Le bingo est un jeu de hasard dans le cadre duquel un ou des prix sont remis à des joueurs lorsqu’ils sont les premiers à avoir complété une feuille de bingo portant une configuration donnée de numéros choisis au hasard.
Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures relatives à la délivrance de licences pour la mise sur pied de bingos ailleurs que dans des salles de bingo avec mises en commun.
Pour des renseignements sur les activités de jeux de bienfaisance dans les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Bingo – Dans les salles de bingo avec mises en commun ».
Le registrateur délivre certains genres de licences de bingo et les municipalités délivrent les autres. À l’heure actuelle, les genres suivants de bingos peuvent faire l’objet d’une licence en Ontario :
Cette liste est susceptible de changer.
Si un employé municipal reçoit une demande de licence pour un genre de bingo qu’il ne connaît pas, avant de délivrer la licence en question, il doit s’assurer qu’il s’agit d’un bingo qui peut faire l’objet d’une licence, selon les directives du registrateur.
Le Décret confère au registrateur l’autorité exclusive de délivrer des licences de loterie permettant aux organismes admissibles de mettre sur pied et d’administrer:
Le Décret habilite les municipalités à délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des parties de bingo ordinaire dont la valeur totale des prix ne dépasse pas 5 500 $.
Le registrateur a établi des critères et des procédures relativement à l’ouverture, aux rénovations, au déménagement et à la réouverture de salles de bingo.
La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux régit l’inscription des exploitants de salle de bingo, qui comprennent :
Il est possible que les titulaires de licence qui louent leurs locaux ou du matériel à un autre titulaire de licence aient besoin d’être inscrits, comme le prescrit le règlement.
L’inscription n’est pas requise dans les cas suivants :
En plus de respecter les lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt indiquées à 3.5.3, les titulaires de licence de bingo doivent se conformer aux lignes directrices suivantes :
Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de bingo délivrées par des municipalités.
La présente section renferme des renseignements sur les licences délivrées par des municipalités pour les genres de parties et d’activités de bingo suivants :
Conformément au Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes de bienfaisance admissibles à mettre sur pied des bingos ordinaires dont les prix totaux ne dépassent pas 5 500 $.
Le programme des parties du titulaire de licence peut comporter n’importe quelle combinaison de jeux à prix fixes ou variables. Pour les jeux à prix variables, on doit indiquer un montant minimum et maximum à gagner pour chaque partie.
Si tous les jeux sont à prix variable, les prix maximums devant être attribués ne doivent pas dépasser 60 % des ventes brutes pour chaque partie. Les prix totaux versés ne doivent jamais être supérieurs au total des prix autorisés.
Un bingo avec prix en marchandise est une partie ou une activité de bingo dont les prix sont des marchandises. Un organisme admissible peut obtenir une licence pour mettre sur pied un bingo avec prix en marchandise en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée.
Lors d’une réception exigeant une tenue de soirée, les participants jouent sur invitation seulement. Ils paient un prix fixe pour participer à l’activité. Les droits d’entrée englobent le prix de participation au bingo.
Les conseils de foires ou d’expositions désignées ou les concessionnaires participant à des foires ou des expositions désignées peuvent présenter une demande au registrateur en vue de mettre sur pied des activités de bingo avec prix en marchandise au cours de foires ou d’expositions.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 8 « Foires ou expositions ».
Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo avec prix en marchandise mis sur pied en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée :
Un bingo à cagnotte est une partie de bingo de circonstance à prix variable qui fait partie d’un programme de parties de bingo ordinaire. Les joueurs de bingo paient un dollar pour faire estampiller leur feuille de bingo pour la partie de bingo à cagnotte. Avant le début de la partie en question, un numéro est choisi, annoncé et remis dans l’appareil. Si une personne gagne une partie de bingo avec une feuille estampillée et que la combinaison de numéros gagnants englobe le numéro choisi au préalable, elle gagne également le prix du bingo à cagnotte.
Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à cagnotte:
Les deux éléments suivants distinguent le bingo à mises du bingo ordinaire :
Les joueurs achètent des jetons d’une valeur de 0,25 $ chacun pour a) acheter des feuilles de bingo ordinaire en bandes ou livres pour un montant autorisé par l’autorité compétente et b) hausser la mise.
Avant le début de chaque partie, la meneuse ou le meneur de jeu annonce le nombre de cartes au jeu. Lorsque trois numéros ont été annoncés, les joueurs doivent décider s’ils désirent continuer de jouer ou non. Pour continuer, les joueurs doivent miser un jeton (0,25 $) une fois que chaque série de trois numéros a été annoncée. La partie continue jusqu’à ce qu’une personne ait rempli une ligne et soit déclarée gagnante. Le prix décerné représente la valeur totale des mises faites pendant la partie, jusqu’à concurrence de 100 $.
Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à mises :
En plus de se conformer aux exigences relatives aux rapports pour les bingos ordinaires, les rapports financiers de bingos à mises doivent comporter les renseignements suivants (modalités supplémentaires) :
Le bingo à l’aide d’un dispositif mécanique se joue en utilisant un dispositif mécanique constitué de cartes de bingo permanentes et de volets qui servent à recouvrir les numéros annoncés par la meneuse ou le meneur de jeu. Le montant des prix est variable et est déterminé par le nombre de dispositifs au jeu.
Lorsque les prix totaux à décerner dans le cadre de l’activité ne dépassent pas 5 500 $, une municipalité peut délivrer une licence à un organisme admissible pour la mise sur pied de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique soit en tant qu’activité de bingo ordinaire, soit en tant qu’activité faisant partie d’une activité de bingo ordinaire.
Pour plus de renseignements sur les licences de jeux de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique délivrées par le registrateur, veuillez vous reporter à 9.4.1 e).
Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées par des municipalités pour des activités de bingo ordinaire qui sont entièrement constituées de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ou qui comportent un certain nombre de ces parties.
En vertu du Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied un bingo média dont le total des prix à décerner ne dépasse pas 5 500 $.
Un bingo média fait appel notamment à la radio, aux journaux ou à la télévision. Contrairement aux bingos ordinaires, dans le cadre de bingos médias, les titulaires de licences ne peuvent vendre que des cartes comportant des numéros de série consécutifs clairement visibles. Ces numéros permettent d’assurer le suivi des cartes car celles-ci sont habituellement distribuées aux marchands locaux qui les vendent au nom de l’organisme titulaire de la licence. Le numéro de licence doit aussi figurer sur les cartes de bingo média.
Les personnes qui obtiennent les numéros dans la disposition précise leur permettant de gagner peuvent composer un numéro de téléphone local pour enregistrer leur « bingo » et présenter leur carte au titulaire de licence pour obtenir leur prix.
Bingo radiodiffusé
Des parties de bingo peuvent être radiodiffusées de deux façons :
Bingo par l’intermédiaire d’un journal
Pour ce genre de bingo, des numéros de bingo choisis au hasard sont publiés chaque jour dans un journal local pendant un certain temps, habituellement entre deux et quatre semaines. La partie se poursuit jusqu’à ce qu’il y ait une personne gagnante.
Bingo télévisé
Ce genre de bingo est habituellement télévisé par la station de câblodistribution locale dans le cadre d’une émission de ½ ou une heure. La personne gagnante est la première qui appelle pendant l’émission et qui a les numéros gagnants.
Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées pour un bingo média:
Les demandes de licence de bingo doivent être présentées à la municipalité où l’activité de bingo sera mise sur pied. Les demandes doivent comporter ce qui suit:
La présente section renferme des renseignements sur les licences délivrées par le registrateur pour les genres de parties et d’activités qui suivent :
Le registrateur a l’autorité exclusive de délivrer une licence pour une activité de vente de billets à fenêtres organisée conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence. Même si la municipalité a délivré la licence pour une activité de bingo, seul le registrateur peut délivrer la licence pour l’activité de vente de billets à fenêtres conjointe.
Une municipalité ne peut délivrer une licence pour une activité de vente de billets à fenêtres que si elle n’est pas organisée conjointement avec une autre activité de jeu.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Billets à fenêtres ».
Le registrateur délivre les licences pour toutes les activités de bingo ordinaire mises sur pied dans des territoires non érigés en municipalités, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations (sauf ceux qui sont habilités à délivrer des licences en vertu du Décret). Dans ces cas, il faut suivre les procédures de demande pour l’obtention d’une licence délivrée par le registrateur.
Les politiques suivantes s’appliquent uniquement aux activités de bingo (monstre) de circonstance :
Le bingo super gros lot est un jeu de bingo pourvu d’une licence distincte qui fait partie d’une activité de bingo ordinaire. Le prix décerné dans le cadre d’un bingo super gros lot est en sus des prix attribués pour l’activité de bingo ordinaire.
Le prix du super gros lot est décerné en fonction d’un nombre croissant établi de numéros de bingo tirés lors de parties de super gros lot successives. Il faut remplir toute une carte pour gagner le prix d’un super gros lot. Cinquante numéros de bingo sont tirés lors de la première partie de super gros lot. Lors de chaque partie successive, le nombre de numéros tirés augmente de un jusqu’à ce que le super gros lot soit gagné.
Le titulaire de licence doit attribuer un prix de consolation si le super gros lot n’est pas gagné une fois qu’on a tiré le nombre désigné de numéros.
Une fois que le gros lot a été gagné, on commence un nouveau jeu lors de la partie de bingo super gros lot suivante faisant l’objet de la licence. Si le prix d’un gros lot n’est pas gagné à la fin de la période couverte par la licence, ce prix est reporté à la prochaine période couverte par la licence.
Les titulaires de licence devraient présenter leur demande de nouvelle licence au moins 45 jours avant la fin de la période couverte par leur licence actuelle s’ils veulent s’assurer qu’une nouvelle licence soit délivrée avant l’expiration de la licence en vigueur. Si un titulaire de licence met sur pied le dernier jeu au cours de la période couverte par la licence et qu’il n’obtient pas d’autre licence, il doit tout de même décerner le prix intégral du gros lot.
Les politiques suivantes s’appliquent aux jeux de bingo super gros lot :
- Les licences « horizontales » autorisent les titulaires de licence à offrir différents prix de super gros lot conjointement avec des activités de bingo ordinaire. Une licence « horizontale » limite l’attribution d’un prix de super gros lot à une seule tranche horaire par jour. Par exemple, un titulaire pourrait avoir une licence « horizontale » pour la tranche horaire de 14 h et une autre licence pour la tranche horaire de 19 h. Si le gros lot n’est pas gagné pendant la tranche horaire de 14 h, le jeu doit se poursuivre durant la même tranche horaire le lendemain. De la même façon, si le gros lot n’est pas gagné pendant la tranche horaire de 19 h, le jeu doit se poursuivre durant la même tranche horaire le lendemain.
Exemple : Licences « horizontales » de super gros A, B, C = Licences « horizontales » distinctes # = Nombre de numéros tirés lors d’un jeu de super gros lot * = Personne gagnante du super gros lot |
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Dim. |
Lundi |
Mardi |
Mer. |
Jeudi |
Ven. |
Sam. |
|
A -> |
A -> |
A -> |
A (Gagn.)* (53#s) |
A (Nouv.)-> |
A -> |
A -> |
|
B -> |
B -> |
B -> |
B -> |
B -> |
B*(Gagn.) (55#) |
B (Nouv.) (50#) |
|
C -> |
C -> |
C -> |
C -> |
C -> |
C -> |
C -> |
|
- Les licences « verticales » autorisent les titulaires de licence à organiser des jeux de super gros lot uniquement lors des tranches horaires d’un bingo ordinaire pour lesquelles les prix de super gros lot à décerner sont les mêmes. Avec une licence « verticale », le super gros lot est reporté à la prochaine tranche horaire suivante comportant les mêmes prix, jusqu’à ce que le prix soit gagné. Par exemple, il peut être reporté de la tranche horaire de 14 h à celle de 19 h si les prix à décerner sont les mêmes.
Exemple : Licence « verticale » de super gros lot V = Licence « verticale » de super gros lot # = Nombre de numéros tirés lors d’un jeu de super gros lot * = Personne gagnante du super gros lot |
||||||
Lundi |
Mardi |
Mer. |
Jeudi |
Ven. |
Sam. |
|
V (53#) vI |
V (Gagn.)* (56#s) - |
V (52#) vI |
V (55#) vI |
V (58#) vI |
V (Nouv.) (50#) vI |
|
V (54#) vI |
V (Nouv.) (50#s) vI |
V (53#s) vI |
V (56#) vI |
V (59#s) vI |
V (51#) vI |
|
V (55#) vI |
V (51#) vI |
V (54#) vI |
V (57#) vI |
V (Gagn)* (60#s) - |
V (52#) vI |
|
L’AOB doit préparer un rapport distinct de loterie super gros lot pour chaque licence de super gros lot.
L’AOB doit fournir au registrateur un rapport mensuel de loterie super gros lot au plus tard le 15 du mois suivant.
Exemple : Produits des activités de super gros lot versés chaque mois Produits nets totaux à verser à toutes les organisations membres = 15 000 $ Nombre total d’activités de bingo ordinaire (« activités ») = 10 |
|||||
Groupes |
Nombre d’activ. |
|
Part* |
Montant** |
À ce jour*** |
Organisation A |
3 |
X |
1 500 |
= 4 500 $ |
- |
Organisation B |
2 |
X |
1 500 |
= 3 000 $ |
- |
Organisation C |
2 |
X |
1 500 |
= 3 000 $ |
- |
Organisation D |
3 |
X |
1 500 |
= 4 500 $ |
- |
Total: |
10 |
|
|
= 15 000 $ |
|
*Part = Produits nets totaux divisés par le nombre total d’activités **Montant = Part multipliée par le nombre d’activités par groupe ***L’association d’organismes de bienfaisance devrait aussi faire le total partiel des montants versés et l’indiquer à « À ce jour ». |
Calcul des droits de licence de super gros lot : 180 X (3 000 $ + 300 $) X 40 % X 3 % = 7 128 $
Le bingo à l’aide d’un dispositif mécanique peut être autorisé par le registrateur de l’une des deux façons suivantes :
Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique délivrées par le registrateur :
Les politiques suivantes s’appliquent à l’utilisation des dispositifs mécaniques pour bingo :
Pour en savoir plus sur les licences municipales de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, veuillez vous reporter à la section 9.3.2 E), « Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ».
Une activité de bingo « progressif » est un bingo pourvu d’une licence distincte qui est organisé conjointement avec une activité de bingo ordinaire et dans le cadre duquel le montant du prix augmente d’activité en activité. Si le prix d’un bingo « progressif » n’est pas gagné lors d’une activité de bingo, il s’ajoute à celui de la prochaine partie de bingo « progressif ». Le prix du bingo « progressif » peut augmenter à chaque activité successive jusqu’à ce qu’il ait atteint la limite précisée ou que le prix ait été gagné.
Le titulaire de licence doit accorder un prix de consolation lors de chaque activité que le prix principal du bingo « progressif » ait été gagné ou non. La structure du prix de consolation doit être décrite sur le programme des parties de l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le bingo « progressif » est mis sur pied.
La valeur en dollars du prix du bingo « progressif » et du prix de consolation doit être annoncée avant le début de chaque partie.
Règles du jeu
Les activités de bingo « progressif » doivent être mises sur pied et administrées conformément aux Règles du jeu jointes aux modalités régissant la licence de bingo « progressif » et dont elles font partie intégrante.
Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et administrer jusqu’à deux activités de bingo « progressif » conjointement avec une activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence. Ils doivent alors présenter une demande relative à:
Les politiques suivantes s’appliquent aux activités de bingo « progressif » :
4 activités par jour X 12 $ = 48 $ X 7 jours = 336 $ X 26 semaines = 8 736 $
Le jeu « progressif – Dollhuard » est autorisé en vertu d’une licence distincte mais se joue dans le cadre d’un bingo ordinaire pourvu d’une licence. Le montant du prix du jeu « progressif – Dollhuard » augmente d’activité en activité. Si le prix d’un jeu « progressif – Dollhuard » n’est pas gagné, il s’ajoute à celui de la prochaine activité de jeu « progressif – Dollhuard ». Ce prix peut augmenter à chaque activité de jeu « progressif – Dollhuard » successive jusqu’à ce qu’il atteigne un maximum de 5 000 $ ou qu’il soit gagné. Pour participer au jeu « progressif – Dollhuard », il faut acheter un billet pour ce jeu et une feuille de bingo vendue dans le cadre du bingo ordinaire. Les titulaires de licence peuvent organiser le jeu « progressif – Dollhuard » de deux façons, chacune possédant ses propres règles du jeu.
Le jeu « progressif – Dollhuard » doit être mis sur pied et administré conformément aux règles du jeu jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante :
Avant le début de chaque activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence, une boule de bingo est tirée au hasard à l’aide de la soufflerie. Ce numéro devient le « numéro indicateur ». Le numéro indicateur (boule de bingo) est montré et annoncé clairement à tous les joueurs dans la salle et remis dans la soufflerie avant que la partie commence. Au cours de la partie, la boule de bingo tirée immédiatement après le numéro indicateur est le numéro du jeu « progressif – Dollhuard ».
Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « A » est décerné à la personne ou aux personnes qui obtiennent la combinaison gagnante de numéros précisée une fois que le numéro du jeu « progressif – Dollhuard » a été annoncé pourvu qu’elles possèdent un billet valide pour ce jeu. Que le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « A » ait été gagné ou non, aucun montant ne peut être décerné comme prix de consolation.
Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » doit être calculé et décerné conformément aux règles du jeu « progressif – Dollhuard » « A » jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante.
Pour jouer au jeu « B », des personnes doivent acheter un billet pour le jeu « progressif – Dollhuard » « B ». Contrairement au jeu « A », il n’y a pas de numéro indicateur tiré.
Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « B » est décerné à la personne qui obtient la combinaison gagnante de numéros sur la feuille de bingo avant que le nombre désigné de numéros annoncés ne soit dépassé pourvu qu’elle possède un billet valide pour ce jeu.
Si le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « B » a atteint 5 000 $ et n’est toujours pas gagné, le nombre désigné de numéros annoncés augmente de un à chaque séance de jeu jusqu’à ce que le prix soit gagné.
Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » doit être calculé et décerné conformément aux règles du jeu « progressif – Dollhuard » « B » jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante.
Les politiques suivantes s’appliquent aux deux genres de jeux « progressifs – Dollhuard » :
Les politiques relatives à la délivrance de licences suivantes s’appliquent au jeu « progressif – Dollhuard » :
Lorsqu’il y a une AOB, seule celle-ci peut présenter une demande de licence pour mettre sur pied et administrer un jeu « progressif – Dollhuard ». S’il n’y a pas d’AOB, les titulaires de licence peuvent présenter la demande en question.
Les demandes de licence de jeu « progressif – Dollhuard » doivent être accompagnées de ce qui suit :
Sur le rapport financier, les titulaires de licence sont tenus de préciser le système de numérotation des billets utilisé pour les billets du jeu « progressif – Dollhuard » « B »Tous les billets annulés doivent être indiqués dans le rapport financier et les billets annulés originaux doivent être joints au document.
Les politiques suivantes s’appliquent à une AOB relativement à des licences de jeu « progressif – Dollhuard » :
Les procédures suivantes s’appliquent aux licences de bingo délivrées par le registrateur. Les demandes doivent comporter ce qui suit :
Le registrateur a besoin d’au moins 45 jours pour le traitement d’une première demande de licence. Le registrateur :
Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de super gros lot :
Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique présentées au registrateur.
Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de bingo « progressif » :
Le bingo super boule est un jeu de bingo ordinaire dans le cadre duquel la valeur des prix est fondée sur un montant multiplié par le numéro d’une boule désignée tirée au hasard.
Un bingo super boule ne peut être pourvu d’une licence que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Le bingo à entrée libre désigne une façon de jouer au bingo plutôt qu’un genre précis de jeu. Les personnes qui jouent à un bingo à entrée libre achètent une feuille de bingo uniquement pour les parties auxquelles elles veulent prendre part; elles ne sont pas tenues d’acheter des feuilles de bingo pour toute l’activité.
Les jeux de bingo à entrée libre peuvent être pourvus d’une licence si les conditions suivantes sont remplies :
L’autorité compétente doit examiner chaque proposition en vue de déterminer si les systèmes comptables en place pour l’activité de bingo sont adéquats. Chaque proposition doit comporter les éléments suivants :
Il ne faut pas délivrer de licences pour les jeux de bingo suivants:
Les organismes de bienfaisance titulaires de licence sont responsables de la mise sur pied et de l’administration des activités de bingo. Il y a des tâches qui ne peuvent être accomplies que par des membres, des employés ou des bénévoles de l’organisme titulaire de licence, mais certaines fonctions peuvent être confiées aux propriétaires ou exploitants de salle de bingo inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
Il incombe à chaque titulaire de licence de décider quels employés seront présents lors des activités de bingo qu’il met sur pied. Il doit toutefois y avoir sur place au moins trois membres véritables de l’organisme titulaire de licence pour assurer la mise sur pied et l’administration de l’activité.
Se reporter à la figure 1 qui suit pour obtenir un exemple de la façon de calculer les coûts à assumer par l’exploitant de salle de bingo et le titulaire de licence lorsque les frais liés à la rémunération des messagers sont partagés..
Figure 1 : Partage des frais de messagers entre l’exploitant d’une salle de bingo et le titulaire de licence Situation
28 $ X 3 = 84 $
7 $ X 0,10 = 0,70 $ 0,70 $ X 4 = 2,80 $ 2,80 $ X 3 heures = 8,40 $
Coûts totaux du bingo |
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Recettes brutes |
|
5 000 $ |
|
Moins(-) Prix |
|
(4 000 $) |
|
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Profit brut |
1 000 $ |
|
|
|
|
|
Moins droits de licence |
120 $ |
|
|
Moins frais réels liés au personnel (84+8,40) |
92,40 $ |
|
|
Moins TVH (92,40 X 0,13) |
12,01 $ |
|
|
Moins publicité (2 % des prix à décerner) |
80 $ |
(304,41 $) |
|
Moins coûts totaux |
304,41 $ |
|
|
|
Profit net |
695,59 $ |
|
|
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|
|
Montant - exploitant (40 %) 695,59 X 40 % = |
278,24 $ |
|
|
+ TVH sur les frais de location de salle |
36,17 $ |
(314,41 $) |
|
|
314,41 $ |
|
|
Profit net (695,59) moins (-) location de la salle et TVH (314,41) |
381,18 $ |
|
|
|
|
|
|
Moins menues dépenses des membres désignés responsables |
(30 $) |
|
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Montant net – titulaire de licence |
351,18 $ |
|
Les modalités régissant les licences de bingo décrivent de quelle façon un titulaire de licence doit répartir les recettes brutes découlant des activités de bingo. Lors du calcul de la répartition des recettes brutes découlant des activités de bingo, le titulaire de licence doit tenir compte des services d’un propriétaire ou exploitant de salle de bingo inscrit auquel il a recours, le cas échéant.
Lors du calcul du montant à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo (location de salle), le titulaire de licence doit tout d’abord déduire des recettes brutes les autres frais admissibles liés à la mise sur pied et à l’administration de l’activité de bingo. Ces frais peuvent englober les prix à décerner, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les frais de publicité et de promotion, les vérificatrices de bingo personnelles portatives et les frais de transport approuvés par l’autorité compétente. Le montant obtenu après avoir déduit ces dépenses des recettes brutes constitue le « montant de base ». Le titulaire de licence doit ensuite utiliser le « montant de base » pour calculer les frais de location de la salle à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo pour les biens et les services fournis au titulaire de licence dans le cadre de l’activité de bingo, conformément à 9.6.3 a) à c).
Calcul du montant de base pour 9.6.3 a) à c)
(Prix + droits de licence + remboursements* + frais de publicité et de promotion + frais de transport autorisés + vérificatrices de bingo personnelles portatives)
Égale (=) Montant de base
*Fait référence aux menues dépenses ou aux frais liés à la rémunération des messagers partagés avec l’exploitant de salle de bingo.
Toutes les autres dépenses (y compris le coût des feuilles de bingo, des mesures de sécurité, d’entreposage, du matériel et les coûts liés à l’immeuble et à la rémunération des employés) doivent être assumées par l’exploitant de salle de bingo.
Si l’exploitant de salle de bingo ou ses employés commettent une erreur qui entraîne un déficit de caisse, le montant du déficit en question doit être déduit du montant versé au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo.
Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser à l’exploitant de salle de bingo un maximum de 40 % du montant de base ou jusqu’à 15 % des recettes brutes, si ce montant est moins élevé.
Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser à l’exploitant de salle de bingo soit un maximum de 40 % du montant de base, soit 14 % des recettes brutes, selon le montant le moins élevé.
Lorsque le titulaire de licence et l’exploitant de salle de bingo partagent les frais liés à la rémunération des messagers, la part du titulaire de licence doit être payée à même le montant permis pour le remboursement des menues dépenses, qui représente un maximum de 3 % des prix à décerner lors de l’activité de bingo ordinaire.
Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo soit un maximum de 40 % du montant de base, soit 14 % des recettes brutes, selon le montant le moins élevé.
Les dépenses totales sont plafonnées à 15 % des recettes brutes, la taxe sur les produits et services étant en sus. Les dépenses admissibles sont décrites dans les modalités.
Dans les calculs relatifs aux super gros lots, seuls les prix, les droits de licence et les frais de publicité et de promotion sont déduits des recettes brutes :
Recettes brutes - (Prix + Droits de licence + Frais de publicité et de promotion) = Montant de base.
L’AOB doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo un maximum de 40 % du montant de base, jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes, si ce montant est moins élevé.
Pour obtenir un exemple de la façon de calculer les montants liés aux super gros lots à verser mensuellement aux groupes membres d’une AOB, se reporter à 9.4.1 d) 2).
Pour toutes les autres activités de bingo pourvues d’une licence délivrée par le registrateur qui sont mises sur pied dans des salles de bingo inscrites, les titulaires de licence doivent se servir du « montant de base » pour calculer les frais de location de la salle à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo, conformément à 9.6.3 a) à c).
Lors des activités de bingo où des devises américaines sont acceptées, la valeur du dollar américain a une incidence sur les recettes brutes totales. Tous les frais d’administration doivent être payés en dollars canadiens et le montant rajusté des recettes brutes doit être calculé en tenant compte de la valeur des devises américaines converties en dollars canadiens.
Le registrateur a établi des lignes directrices touchant la publicité et les promotions relatives aux bingos. Celles-ci offrent aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo diverses options. Parmi les activités de publicité et de promotion relatives aux bingos qui sont admissibles, notons les suivantes :
Il incombe aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo de veiller à ce que les activités de publicité et de promotion soient conformes aux politiques du registrateur, au Code criminel (Canada), à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et aux règlements y afférents ainsi qu’à toute mesure législative municipale, provinciale et fédérale pertinente. Les titulaires de licence et les propriétaires de salle de bingo peuvent communiquer avec la CAJO au besoin pour obtenir des clarifications au sujet de ses politiques.
Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité et de la promotion pour leurs activités de l’une ou l’autre des façons suivantes :
Les titulaires de licence qui optent pour un programme de marketing conjoint avec un exploitant de salle de bingo doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4.
Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de bingos doit être conforme aux politiques définies à 3.3.2 « Lignes directrices relatives au contenu » et aux politiques suivantes :
Les titulaires de licence d’une AOB peuvent décider de faire la publicité et la promotion de leurs activités ensemble ou conjointement avec l’exploitant de salle de bingo. Chaque titulaire de licence qui désire prendre part à cette initiative doit indiquer par écrit qu’il est d’accord avec le plan de marketing. Un seul plan de marketing peut être établi par salle. Un titulaire de licence peut décider de ne plus être assujetti au plan de marketing et de faire sa propre publicité et promotion.
Les titulaires de licence doivent élaborer un plan de marketing conjoint par l’entremise de l’AOB. Si l’exploitant de salle de bingo assume une partie des coûts liés au plan, il doit aussi participer à l’élaboration du plan en question.
Le plan de marketing conjoint doit décrire ce qui suit :
Les frais de publicité conjoints doivent être assumés par l’AOB (60 %) et par le propriétaire de salle de bingo (40 %). La part de 60 % assumée par le titulaire de licence ou l’AOB doit provenir du pourcentage maximal de 2 % autorisé pour les frais de publicité. Ce pourcentage de 2 % doit couvrir les frais totaux liés à une activité de publicité et de promotion d’un titulaire de licence, y compris les montants dépensés de façon indépendante ou conjointe.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.5 « Fonds mis de côté pour la publicité et la promotion ».
Les titulaires de licence peuvent mettre de côté un montant représentant jusqu’à 2 % de la valeur des prix devant être décernés lors du bingo ordinaire et du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique aux fins des activités de publicité et de promotion et jusqu’à 2 % de la valeur des prix de super gros lots véritablement décernés lors de leurs activités de super gros lot, de bingo « progressif » et de jeu « progressif – Dollhuard ».
Les membres de l’AOB qui prennent part au plan de marketing conjoint, tel que décrit à 9.7.4, doivent remettre à l’association les montants sur lesquels ils se sont entendus.
Les titulaires de licence qui prennent part à un plan de marketing conjoint peuvent également mettre en place leur propre plan de publicité, de façon indépendante, pourvu que les montants maximums prescrits ne soient pas dépassés.
Aucun maximum n’a été établi quant au montant qu’un exploitant de salle de bingo peut dépenser pour les activités de publicité et de promotion qu’il met sur pied de façon indépendante.
Lorsqu’un propriétaire de salle de bingo participe à de la publicité ou de la promotion conjointement avec l’AOB, la contribution du propriétaire ne doit pas représenter plus de 40 % du coût intégral des activités.
Les titulaires de licence qui font la publicité et la promotion de leurs activités de façon indépendante doivent déposer des fonds, jusqu’à concurrence du maximum prescrit, dans un compte en fiducie désigné distinct, réservé exclusivement aux dépenses de publicité. Chaque titulaire de licence doit présenter un rapport à l’AOB dans lequel il fournit les renseignements suivants :
Une association d’organismes de bienfaisance (AOB) doit fournir à ses organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo un rapport trimestriel renfermant entre autres les renseignements suivants :
Une AOB peut, en tout temps, retourner à l’exploitant de salle de bingo et aux titulaires de licence les fonds réservés à la publicité et à la promotion qui n’ont pas été utilisés. Le montant retourné doit être fondé sur la contribution de chaque titulaire de licence et propriétaire de salle de bingo.
Les titulaires de licence qui organisent leurs propres activités de publicité et de promotion, de façon indépendante, doivent présenter des rapports trimestriels sur ces activités à l’AOB.
Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent offrir des produits non relatifs aux jeux en cadeau à des clients ou des clients potentiels. Les politiques suivantes s’appliquent à ces cadeaux :
Tant les exploitants de salle de bingo que les titulaires de licence peuvent organiser des concours promotionnels. Il y a toutefois certaines restrictions :
Des tierces parties ou des exploitants de salle de bingo peuvent donner des articles à remettre en prix dans le cadre d’un concours promotionnel organisé par un exploitant de salle de bingo ou un titulaire de licence en échange de promotion seulement. Aucune autre forme de compensation n’est permise. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ne peuvent pas conclure un contrat avec une tierce partie pour qu’elle offre des incitatifs, tels que des cadeaux ou la chance de recevoir un cadeau, à des personnes pour qu’elles prennent part à des jeux de hasard. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence doivent veiller à ce que tous les concours promotionnels soient conformes aux mesures législatives municipales, provinciales et fédérales pertinentes.
Les exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence peuvent mettre sur pied des programmes de fidélisation de la clientèle de façon à récompenser les clients en fonction de la fréquence de leurs visites. On entend par « visite », une séance d’au moins 1,5 heure. Dans le cadre de ces programmes, les clients peuvent obtenir en prix des produits non relatifs aux jeux en fonction des points-fidélité accumulés. Les points-fidélité ne peuvent donner droit à de l’argent en espèces.
Si des programmes de fidélisation de la clientèle font partie d’un plan de marketing conjoint établi par des titulaires de licence et l’exploitant de salle de bingo, la part des coûts devant être assumée par les titulaires de licence, y compris les frais d’administration et liés aux prix, doit faire partie des montants maximums prescrits pour la publicité et la promotion.
Un même programme de fidélisation de la clientèle peut être instauré dans plusieurs salles de bingo, y compris des salles appartenant à différents exploitants, et dans diverses régions géographiques ou municipalités.
Si un organisme met fin au programme ou cesse ses activités, il devra remplir ses obligations à l’égard des clients quant au nombre de points accumulés ou aux prix auxquels ils ont droit. L’organisme qui met sur pied ce genre de programme doit disposer de fonds suffisants pour remplir ces obligations.
Les programmes de fidélisation de la clientèle doivent être approuvés par écrit au préalable par le registrateur. Les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent présenter une proposition détaillée renfermant les renseignements suivants :
Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent se servir de systèmes de suivi des clients pour consigner les renseignements nécessaires au fonctionnement des programmes de fidélisation de la clientèle. Le système de suivi peut consister en de simples cartes à perforer ou en des cartes à puce. Dans la plupart des cas, les fournisseurs de systèmes de suivi des clients ne sont pas tenus d’être inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Cependant, le registrateur peut exiger qu’un fournisseur soit inscrit en vertu de la Loi s’il veut assurer le suivi des points ou garantir les obligations de l’exploitant de salle de bingo ou du titulaire de licence.
Les décisions du registrateur quant à l’inscription sont prises au cas par cas, avant l’approbation de la mise sur pied d’un programme. En outre, le registrateur peut exiger en tout temps l’inscription d’un fournisseur.
Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent faire de la publicité par l’entremise d’envois postaux auprès de leurs clients seulement. L’envoi doit être adressé à la personne ciblée.
Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent dresser une liste d’envoi officielle renfermant les nom et adresse des véritables clients de la salle de bingo. Cette liste doit être mise à la disposition de l’autorité compétente aux fins d’inspection.
Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent vendre des bons-cadeaux ou se servir de ces bons comme article promotionnel. Ces bons ne doivent être échangés que contre de l’argent en espèces ou des articles non relatifs aux jeux. Les restrictions s’appliquant aux bons-cadeaux doivent être indiquées sur chacun. Il peut s’agir de ce à quoi ils donnent droit, du moment où ils peuvent être échangés et de la date d’expiration. Le coût d’un bon doit être équivalent à sa valeur de rachat.
Les bons-cadeaux produits par un titulaire de licence peuvent être vendus uniquement pendant les activités mises sur pied par le titulaire. Ce renseignement doit être indiqué sur le bon.
Les bons-cadeaux équivalant à de l’argent en espèces, ils constituent donc une obligation pour l’organisme qui les émet. Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent par conséquent :
Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo qui ont l’intention de vendre des bons- cadeaux doivent établir une politique précisant ce qui suit :
Le registrateur n’a pas à approuver à l’avance la politique ni les pratiques comptables, mais les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent être en mesure de les lui fournir aux fins d’inspection ou de vérification.
Le registrateur autorise trois genres de publicité à l’extérieur de la salle de bingo:
Lorsqu’il s’agit de publicité liée à une activité en particulier et non, un titulaire de licence ou une AOB peut partager le coût de cette publicité avec l’exploitant de salle de bingo. Ce genre de publicité peut contenir par exemple de l’information sur des jeux précis qui seront organisés et des renseignements généraux sur la salle, y compris des activités promotionnelles.
Lorsque des titulaires de licence ou des associations d’organismes de bienfaisance et des exploitants de salle de bingo désirent faire ce genre de publicité de façon conjointe, ils doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4 et être en mesure de le fournir à une autorité compétente sur demande.
Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ou les associations de commanditaires peuvent faire de la publicité non liée à une activité en particulier, que ce soit de façon conjointe ou indépendante.
Seuls les titulaires de licence peuvent faire de la publicité liée à une activité en particulier, que ce soit individuellement ou par l’entremise d’une AOB.
Il est interdit à de tierces parties (des parties autres que les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo) de contribuer financièrement à de la publicité à l’extérieur de la salle de bingo; elles peuvent toutefois fournir des articles promotionnels ou autres en échange de publicité. Par exemple, une entreprise peut fournir un produit qui sera remis en cadeau directement aux joueurs. En retour, son nom sera indiqué dans la publicité.
Si la commandite d’une tierce partie est mentionnée dans de la publicité renfermant des renseignements liés à une activité en particulier, le nom du titulaire de licence doit être plus en évidence que celui du commanditaire.
Les exploitants de salle de bingo peuvent offrir de l’espace publicitaire à des tierces parties commanditaires à l’intérieur de la salle uniquement en échange d’articles promotionnels remis directement aux joueurs. Les exploitants de salle de bingo ne peuvent pas vendre de l’espace publicitaire.
La présente section porte sur les dépenses que le titulaire de licence peut avoir à engager lors de la mise sur pied et l’administration de bingos. Ces dépenses englobent :
On traite des frais liés à la publicité et à la promotion à 9.7.1.
La municipalité ou le registrateur peuvent exiger des droits de licence pour un bingo ordinaire ou de circonstance. Ces droits peuvent consister en un taux fixe ou un pourcentage des prix à décerner en autant que le montant total exigé ne dépasse pas le maximum prescrit par le registrateur pour les droits de licence. Les droits de licence pour les activités à prix variables sont calculés en fonction de la valeur des prix autorisés maximums.
Une AOB peut consacrer aux frais de tenue des livres et d’administration, y compris la TVH, liés à chaque genre de loterie, jusqu’à 1 % des recettes brutes d’un super gros lot, de la vente de billets à fenêtres, d’un bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, d’un bingo « progressif » et d’un jeu « progressif-Dollhuard » et jusqu’à 1 % des recettes brutes de bingo mises en commun. L’AOB doit payer ces frais à partir de sa part des produits nets. Seuls les frais réels peuvent être facturés. Les dépenses admissibles maximums ne doivent donc pas représenter plus de 1 % des recettes et ces dépenses doivent être justifiées par des factures à l’appui. Les fonds servant à payer les frais d’administration ne peuvent pas être mis en commun dans un compte distinct.
L’AOB ne peut puiser dans le 1 % des recettes autorisé pour payer des frais de tenue des livres et d’administration à l’une des personnes suivantes :
Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence peuvent avoir recours aux services d’entreprises de transport pour permettre à des clients de se rendre à une salle de bingo dans certaines circonstances spéciales seulement et après avoir obtenu l’approbation écrite de l’autorité compétente. Les politiques suivantes s’appliquent au transport de joueurs à des salles de bingo :
L’exploitant ou le titulaire de licence peuvent remettre aux passagers des bons gratuits, des billets de participation à un concours ou d’autres cadeaux dans la salle si les conditions suivantes sont respectées :
Une vérificatrice de bingo personnelle est un appareil portatif qui peut être utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu pendant un bingo. Cet appareil ne peut en aucun cas remplacer la façon traditionnelle de jouer au bingo à l’aide de feuilles de bingo et en recouvrant des numéros; il ne sert qu’à aider le joueur.
Les modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance prévoient que le titulaire de licence peut offrir la possibilité aux joueurs d’utiliser des vérificatrices de bingo personnelles portatives, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
Autres modalités :
Un organisme risque de ne plus obtenir de licences s’il effectue des paiements non admissibles comme ceux-ci :
Cette liste n’est pas exhaustive. L’autorité compétente peut juger que d’autres genres de paiements et de dépenses ne sont pas admissibles.
Une AOB est une association formée d’organismes de bienfaisance mettant sur pied des activités de bingo ordinaire dans une salle de bingo. Tous les organismes de bienfaisance qui utilisent des salles de bingo où au moins quatre activités de bingo ont lieu au cours d’une période de sept jours doivent former une AOB. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 10, « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».)
Dans le cas des salles où pas plus de trois (3) activités ont lieu au cours d’une période de sept jours, la mise sur pied d’une AOB est facultative.
Lors de la mise sur pied d’une AOB, les organisations membres doivent adopter des actes constitutifs et des règlements établissant leurs objectifs sur le plan administratif et les critères pour :
L’AOB remplit plusieurs fonctions importantes :
Les responsabilités de l’AOB sont définies en détail dans les modalités de la licence. En général, une AOB a les responsabilités suivantes :
Les tâches énumérées précédemment peuvent être accomplies en collaboration avec l’exploitant de salle de bingo.
S’il arrive qu’un organisme de bienfaisance essuie une perte dans le cadre d’un bingo, il doit payer les gagnants en premier. Ce montant peut provenir du fonds de caisse et des recettes brutes de l’activité. S’il n’y a pas assez d’argent pour payer les prix, l’organisme peut payer les gagnants à l’aide d’un chèque tiré sur son compte de loterie en fiducie.
Si un bingo entraîne une perte, l’exploitant de salle de bingo et le titulaire de licence doivent en assumer la responsabilité. Le titulaire de licence assume 50 % de la perte et l’exploitant de salle de bingo assume l’autre 50 %.
Lorsqu’un bingo entraîne une perte, le titulaire de licence ne peut rembourser les dépenses assumées par des membres véritables.
Pour des renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter au chapitre 10 «Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».
Un organisme titulaire d’une licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct, désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu, dans la province de l’Ontario. Les fonds du compte de loterie en fiducie désigné doivent être en devises canadiennes. Si le titulaire de licence (sauf une AOB) met sur pied plus d’un genre de loteries, il peut déposer tous les produits de loterie dans un même compte de loterie en fiducie désigné ou ouvrir un compte distinct pour chaque genre de loterie.
Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent également conserver un compte en fiducie pour les devises américaines comme cela est indiqué à 3.6.5 « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».
Si le titulaire de licence n’a qu’un seul compte de loterie en fiducie, il doit conserver un grand livre distinct pour chaque genre de loterie et pour chaque licence délivrée. Les exigences relatives à la tenue des livres et la comptabilité pour chaque genre de loterie sont expliquées en détail dans les modalités régissant chacune des licences en question.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.1 « Comptes de loterie en fiducie désignés ».
Les modalités régissant les licences de loterie exigent que les organismes fournissent à l’autorité compétente des états financiers vérifiés dans les 180 jours après la fin de leur exercice. Le genre d’examen financier demandé dépend du revenu annuel brut, toutes sources confondues, du titulaire de licence.
Les titulaires de licence dont le revenu brut annuel est inférieur à 250 000 $ doivent préparer des états financiers, conformément aux normes énoncées dans le manuel de CPA Canada.
Les titulaires de licence dont le revenu brut annuel est de 250 000 $ ou plus doivent préparer des états financiers, conformément aux normes énoncées dans le manuel de CPA Canada, qu’un expert-comptable vérifie.
L’autorité compétente peut exiger, en tout temps, que des états financiers vérifiés soient préparés aux frais du titulaire de licence.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.6 « États financiers relatifs aux comptes de loterie en fiducie ».
Les organismes admissibles qui mettent sur pied des bingos dans des villes frontalières avec les États-Unis peuvent accepter des devises américaines dans le cadre des bingos, qui peuvent englober les ventes de billets à fenêtres. Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent conserver un compte en fiducie distinct pour les devises américaines, comme le précise la section 3.6.5, « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».
Les clients qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise. Par contre, lorsque les feuilles sont achetées en devises canadiennes, les prix sont payés dans cette devise. Les organismes de bienfaisance peuvent appliquer des règles internes selon lesquelles les clients peuvent être tenus ou non d’acheter toutes les feuilles de bingo, y compris les feuilles spéciales, dans la même devise. Ces règles doivent être affichées bien en évidence.
Les organismes admissibles qui acceptent des devises américaines doivent conserver un compte de loterie pour les devises canadiennes et un autre pour les devises américaines, ces comptes étant désignés comme étant des comptes en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu en Ontario, et doivent déposer les fonds dans le compte pertinent. Les AOBs doivent conserver un compte en fiducie en devises américaines distinct pour chaque genre de loterie pourvue d’une licence.
Les organismes doivent payer toutes les dépenses liées aux loteries et verser les fonds aux fins admissibles approuvées à l’aide de chèques tirés sur le compte en devises canadiennes. Le compte en devises américaines ne peut servir qu’au dépôt des devises américaines recueillies au cours de l’activité, à l’exception des retraits effectués pour les fonds de caisse nécessaires à la mise sur pied d’un bingo. Il est interdit de retirer des fonds de ce compte pour le paiement des dépenses, le versement des dons ou autre à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. Le montant maximal qui peut être accumulé dans ce compte correspond à la valeur totale des prix devant être attribués.
Lorsque les fonds accumulés dans le compte en devises américaines dépassent la valeur des prix à attribuer, ceux-ci doivent être transférés au compte de loterie en fiducie en devises canadiennes. La date du transfert, le taux de change et toute prime ou toute perte (au cours acheteur), ainsi que les dons faits à partir du compte en devises canadiennes, doivent être indiqués dans le rapport financier et dans les grands livres.
Le titulaire de licence peut transférer des fonds du compte en devises américaines au compte en devises canadiennes sans avoir à obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente; il est tenu de transférer des fonds si l’autorité compétente en fait la demande.
Le transfert électronique de fonds (TÉF) permet de transférer électroniquement des fonds d’un compte à l’autre. Peuvent se servir du TÉF :
Les dispositions s’appliquant aux titulaires de licence et aux associations d’organismes de bienfaisance qui choisissent d’avoir recours au TÉF se trouvent dans les Modalités de gestion et administration financières. En général :
Le titulaire de licence et l’AOB ne doivent pas se servir d’autres services bancaires électroniques, comme :
Un transfert électronique de fonds ne doit pas servir à payer certaines dépenses, dont :
Veuillez vous reporter aux Modalités de gestion et administration financières pour en savoir plus.