Lors d’une vente de charité, des biens sont vendus dans le but de recueillir des fonds pour un organisme de bienfaisance. Les municipalités peuvent délivrer des licences qui autorisent les organismes admissibles à mettre sur pied et à administrer des loteries conjointement avec une vente de charité, pourvu que les loteries soient des activités accessoires à la vente de charité.
Les trois genres de loteries permises lors de ventes de charité sont les suivants :
Pour plus de renseignements sur la mise sur pied de chaque genre d’activité, veuillez consulter les modalités régissant la licence de vente de charité.
En vertu d’une licence de vente de charité, le titulaire de licence peut faire fonctionner un maximum de trois roues de fortune, dont les mises ne dépassent pas 2 $.
Dans le cadre d’une licence de vente de charité, on entend par roue de fortune un jeu dans le cadre duquel des personnes courent la chance de gagner un prix en faisant des paris à l’aide de jetons ou d’argent quant à l’endroit où s’arrêtera la roue. Une fois les paris terminés, on fait tourner la roue. Celle-ci doit faire au moins trois tours complets et s’arrêter totalement avant la remise des prix. Ceux-ci sont en fonction des mises et des règles établies pour la roue en question.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 6.1.1 b) « Roues de fortune dans ce manuel » et à 3.5 des modalités régissant la licence de vente de charité.
En vertu d’une licence de vente de charité, le titulaire peut mettre sur pied un bingo dont la valeur des prix ne dépasse pas 5 500 $. Il ne peut vendre des feuilles de bingo que pour de l’argent comptant et ces feuilles doivent être vendues le jour même de l’activité. Le meneur de jeu doit annoncer la disposition des numéros gagnants immédiatement avant le début d’une partie. L’attribution des prix doit être conforme aux indications de la demande de licence, qui ont été approuvées.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.2.1 « Politiques : Délivrance générale de licences de bingo ».
En vertu d’une licence de vente de charité, le titulaire de licence peut mettre sur pied une tombola dont la valeur des prix ne dépasse pas 50 000 $. Il ne peut vendre des billets que pour de l’argent comptant. Les billets doivent être numérotés de façon consécutive. De plus, tous les prix doivent être attribués conformément à ce qui est indiqué sur la licence, qui a fait l’objet d’une autorisation.
Dans le cas des tombolas où les billets sont vendus à partir d’un seul endroit et qui font l’objet d’un tirage le jour même, le titulaire de licence est exempté des politiques générales relatives aux tombolas qui exigent que les renseignements complets sur la tombola soient imprimés sur les billets et que les billets non vendus soient conservés pendant un an.
Pour un prix fixe, les participants achètent un certain nombre de billets qui comportent normalement un talon (qui est gardé par la personne qui achète les billets). Les participants se servent des billets qu’ils possèdent pour faire une offre pour chaque article (prix) qui les intéresse en déposant les billets dans un contenant correspondant à l’article (prix) en question. L’article (prix) est remis à la personne dont le billet est tiré au hasard du contenant.
Le total des prix remportés à la tombola ne doit pas excéder 50 000 $, et les participants doivent être présents pour gagner. Il n’est pas nécessaire d’accompagner la demande d’une liste des prix.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.1.2 « Politiques générales relatives aux licences de tombolas ».
4.2.1. POLITIQUES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES
Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de vente de charité :
Les organismes admissibles doivent présenter leur demande de licence de vente de charité à la municipalité dans laquelle la vente de charité aura lieu. Dans le cas des ventes de charité organisées dans des territoires non érigés en municipalités, sur des terres de la Couronne ou dans des communautés des Premières nations, les organismes doivent soumettre leur demande au registrateur.
Une demande doit être constituée des éléments suivants :
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8