1.1 Un engagement envers la moralité, l’intégrité et les grandes valeurs éthiques est démontré par l’attitude et les actions.
Exigences – À tout le moins :
1.2 La description des activités de contrôle officielles est soumise au registrateur, une fois que ces activités ont été évaluées par une personne chargée de la surveillance indépendante qui est acceptable pour le registrateur en vue de déterminer si elles permettent d’assurer la conformité avec les normes et exigences et qu’elles ont été autorisées par le niveau de gestion approprié.
Exigences – À tout le moins :
Directive supplémentaire pour les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu : Dans le cadre de l’application des normes et exigences à l’échelle de l’entité, on reconnaît que certains fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, particulièrement les fournisseurs de matériel de jeu, font aussi des affaires ailleurs qu’en Ontario, ce qui peut limiter leur capacité d’élaborer et de mettre en oeuvre des activités de contrôle en se fondant uniquement sur les normes et exigences. On vise à ce que ces normes et exigences s’appliquent aux affaires des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu qui sont menées en Ontario. À tout le moins, les normes et exigences à l’échelle de l’entité visent à obtenir l’assurance que les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, dont les fournisseurs qui font des affaires dans plusieurs territoires, ont des activités de contrôle acceptables en place, qu’un examen périodique est effectué afin de déceler les lacunes de ces activités et que les fournisseurs s’assurent que les activités de contrôle sont respectées lorsqu’elles ont une incidence sur les affaires du fournisseur qui sont menées en Ontario.
1.2.1 Supprimé en mars 2022.
1.3 Supprimé en septembre 2020.
1.4 Supprimé en septembre 2020.
1.5 Supprimé en septembre 2020.
1.6 Supprimé en septembre 2020.
1.7 Toute dérogation par le personnel de gestion aux activités de contrôle est clairement consignée et mise à la disposition du registrateur sur demande.
Exigences – À tout le moins :
1.8 Les exploitants établissent, mettent en oeuvre et gèrent des contrôles pour appuyer la préparation de rapports financiers qui sont conformes à toutes les normes comptables, les règles et les pratiques exemplaires pertinentes
1.9 Les employés ont les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter les activités de contrôle qui se rapportent à leurs responsabilités.
Exigences – À tout le moins :
1.10 La structure organisationnelle est conçue de façon à favoriser un environnement de contrôle valable et une bonne répartition des tâches, pour réduire au minimum les possibilités de collusion ou encore d’activités illégales ou non autorisées.
Exigences – À tout le moins :
1.11 Le personnel de gestion comprend bien sa responsabilité et son autorité à l’égard de l’environnement de contrôle.
Exigences – À tout le moins :
1.12 Les renseignements, y compris les registres, sur les cas de non-conformité avec la loi, les normes et exigences ou les activités de contrôle sont conservés pendant au moins trois (3) ans, sauf indication contraire.
1.13 Tous les enregistrements de surveillance sont conservés pendant la période minimale précisée par le registrateur.
1.14 La conformité avec les normes et exigences est consignée de façon bien organisée afin que les renseignements puissent être examinés et vérifiés par une personne chargée de la surveillance indépendante.
Exigences – À tout le moins :
1.15 Le conseil, ou toute autre structure de gouvernance lorsqu’il n’existe pas de conseil, est responsable de la conformité, et il y a des preuves que le conseil, ou toute autre structure de gouvernance, s’est acquitté(e) de cette responsabilité.
Exigences – À tout le moins :
1.16 Il existe un processus indépendant pour que soient déclarés de façon anonyme les lacunes de l’environnement de contrôle, ainsi que les cas de non-conformité possible avec les contrôles, les normes et exigences ou la loi.
Exigences – À tout le moins :
1.17 Les personnes inscrites ont une relation transparente avec le registrateur.
Exigences – À tout le moins, les exploitants :
1.18 On se sert d’un cadre standard reconnu de l’industrie pour gérer l’environnement de contrôle de la technologie de l’information en vue de favoriser la conformité avec les normes et exigences.
1.19 Les utilisateurs ont accès au système de jeu en fonction des besoins de l’entreprise.
Exigences – À tout le moins :
1.20 L’accès aux systèmes d’information sur les jeux est surveillé, consigné et rattaché à une personne en particulier.
Exigences – À tout le moins :
1.21 Des processus sont en place pour s’assurer que seules les personnes autorisées sont en mesure d’ouvrir des comptes du système.
1.22 Autant que possible, on se sert de composants, tant matériels que logiciels, qui sont acceptés par l’industrie.
1.23 Toute connexion ou interface entre le système de jeu et un autre système, interne ou d’une tierce partie externe, est surveillée, renforcée et évaluée régulièrement pour assurer l’intégrité et la sécurité du système de jeu.
1.24 Des mécanismes sont en place pour assurer la fiabilité, l’intégrité et la disponibilité du système de jeu.
1.25 Un environnement physique sûr convenable est en place pour prévenir les accès non autorisés au système de jeu et assurer la protection des actifs.
1.26 Les systèmes de jeu, l’infrastructure, les données, les registres des activités et tous les autres composants connexes sont protégés contre les menaces, les vulnérabilités, les attaques et les intrusions.
Exigences – À tout le moins :
1.27 Les activités de sécurité sont consignées de façon à pouvoir être vérifiées, elles sont surveillées et promptement analysées, un rapport est préparé, et des mesures de renforcement sont prises au besoin.
Exigences – À tout le moins :
1.28 Des évaluations indépendantes sont effectuées régulièrement par une personne qualifiée afin de vérifier si la sécurité du système de jeu et de tous ses composants connexes est adéquate.
1.29 Les exploitants et les fournisseurs de services ou de biens relatifs au jeu se tiennent au courant des tendances, des problèmes et des solutions en ce qui a trait à la sécurité.
1.30 Un cycle de développement du système tenant compte de la sécurité et de l’intégrité du traitement est en place pour la technologie mise au point à l’interne pour le système de jeu.
1.31 On exerce une diligence raisonnable à l’égard de toute technologie liée au système de jeu dont on fait l’acquisition en vue de s’assurer que les exigences relatives à la sécurité et à l’intégrité du traitement sont respectées.
1.32 Une stratégie de mise à l’essai est en place pour les changements technologiques afin de s’assurer que les systèmes de jeu fonctionnent correctement.
1.33 Tous les changements au système de jeu sont consignés de façon appropriée, uniforme et claire, examinés, mis à l’essai et approuvés.
Exigences – À tout le moins :
1.34 Le système de jeu peut détecter des changements non autorisés.
1.35 Des mesures de gouvernance des données sont en place pour veiller à l’intégrité du traitement des données et à la protection des données sensibles.
1.36 Les données sensibles, dont les renseignements sur les joueurs et les données permettant de déterminer les résultats des jeux, sont sécurisées et protégées en tout temps contre un accès ou un usage non autorisé.
Exigences – À tout le moins :
1.37 Les renseignements sur les joueurs sont protégés, et leur utilisation est contrôlée par l’OLG.
Exigences – À tout le moins :
1.38 Supprimé janvier 2022.
1.39 La communication de données sensibles sur le jeu est protégée à des fins d’intégrité.
1.40 Des procédures sont établies et consignées pour la gestion des opérations et des incidents liés à la technologie de l’information, dont la gestion et la surveillance d’événements touchant la sécurité et l’intégrité du traitement, ainsi que les mesures prises par la suite.
Exigences – À tout le moins :
1.41 Les applications de jeu sur tous les appareils portatifs sont sécurisées de façon appropriée.
Directive : Cette norme ne cible pas les joueurs en train de se servir de leurs propres appareils portatifs, tels que leur téléphone intelligent. Le but est de prendre sur le fait les employés ou les joueurs qui utilisent ces appareils pour accéder au système de jeu de l’exploitant.
1.42 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu ne signent des contrats qu’avec des fournisseurs fiables.
1.43 Supprimé en septembre 2020.
1.44 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu fournissent au registrateur la liste des fournisseurs qui leur procurent des biens ou des services relatifs aux loteries et s’assurent de garder cette liste à jour.
1.45 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu se conforment aux normes techniques pertinentes établies par le registrateur.
1.46 Toutes les personnes inscrites et tous les fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui sont dispensés de l’inscription respectent toutes les politiques et procédures pertinentes de l’OLG, pourvu qu’elles soient conformes aux présentes normes et exigences.
2.1 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les mineurs ni les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie et n’incluent pas de mineurs.
Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :
2.2 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne sont pas trompeurs.
Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :
2.2.1 La publicité et le matériel de marketing qui communiquent des incitations au jeu, des bonis et des crédits liés aux paris sportifs et événementiels sont interdits, sauf dans les cas suivants :
Lignes directrices :
2.2.2 La publicité et le matériel de marketing autorisés qui communiquent des incitations au jeu, des bonis et des crédits doivent, au minimum, être les suivants :
2.2.3 Les joueurs doivent disposer d’une procédure d’acceptation par laquelle ils consentent activement à recevoir toute publicité directe et tout marketing concernant des incitations, des bonis et des crédits, et doivent disposer d’une méthode leur permettant de retirer leur consentement à tout moment, lorsque de tels matériels de marketing et de publicité sont disponibles.
Lignes directrices :
2.3 Tous les clients peuvent obtenir facilement des renseignements sur les risques se rattachant au jeu et les endroits où ils peuvent obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide.
Exigences – À tout le moins :
2.4 On fournit aux clients des renseignements exacts et utiles pour leur permettre de faire des choix éclairés.
Exigences – À tout le moins :
2.5 Du soutien est fourni aux personnes montrant des signes de comportement potentiel de jeu problématique.
Exigences – À tout le moins :
2.6 L’OLG offre un programme d’autoexclusion volontaire commun.
Exigences – À tout le moins :
2.7 Le nom des personnes qui ont décidé de s’exclure volontairement est retiré des listes d’envoi, et ces personnes ne reçoivent pas d’incitatifs ni d’offres promotionnelles relativement à des produits et services pendant la période d’autoexclusion.
2.8 La conception et les caractéristiques des jeux sont claires et n’induisent d’aucune façon le joueur en erreur. Cette norme ne s’applique pas aux produits de paris sportifs et événementiels.
Exigences – À tout le moins :
2.8.1 La méthode pour faire des paris sportifs et événementiels est simple et compréhensible. L’information est communiquée de manière à ce que le joueur soit clairement au fait des détails des paris avant d’en faire un. Toutes les sélections du pari sont communiquées clairement au joueur.
Exigences – À tout le moins :
Directive : Cette norme ne vise pas à interdire ni à empêcher les paris en cours de jeu.
2.8.2 Les joueurs peuvent consulter l’information concernant les paris sportifs et événementiels possibles sans avoir à faire un pari. Cette information comprend notamment :
2.8.3 Des sources de données fiables et légitimes sont utilisées pour déterminer les résultats des paris. Les sources de données sont mises à la disposition du joueur sur demande.
2.8.4 Les paris sportifs et événementiels ne sont pas désignés par un nom généralement reconnu, comme « moneyline », s’ils ne correspondent pas aux attentes raisonnables des joueurs.
2.9 Les jeux gratuits offrent les mêmes renseignements sur le jeu responsable et la protection des joueurs que les jeux joués avec de l’argent.
2.10 Supprimé en juillet 2019.
2.11 Les jeux n’incitent pas les joueurs à se refaire, ni à augmenter le montant qu’ils ont décidé de jouer, ni à continuer de jouer lorsqu’ils ont exprimé le désir d’arrêter.
2.11.1 Il est interdit aux joueurs qui utilisent un compte d’avoir un solde négatif dans ce compte. Un compte de joueur présentant un solde négatif est suspendu, et aucune opération n’est autorisée après l’apparition du solde négatif. Aucune opération n’est autorisée tant que le solde négatif n’est pas éliminé. Aucun pari pouvant entraîner un solde négatif n’est accepté.
Directive : Cette norme ne vise pas à interdire la révision du paiement des paris lorsqu’il est raisonnable et nécessaire de le faire.
2.12 Les joueurs ont les moyens de ne pas perdre la notion du temps.
2.13 Les jeux qui sont dans un site de jeu dont l’accès n’est pas restreint en fonction de l’âge ne sont pas conçus de façon à plaire principalement à des mineurs et ne sont pas associés à ces derniers.
2.14 On n’accorde pas de crédit et ne prête pas d’argent à des clients pour qu’ils jouent (non applicable aux casinos).
2.15 Les exploitants s’assurent que des services de crédit sont offerts aux clients de façon responsable (applicable aux casinos seulement).
Exigences – À tout le moins :
3.1 Seules les personnes admissibles sont autorisées à avoir accès à un site de jeu.
Exigences – À tout le moins :
3.2 Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à une loterie.
Exigences – À tout le moins :
3.2.1 Les exploitants ne permettent pas sciemment à une personne de se livrer à l’une des activités interdites ci-dessous et prennent des mesures pour surveiller attentivement ces activités et éviter qu’elles aient lieu :
Exigences – À tout le moins :
3.3 Les loteries ne sont offertes qu’en Ontario, sauf s’il s’agit d’une loterie mise sur pied conjointement avec le gouvernement d’une autre province.
4.1 On s’assure que toutes les activités de jeu et les opérations financières sont équitables et honnêtes et qu’elles peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante.
Exigences – À tout le moins :
4.2 Les règles du jeu, y compris toute modification subséquente, sont soumises au registrateur à des fins d’approbation. Cette norme ne s’applique pas aux paris sportifs et événementiels.
Exigences – À tout le moins, les règles du jeu précisent :
Directive : Les règles du jeu pour les paris sportifs et événementiels n’ont pas à être soumises à l’approbation du registrateur.
4.3 Les loteries se déroulent conformément aux règles du jeu approuvées. Les paris sportifs et événementiels sont effectués de façon équitable et honnête en conformité avec les conditions du pari fait par le joueur.
Exigences – À tout le moins :
4.4 [Supprimé, avril 2017.]
4.5 Tous les systèmes et toutes les fournitures de jeu, y compris toute modification subséquente apportée, sont soumis au registrateur à des fins d’évaluation et d’approbation, aux frais du fournisseur, avant d’être fournis à un site de jeu.
Exigences – À tout le moins :
Directive : Les fournitures de jeu non électroniques ou non électromagnétiques utilisées pour les jeux de table (dés, cartes, etc.) conformément aux règles du jeu ne doivent faire l’objet d’aucune évaluation ou approbation supplémentaire par le registrateur et peuvent être accessibles pour le jeu.
4.6 Les systèmes et les fournitures de jeu approuvés sont fournis, installés, configurés, entretenus, réparés et utilisés de manière à en garantir l’intégrité et la sécurité ainsi que conformément à l’approbation du registrateur.
Exigences – À tout le moins :
[Supprimé en septembre 2020.]
4.7 Les systèmes de production, de mise à l’essai et de développement sont séparés de façon logique.
4.8 Les résultats des jeux peuvent être récupérés, lorsque cela est possible sur le plan technique, de sorte que les joueurs obtiennent un règlement approprié en fonction de leurs paris.
4.9 Dans les cas où les résultats des jeux ou les opérations de paris sportifs et événementiels ne sont pas récupérables, l’exploitant applique des politiques claires pour que le joueur soit traité équitablement en ce qui a trait à ses opérations. Ces politiques sont mises à la disposition des joueurs.
4.10 Des mécanismes sont en place pour que le jeu puisse être recréé jusqu’au moment où l’état du jeu a été communiqué pour la dernière fois au joueur.
Exigences – À tout le moins :
4.10.1 En cas de suspicion de défaillance du jeu ou du système pouvant avoir une incidence sur l’intégrité ou l’équité du jeu, y compris sur l’intégrité ou l’équité des paris sportifs et événementiels (p. ex., en influant sur les chances de gagner d’un joueur ou sur son rendement), les exploitants rendent le jeu inaccessible pour les joueurs jusqu’à ce que le problème ait été résolu. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, rendre le jeu inaccessible peut signifier de suspendre les paris, de retenir les fonds ou de rembourser les paris jusqu’à ce que la défaillance du système de jeu ait été corrigée. Les décisions des exploitants sont justes, raisonnables et de bonne foi.
4.11 Le pari du joueur et les résultats du jeu sont affichés clairement et faciles à comprendre.
4.11.1 Dans le cas des paris sportifs et événementiels, le joueur peut accéder facilement à des renseignements clairs sur les paris effectués.
Exigences – À tout le moins, le système de pari fournit les renseignements suivants au joueur :
Directive : Une indication de l’emplacement des instructions concernant le paiement des mises satisfait à l’exigence 5.
4.11.2 Les résultats des paris sportifs et événementiels sont communiqués aux joueurs. Tout changement apporté aux résultats leur est communiqué. Les paris sportifs et événementiels font l’objet d’un règlement équitable conformément aux conditions du pari du joueur. Lorsque le joueur le demande, les raisons du règlement lui sont fournies de façon claire et rapide.
4.11.3 Le solde des comptes utilisés par les joueurs est mis à jour à la confirmation des résultats des paris.
4.11.4 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de contrôle en place pour veiller à l’exactitude des résultats sportifs et événementiels et à leur communication en temps voulu.
4.12 Les plaintes des clients et toute demande de renseignements au sujet de l’intégrité des jeux sont consignées, et on y donne suite en temps utile et de façon appropriée.
4.13 Les montants exacts des prix des jeux sont payés intégralement et dans un délai raisonnable, sous réserve de vérifications.
4.14 Les exploitants ont des mécanismes en place pour prévenir et déceler de façon appropriée les cas de collusion et de tricherie.
4.15 Toutes les activités visant à déceler les cas de collusion et de tricherie sont consignées.
4.16 Les joueurs sont en mesure de signaler facilement et rapidement les activités liées à la collusion et à la tricherie.
4.17 Supprimé en juillet 2019.
4.18 À tout le moins, les renseignements suivants sont affichés sur chaque installation de jeu de table (non électronique) de façon à être visibles sur les enregistrements de surveillance (applicable aux casinos seulement) :
Directive : Cette norme ne vise pas les renseignements affichés sur des installations de jeu électroniques, notamment à l’aide d’un terminal ou d’un écran.
L’objectif consiste à faire connaître aux joueurs les possibilités de jeu uniques pour qu’ils comprennent la façon dont les résultats du jeu sont déterminés. Par exemple, une table de blackjack doit préciser si le croupier reste sur une main totale ferme de 17 ou tire sur une main souple de 17.
4.19 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de gestion des risques en place pour atténuer le risque d’atteinte à l’intégrité associé aux paris sportifs et événementiels, y compris aux paris d’initiés ou à la manipulation des événements.
Exigences – À tout le moins :
Directive : Le registrateur publie une liste des observateurs indépendants de l’intégrité inscrits.
4.20 Un exploitant qui reçoit un rapport d’activité suspecte en vertu de la norme 4.19 peut suspendre ou annuler les paris sportifs et événementiels sur les événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport ou retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. Pour ce faire, l’exploitant s’assure qu’il s’est réservé le droit de suspendre les paris, d’annuler les paris et de retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. La décision de l’exploitant de suspendre ou d’annuler les paris sportifs et événementiels, ou de retenir les fonds de la clientèle pour les paris, sur des événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport est juste, raisonnable et de bonne foi.
4.21 Un exploitant offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assure que tous les paris offerts respectent les critères suivants :
Directives :
5.1 Les exploitants mettent à la disposition de la CAJO les plans d’établissement précis des lieux.
Exigences – À tout le moins :
5.2 Seules les personnes autorisées ont accès aux zones restreintes.
Exigences – À tout le moins, les exploitants :
Directive : Il peut y avoir divers degrés de sensibilité dans un site de jeu. Un accès à double autorisation est approprié pour les zones où le risque est le plus élevé, telles que les chambres fortes où sont gardées les cartes à jouer et les salles de décompte, où des contrôles stricts sont nécessaires pour assurer la sécurité du site de jeu ou sauvegarder l’intégrité des jeux ou des actifs. L’accès à deux éléments, par contre, peut être approprié pour d’autres genres de zones ou de matériel sensibles. Chaque site de jeu est unique, et les zones restreintes doivent être définies, selon ce qui est approprié. Le registrateur conserve cependant le pouvoir d’exiger d’un exploitant qu’il adopte une certaine forme d’autorisation pour l’accès à une zone ou à du matériel en particulier, s’il le juge nécessaire.
5.3 Les personnes qui créent ou qui sont soupçonnées de créer une perturbation pouvant nuire à elles-mêmes, au public ou aux actifs liés au jeu sont expulsées des lieux, et les incidents sont signalés conformément à la matrice d’avis établie.
5.4 Une politique et un processus sont en place en vue de faire escorter, sur demande, des personnes à partir de leur véhicule ou jusqu’à celui-ci par des membres du personnel de sécurité.
5.5 Les zones dont l’exploitant a le contrôle sont surveillées au cas où des enfants seraient laissés sans surveillance. Tous les cas d’enfants laissés sans surveillance sont traités et signalés conformément à la matrice d’avis établie.
5.6 Des procédures d’urgence sont établies pour le site afin de protéger le public contre les préjudices personnels et de limiter les pertes d’actifs liés au jeu ou les dommages à ces actifs.
Exigences – À tout le moins :
5.7 Des mesures de sécurité et de surveillance sont en place pour protéger le public et les actifs liés au jeu et pour consigner les opérations.
Exigences – À tout le moins :
5.8 Les opérations financières ainsi que l’information et les données comptables ayant trait au jeu sont consignées en temps utile et avec précision.
5.9 Les loteries se déroulent seulement dans les zones désignées des locaux.
6.1 Des mécanismes sont en place pour déceler et prévenir raisonnablement les activités illégales dans le site de jeu.
Exigences – À tout le moins, les exploitants :
6.2 Des politiques et des procédures visant à prévenir le recyclage des produits de la criminalité sont mises en œuvre et en application pour respecter les obligations découlant de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Exigences – À tout le moins :
6.3 Des mesures raisonnables sont prises pour déceler et prévenir les activités de recyclage des produits de la criminalité au site de jeu.*
Exigences – À tout le moins :
*La norme 6.3 ne s’applique pas aux sites de jeux de bienfaisance.