal.

Si un organisme continue de mettre sur pied des loteries une fois que sa licence a été suspendue ou annulée, ces loteries sont illégales en vertu du Code criminel (Canada).

Veuillez vous reporter aussi au Décret 208/2024, à 3.4.1 « Suspension ou annulation de licences de loterie » et à 5.11.1 « Demandes d’annulation de licences de tombolas ».

1.8.0. Application Et Conformité

Chaque municipalité est tenue de mener une enquête lorsqu’il y a inobservation des modalités régissant une licence qu’elle a délivrée. À cette fin, la municipalité peut demander l’aide du service de police local ou de la CAJO.

Les municipalités sont habilitées à :

  • mener une enquête si elles soupçonnent qu’il y a inobservation des modalités régissant la licence de loterie;
  • mener une enquête si elles soupçonnent des actes irréguliers sur le plan financier et de la gestion de la part d’organismes et de personnes titulaires de licence;
  • effectuer des vérifications auprès des organismes titulaires de licence

En plus de ce qui précède, le registrateur est habilité à :

  • mener des enquêtes en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux;
  • aider les municipalités ou les organismes d’exécution locaux à mener une enquête sur un(e) titulaire de licence ou à procéder à une vérification de ses activités.

1.9.0. Principes Directeurs

Afin que la délivrance de licences de loterie se fasse de façon équitable et uniforme, les principes fondamentaux suivants doivent guider les décisions à cet égard :

  1. Prendre en considération les besoins de la collectivité dans son ensemble. Tous les organismes admissibles doivent être en mesure de tirer parti de façon équitable des possibilités offertes par les jeux de hasard.
  2. Prendre en considération la viabilité d’une loterie proposée et la capacité de l’auteur(e) de la demande de mettre son projet à exécution.
  3. S’assurer que le produit de loteries ne sera utilisé que pour la prestation directe de programmes et de services à des fins de bienfaisance admissibles, tels qu’ils sont indiqués sur la demande de licence et qui ont été approuvés par l’autorité compétente.