5.1.0. Introduction

Une tombola est une loterie dans le cadre de laquelle des billets sont achetés pour courir la chance de gagner un prix lors d’un tirage. La méthode utilisée pour déterminer la personne gagnante définit habituellement le genre de tombola dont il s’agit. Les prix décernés peuvent être en marchandise ou en espèces, ou consister en une combinaison des deux.

Le présent chapitre renferme les politiques et les procédures se rattachant à la délivrance de licences pour les tombolas autorisées suivantes :

  • tirage de talons
  • tirage par élimination
  • tirage par calendrier numéroté
  • tombola « balles de golf »
  • course de canards en caoutchouc
  • tirage 50/50 (sur papier)
  • licence générale de tombolas
  • tirage Meat Spins/Turkey Rolls
  • loterie « Désignez votre prix »
  • bingo Bossy ou « Cow Patty »
  • tombolas de type « vente aux enchères »
  • tombola progressive Trouvez l’as
  • tombolas électroniques

5.1.1. VUE D’ENSEMBLE : AUTORITÉ DE DÉLIVRER DES LICENCES

Le registrateur est seul habilité à délivrer des licences de loterie pour des tombolas dont la valeur totale des prix devant être attribués est supérieure à 50 000 $ ou pour des tombolas devant être mises sur pied et administrées conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence.

Seul le registrateur peut délivrer une licence de tombola autorisant un organisme admissible à mettre sur pied une tombola dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans les communautés des Premières nations qui n’ont pas leur propre Decret.

Seul le registrateur peut délivrer une licence de tombola électronique, peu importe le montant du prix.

5.1.1 B) Autorités compétentes municipales

Les municipalités ne peuvent que délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des tombolas non électronique dont la valeur totale des prix à attribuer, y compris les taxes, ne dépasse pas 50 000 $.

5.1.2. POLITIQUES GÉNÉRALES RELATIVES AUX LICENCES DE TOMBOLAS

Les politiques générales suivantes s’appliquent à tous les genres de tombolas :

  1. Les autorités compétentes peuvent délivrer plusieurs licences de tombolas simultanément aux titulaires de licence, selon l’évaluation de leur capacité à mettre sur pied et à gérer avec succès plusieurs événements à la fois. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et gérer un maximum de quatre tombolas en ligne à la fois.
  2. Sauf pour les tirages 50/50, les titulaires de licence doivent attribuer les prix fixes établis dans le la demande de licence et approuvé par le licence. La valeur maximale du prix attribué d’un tirage 50/50 doit être déterminée par le nombre de billets émis tel établis dans la demande.
  3. Les titulaires de licence de tombola doivent se procurer les biens et les services dont ils ont besoin uniquement auprès de fournisseurs inscrits. Ces fournisseurs, qu’ils concluent un contrat avec le titulaire de licence ou non, doivent posséder un certificat d’inscription en vigueur, délivré en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Chaque demande doit renfermer la description de tous les biens et services devant être obtenus auprès de chaque fournisseur afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer si le fournisseur en question est tenu d’être inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  4. Sous réserve des politiques énoncées à 5.6.1 c), les titulaires de licence peuvent offrir des billets de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) en guise de prix pour les tirages réservés aux achats hâtifs ou autres. Dans ces cas, la valeur du prix correspond à la valeur nominale (prix d’achat) des billets. La valeur de ces billets ne doit pas dépasser la valeur que représente 5 % du total des prix à décerner dans le cadre de la loterie pourvue d’une licence.
  5. Les titulaires de licence peuvent offrir leurs propres billets de tombolas pourvus d’une licence pour les tirages réservés aux achats hâtifs. Dans ces cas, la valeur du prix correspond à la valeur nominale (prix d’achat) des billets. Le nombre de ces billets ne doit pas dépasser 5 % du nombre total de billets émis pour la loterie pourvue d’une licence. Les titulaires de licence doivent inclure le coût de ces billets dans le total des prix à décerner pour la tombola.
  6. Les billets de tombolas ne doivent pas être vendus à des personnes de moins de 18 ans, ou de 19 ans si le prix contient de l’alcool.
  7. Le titulaire de licence n’a pas le droit d’offrir des billets de tombolas en guise de prix lors d’une promotion ou d’un concours organisé par l’entremise d’un média.
  1. Prix :
    1. La valeur marchande au détail des prix devant être attribués ne doit pas être inférieure à 20 % de la valeur totale de tous les billets émis.
    2. Les titulaires de licence doivent payer tous les droits, les taxes de vente ou tous les autres coûts supplémentaires liés aux prix. Ces coûts doivent être inclus dans la valeur déclarée des prix.
    3. Seules des marchandises neuves (et inutilisées) achetées à un fournisseur de bonne réputation peuvent être offertes comme prix (avec quelques exceptions pour les antiques – veuillez vous reporter à 5.16.1[d]).
    4. Les prix attribués doivent être libres de toute hypothèque, tout privilège ou toute autre charge dont ils pourraient être grevés. Les titulaires de licence ne doivent pas offrir de prix loués. Tous les gagnants doivent obtenir la propriété inconditionnelle de leur prix.
    5. Il est interdit de décerner du bétail en prix.
    6. Pour tout prix valant plus de 500 $, les titulaires de licence doivent obtenir des copies lisibles d’une proposition de prix ferme et d’une lettre d’intention, d’une facture ou d’une entente relative à l’achat de chaque prix.
    7. Si l’auteur de la demande propose d’offrir des prix fixes totalisant 10 000 $ ou plus, y compris les taxes, il doit fournir une lettre de crédit de soutien irrevocable a l’autorité compétente. L’autorité compétente peut également exiger un cautionnement financier pour un prix d’une moins grande valeur. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8 « Lettres de crédit ».)
    8. Pour la remise des prix, les titulaires de licence peuvent recourir à des solutions de commerce électronique, comme les transferts électroniques et les cartes-cadeaux en ligne. Remarque : Les cartes- cadeaux dont la valeur peut diminuer ou qui comportent des frais d’utilisation ne sont pas acceptées. Les organismes de bienfaisance sont tenus de joindre à leur demande de licence des renseignements sur leurs méthodes de remise des prix.
  2. Les billets de tombolas pourvus d’une licence en Ontario ne doivent pas faire l’objet de publicité ni être offerts, vendus ou commandés à l’extérieur de la province. Cependant, les résidents d’autres pays ou provinces peuvent acheter, pendant un séjour dans la province, des billets de tombolas pourvus d’une licence de l’Ontario.
  1. L’autorité compétente peut exiger que la demande comporte un plan détaillé pour la vente des billets, dont des renseignements sur la façon dont les ventes par carte de crédit et carte de débit, ainsi que les chèques impayés seront traités.
  2. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que toute leur publicité soit conforme aux Modalités Licence de tombola (tirage) , à toute modalité supplémentaire régissant la licence de loterie et à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales ou municipales pertinentes.
  3. La demande de licence doit préciser le nombre de billets qui seront émis.
  4. Le nom du titulaire de licence doit figurer sur le billet et sur le talon, ainsi que dans des brochures et des dépliants, et publicité électronique.
  5. Dans le cas des tirages 50/50 sur papier, les titulaires de licence peuvent utiliser des doubles des billets ou des rouleaux de billets ne comportant pas le nom du titulaire de licence ni le numéro de licence en vue de faciliter les tirages. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1(f) « Tirage 50/50 sur papier ».)
  6. Le nom des gagnants doit être annoncé de la façon indiquée dans la demande et approuvée.
  7. Si un titulaire de licence a l’intention d’émettetredes billets dans une langue autre que l’anglais, il doit fournir la traduction intégrale, en anglais ou en français, de tous les renseignements devant figurer sur les billets, ainsi que le texte dans la langue devant être utilisée sur les billets.
  8. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer de licences de tombolas dans le cadre d’activités organisées dans tout moyen de transport qui se déplace ou qui peut se déplacer tel qu’un bateau, un train et un avion.

5.1.3. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

En plus de se conformer aux lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt énoncées à 3.5.3, les titulaires de licence doivent suivre les lignes directrices suivantes pour les tombolas :

  • Il est interdit aux membres désignés responsables, aux donateurs de prix et à toute autre personne ou entreprise prenant part à la mise sur pied de la tombola (y compris les compagnies d’assurance, les cabinets d’avocats et d’experts-comptables, les centres d’appels téléphoniques et tous les fournisseurs inscrits) d’acheter des billets.
  • Les prix ne doivent pas être achetés à une entreprise contrôlée par l’un des membres désignés responsables de la loterie pourvue d’une licence.
  • Il faut demander à une tierce partie de tirer les billets gagnants (soit une personne n’ayant pas acheté de billets).