9.2.1. Politiques Générales Relatives À La Délivrance De Licences De Bingo

  1. Un organisme de bienfaisance doit soumettre sa demande de licence de bingo à la municipalité locale, peu importe le genre de bingo qu’il désire mettre sur pied et la valeur totale des prix à décerner.
  2. Un organisme de bienfaisance admissible peut obtenir une licence l’autorisant à mettre sur pied plusieurs activités de bingo ordinaire par jour. Il faut dans ce cas que chaque activité indiquée sur la licence se déroule à un moment différent, qu’elle ait des prix distincts à décerner et que des feuilles de bingo distinctes soient vendues.
  3. Les titulaires de licence ne sont pas autorisés à combiner les prix devant être décernés lors de plusieurs activités, sauf si cela est approuvé par le registrateur.
  4. Les feuilles de bingo d’une certaine activité doivent être uniquement vendues par les   titulaires de licence le jour même de l’activité et utilisées dans le cadre de celle-ci. L’activité   en question doit donc être indiquée sur les feuilles de bingo pour éviter que des feuilles ne soient utilisées lors d’une autre activité. Les titulaires de licence doivent établir des méthodes de vérification pour pouvoir rendre compte de toutes les feuilles de bingo vendues et non lors d’une activité.
  5. Les titulaires de licence doivent tenir des registres de toutes les opérations au comptant, y compris les feuilles de bingo vendues et les prix décernés, et pouvoir en rendre compte.
  6. On n’exige pas de période minimale entre les activités de bingo; il faut toutefois que le titulaire de licence respecte les modalités de la licence de bingo et les exigences établies dans les politiques et qu’il conserve une piste de vérification adéquate pour chaque activité.
  7. Tous les signataires et tous les membres désignés responsables des activités de loterie doivent être des membres véritables de l’organisation et avoir au moins 18 ans.
  8. Au moins trois (3) membres véritables désignés doivent être présents lors de l’activité et être responsables de sa mise sur pied et de son administration.
  9. Les programmes des parties peuvent comporter différentes parties et divers prix. Ceux-  ci peuvent englober des parties de bingo ordinaire et de circonstance, dont des gros lots pourvus d’une licence délivrée par une municipalité et des jeux autorisés par le registrateur, tels que des super gros lots et des bingos « progressifs ».
  10. Les programmes des parties doivent indiquer l’heure du début et de la fin de chaque séance au cours de laquelle se déroulera l’activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence et toute autre activité mise sur pied conjointement avec cette dernière. Ils doivent aussi indiquer la valeur maximale des prix à décerner pour chaque partie.
  11. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et administrer des parties de bingo dont le gros lot est établi selon un pourcentage variable, jusqu’à concurrence du montant maximum des prix à décerner. Si un titulaire de licence décerne plusieurs prix lors d’une partie, le total des prix attribués ne peut dépasser le montant maximum des prix à décerner pour l’activité de bingo ordinaire.
  12. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied des parties à gros lot si la valeur de celui- ci est incluse dans la valeur des prix à décerner pour le bingo ordinaire. On peut limiter le nombre de numéros qui seront tirés pour l’attribution du gros lot. Cependant, si celui-ci n’est pas gagné après que le nombre désigné de numéros de bingo a été tiré, on doit remettre un prix de consolation. Dans le cas des parties à gros lot, le nombre de prix et leur valeur ne peuvent pas être progressifs.
  13. Le registrateur ne délivre pas de licence provinciale pour des parties de bingo qui doivent être mises sur pied conjointement avec un bingo ordinaire et dont le gros lot correspond à 100 % du montant maximum des prix à décerner.
  14. Avant le début d’une partie, le titulaire de licence doit annoncer tous les prix devant être décernés conformément au programme des parties.
  15. Le titulaire de licence doit établir une politique relative aux feuilles de bingo comportant des chiffres plus gros ou en Braille pour les personnes ayant une déficience visuelle. Le registrateur n’exige pas que les fabricants de ces feuilles de bingo soient inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins qu’ils n’exercent d’autres fonctions exigeant une inscription.
  16. Il est possible de décerner des billets à fenêtres en prix lors d’une activité de bingo ordinaire pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
    • la valeur du prix doit être fondée sur le prix d’achat des billets;
    • la valeur en espèces des billets à décerner en prix doit être indiquée sur le programme des parties et approuvée par l’autorité compétente;
    • les billets à fenêtres peuvent être décernés en prix uniquement à la personne ayant gagné une partie de bingo ordinaire; ils ne peuvent servir de prix pour un tirage ou pour tout autre moyen pris pour déterminer une personne gagnante;
    • le titulaire de licence doit établir une procédure, assujettie à l’approbation de l’autorité compétente, pour déterminer la façon de décerner les prix lorsqu’il y a plusieurs gagnants;
    • toute publicité mentionnant des billets à fenêtres doit être transmise au préalable à l’autorité compétente aux fins d’approbation;
    • le titulaire de licence doit respecter toutes les autres politiques et les modalités régissant les activités de bingo ordinaire.
  17. Un titulaire de licence peut vendre les feuilles de bingo à prix réduit si ce rabais est indiqué sur le programme des parties et que l’autorité compétente approuve le prix proposé. Le titulaire de licence doit soumettre les rabais proposés en même temps que son programme des parties. Il peut aussi demander l’autorisation de vendre deux feuilles de bingo comportant six séries de numéros pour le prix courant d’une seule feuille comportant douze séries de numéros. Il doit surveiller tous les rabais et fournir une piste de vérification claire.
  18. Les licences de bingo ne doivent pas être délivrées pour des activités de bingo devant être mises sur pied et administrées dans un moyen de transport qui se déplace ou peut se déplacer, comme un bateau, un train ou un avion.
  19. Les séances de bingo faisant l’objet d’une licence qui doivent être mises sur pied dans une salle de bingo ne peuvent pas avoir lieu à l’extérieur.

9.2.2. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

En plus de respecter les lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt indiquées à 3.5.3, les titulaires de licence de bingo doivent se conformer aux lignes directrices suivantes :

  1. Il est interdit aux titulaires de licence de permettre à leurs membres véritables ou aux personnes jouant le rôle de messagères, caissières ou autres pour l’organisme titulaire de licence de jouer au bingo pendant qu’ils participent à sa mise sur pied ni de jouer à tout autre jeu organisé conjointement avec l’activité.
  2. Les employés participant à la mise sur pied des activités de bingo, qu’ils soient inscrits ou non, ne peuvent en aucun cas jouer au bingo dans la salle en question.
  3. Les membres du conseil d’administration d’une organisation titulaire de licence, y compris une association d’organismes de bienfaisance, ne peuvent tirer personnellement profit d’une loterie mise sur pied et administrée par le titulaire de licence ni jouer au bingo dans la salle en aucun temps.
  4. Les employés et les gestionnaires d’une salle de bingo ne peuvent agir comme membres véritables pour la mise sur pied d’une activité de bingo pourvue d’une licence ni pour une loterie de billets à fenêtres organisée conjointement avec l’activité de bingo.