3. Accès interdit à des groupes désignés

3.1 Seules les personnes admissibles sont autorisées à avoir accès à un site de jeu.

Exigences – À tout le moins :

  1. Une politique relative à l’accessibilité au site de jeu ainsi qu’à l’admissibilité au jeu et au paiement des prix est établie, mise en œuvre et rendue publique.
  2. Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à accéder au site de jeu :
    1. une personne de moins de 19 ans lorsque le site de jeu est un casino, sauf dans le cadre d’un emploi;
    2. une personne de moins de 18 ans lorsque le site de jeu est un site de jeux de bienfaisance, sauf dans le cadre d’un emploi;
    3. une personne qui semble en état d’ébriété lorsque le site est un lieu physique;
    4. une personne qui avise l’exploitant ou l’OLG de sa participation à un processus d’autoexclusion établi par l’OLG qui s’applique au site, à moins que la personne accède au site de jeu dans le cadre de son emploi;
    5. une personne qui, à la connaissance de l’exploitant, n’a pas le droit d’accéder au site de jeu ni de jouer à une loterie en raison d’une ordonnance de la cour;
    6. une personne que l’exploitant ou l’OLG ont des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi.

3.2 Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à une loterie.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à jouer à une loterie :
    1. une personne de moins de 19 ans lorsque le site de jeu est un casino;
    2. une personne de moins de 18 ans lorsque le site de jeu est un site de jeux de bienfaisance;
    3. une personne qui semble en état d’ébriété lorsque le site est un lieu physique;
    4. une personne qui avise l’exploitant ou l’OLG de sa participation à un processus d’autoexclusion établi par l’OLG qui s’applique au site;
    5. une personne qui, à la connaissance de l’exploitant, n’a pas le droit d’accéder au site de jeu ni de jouer à une loterie en raison d’une ordonnance de la cour;
    6. une personne que l’exploitant ou l’OLG ont des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi;
    7. les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les associés de l’exploitant;
    8. les préposés au jeu inscrits d’un exploitant ou de l’OLG travaillant à un site de jeu exploité par l’exploitant ou l’OLG;
    9. les dirigeants ou le personnel d’un syndicat qui représente les employés du site ou qui négocie pour eux;
    10. les employés de fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site;
    11. les membres du conseil d’administration ou les employés de la CAJO;
    12. les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les employés de l’OLG, sauf s’ils correspondent à la description du paragraphe 22(6) du Règlement de l’Ontario 78/12 (autrement dit, s’ils sont inscrits en tant que préposés au jeu de catégorie 2 ou ne sont pas tenus de s’inscrire auprès de la CAJO).
  2. Les personnes décrites aux paragraphes 1a et 1b et 1e à 1l ne peuvent pas gagner de prix.
      
    Remarque : Cette norme n’empêche pas la CAJO de participer à des jeux à des fins d’assurance réglementaire.

3.2.1 Les exploitants ne permettent pas sciemment à une personne de se livrer à l’une des activités interdites ci-dessous et prennent des mesures pour surveiller attentivement ces activités et éviter qu’elles aient lieu :

  1. Une personne ayant accès à des renseignements non publics connexes à un événement ou à une personne qui peut influencer les résultats d’un événement ou d’un type de pari n’est pas autorisée à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
  2. Les athlètes, les entraîneurs, les gérants, les propriétaires, les arbitres et les personnes ayant le pouvoir d’influencer les résultats d’un événement ne sont pas autorisés à faire des paris sur les événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
  3. Les propriétaires (c’est‑à-dire les personnes qui sont fiduciaires ou propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 % des titres) d’un organe directeur du sport ou d’une équipe membre de l’organe directeur ne sont pas autorisés à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport ni sur un événement auquel une équipe sportive membre ou un organe directeur de l’événement participe.
  4. Les personnes étant parties prenantes d’un sport ou d’un événement ne peuvent pas participer aux activités de compilation des cotes de paris pour une compétition à laquelle elles sont parties prenantes.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les exploitants déploient des efforts raisonnables pour aviser les entités avec lesquelles ils entretiennent une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur, s’il a été établi qu’une personne s’est livrée à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1.
  2. Les personnes s’étant livrées à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1 ne peuvent pas gagner de prix.

3.3 Les loteries ne sont offertes qu’en Ontario, sauf s’il s’agit d’une loterie mise sur pied conjointement avec le gouvernement d’une autre province.