Normes et exigences

1. À l’échelle de l’entité

Intégrité en matière de gestion

1.1 Un engagement envers la moralité, l’intégrité et les grandes valeurs éthiques est démontré par l’attitude et les actions.

Exigences – À tout le moins :

  1. On donne suite en temps utile aux questions soulevées dans des lettres de recommandations des vérificateurs internes ou externes et aux questions soulevées par le registrateur.
  2. On respecte toutes les lois et tous les règlements pertinents.
  3. Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu établissent et suivent un code de conduite qui porte notamment sur les façons de régler les conflits d’intérêts et sur la transparence envers le registrateur. Ce code de conduite est passé en revue régulièrement par la haute direction de l’organisation
    Directive : Dans le contexte de cette norme, on entend par direction les dirigeants et les membres de la haute direction qui sont chargés de gérer les activités quotidiennes de l’organisation.

Environnement de contrôle valable

1.2 La description des activités de contrôle officielles est soumise au registrateur, une fois que ces activités ont été évaluées par une personne chargée de la surveillance indépendante qui est acceptable pour le registrateur en vue de déterminer si elles permettent d’assurer la conformité avec les normes et exigences et qu’elles ont été autorisées par le niveau de gestion approprié.

Exigences – À tout le moins :

  1. Un processus est en place pour examiner périodiquement les activités de contrôle afin de s’assurer qu’elles permettent de faire respecter les normes et exigences et pour consigner les cas où des lacunes sont décelées, y remédier et apporter les modifications qui s’imposent à ces activités.
  2. Les modifications importantes à l’environnement de contrôle sont communiquées au registrateur en temps utile.
  3. La CAJO (ou l’entité désignée) peut avoir accès aux activités de contrôle à des fins d’assurance réglementaire.
    Directive : Une surveillance indépendante peut être exercée par un service de vérification interne ou un vérificateur externe, selon ce qui est jugé approprié par l’exploitant ou le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu et acceptable pour le registrateur. Le registrateur reconnaît que les pratiques de surveillance peuvent varier d’un exploitant ou fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu à l’autre en fonction de la taille, de la structure de propriété, de la portée et de la complexité des activités, et du profil de risque. Quel que soit le cas, la personne chargée de la surveillance indépendante doit vérifier le cadre de gestion de la conformité de l’organisation, repérant, gérant et signalant les risques auxquels l’organisation est ou pourrait être exposée et exerçant une surveillance sans lien de dépendance avec le personnel de gestion opérationnelle. Cette personne doit aussi avoir un accès direct et sans restrictions au conseil.

    Directive supplémentaire pour les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu : Dans le cadre de l’application des normes et exigences à l’échelle de l’entité, on reconnaît que certains fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, particulièrement les fournisseurs de matériel de jeu, font aussi des affaires ailleurs qu’en Ontario, ce qui peut limiter leur capacité d’élaborer et de mettre en oeuvre des activités de contrôle en se fondant uniquement sur les normes et exigences. On vise à ce que ces normes et exigences s’appliquent aux affaires des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu qui sont menées en Ontario. À tout le moins, les normes et exigences à l’échelle de l’entité visent à obtenir l’assurance que les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, dont les fournisseurs qui font des affaires dans plusieurs territoires, ont des activités de contrôle acceptables en place, qu’un examen périodique est effectué afin de déceler les lacunes de ces activités et que les fournisseurs s’assurent que les activités de contrôle sont respectées lorsqu’elles ont une incidence sur les affaires du fournisseur qui sont menées en Ontario.

1.2.1 Supprimé en mars 2022.

1.3 Supprimé en septembre 2020.

1.4 Supprimé en septembre 2020.

1.5 Supprimé en septembre 2020.

1.6 Supprimé en septembre 2020.

1.7 Toute dérogation par le personnel de gestion aux activités de contrôle est clairement consignée et mise à  la disposition du registrateur sur demande.

Exigences – À tout le moins :

  1. Au moins deux membres de la haute direction autorisent toute dérogation à une activité de contrôle, et le conseil, ou toute autre structure de gouvernance lorsqu’il n’existe pas de conseil, en est avisé.
    Directive : Cette norme vise à permettre à la haute direction de déroger de façon ponctuelle à des activités de contrôle si des circonstances l’exigent et de s’assurer que les documents appropriés sont conservés à des fins de vérification. Cette norme n’a pas trait à des modifications permanentes à l’environnement de contrôle.

1.8 Les exploitants établissent, mettent en oeuvre et gèrent des contrôles pour appuyer la préparation de rapports financiers qui sont conformes à toutes les normes comptables, les règles et les pratiques exemplaires pertinentes

Structure organisationnelle et capacités

1.9 Les employés ont les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter les activités de contrôle qui se rapportent à leurs responsabilités.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les employés prenant part à l’exécution des activités de contrôle sont formés et connaissent bien l’environnement de contrôle de l’organisation, les risques liés à la réglementation que les contrôles sont censés atténuer et les objectifs réglementaires visés par les normes et exigences.

1.10 La structure organisationnelle est conçue de façon à favoriser un environnement de contrôle valable et une bonne répartition des tâches, pour réduire au minimum les possibilités de collusion ou encore d’activités illégales ou non autorisées.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les employés ont l’autorité et la responsabilité voulues et établies pour s’acquitter de leurs fonctions professionnelles, sous supervision.
  2. Le groupe de vérification interne de l’organisation ou une personne chargée de la surveillance indépendante acceptable pour le registrateur vérifie régulièrement si la répartition des tâches est adéquate en ce qui a trait à la protection des joueurs, à l’intégrité des jeux et à la protection des actifs.
  3. Les exploitants tiennent un organigramme à jour indiquant les principaux liens qui existent au sein de l’organisation et les mettre à la disposition du registrateur sur demande.

1.11 Le personnel de gestion comprend bien sa responsabilité et son autorité à l’égard de l’environnement de contrôle.

Exigences – À tout le moins :

  1. Le personnel de gestion est formé et connaît bien l’environnement de contrôle de l’organisation, les risques liés à la réglementation que les contrôles sont censés atténuer et les objectifs réglementaires visés par les normes et exigences.

1.12 Les renseignements, y compris les registres, sur les cas de non-conformité avec la loi, les normes et exigences ou les activités de contrôle sont conservés pendant au moins trois (3) ans, sauf indication contraire.

1.13 Tous les enregistrements de surveillance sont conservés pendant la période minimale précisée par le registrateur.

Surveillance

1.14 La conformité avec les normes et exigences est consignée de façon bien organisée afin que les renseignements puissent être examinés et vérifiés par une personne chargée de la surveillance indépendante.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les documents sont examinés et analysés pour vérifier la conformité avec les normes et exigences et sont approuvés par le personnel de gestion.
  2. Les vérificateurs internes et externes ont accès à tous les systèmes, documents (dont ceux portant sur les activités de contrôle) et ressources utiles à la tenue d’une vérification.
  3. Sur demande, les exploitants et les fournisseurs de services ou de biens relatifs au jeu retiennent les services d’un vérificateur indépendant que le registrateur juge acceptable pour qu’il effectue les vérifications exigées et qu’il lui fournisse une copie des rapports de vérification.
    Directive : Cette exigence vise à permettre au registrateur d’exiger des vérifications par des tierces parties lorsqu’il le juge nécessaire à des fins d’assurance réglementaire. Dans ces cas, l’exploitant ou le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu aura recours aux services du vérificateur, mais celui-ci relèvera directement du registrateur.
  4. Lorsque les vérificateurs internes et externes examinent les activités de contrôle pour en déterminer la conformité avec les normes et exigences, ils tiennent compte des attentes du registrateur, telles qu’elles sont énoncées dans le présent document.

1.15 Le conseil, ou toute autre structure de gouvernance lorsqu’il n’existe pas de conseil, est responsable de la conformité, et il y a des preuves que le conseil, ou toute autre structure de gouvernance, s’est acquitté(e) de cette responsabilité.

Exigences – À tout le moins :

  1. On confie à une personne la tâche de surveiller la conformité des activités autres que celles dont il assure la surveillance.
    Directive : La responsabilité générale de surveiller la conformité devrait idéalement incomber à un directeur de la conformité ou, si ce poste n’existe pas, à un membre de la haute direction.
  2. On confie à une personne la tâche d’effectuer des vérifications internes. Cette personne vérifie régulièrement l’environnement de contrôle de l’organisation et le cadre de gestion de la conformité et exerce une surveillance sans lien de dépendance avec le personnel de gestion opérationnelle. La personne chargée de la vérification interne est habilitée à examiner de façon indépendante tout aspect du fonctionnement de l’organisation.
    Directive : S’il n’est pas possible de confier cette fonction à une personne en raison de la taille ou de la structure de l’organisation, des vérifications devraient être effectuées par une autre personne chargée de la surveillance indépendante.
  3. La personne chargée de la surveillance de la conformité et de la vérification interne ou une autre personne chargée de la surveillance indépendante a un accès direct et sans restrictions au conseil, ou à toute autre structure de gouvernance, et signale, régulièrement ou au besoin, toutes les questions importantes concernant la conformité.
  4. Le conseil, ou à toute autre structure de gouvernance, établit un ou des comités pour superviser les personnes chargées de la surveillance de la conformité de l’organisation et de la vérification. Le mandat porte sur la composition et la reddition de comptes.
  5. Les membres du conseil, ou à toute autre structure de gouvernance, et de tout comité établi pour superviser les personnes chargées de la surveillance de la conformité de l’organisation et de la vérification comprennent bien les activités, les initiatives et les principales opérations de l’entreprise et ont les aptitudes, la formation, l’expérience et l’indépendance nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités fiduciaires.

1.16 Il existe un processus indépendant pour que soient déclarés de façon anonyme les lacunes de l’environnement de contrôle, ainsi que les cas de non-conformité possible avec les contrôles, les normes et exigences ou la loi.

Exigences – À tout le moins :

  1. On se penche sur les points soulevés dans le cadre du processus de déclaration anonyme, et ces points sont communiqués au conseil en temps utile.

1.17 Les personnes inscrites ont une relation transparente avec le registrateur.

Exigences – À tout le moins, les exploitants :

  1. signalent, conformément à la matrice d’avis établie, tout incident pouvant avoir un effet sur l’intégrité des jeux ou la confiance du public, dont toute mesure prise pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent;
  2. signalent, conformément à la matrice d’avis établie, tout incident de non-conformité avec a loi, les normes et exigences ou les activités de contrôle, dont toute mesure prise pour éliminer la cause de la non-conformité;
  3. [Supprimé en septembre 2020]
  4. mettent à la disposition du registrateur les données, les renseignements et les documents qu’il demande;
  5. [Supprimé en septembre 2020.]

Technologie de l’information

1.18 On se sert d’un cadre standard reconnu de l’industrie pour gérer l’environnement de contrôle de la technologie de l’information en vue de favoriser la conformité avec les normes et exigences.

Gestion de la sécurité

1.19 Les utilisateurs ont accès au système de jeu en fonction des besoins de l’entreprise.

Exigences – À tout le moins :

  1. Des privilèges d’accès sont accordés, modifiés ou révoqués selon l’emploi occupé et les exigences du poste, et toutes les activités associées à ces privilèges sont consignées.
  2. Les privilèges d’accès sont examinés et confirmés de façon indépendante périodiquement.

1.20 L’accès aux systèmes d’information sur les jeux est surveillé, consigné et rattaché à une personne en particulier.

Exigences – À tout le moins :

  1. Chaque compte d’utilisateur professionnel est attribué à une seule personne.
  2. L’accès aux comptes du système (ou aux autres comptes auxquels sont rattachés des privilèges équivalents) est réservé au personnel qui fournit un soutien informatique, et des mécanismes sont en place pour sécuriser ces comptes et en surveiller l’utilisation.

1.21 Des processus sont en place pour s’assurer que seules les personnes autorisées sont en mesure d’ouvrir des comptes du système.

1.22 Autant que possible, on se sert de composants, tant matériels que logiciels, qui sont acceptés par l’industrie.

1.23 Toute connexion ou interface entre le système de jeu et un autre système, interne ou d’une tierce partie externe, est surveillée, renforcée et évaluée régulièrement pour assurer l’intégrité et la sécurité du système de jeu.

1.24 Des mécanismes sont en place pour assurer la fiabilité, l’intégrité et la disponibilité du système de jeu.

1.25 Un environnement physique sûr convenable est en place pour prévenir les accès non autorisés au système de jeu et assurer la protection des actifs.

1.26 Les systèmes de jeu, l’infrastructure, les données, les registres des activités et tous les autres composants connexes sont protégés contre les menaces, les vulnérabilités, les attaques et les intrusions.

Exigences – À tout le moins :

  1. Tous les utilisateurs sont authentifiés.
  2. Avant que les composants entrent en service ou soient modifiés, ils sont renforcés conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie et à celles liées à la technologie.
  3. On évalue régulièrement si des mesures appropriées et efficaces ont été prises pour renforcer les composants technologiques.
  4. Les correctifs visant à remédier à tout risque de sécurité sont mis à niveau régulièrement.

1.27 Les activités de sécurité sont consignées de façon à pouvoir être vérifiées, elles sont surveillées et promptement analysées, un rapport est préparé, et des mesures de renforcement sont prises au besoin.

Exigences – À tout le moins :

  1. Si les composants du système de jeu font l’objet de tentatives d’attaque, d’intrusion et d’accès sans autorisation, des mesures appropriées sont prises en temps utile.
  2. Les tentatives d’intrusion sont détectées activement, et, si possible, des mesures sont prises pour éviter qu’elles ne causent l’interruption ou une panne du système de jeu.
  3. On consigne adéquatement les renseignements de façon à déceler et à surveiller les tentatives d’attaque, d’intrusion et d’accès sans autorisation à l’égard des composants du système de jeu. Une procédure de renforcement appropriée est en place.

1.28 Des évaluations indépendantes sont effectuées régulièrement par une personne qualifiée afin de vérifier si la sécurité du système de jeu et de tous ses composants connexes est adéquate.

1.29 Les exploitants et les fournisseurs de services ou de biens relatifs au jeu se tiennent au courant des tendances, des problèmes et des solutions en ce qui a trait à la sécurité.

Gestion du changement

1.30 Un cycle de développement du système tenant compte de la sécurité et de l’intégrité du traitement est en place pour la technologie mise au point à l’interne pour le système de jeu.

1.31 On exerce une diligence raisonnable à l’égard de toute technologie liée au système de jeu dont on fait l’acquisition en vue de s’assurer que les exigences relatives à la sécurité et à l’intégrité du traitement sont respectées.

1.32 Une stratégie de mise à l’essai est en place pour les changements technologiques afin de s’assurer que les systèmes de jeu fonctionnent correctement.

1.33 Tous les changements au système de jeu sont consignés de façon appropriée, uniforme et claire, examinés, mis à l’essai et approuvés.

Exigences – À tout le moins :

  1. Tous les composants technologiques du système de jeu sont installés et entretenus conformément aux procédures de gestion du changement appropriées.
  2. Les demandes de changement et d’entretien du système de jeu sont normalisées et assujetties aux procédures de gestion du changement.
  3. Les changements d’urgence sont approuvés, mis à l’essai, consignés et surveillés.
  4. Les procédures de gestion du changement tiennent compte de la répartition des tâches entre les équipes de développement et de production.
  5. Les changements ne peuvent être apportés qu’à l’aide de comptes réservés à cet effet.

1.34 Le système de jeu peut détecter des changements non autorisés.

Gouvernance des données

1.35 Des mesures de gouvernance des données sont en place pour veiller à l’intégrité du traitement des données et à la protection des données sensibles.

1.36 Les données sensibles, dont les renseignements sur les joueurs et les données permettant de déterminer les résultats des jeux, sont sécurisées et protégées en tout temps contre un accès ou un usage non autorisé.

Exigences – À tout le moins :

  1. Le système de jeu permet de sauvegarder les données de façon appropriée pour qu’elles puissent être récupérées intégralement et avec exactitude.
  2. Les fichiers de sauvegarde des données sont entreposés à un endroit sûr à l’extérieur des lieux et conformément aux politiques et aux lois pertinentes.

1.37 Les renseignements sur les joueurs sont protégés, et leur utilisation est contrôlée par l’OLG.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les exigences relatives à la protection des données en ce qui a trait aux renseignements personnels sur les joueurs sont conformes à celles de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
  2. Les renseignements sur les joueurs ne servent qu’aux activités de l’OLG, sauf si elle a accordé son autorisation préalable.

1.38 Supprimé janvier 2022.

1.39 La communication de données sensibles sur le jeu est protégée à des fins d’intégrité.

1.40 Des procédures sont établies et consignées pour la gestion des opérations et des incidents liés à la technologie de l’information, dont la gestion et la surveillance d’événements touchant la sécurité et l’intégrité du traitement, ainsi que les mesures prises par la suite.

Exigences – À tout le moins :

  1. Des mesures proactives de surveillance et de détection des erreurs au sein du système de jeu et des composants connexes sont en place. Des mesures sont prises immédiatement pour remédier aux incidents de non-conformité avec les normes et exigences ou les activités de contrôle.
  2. La date et l’heure de l’environnement du système de jeu et des composants connexes sont synchronisées.
  3. Les données sur les événements sont conservées de façon à disposer de renseignements et de registres en ordre chronologique permettant la reconstitution et l’examen de séquences temporelles du traitement.

1.41 Les applications de jeu sur tous les appareils portatifs sont sécurisées de façon appropriée.

Directive : Cette norme ne cible pas les joueurs en train de se servir de leurs propres appareils portatifs, tels que leur téléphone intelligent. Le but est de prendre sur le fait les employés ou les joueurs qui utilisent ces appareils pour accéder au système de jeu de l’exploitant.

Gestion liée à des tierces parties

1.42 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu ne signent des contrats qu’avec des fournisseurs fiables.

1.43 Supprimé en septembre 2020.

1.44 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu fournissent au registrateur la liste des fournisseurs qui leur procurent des biens ou des services relatifs aux loteries et s’assurent de garder cette liste à jour.

Conformité avec les normes techniques

1.45 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu se conforment aux normes techniques pertinentes établies par le registrateur.

Conformité avec les politiques et les procédures de l’OLG

1.46 Toutes les personnes inscrites et tous les fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui sont dispensés de l’inscription respectent toutes les politiques et procédures pertinentes de l’OLG, pourvu qu’elles soient conformes aux présentes normes et exigences.

2. Jeu responsable

2.1 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les mineurs ni les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie et n’incluent pas de mineurs.

Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :

  1. ne portent pas sur des thèmes et n’utilisent pas un langage visant à plaire principalement aux mineurs;
  2. ne sont pas affichés sur des panneaux ou d’autres présentoirs extérieurs qui sont adjacents à des écoles ou à d’autres endroits surtout fréquentés par des jeunes;
  3. ne renferment pas de personnages de dessins animés, de symboles, de modèles de rôle ni de messages d’appui de célébrités ou d’artistes qui plaisent surtout aux jeunes;
  4. ne font pas appel à des personnes mineures ou qui semblent l’être pour promouvoir le jeu;
  5. n’ont pas recours à des médias et à des endroits qui ciblent les mineurs ou pour lesquels la majorité du public est vraisemblablement constituée de mineurs.

2.2 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne sont pas trompeurs.

Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :

  1. ne laissent pas entendre qu’il est nécessaire de jouer à une loterie pour remplir des obligations familiales ou sociales, ou encore régler des problèmes personnels;
  2. font la promotion d’un jeu de loterie comme solution de rechange à l’emploi, comme investissement financier ou comme moyen d’obtenir la sécurité financière.
  3. ne renferment pas de messages d’appui de personnalités bien connues qui laissent entendre que le fait de jouer à des loteries a contribué à leur succès;
  4. n’encouragent pas les gens à jouer pour récupérer les pertes essuyées lorsqu’ils ont joué antérieurement ou d’autres pertes financières;
  5. ne sont pas conçus de manière à faire de fausses promesses ou à indiquer qu’un gain est le résultat le plus probable;
  6. ne laissent pas entendre que les chances de gagner augmentent dans l’un ou l’autre des cas suivants
    1. plus longtemps on joue,
    2. plus on dépense d’argent,
    3. si on a des aptitudes qui pourraient influencer les résultats (pour les jeux où les aptitudes ne sont pas un facteur).

2.2.1  La publicité et le matériel de marketing qui communiquent des incitations au jeu, des bonis et des crédits liés aux paris sportifs et événementiels sont interdits, sauf dans les cas suivants :

  1. sur les sites Internet des exploitants, y compris la page de renvoi;
  2. sur le site de jeu;
  3. la signalisation à l’intérieur des locaux, sur la propriété sur laquelle les locaux sont situés, ou immédiatement adjacente aux locaux; ou
  4. par le biais de la publicité et du marketing directs, après avoir reçu le consentement actif du joueur.

Lignes directrices :

  • La présente norme n’interdit pas l’utilisation d’incitations, de primes et de crédits.
  • Sauf dans les cas prévus par la norme, toute publicité publique d’incitations au jeu, de bonis et de crédits liés aux paris sportifs et événementiels est par ailleurs interdite, y compris la publicité ciblée et les publicités basées sur des algorithmes.
  • Le marketing et la publicité directs comprennent, sans s’y limiter, la messagerie directe via les médias sociaux, les courriels, les textes et les appels téléphoniques.

2.2.2  La publicité et le matériel de marketing autorisés qui communiquent des incitations au jeu, des bonis et des crédits doivent, au minimum, être les suivants :

  • Divulguer toutes les conditions et limitations matérielles de l’offre lors de sa première présentation.
  • Ne pas être décrits comme gratuits, sauf si l’incitation, le boni ou le crédit est gratuit. Si le joueur doit risquer ou perdre son propre argent ou si son argent est soumis à des conditions, l’offre doit divulguer ces conditions et ne peut être décrite comme gratuite.
  • Ne peut être qualifiés de sans risque si le joueur doit subir une perte ou risquer son propre argent pour utiliser ou retirer les gains du pari sans risque.

2.2.3  Les joueurs doivent disposer d’une procédure d’acceptation par laquelle ils consentent activement à recevoir toute publicité directe et tout marketing concernant des incitations, des bonis et des crédits, et doivent disposer d’une méthode leur permettant de retirer leur consentement à tout moment, lorsque de tels matériels de marketing et de publicité sont disponibles.

Lignes directrices : 

  • Le marketing direct et la publicité comprennent, sans s’y limiter, les messages directs sur les médias sociaux, les courriels, les textes et les appels téléphoniques.

2.3 Tous les clients peuvent obtenir facilement des renseignements sur les risques se rattachant au jeu et les endroits où ils peuvent obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide.

Exigences – À tout le moins :

  1. Du matériel sur le jeu responsable et des renseignements sur la façon d’obtenir de l’aide, dont le numéro de téléphone de Connex Ontario, sont disponibles, visibles et accessibles pour tous les clients.
  2. Des renseignements sur les limites établies pour les paris, s’il y a lieu, sont accessibles pour tous les clients.
  3. Des renseignements sur les programmes d’autoexclusion sont disponibles, visibles et accessibles pour tous les clients.
  4. Le matériel de publicité et de commercialisation renferme un message sur le jeu responsable, lorsqu’un tel message peut être efficace.
  5. Tous les renseignements sur le jeu responsable sont examinés et mis à jour régulièrement et périodiquement pour veiller à ce qu’ils soient exacts, à jour et conformes aux pratiques exemplaires de l’industrie.

2.4 On fournit aux clients des renseignements exacts et utiles pour leur permettre de faire des choix éclairés.

Exigences – À tout le moins :

  1. Des renseignements exacts et utiles sur les règles du jeu sont clairement énoncés et à la disposition des clients.
  2. Des renseignements exacts et utiles sur les chances de gagner, de recevoir divers paiements ou de faire de l’argent sont clairement énoncés et à la disposition des clients.
  3. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, les chances de gagner peuvent changer avant ou pendant l’événement. Les changements aux chances de gagner sont rendus publics de façon à pouvoir être consultés par tous les joueurs. Cette exigence ne vise pas à ce que les chances à jour soient communiquées uniquement aux joueurs qui ont fait un pari sur cet événement.
  4. Pour les jeux qui comportent des lots progressifs, les exploitants informent les clients de ce qui sera fait du montant cumulé des lots progressifs avant la transformation ou l’abolition d’un jeu à lots progressifs.
  5. Pour les jeux de table en direct, des mises minimales et maximales propres à chaque jeu sont affichées clairement et bien visibles pour les clients qui jouent (applicable aux casinos seulement).
  6. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, tous les autres renseignements sur les facteurs qui ont une incidence sur le jeu ou les résultats (p. ex., la façon de faire des paris) sont fournis.
  7. Les options d’encaissement et la façon dont sont payées les mises gagnantes sont indiquées pour les paris sportifs et événementiels.

2.5 Du soutien est fourni aux personnes montrant des signes de comportement potentiel de jeu problématique.

Exigences – À tout le moins :

  1. Tous les employés qui interagissent avec les joueurs suivent un programme de formation approuvé par le registrateur pour les aider à identifier les joueurs pouvant montrer des signes de jeu problématique et à prendre les mesures qui s’imposent.
  2. On fournit aux joueurs des renseignements faciles d’accès sur au moins un organisme pouvant offrir de l’aide et un traitement aux joueurs à problèmes.
  3. L’OLG élabore et applique des politiques, des procédures et des programmes de formation
    sur le jeu responsable et s’assure qu’ils sont disponibles, à jour et pertinents et que les
    exploitants s’y conforment.
  4. Les politiques sur le jeu responsable sont passées en revue périodiquement pour en
    déterminer l’efficacité.

2.6 L’OLG offre un programme d’autoexclusion volontaire commun.

Exigences – À tout le moins :

  1. Au moment de s’inscrire au programme d’autoexclusion, les personnes ont le choix de le faire pour tous les secteurs de jeu ou certains d’entre eux, par exemple les casinos et les jeux de bienfaisance.
  2. Nonobstant l’exigence 1, si un joueur s’exclut d’un casino, il ne peut pas jouer sur un site de jeux sur Internet de l’OLG pendant la période de l’autoexclusion.
  3. Les personnes ont la possibilité de s’inscrire au programme d’autoexclusion dans les sites de jeu ou à un endroit à l’extérieur des sites.
  4. L’auto-exclusion doit comporter une durée clairement définie.
  5. Les exploitants prennent des mesures actives pour identifier et, au besoin, retirer les personnes du site de jeu qui s’excluent elles-mêmes lorsqu’il est établi qu’elles ne respectent pas leur entente d’auto-exclusion.
    Directive : Le programme d’autoexclusion de l’OLG peut être exécuté dans chacun des secteurs de jeu en ayant recours à différents processus et technologies pour tenir compte des opérations distinctes d’un secteur en question.

2.7 Le nom des personnes qui ont décidé de s’exclure volontairement est retiré des listes d’envoi, et ces personnes ne reçoivent pas d’incitatifs ni d’offres promotionnelles relativement à des produits et services pendant la période d’autoexclusion.

2.8 La conception et les caractéristiques des jeux sont claires et n’induisent d’aucune façon le joueur en erreur. Cette norme ne s’applique pas aux produits de paris sportifs et événementiels.

Exigences – À tout le moins :

  1. Lorsqu’un jeu simule un dispositif physique, les probabilités théoriques et la représentation visuelle du jeu correspondent aux caractéristiques et aux actions du dispositif physique, sauf si une indication contraire est donnée au joueur.
  2. Le jeu n’est pas conçu de façon à donner l’impression au joueur que la vitesse de jeu ou les aptitudes ont une incidence sur les résultats du jeu lorsque ce n’est pas le cas.
  3. Une fois que le résultat d’un jeu a été décidé, il ne se prend pas une décision secondaire variable qui a une incidence sur le résultat montré au joueur. Par exemple, si le résultat indique que le jeu est perdant, c’est ce qui est indiqué au  joueur et rien d’autre (p. ex. un gain manqué de peu).
  4. Lorsque le jeu nécessite une disposition prédéterminée (p. ex. des prix cachés sur une carte), l’emplacement des prix ne change pas pendant le jeu, sauf si un tel changement est prévu dans les règles du jeu.
  5. Les jeux n’affichent pas de montants ni de symboles ne pouvant être atteints.
  6. Les jeux ne renferment pas de messages subliminaux programmés intentionnellement.
  7. Lorsque les jeux comportent des rouleaux :
    1. dans le cas des jeux qui se jouent sur une seule ligne, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur la ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur des lignes adjacentes à cette ligne;
    2. dans le cas des jeux qui se jouent sur plusieurs lignes, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur une ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur une des lignes de paiement.
  8. Les jeux gratuits ne fournissent pas de renseignements inexacts ou n’induisent pas les joueurs en erreur quant aux chances de gagner ou à la répartition des prix de jeux similaires joués avec de l’argent.
  9. La coupure de chaque crédit est affichée clairement sur les écrans de jeu.

2.8.1 La méthode pour faire des paris sportifs et événementiels est simple et compréhensible. L’information est communiquée de manière à ce que le joueur soit clairement au fait des détails des paris avant d’en faire un. Toutes les sélections du pari sont communiquées clairement au joueur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les paris sur plusieurs événements sont considérés comme des paris par reports.
  2. Le joueur est informé lorsqu’un pari qu’il a fait est accepté ou refusé.
  3. Lorsque le joueur a fait un pari et que les chances de gagner, les chances de recevoir divers paiements ou les prix offerts changent avant que le pari soit accepté par l’exploitant, le joueur a l’option de confirmer ou de retirer son pari (avec remboursement du pari). Cette exigence pourrait ne pas s’appliquer en cas d’acceptation automatique des changements aux paris (option décrite à l’exigence 4 ci-dessous).
  4. Lorsque l’exploitant offre l’option d’acceptation automatique des changements aux paris, le joueur active cette option manuellement, et il a en tout temps la possibilité de la désactiver. Les détails de cette option d’acceptation automatique et des options sous-jacentes sont clairement expliqués au joueur avant qu’il donne son consentement à l’activation de l’option.
  5. Le joueur est informé de la période pendant laquelle les paris peuvent être faits pour un événement ou une série d’événements, et aucun pari ne peut être fait après la fin de la période de pari.
  6. Les jeux gratuits de paris sportifs et événementiels n’induisent pas le joueur en erreur quant aux chances, aux paiements ou à tout autre élément des paris concernant la valeur des prix offerts pour ces paris sportifs et événementiels.
  7. Tous les paris et les paiements sont exprimés en dollars canadiens.

Directive : Cette norme ne vise pas à interdire ni à empêcher les paris en cours de jeu.

2.8.2 Les joueurs peuvent consulter l’information concernant les paris sportifs et événementiels possibles sans avoir à faire un pari. Cette information comprend notamment :

  1. l’information sur les paris possibles;
  2. les chances de gagner, les paiements et les prix associés aux paris possibles;
  3. dans un environnement de pari dynamique, comme un environnement où les mises individuelles forment des mises collectives (pools) :
    • les chances de gagner et les paiements les plus à jour,
    • la valeur totale à jour des mises collectives (pools) du marché ainsi que des paris collectifs offerts.

2.8.3 Des sources de données fiables et légitimes sont utilisées pour déterminer les résultats des paris. Les sources de données sont mises à la disposition du joueur sur demande.

2.8.4 Les paris sportifs et événementiels ne sont pas désignés par un nom généralement reconnu, comme « moneyline », s’ils ne correspondent pas aux attentes raisonnables des joueurs.

2.9 Les jeux gratuits offrent les mêmes renseignements sur le jeu responsable et la protection des joueurs que les jeux joués avec de l’argent.

2.10 Supprimé en juillet 2019.

2.11 Les jeux n’incitent pas les joueurs à se refaire, ni à augmenter le montant qu’ils ont décidé de jouer, ni à continuer de jouer lorsqu’ils ont exprimé le désir d’arrêter.

2.11.1 Il est interdit aux joueurs qui utilisent un compte d’avoir un solde négatif dans ce compte. Un compte de joueur présentant un solde négatif est suspendu, et aucune opération n’est autorisée après l’apparition du solde négatif. Aucune opération n’est autorisée tant que le solde négatif n’est pas éliminé. Aucun pari pouvant entraîner un solde négatif n’est accepté.

Directive : Cette norme ne vise pas à interdire la révision du paiement des paris lorsqu’il est raisonnable et nécessaire de le faire.

2.12 Les joueurs ont les moyens de ne pas perdre la notion du temps.

2.13 Les jeux qui sont dans un site de jeu dont l’accès n’est pas restreint en fonction de l’âge ne sont pas conçus de façon à plaire principalement à des mineurs et ne sont pas associés à ces derniers.

2.14 On n’accorde pas de crédit et ne prête pas d’argent à des clients pour qu’ils jouent (non applicable aux casinos).

2.15 Les exploitants s’assurent que des services de crédit sont offerts aux clients de façon responsable (applicable aux casinos seulement).

Exigences – À tout le moins :

  1. Les exploitants n’accordent pas de crédit à des personnes qui ont un comportement associé au jeu problématique .
  2. Si un joueur demande une hausse de la limite de crédit, l’exploitant attend au moins 24 heures à partir du moment où la demande est présentée avant d’y acquiescer.

3. Accès interdit à des groupes désignés

3.1 Seules les personnes admissibles sont autorisées à avoir accès à un site de jeu.

Exigences – À tout le moins :

  1. Une politique relative à l’accessibilité au site de jeu ainsi qu’à l’admissibilité au jeu et au paiement des prix est établie, mise en œuvre et rendue publique.
  2. Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à accéder au site de jeu :
    1. une personne de moins de 19 ans lorsque le site de jeu est un casino, sauf dans le cadre d’un emploi;
    2. une personne de moins de 18 ans lorsque le site de jeu est un site de jeux de bienfaisance, sauf dans le cadre d’un emploi;
    3. une personne qui semble en état d’ébriété lorsque le site est un lieu physique;
    4. une personne qui avise l’exploitant ou l’OLG de sa participation à un processus d’autoexclusion établi par l’OLG qui s’applique au site, à moins que la personne accède au site de jeu dans le cadre de son emploi;
    5. une personne qui, à la connaissance de l’exploitant, n’a pas le droit d’accéder au site de jeu ni de jouer à une loterie en raison d’une ordonnance de la cour;
    6. une personne que l’exploitant ou l’OLG ont des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi.

3.2 Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à une loterie.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à jouer à une loterie :
    1. une personne de moins de 19 ans lorsque le site de jeu est un casino;
    2. une personne de moins de 18 ans lorsque le site de jeu est un site de jeux de bienfaisance;
    3. une personne qui semble en état d’ébriété lorsque le site est un lieu physique;
    4. une personne qui avise l’exploitant ou l’OLG de sa participation à un processus d’autoexclusion établi par l’OLG qui s’applique au site;
    5. une personne qui, à la connaissance de l’exploitant, n’a pas le droit d’accéder au site de jeu ni de jouer à une loterie en raison d’une ordonnance de la cour;
    6. une personne que l’exploitant ou l’OLG ont des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi;
    7. les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les associés de l’exploitant;
    8. les préposés au jeu inscrits d’un exploitant ou de l’OLG travaillant à un site de jeu exploité par l’exploitant ou l’OLG;
    9. les dirigeants ou le personnel d’un syndicat qui représente les employés du site ou qui négocie pour eux;
    10. les employés de fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site;
    11. les membres du conseil d’administration ou les employés de la CAJO;
    12. les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les employés de l’OLG, sauf s’ils correspondent à la description du paragraphe 22(6) du Règlement de l’Ontario 78/12 (autrement dit, s’ils sont inscrits en tant que préposés au jeu de catégorie 2 ou ne sont pas tenus de s’inscrire auprès de la CAJO).
  2. Les personnes décrites aux paragraphes 1a et 1b et 1e à 1l ne peuvent pas gagner de prix.
      
    Remarque : Cette norme n’empêche pas la CAJO de participer à des jeux à des fins d’assurance réglementaire.

3.2.1 Les exploitants ne permettent pas sciemment à une personne de se livrer à l’une des activités interdites ci-dessous et prennent des mesures pour surveiller attentivement ces activités et éviter qu’elles aient lieu :

  1. Une personne ayant accès à des renseignements non publics connexes à un événement ou à une personne qui peut influencer les résultats d’un événement ou d’un type de pari n’est pas autorisée à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
  2. Les athlètes, les entraîneurs, les gérants, les propriétaires, les arbitres et les personnes ayant le pouvoir d’influencer les résultats d’un événement ne sont pas autorisés à faire des paris sur les événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
  3. Les propriétaires (c’est‑à-dire les personnes qui sont fiduciaires ou propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 % des titres) d’un organe directeur du sport ou d’une équipe membre de l’organe directeur ne sont pas autorisés à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport ni sur un événement auquel une équipe sportive membre ou un organe directeur de l’événement participe.
  4. Les personnes étant parties prenantes d’un sport ou d’un événement ne peuvent pas participer aux activités de compilation des cotes de paris pour une compétition à laquelle elles sont parties prenantes.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les exploitants déploient des efforts raisonnables pour aviser les entités avec lesquelles ils entretiennent une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur, s’il a été établi qu’une personne s’est livrée à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1.
  2. Les personnes s’étant livrées à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1 ne peuvent pas gagner de prix.

3.3 Les loteries ne sont offertes qu’en Ontario, sauf s’il s’agit d’une loterie mise sur pied conjointement avec le gouvernement d’une autre province.

4. Assurer l’intégrité des jeux et la sensibilisation des joueurs

4.1 On s’assure que toutes les activités de jeu et les opérations financières sont équitables et honnêtes et qu’elles peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante.

Exigences – À tout le moins :

  1. Des services de surveillance et d’enregistrement indépendants des loteries et de la manipulation de l’argent en espèces (et des équivalents) sont en place en permanence pour la vérification de ce qui suit :
    1. conformité des joueurs et des employés avec les règles du jeu ou, pour les paris sportifs et événementiels, traitement des paris et paiement des mises gagnantes, s’il y a lieu, de façon équitable et honnête conformément aux conditions du pari du joueur, y compris aux règles de pari applicables;
    2. confirmation des résultats des loteries;
    3. paiement d’un prix à la bonne personne;
    4. exactitude des opérations financières.
  2. Des registres permanents sont maintenus pour les systèmes de jeu cruciaux, notamment pour la comptabilité et l’état des jeux.
  3. [Supprimé en septembre 2020.]

4.2 Les règles du jeu, y compris toute modification subséquente, sont soumises au registrateur à des fins d’approbation. Cette norme ne s’applique pas aux paris sportifs et événementiels.

Exigences – À tout le moins, les règles du jeu précisent :

  1. les chances qu’ont les joueurs de gagner, de recevoir divers paiements ou de faire de l’argent;
  2. la façon dont le jeu se joue;
  3. les circonstances dans lesquelles un jeu peut être annulé.

Directive : Les règles du jeu pour les paris sportifs et événementiels n’ont pas à être soumises à l’approbation du registrateur.

4.3 Les loteries se déroulent conformément aux règles du jeu approuvées. Les paris sportifs et événementiels sont effectués de façon équitable et honnête en conformité avec les conditions du pari fait par le joueur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Tous les paris sont acceptés et traités et font l’objet d’un règlement conformément aux règles de jeu approuvées.
  2. Une supervision adéquate de la loterie est en place pour veiller au respect des procédures obligatoires.
  3. On n’autorise pas l’utilisation de dispositifs qui ont une incidence sur la loterie ou portent atteinte à son intégrité.
  4. Les paris sportifs et événementiels sont acceptés et traités et font l’objet d’un règlement conformément aux conditions du pari du joueur, y compris aux règles de pari applicables.

4.4 [Supprimé, avril 2017.]

4.5 Tous les systèmes et toutes les fournitures de jeu, y compris toute modification subséquente apportée, sont soumis au registrateur à des fins d’évaluation et d’approbation, aux frais du fournisseur, avant d’être fournis à un site de jeu.

Exigences – À tout le moins :

  1. [Supprimé en juillet 2019]. 
  2. Les jetons qui répondent aux critères suivants sont acceptés pour le jeu en Ontario :
    1. être conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum les risques de contrefaçon, conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie; 
    2. porter soit le nom du fabricant, soit un logo ou une autre marque distinctive propre au fabricant; 
    3. porter le nom de l’émetteur; 
    4. indiquer la valeur, sauf dans le cas des jetons sans valeur réservés à la roulette;
    5. posséder des attributs qui les distinguent des autres jetons et pièces de monnaie (un alliage précis, des marques de sécurité, des motifs, etc.), de sorte que seules les pièces de monnaie valides soient acceptées par les dispositifs d’encaissement.

      Directive : Les fournitures de jeu non électroniques ou non électromagnétiques utilisées pour les jeux de table (dés, cartes, etc.) conformément aux règles du jeu ne doivent faire l’objet d’aucune évaluation ou approbation supplémentaire par le registrateur et peuvent être accessibles pour le jeu.

  3. Un identifiant propre au site de jeu est imprimé sur les cartes à jouer utilisées.

4.6 Les systèmes et les fournitures de jeu approuvés sont fournis, installés, configurés, entretenus, réparés et utilisés de manière à en garantir l’intégrité et la sécurité ainsi que conformément à l’approbation du registrateur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Seuls les systèmes et les fournitures de jeu approuvés par le registrateur sont utilisés dans un site de jeu.
  2. Le registrateur est avisé immédiatement s’il y a un problème lié à l’intégrité ou à la sécurité des systèmes ou des fournitures de jeu.
  3. Les systèmes et les fournitures de jeu sont surveillés pendant toute leur durée de vie utile pour garantir qu’ils fonctionnent de la manière qui a été approuvée.
  4. Si l’on soupçonne un problème lié à l’intégrité ou à la sécurité d’un système ou d’une fourniture de jeu, l’état du système ou de la fourniture ainsi que toutes les preuves à l’appui sont conservés jusqu’à ce que les enquêteurs (de la Police provinciale de l’Ontario ou de la CAJO) aient fourni leurs instructions.
  5. [Supprimé en septembre 2020.]

4.7 Les systèmes de production, de mise à l’essai et de développement sont séparés de façon logique.

4.8 Les résultats des jeux peuvent être récupérés, lorsque cela est possible sur le plan technique, de sorte que les joueurs obtiennent un règlement approprié en fonction de leurs paris.

4.9 Dans les cas où les résultats des jeux ou les opérations de paris sportifs et événementiels ne sont pas récupérables, l’exploitant applique des politiques claires pour que le joueur soit traité équitablement en ce qui a trait à ses opérations. Ces politiques sont mises à la disposition des joueurs.

4.10 Des mécanismes sont en place pour que le jeu puisse être recréé jusqu’au moment où l’état du jeu a été communiqué pour la dernière fois au joueur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Certains éléments d’un jeu électronique et les résultats du jeu sont consignés avant d’être communiqués au joueur.
  2. L’information nécessaire pour poursuivre un jeu partiellement joué est récupérée dans un délai raisonnable.

4.10.1 En cas de suspicion de défaillance du jeu ou du système pouvant avoir une incidence sur l’intégrité ou l’équité du jeu, y compris sur l’intégrité ou l’équité des paris sportifs et événementiels (p. ex., en influant sur les chances de gagner d’un joueur ou sur son rendement), les exploitants rendent le jeu inaccessible pour les joueurs jusqu’à ce que le problème ait été résolu. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, rendre le jeu inaccessible peut signifier de suspendre les paris, de retenir les fonds ou de rembourser les paris jusqu’à ce que la défaillance du système de jeu ait été corrigée. Les décisions des exploitants sont justes, raisonnables et de bonne foi.

4.11 Le pari du joueur et les résultats du jeu sont affichés clairement et faciles à comprendre.

4.11.1 Dans le cas des paris sportifs et événementiels, le joueur peut accéder facilement à des renseignements clairs sur les paris effectués.

Exigences – À tout le moins, le système de pari fournit les renseignements suivants au joueur :

  1. le site de jeu où les paris ont été faits ou la marque associée au site;
  2. l’événement sur lequel portaient les paris et les résultats de l’événement;
  3. la date et l’heure des paris;
  4. les chances de gagner et la somme totale pariée;
  5. la façon dont sont payées les mises gagnantes.

Directive : Une indication de l’emplacement des instructions concernant le paiement des mises satisfait à l’exigence 5.

4.11.2 Les résultats des paris sportifs et événementiels sont communiqués aux joueurs. Tout changement apporté aux résultats leur est communiqué. Les paris sportifs et événementiels font l’objet d’un règlement équitable conformément aux conditions du pari du joueur. Lorsque le joueur le demande, les raisons du règlement lui sont fournies de façon claire et rapide.

4.11.3 Le solde des comptes utilisés par les joueurs est mis à jour à la confirmation des résultats des paris.

4.11.4 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de contrôle en place pour veiller à l’exactitude des résultats sportifs et événementiels et à leur communication en temps voulu.

4.12 Les plaintes des clients et toute demande de renseignements au sujet de l’intégrité des jeux sont consignées, et on y donne suite en temps utile et de façon appropriée.

4.13 Les montants exacts des prix des jeux sont payés intégralement et dans un délai raisonnable, sous réserve de vérifications.

4.14 Les exploitants ont des mécanismes en place pour prévenir et déceler de façon appropriée les cas de collusion et de tricherie.

4.15 Toutes les activités visant à déceler les cas de collusion et de tricherie sont consignées.

4.16 Les joueurs sont en mesure de signaler facilement et rapidement les activités liées à la collusion et à la tricherie.

4.17 Supprimé en juillet 2019.

4.18 À tout le moins, les renseignements suivants sont affichés sur chaque installation de jeu de table (non électronique) de façon à être visibles sur les enregistrements de surveillance (applicable aux casinos seulement) :

  1. identifiant de bien unique;
  2. nom du jeu (ou type de jeu) joué à la table;
  3. emplacements des mises;
  4. tableaux des gains supplémentaires possibles;
  5. possibilités de jeu uniques

Directive : Cette norme ne vise pas les renseignements affichés sur des installations de jeu électroniques, notamment à l’aide d’un terminal ou d’un écran.

L’objectif consiste à faire connaître aux joueurs les possibilités de jeu uniques pour qu’ils comprennent la façon dont les résultats du jeu sont déterminés. Par exemple, une table de blackjack doit préciser si le croupier reste sur une main totale ferme de 17 ou tire sur une main souple de 17.

4.19 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de gestion des risques en place pour atténuer le risque d’atteinte à l’intégrité associé aux paris sportifs et événementiels, y compris aux paris d’initiés ou à la manipulation des événements.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les exploitants établissent des mesures de contrôle pour détecter les activités de pari inhabituelles ou suspectes et signaler ces activités à un observateur indépendant de l’intégrité.
        
    Une activité de pari inhabituelle est un schéma de jeu qui ne correspond pas, y compris statistiquement, à l’activité généralement effectuée par les clients et raisonnablement attendue par un exploitant ou un observateur indépendant de l’intégrité, et qui peut potentiellement être une activité suspecte en lien avec le pari, le sport concerné ou un autre événement connexe. Une activité de pari inhabituelle peut être un montant anormal pour une mise de client ou un nombre croissant de paris pour un événement ou un type de pari en particulier.
        
    Une activité de pari suspecte est une activité de pari inhabituelle qui ne peut pas être expliquée et peut être l’indice d’un match truqué, de la manipulation d’un événement, de l’utilisation inappropriée d’information privilégiée ou de toute autre activité illicite.
  2. Les observateurs indépendants de l’intégrité n’ont aucun conflit d’intérêt réel ou perçu dans l’exercice de leur rôle d’observateur indépendant de l’intégrité. Par exemple, ils ne sont ni exploitants ni pronostiqueurs.
  3. Les observateurs indépendants de l’intégrité transmettent rapidement les rapports sur les activités de pari inhabituelles à tous les exploitants de paris sportifs membres de l’organe directeur.
  4. Les exploitants de paris sportifs et événementiels passent tous en revue ces rapports et avisent leur observateur indépendant de l’intégrité s’ils sont la cible d’une activité similaire.
  5. Dans le cas où un observateur indépendant de l’intégrité constate qu’une activité de pari inhabituelle précédemment signalée devient une activité suspecte, il avise immédiatement toutes les entités avec lesquelles il entretient une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur.
  6. Tous les observateurs indépendants de l’intégrité qui reçoivent un tel rapport portent le rapport à la connaissance des exploitants de paris sportifs membres de l’organe directeur.
  7. Les observateurs indépendants de l’intégrité encouragent la collaboration et l’échange de renseignements pour permettre la tenue d’une enquête et la prise de mesures en réponse à l’activité interdite associée à l’activité de pari suspecte, conformément aux directives du registrateur.
  8. Les observateurs indépendants de l’intégrité portent à la connaissance du registrateur, conformément à la matrice d’avis :
    1. tous les rapports sur les activités de pari inhabituelles;
    2. les activités considérées comme suspectes;
    3. les mesures qu’ils ont prises.

Directive : Le registrateur publie une liste des observateurs indépendants de l’intégrité inscrits.

4.20 Un exploitant qui reçoit un rapport d’activité suspecte en vertu de la norme 4.19 peut suspendre ou annuler les paris sportifs et événementiels sur les événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport ou retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. Pour ce faire, l’exploitant s’assure qu’il s’est réservé le droit de suspendre les paris, d’annuler les paris et de retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. La décision de l’exploitant de suspendre ou d’annuler les paris sportifs et événementiels, ou de retenir les fonds de la clientèle pour les paris, sur des événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport est juste, raisonnable et de bonne foi.

4.21 Un exploitant offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assure que tous les paris offerts respectent les critères suivants :

  1. Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari peuvent être consignés et vérifiés.
  2. Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari peuvent être générés par un processus fiable et indépendant.
  3. Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari ne sont aucunement influencés par les paris effectués.
  4. La majorité des participants à l’événement ou à la ligue ont 18 ans ou plus. L’événement consiste de manière générale en l’évaluation de l’ensemble des participants à l’événement ou à la ligue, plutôt qu’à une épreuve, à une partie, à un match ou à l’épreuve finale de l’événement sportif global.
  5. L’événement sportif sur lequel porte le pari est supervisé efficacement par un organe directeur du sport qui, au minimum, prescrit les règles définitives et veille à l’application des codes de conduite qui prévoient des interdictions de parier pour les initiés (critère non applicable aux paris sur des événements de nouveauté).
  6. Des mesures de protection de l’intégrité sont en place; ces mesures permettent d’atténuer les risques de matchs truqués, de tricherie au jeu et d’autres activités illicites qui peuvent influencer les résultats des paris sur les événements.
  7. Le pari n’est pas sur un événement passé dont le résultat est connu du public.
  8. Le pari n’est pas raisonnablement sujet à contestation.
  9. L’événement sur lequel porte le pari n’implique aucun combat d’animaux ni aucune cruauté envers les animaux.
  10. Les paris sur les actifs et les marchés financiers (p. ex. sur les actions, les obligations, les devises, les biens immobiliers) sont interdits.
  11. Les paris qui exposent les joueurs à des pertes supérieures à la somme pariée sont interdits.
  12. Les paris qui imitent la structure des marchés, des produits et des instruments financiers sont interdits.
  13. Les paris sur les produits de loterie synthétique et les paris sur les résultats de loterie sont interdits.
  14. L’événement sur lequel porte le pari se déroule conformément aux lois applicables.
  15. Les paris sur les ligues de sport mineures au Canada, y compris sur la Ligue canadienne de hockey, sont interdits.

Directives :

  • Aux fins de l’exigence 8, les paris raisonnablement sujets à contestation comprennent les paris sur les événements qui sont contraires à l’éthique, qui permettent un divertissement dérivé de la mort ou de la souffrance humaine ou qui impliquent de la violence non consensuelle ou des blessures.
  • L’exigence 12 s’applique aux contrats de couverture des fluctuations, y compris aux paris sur les écarts

5. Sécurité publique et protection des actifs

5.1 Les exploitants mettent à la disposition de la CAJO les plans d’établissement précis des lieux.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les plans d’établissement indiquent le niveau de sensibilité de chaque zone des locaux, dont :
    1. les zones où les loteries se déroulent, précisant les jeux offerts et l’endroit où ils se trouvent;
    2. les zones de contrôle financier;
    3. les zones où se trouvent des stocks sensibles.
  2. Les plans d’établissement ou d’autres documents indiquent les zones pour lesquelles un système d’accès à double autorisation ou à deux éléments est approprié, en raison du degré de sensibilité de la zone.
  3. Les plans d’établissement ou d’autres documents précisent la capacité maximale approuvée pour le site de jeu.

5.2 Seules les personnes autorisées ont accès aux zones restreintes.

Exigences – À tout le moins, les exploitants :

  1. adoptent un système d’accès à double autorisation ou un système d’accès à deux éléments pour toutes les zones restreintes des lieux ou pour les parties sensibles des fournitures de jeu déterminées par l’exploitant.

    Directive : Il peut y avoir divers degrés de sensibilité dans un site de jeu. Un accès à double autorisation est approprié pour les zones où le risque est le plus élevé, telles que les chambres fortes où sont gardées les cartes à jouer et les salles de décompte, où des contrôles stricts sont nécessaires pour assurer la sécurité du site de jeu ou sauvegarder l’intégrité des jeux ou des actifs. L’accès à deux éléments, par contre, peut être approprié pour d’autres genres de zones ou de matériel sensibles. Chaque site de jeu est unique, et les zones restreintes doivent être définies, selon ce qui est approprié. Le registrateur conserve cependant le pouvoir d’exiger d’un exploitant qu’il adopte une certaine forme d’autorisation pour l’accès à une zone ou à du matériel en particulier, s’il le juge nécessaire.

5.3 Les personnes qui créent ou qui sont soupçonnées de créer une perturbation pouvant nuire à elles-mêmes, au public ou aux actifs liés au jeu sont expulsées des lieux, et les incidents sont signalés conformément à la matrice d’avis établie.

5.4 Une politique et un processus sont en place en vue de faire escorter, sur demande, des personnes à partir de leur véhicule ou jusqu’à celui-ci par des membres du personnel de sécurité.

5.5 Les zones dont l’exploitant a le contrôle sont surveillées au cas où des enfants seraient laissés sans surveillance. Tous les cas d’enfants laissés sans surveillance sont traités et signalés conformément à la matrice d’avis établie.

5.6 Des procédures d’urgence sont établies pour le site afin de protéger le public contre les préjudices personnels et de limiter les pertes d’actifs liés au jeu ou les dommages à ces actifs.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les employés ou les personnes dont l’exploitant retient les services possèdent les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre les procédures d’urgence du site et les plans d’évacuation.

5.7 Des mesures de sécurité et de surveillance sont en place pour protéger le public et les actifs liés au jeu et pour consigner les opérations.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les plans d’établissement indiquent l’emplacement du matériel de surveillance pour chaque zone, notamment :
    1. l’endroit où se déroulent les loteries (y compris l’espace couvert par les caméras pour chaque endroit);
    2. les zones où se trouvent l’argent en espèces ou des équivalents, telles que les guichets, les salles de décompte ainsi que les endroits de ramassage et de livraison par véhicule blindé;
    3. les zones où se trouvent des stocks sensibles;
    4. toutes les entrées et sorties (points d’accès).
      Directive : L’exigence 1d vise à garantir que tous les points d’accès, qu’ils mènent directement ou indirectement à l’espace réservé au jeu ou aux zones restreintes, sont au moins surveillés activement par une caméra ou munis d’une alarme, en vue d’éviter les accès non autorisés.
  2. Les plans de surveillance englobent des activités visant ce qui suit :
    1. l’espace couvert par les caméras et les systèmes de contrôle pour toutes les loteries;
    2. le déplacement sûr de l’argent en espèces, des équivalents et des objets sensibles dans le site de jeu;
    3. les interventions auprès des personnes soupçonnées de mener des activités illégales dans le site de jeu.
  3. [Supprimé en septembre 2020.]
  4. Des services de surveillance indépendante sont fournis en permanence même si les lieux sont fermés au public.
  5. Les enregistrements vidéo ou numériques sont faits et conservés pendant la période minimale précisée par le registrateur.
  6. La manipulation des stocks sensibles se fait de manière sécuritaire en tout temps pour en prévenir la perte ou la mauvaise utilisation.
  7. On fournit à l’Unité de l’application des lois dans les casinos, une unité du bureau de la Police provinciale de l’Ontario en détachement à la CAJO, du matériel de surveillance indépendante avec capacité d’annulation dans la zone de travail de cette unité (applicable aux casinos seulement).

5.8 Les opérations financières ainsi que l’information et les données comptables ayant trait au jeu sont consignées en temps utile et avec précision.

5.9 Les loteries se déroulent seulement dans les zones désignées des locaux.

6. Réduire au minimum les activités illégales liées au jeu

6.1 Des mécanismes sont en place pour déceler et prévenir raisonnablement les activités illégales dans le site de jeu.

Exigences – À tout le moins, les exploitants :

  1. effectuent des évaluations périodiques des risques en vue de déterminer les activités illégales potentielles, qui incluent le recyclage des produits de la criminalité, la fraude, le vol et la tricherie au jeu;
  2. veillent à ce que tous les employés prenant part à l’exploitation, à la supervision ou à la surveillance du site de jeu se tiennent à jour pour être en mesure de repérer les techniques ou les méthodes pouvant être utilisées pour des activités criminelles dans le site de jeu;
  3. surveillent les opérations des joueurs et des employés de façon appropriée et analysent les opérations suspectes en vue de déceler des activités illégales possibles;
  4. ne permettent pas sciemment l’organisation d’opérations visant à contourner les exigences de déclaration, de tenue de documents et d’identification des clients énoncées dans les présentes normes ou d’autres dispositions réglementaires;
  5. signalent les comportements suspects, la tricherie au jeu et les activités illégales conformément à la matrice d’avis établie.

6.2 Des politiques et des procédures visant à prévenir le recyclage des produits de la criminalité sont mises en œuvre et en application pour respecter les obligations découlant de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Exigences – À tout le moins :

  1. Des copies de tous les rapports déposés auprès du CANAFE et des dossiers connexes sont mises à la disposition du registrateur conformément à la matrice d’avis établie.
  2. Les exploitants veillent à harmoniser leurs mesures de contrôle internes visant à prévenir le recyclage des produits de la criminalité avec celles de l’entité déclarante désignée en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

6.3 Des mesures raisonnables sont prises pour déceler et prévenir les activités de recyclage des produits de la criminalité au site de jeu.*

Exigences – À tout le moins :

  1. L’exploitant tient un registre des opérations uniques de 3 000 $ ou plus impliquant la réception de fonds de la part de clients ou le versement de paiements à ces derniers. Le registre inclut la date de l’opération, le montant, la devise, le nom du client, le numéro de compte, l’adresse du domicile, la date de naissance, la profession, la date à laquelle l’identité a été vérifiée, le type de document d’identité examiné, le numéro d’identité, le territoire de compétence émetteur et la date d’expiration (le cas échéant).
  2. L’exploitant met en œuvre des politiques, des procédures et des mesures de contrôle qui précisent les moments et les situations, en fonction de l’évaluation du risque, où il vérifiera et corroborera raisonnablement la provenance des fonds d’un client.
  3. L’exploitant met en œuvre des politiques et des procédures fondées sur le risque qui prévoient des mesures de plus en plus sévères, comme le refus des opérations ou l’exclusion, pour les clients dont le comportement s’apparente à du recyclage des produits de la criminalité.
  4. L’exploitant s’assure que des mécanismes sont en place pour partager, de manière légale, les renseignements sur les risques élevés ou les activités suspectes avec d’autres exploitants qui peuvent faire l’objet d’activités similaires.

*La norme 6.3 ne s’applique pas aux sites de jeux de bienfaisance.