Le présent document décrit uniquement les normes du registrateur pour le secteur des loteries. En raison de la nature distincte du secteur des loteries comparativement aux autres secteurs de jeu en Ontario, veuillez noter que, dans le présent document, des passages ont été supprimés, modifiés ou ajoutés par rapport aux Normes du registrateur pour les jeux (ainsi, lorsqu’une des Normes du registrateur pour les jeux a été exclue des normes pour le secteur des loteries, la mention « Non applicable au secteur des loteries » a été ajoutée). Le document se distingue donc des Normes du registrateur pour les jeux, lesquelles s’appliquent aux casinos, aux jeux électroniques et aux jeux de bienfaisance.
La version d’avril 2017 des Normes du registrateur pour les jeux applicables au secteur des loteries a été modifiée, notamment par l’ajout d’autres normes. Par conséquent, cette nouvelle édition des Normes du registrateur pour les jeux applicables au secteur des loteries remplace toutes les versions précédentes.
Le document se divise en deux (2) grandes sections : les définitions et les Normes du registrateur pour les loteries. Les Normes du registrateur pour les loteries correspondent aux six (6) thèmes des risques repérés et aux normes et exigences qui s’y rapportent. Ces thèmes comprennent :
Certaines normes comprennent des exigences dans lesquelles des instructions plus précises sont fournies. Ces exigences établissent les obligations minimales qu’une personne inscrite doit remplir pour satisfaire à la norme correspondante.
Certaines normes et exigences sont accompagnées de directives relatives à la réglementation propre à la norme ou à l’exigence en question. Ces directives visent à aider les personnes inscrites à mieux saisir l’objectif ou l’intention d’une norme ou exigence donnée.
Si d’autres directives sont nécessaires, la CAJO projette de collaborer avec l’industrie et d’autres intervenants clés, au besoin, pour favoriser la conformité, faciliter l’application et assurer une compréhension uniforme et commune de la signification et de l’intention des normes et exigences.
En vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux (Loi) et du Règlement de l’Ontario 78/12, le registrateur est habilité à établir des normes fondées sur le risque pour la réglementation du secteur des jeux de l’Ontario. Un mode de réglementation fondé sur des normes vise à permettre aux personnes inscrites d’atteindre des résultats ou des objectifs en matière de réglementation au lieu d’avoir à se conformer à un ensemble précis de règles et de processus, ce qui tend à être une approche prescriptive. Ces résultats en matière de réglementation sont intégrés dans les normes établies dans le présent document.
Dans la plupart des cas, ces normes sont élaborées de la façon la plus générale possible afin d’englober l’objectif de la règle. Cette approche donne une plus grande souplesse aux entités réglementées, qui peuvent déterminer la façon la plus efficace et efficiente d’atteindre les objectifs fixés, ce qui réduit le fardeau réglementaire et favorise l’innovation sur le marché. De plus, la souplesse d’un modèle fondé sur des normes permet à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) de concentrer ses ressources sur les principaux risques et d’adopter une approche moderne pour la réglementation des jeux dans une industrie qui évolue rapidement.
Les normes ont été établies à la suite d’une évaluation exhaustive des risques menée en consultation avec des intervenants clés, dont la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) et des groupes de responsabilité sociale. Les thèmes des risques cernés sont décrits à la section suivante, et une liste des risques est dressée à l’annexe A. Les risques seront périodiquement évalués, de sorte que les normes soient toujours pertinentes et que les normes les plus strictes soient toujours appliquées pour assurer l’intégrité des jeux en Ontario.
L’OLG, les exploitants, les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, les vendeurs et les préposés au jeu sont tenus de se conformer à la Loi et au Règlement de l’Ontario 78/12. Plus particulièrement, les articles 3.8 et 3.9 de la Loi exigent que les personnes inscrites, les employés et toute autre personne dont l’OLG retient les services se conforment aux normes et exigences établies par le registrateur. La Loi habilite le registrateur à établir les normes et exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation de loteries ou d’entreprises liées à une loterie, ou pour les biens ou les services connexes.
Les normes et exigences établies par le registrateur s’appliquent à l’OLG et à tous les exploitants de loteries mises sur pied en Ontario. Certaines normes et exigences s’appliquent aussi aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, aux vendeurs et aux préposés au jeu.
Voici les normes et exigences qui s’appliquent expressément aux personnes inscrites autres que l’OLG et les exploitants .
Le registrateur peut ordonner à tout fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit, vendeur et préposé au jeu de se conformer à d’autres normes et exigences, s’il le juge nécessaire pour rehausser et préserver l’intégrité des jeux en Ontario et la confiance du public à l’égard de ces jeux. Le registrateur peut aussi proposer des modalités d’inscription supplémentaires à un exploitant ou à une autre personne inscrite en vue d’atteindre les objectifs de la Loi.
Ces normes et exigences ne s’appliquent pas aux loteries mises sur pied et exploitées par des organismes de bienfaisance conformément à l’alinéa 207(1)b) du Code criminel du Canada, ni aux fournisseurs, ni aux préposés au jeu, ni à d’autres personnes prenant part à ces loteries. Les normes, politiques et modalités actuelles continueront de s’appliquer à ces loteries jusqu’à ce que le registrateur en décide autrement.
La CAJO reconnaît que les paris sportifs et événementiels font partie intégrante des jeux. Elle a intégré les normes et les exigences relatives aux paris sportifs et événementiels aux Normes du registrateur pour les jeux applicables au secteur des loteries. Par conséquent, les Normes du registrateur pour les jeux applicables au secteur des loteries s’appliquent généralement aux paris sportifs et événementiels. Les normes et les exigences s’appliquent à tous les produits de sports, de sports électroniques, de nouveautés et de ligues fantasy, et comprennent divers types de paris tels que les paris sur des épreuves sportives, les mises collectives (paris de pool) et les paris par reports. Les sports virtuels ne sont pas considérés comme un type de pari.
L’environnement de contrôle et les principes d’exploitation de l’exploitant font partie intégrante du cadre fondé sur des normes. L’information fournie par le registrateur dans la présente section vise à guider les exploitants dans l’établissement et la mise en place de leur environnement de contrôle, ainsi qu’à établir des principes clés pour une industrie tournée vers l’avenir.
La CAJO a établi le protocole d’interprétation des normes pour donner aux personnes inscrites et aux entités participant à l’initiative de modernisation un point d’accès unique pour les demandes de renseignements relatives aux normes, ainsi que pour donner à ces demandes des réponses rapides, concordantes et argumentées. Un compte de courriel (Standards.Coordinator@agco.ca) a été créé spécifiquement pour ces demandes.
Les mots et les expressions utilisés dans ces normes et exigences ont la même signification que dans la Loi et dans le Règlement de l’Ontario 78/12, sauf indication contraire.
Événement de nouveauté : Pari qui est fait sur un événement non sportif où les occurrences factuelles du monde réel sont l’éventualité sur laquelle un résultat est déterminé et qui est conforme à la norme 4.3.1.
Exploitant : Personne qui exploite un site de jeu; englobe l’OLG.
Organe directeur du sport ou de l’événement : Organisation qui prescrit les règles définitives et applique les codes de conduite (y compris les interdictions pour les initiés de parier sur des événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport) pour un événement sportif et les participants à cet événement.
Pari en cours de jeu : Pari sur un événement ou un élément d’un événement qui est fait pendant cet événement.
1.1 Un engagement envers la moralité, l’intégrité et les grandes valeurs éthiques est démontré par l’attitude et les actions.
Exigences – À tout le moins :
1.2 La description des activités de contrôle officielles est soumise au registrateur, une fois que ces activités ont été évaluées par une personne chargée de la surveillance indépendante qui est acceptable pour le registrateur en vue de déterminer si elles permettent d’assurer la conformité avec les normes et exigences et qu’elles ont été autorisées par le niveau de gestion approprié.
Exigences – À tout le moins :
1.3 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu respectent leurs activités de contrôle et ont en place des mesures pour en surveiller la conformité et rectifier le tir au besoin.
1.4 Les employés se conforment aux activités de contrôle établies par leur employeur pour assurer le respect des normes et exigences.
1.5 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu sont chargés de s’assurer que les employés et les personnes qui leur fournissent des produits et des services se conforment aux activités de contrôle; ils ont en place des processus pour surveiller cette conformité et prendre les mesures qui s’imposent en cas de non-conformité.
1.6 Les employés informent leur employeur si des activités de contrôle sont inefficaces pour assurer la conformité avec les normes et exigences.
1.7 Toute dérogation par le personnel de gestion aux activités de contrôle est clairement consignée et communiquée au registrateur.
Exigences – À tout le moins :
Directive : Cette norme vise à permettre à la haute direction de déroger de façon ponctuelle à des activités de contrôle si des circonstances l’exigent et de s’assurer que les documents appropriés sont conservés à des fins de vérification. Cette norme n’a pas trait à des modifications permanentes à l’environnement de contrôle.
1.8 Les exploitants établissent, mettent en œuvre et gèrent des contrôles pour appuyer la préparation de rapports financiers qui sont conformes à toutes les normes comptables, les règles et les pratiques exemplaires pertinentes.
1.9 Les employés ont les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter les activités de contrôle qui se rapportent à leurs responsabilités.
Exigences – À tout le moins :
1.10 La structure organisationnelle est conçue de façon à favoriser un environnement de contrôle valable et une bonne répartition des tâches, pour réduire au minimum les possibilités de collusion ou encore d’activités illégales ou non autorisées.
Exigences – À tout le moins :
1.11 Le personnel de gestion comprend bien sa responsabilité et son autorité à l’égard de l’environnement de contrôle.
Exigences – À tout le moins :
1.12 Les renseignements, y compris les registres, sur les cas de non-conformité avec la loi, les normes et exigences ou les activités de contrôle sont conservés pendant au moins trois (3) ans, sauf indication contraire.
1.13 Tous les enregistrements de surveillance sont conservés pendant la période minimale précisée par le registrateur.
1.14 La conformité avec les normes et exigences est consignée de façon bien organisée afin que les renseignements puissent être examinés et vérifiés par une personne chargée de la surveillance indépendante.
Exigences – À tout le moins :
1.15 Le conseil, ou toute autre structure de gouvernance lorsqu’il n’existe pas de conseil, est responsable de la conformité, et il y a des preuves que le conseil, ou toute autre structure de gouvernance, s’est acquitté(e) de cette responsabilité.
Exigences – À tout le moins :
1.16 Il existe un processus indépendant pour que soient déclarés de façon anonyme les lacunes de l’environnement de contrôle, ainsi que les cas de non-conformité possible avec les contrôles, les normes et exigences ou la loi.
Exigences – À tout le moins :
1.17 Les personnes inscrites ont une relation transparente avec le registrateur.
Exigences – À tout le moins, les exploitants :
1.18 On se sert d’un cadre standard reconnu de l’industrie pour gérer l’environnement de contrôle de la technologie de l’information en vue de favoriser la conformité avec les normes et exigences.
1.19 Les utilisateurs ont accès au système de jeu en fonction des besoins de l’entreprise.
Exigences – À tout le moins :
1.20 L’accès aux systèmes d’information sur les jeux est surveillé, consigné et rattaché à une personne en particulier.
Exigences – À tout le moins :
1.21 Des processus sont en place pour s’assurer que seules les personnes autorisées sont en mesure d’ouvrir des comptes du système.
1.22 Autant que possible, on se sert de composants, tant matériels que logiciels, qui sont acceptés par l’industrie.
1.23 Toute connexion ou interface entre le système de jeu et un autre système, interne ou d’une tierce partie externe, est surveillée, renforcée et évaluée régulièrement pour assurer l’intégrité et la sécurité du système de jeu.
1.24 Des mécanismes sont en place pour assurer la fiabilité, l’intégrité et la disponibilité du système de jeu.
1.25 Un environnement physique sûr convenable est en place pour prévenir les accès non autorisés au système de jeu et assurer la protection des actifs.
1.26 Les systèmes de jeu, l’infrastructure, les données, les registres des activités et tous les autres composants connexes sont protégés contre les menaces, les vulnérabilités, les attaques et les intrusions.
Exigences – À tout le moins :
1.27 Les activités de sécurité sont consignées de façon à pouvoir être vérifiées, elles sont surveillées et promptement analysées, un rapport est préparé, et des mesures de renforcement sont prises au besoin.
Exigences – À tout le moins :
1.28 Des évaluations indépendantes sont effectuées régulièrement par une personne qualifiée afin de vérifier si la sécurité du système de jeu et de tous ses composants connexes est adéquate.
1.29 Les exploitants et les fournisseurs de services ou de biens relatifs au jeu se tiennent au courant des tendances, des problèmes et des solutions en ce qui a trait à la sécurité.
1.30 Un cycle de développement du système tenant compte de la sécurité et de l’intégrité du traitement est en place pour la technologie mise au point à l’interne pour le système de jeu.
1.31 On exerce une diligence raisonnable à l’égard de toute technologie liée au système de jeu dont on fait l’acquisition en vue de s’assurer que les exigences relatives à la sécurité et à l’intégrité du traitement sont respectées.
1.32 Une stratégie de mise à l’essai est en place pour les changements technologiques afin de s’assurer que les systèmes de jeu fonctionnent correctement.
1.33 Tous les changements au système de jeu sont consignés de façon appropriée, uniforme et claire, examinés, mis à l’essai et approuvés.
Exigences – À tout le moins :
1.34 Le système de jeu peut détecter des changements non autorisés.
1.35 Des mesures de gouvernance des données sont en place pour veiller à l’intégrité du traitement des données et à la protection des données sensibles.
1.36 Les données sensibles, dont les renseignements sur les joueurs et les données permettant de déterminer les résultats des jeux, sont sécurisées et protégées en tout temps contre un accès ou un usage non autorisé.
Exigences – À tout le moins :
1.37 Les renseignements sur les joueurs sont protégés, et leur utilisation est contrôlée par l’OLG.
Exigences – À tout le moins :
1.38 Supprimé, janvier 2022.
1.39 La communication de données sensibles sur le jeu est protégée à des fins d’intégrité.
1.40 Des procédures sont établies et consignées pour la gestion des opérations et des incidents liés à la technologie de l’information, dont la gestion et la surveillance d’événements touchant la sécurité et l’intégrité du traitement, ainsi que les mesures prises par la suite.
Exigences – À tout le moins :
1.41 Les applications de jeu sur tous les appareils portatifs sont sécurisées de façon appropriée.
Directive : Cette norme ne cible pas les joueurs en train de se servir de leurs propres appareils portatifs, tels que leur téléphone intelligent. Le but est de prendre sur le fait les employés ou les joueurs qui utilisent ces appareils pour accéder au système de jeu de l’exploitant.
1.42 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu ne signent des contrats qu’avec des fournisseurs fiables.
1.43 Des niveaux de service pour la gestion des fournisseurs sont établis.
Exigences – À tout le moins :
1.44 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu fournissent au registrateur la liste des fournisseurs qui leur procurent des biens ou des services relatifs aux loteries et s’assurent de garder cette liste à jour.
1.45 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu se conforment aux normes techniques pertinentes établies par le registrateur.
1.46 Toutes les personnes inscrites et tous les fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui sont dispensés de l’inscription respectent toutes les politiques et procédures pertinentes de l’OLG, pourvu qu’elles soient conformes aux présentes normes et exigences.
1.47 L’exploitant élabore des politiques et des procédures concernant les rôles et responsabilités des vendeurs et de leurs employés de manière à atteindre les résultats escomptés définis dans les normes applicables aux vendeurs :
1.48 Les vendeurs et leurs employés se conforment aux politiques et procédures de l’exploitant ainsi qu’au contrat qu’ils ont conclu avec l’exploitant.
2.1 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les mineurs ni les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie.
Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :
2.2 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne sont pas trompeurs.
Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :
2.2.1 Le matériel de publicité et de commercialisation qui communique des incitations au jeu, des primes et des crédits associés aux paris sportifs et événementiels est interdit, sauf :
Directives :
2.2.2 À tout le moins, le matériel de publicité et de commercialisation autorisé qui communique des incitations au jeu, des primes et des crédits :
Directive : Le matériel de publicité et de commercialisation directes comprend, mais sans s’y restreindre, la messagerie directe au moyen de médias sociaux, de courriels, de messages textes et d’appels téléphoniques.
2.3 Les renseignements sur les risques se rattachant au jeu et les endroits où obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide sont facilement accessibles..
Exigences – À tout le moins :
2.4 Les personnes ont à leur disposition des renseignements exacts et utiles qui leur permettent de faire des choix éclairés.
Exigences – À tout le moins :
2.5 Du soutien est fourni aux personnes montrant des signes de comportement potentiel de jeu problématique.
Exigences – À tout le moins :
2.6 L’OLG offre un programme d’autoexclusion volontaire commun.
Exigences – À tout le moins :
Directive : Le programme d’autoexclusion de l’OLG peut être exécuté dans chacun des secteurs de jeu en ayant recours à différents processus et technologies pour tenir compte des opérations distinctes d’un secteur en question. Toutefois, on s’attend à ce que l’OLG soit en mesure à long terme d’identifier les personnes exclues, d’en faire le suivi et de leur interdire l’accès dans les divers secteurs de jeu et parmi ceux-ci.
Directive propre au secteur des loteries : À l’heure actuelle, compte tenu des réalités opérationnelles du secteur des loteries, cette norme n’a pas pour but d’exiger de l’OLG qu’elle offre un programme d’autoexclusion pour les produits de loterie achetés et vendus de manière anonyme dans l’établissement d’un vendeur, plutôt que par l’intermédiaire d’un mode électronique de loterie. Les programmes d’autoexclusion existants dans d’autres sites de jeu (casinos, jeux de bienfaisance ou jeux électroniques) empêcheraient les personnes autoexclues d’accéder aux produits de loterie accessibles dans ces sites.
2.7 Le nom des personnes qui ont décidé de s’exclure volontairement est retiré des listes d’envoi, et ces personnes ne reçoivent pas d’incitatifs ni d’offres promotionnelles relativement à des produits et services pendant la période d’autoexclusion.
2.8 La conception et les caractéristiques des jeux sont claires et n’induisent d’aucune façon le joueur en erreur. Cette norme ne s’applique pas aux produits de paris sportifs et événementiels.
Exigences – À tout le moins :
2.8.1 La méthode pour faire des paris sportifs et événementiels est simple et compréhensible. L’information est communiquée de manière à ce que le joueur soit clairement au fait des détails des paris avant d’en faire un. Toutes les sélections du pari sont communiquées clairement au joueur.
Exigences – À tout le moins :
2.8.2 Les joueurs peuvent consulter l’information concernant les paris sportifs et événementiels possibles sans avoir à faire un pari. Cette information comprend notamment ce qui suit.
Exigences – À tout le moins :
2.8.3 Des sources de données fiables et légitimes sont utilisées pour déterminer les résultats des paris. Les sources de données sont mises à la disposition du joueur sur demande.
2.9 Les jeux gratuits offrent les mêmes renseignements sur le jeu responsable et la protection des joueurs que les jeux joués avec de l’argent.
2.10 Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à des jeux gratuits.
2.11 Les jeux n’incitent pas les joueurs à se refaire, ni à augmenter le montant qu’ils ont décidé de jouer, ni à continuer de jouer lorsqu’ils ont exprimé le désir d’arrêter.
2.12 Non applicable au secteur des loteries.
2.13 Les jeux ne sont pas conçus de façon à plaire principalement à des mineurs.
2.14 On n’accorde pas de crédit et ne prête pas d’argent à des clients pour qu’ils jouent.
Directive : Cette norme n’interdit pas l’utilisation de cartes de crédit pour l’achat de billets de loterie.
3.1 Non applicable au secteur des loteries
3.2 Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à une loterie.
Exigences propres au secteur des loteries – À tout le moins :
Directive : Nonobstant l’exigence 3i, l’exploitant d’un site de jeu, mais non l’OLG, peut permettre aux employés de cette dernière d’y jouer à une loterie si, selon le cas : a) ils sont des préposés au jeu inscrits comme préposés au jeu de catégorie 2; b) ils ne sont pas tenus aux termes de la Loi ou du Règlement de l’Ontario 78/12 de s’inscrire comme préposés au jeu pour pouvoir agir à titre d’employés de l’OLG.
3.2.1 Les exploitants et les vendeurs ne permettent pas sciemment à une personne de se livrer à l’une des activités interdites ci-dessous et prennent des mesures pour surveiller attentivement ces activités et éviter qu’elles aient lieu :
Exigences – À tout le moins :
3.2.2 L’exploitant d’un site de jeu doté d’un terminal de loterie en libre-service et les vendeurs travaillant dans un site de jeu doté d’un terminal de loterie en libre-service ne doivent pas permettre aux personnes décrites à l’article 3.2 de jouer à une loterie.
Exigences - Au minimum :
3.3 Les loteries ne sont offertes qu’en Ontario, sauf s’il s’agit d’une loterie mise sur pied conjointement avec le gouvernement d’une autre province.
4.1 On s’assure que toutes les activités de jeu et les opérations financières sont équitables et honnêtes et qu’elles peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante.
Directive propre au secteur des loteries : Compte tenu de la nature opérationnelle du secteur des loteries, ce ne sont pas tous les aspects des activités de loterie et des opérations connexes qui feront l’objet d’une vérification indépendante, mais on s’attend à ce que ce soit le cas le cas échéant.
4.2 Les règles du jeu, y compris toute modification subséquente, sont soumises à l’approbation du registrateur.
Exigences – À tout le moins, les règles du jeu précisent :
Directive propre au secteur des loteries : Pour la loterie, les règles du jeu comprennent les conditions du jeu et, de ce fait, sont soumises à l’approbation du registrateur; il n’est toutefois pas obligatoire de soumettre les feuilles de renseignements.
En raison de la nature des paris sportifs en Ontario, les « chances qu’ont les joueurs de gagner, de recevoir divers paiements ou de faire de l’argent » avec les jeux sportifs sont généralement précisées sur le billet, mais pas dans les règles du jeu. De plus, les gains d’argent pour les joueurs peuvent varier selon le montant de la mise. Les jeux sportifs sont donc exclus de l’exigence 1.
4.3 Les loteries se déroulent conformément aux règles du jeu approuvées. Les paris sportifs et événementiels sont effectués de façon équitable et honnête en conformité avec les conditions du pari fait par le joueur.
Exigences – À tout le moins :
4.3.1 Les exploitants offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assurent que tous les paris offerts respectent les critères suivants :
Directives :
4.3.2 L’exploitant ne peut proposer que des jeux à tirage et des jeux instantanés par l’intermédiaire d’un terminal en libre-service.
Conseils : les jeux autorisés ne comprennent pas :
4.4 Supprimé, avril 2017.
4.5 Tous les systèmes et toutes les fournitures de jeu, y compris toute modification subséquente apportée, sont soumis au registrateur à des fins d’évaluation et d’approbation, aux frais du fournisseur, avant d’être fournis à un site de jeu.
Exigence :
Directive propre au secteur des loteries : Aux fins de cette norme, il n’est pas obligatoire de soumettre les billets de jeu instantané à des fins d’évaluation.
4.6 Les systèmes et les fournitures de jeu approuvés sont fournis, installés, configurés, entretenus, réparés et utilisés de manière à en garantir l’intégrité et la sécurité ainsi que conformément à l’approbation du registrateur.
Exigences – À tout le moins :
4.6.1 En cas de suspicion de défaillance du jeu ou du système pouvant avoir une incidence sur l’intégrité ou l’équité du jeu, y compris sur l’intégrité ou l’équité des paris sportifs et événementiels (p. ex., en influant sur les chances de gagner d’un joueur ou sur son rendement), les exploitants rendent le jeu inaccessible pour les joueurs jusqu’à ce que le problème ait été résolu. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, rendre le jeu inaccessible peut signifier de suspendre les paris, de retenir les fonds ou de rembourser les paris jusqu’à ce que la défaillance du système de jeu ait été corrigée. Les décisions des exploitants sont justes, raisonnables et de bonne foi.
4.7 Les systèmes de production, de mise à l’essai et de développement sont séparés de façon logique.
4.8 Déplacé dans les normes techniques.
4.9 Dans les cas où les résultats des jeux ou les opérations de paris sportifs et événementiels ne sont pas récupérables, l’exploitant applique des politiques claires pour que le joueur soit traité équitablement en ce qui a trait à ses opérations. Ces politiques sont mises à la disposition des joueurs sur demande.
4.10 Non applicable au secteur des loteries.
4.11 Le pari du joueur et les résultats du jeu sont communiqués clairement et faciles à comprendre.
4.11.1 Dans le cas des paris sportifs et événementiels, le joueur peut accéder facilement à des renseignements clairs sur les paris effectués.
Exigences – À tout le moins, le système de pari ou le billet de loterie fournit les renseignements suivants au joueur :
4.11.2 Dans le cas des paris sportifs et événementiels, les paris font l’objet d’un règlement équitable conformément aux conditions du pari du joueur et à toute règle de pari consultable par le joueur au moment du pari. Lorsque le joueur le demande, les raisons du règlement lui sont fournies de façon claire et rapide.
4.11.3 Les résultats des paris sportifs et événementiels sont communiqués aux joueurs ayant effectué des paris pour ces événements. Tout changement apporté aux résultats leur est communiqué.
4.11.4 L’exploitant a des mesures de contrôle en place pour veiller à l’exactitude des résultats sportifs et événementiels et à leur communication en temps voulu.
4.12 Les plaintes et toute demande de renseignements au sujet de l’intégrité des jeux sont consignées, et on y donne suite en temps utile et de façon appropriée.
4.13 Les montants exacts des prix des jeux sont payés intégralement et dans un délai raisonnable, sous réserve de vérifications.
Exigences – À tout le moins :
Exigences propres au secteur des loteries – À tout le moins, l’exploitant :
N’autorise pas les joueurs à acheter plus de 300 dollars de produits de loterie par transaction sur un terminal en libre-service.
4.14 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu ont des mécanismes en place pour prévenir et déceler de façon appropriée les cas de collusion et de tricherie.
4.15 Toutes les activités visant à déceler les cas de collusion et de tricherie sont consignées.
4.16 Les personnes sont en mesure de signaler facilement et rapidement les activités liées à la collusion et à la tricherie.
4.17 Des mécanismes sont en place pour assurer l’intégrité, la sécurité et l’équité des tirages de loterie.
Exigences – À tout le moins :
4.18 Dans les cas où l’exploitant décide de suspendre, de retirer ou d’annuler tout ou partie d’une loterie, l’exploitant applique des politiques claires pour que le joueur soit traité équitablement en ce qui a trait à ses opérations.
4.19 Des procédures établies sont en place pour calculer et mettre à jour les chances de gagner à des jeux sportifs, en tenant compte des forces du marché.
4.19.1 L’exploitant a des mesures de gestion des risques en place pour atténuer le risque d’atteinte à l’intégrité associé aux paris sportifs et événementiels, y compris aux paris d’initiés ou à la manipulation des événements. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)
Exigences – À tout le moins :
Une activité de pari suspecte est une activité de pari inhabituelle qui ne peut pas être expliquée et peut être l’indice d’un match truqué, de la manipulation d’un événement, de l’utilisation inappropriée d’information privilégiée ou de toute autre activité illicite.
Directive : Le registrateur publie une liste des observateurs indépendants de l’intégrité inscrits.
4.19.2 Un exploitant qui reçoit un rapport d’activité suspecte en vertu de la norme 4.19.1 peut suspendre ou annuler les paris sportifs et événementiels sur les événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport ou retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. Pour ce faire, l’exploitant s’assure qu’il s’est réservé le droit de suspendre les paris, d’annuler les paris et de retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. La décision de l’exploitant de suspendre ou d’annuler les paris sportifs et événementiels, ou de retenir les fonds de la clientèle pour les paris, sur des événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport est juste, raisonnable et de bonne foi.
4.20 Les résultats aux jeux sportifs sont vérifiés à l’aide de sources fiables et selon les pratiques exemplaires de l’industrie.
4.21 L’exploitant applique des politiques et des procédures claires en place relativement aux prix non réclamés.
4.22 Les billets gagnants de jeu instantané sont générés au hasard au moment de l’impression.
4.23 L’exploitant tient à jour une liste exacte, exhaustive et vérifiable de toutes les personnes prenant part à la manipulation des billets de loterie aux emplacements des vendeurs.
Exigences – À tout le moins :
4.24 Les vendeurs et leurs employés ne peuvent traiter les opérations de loterie d’un joueur que lorsque celui-ci se trouve physiquement à l’emplacement des vendeurs.
5.1 Non applicable au secteur des loteries.
5.2 Seules les personnes autorisées ont accès aux zones restreintes.
Exigences propres au secteur des loteries – À tout le moins, les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu :
Directive : Chaque site est unique, et les zones restreintes doivent être définies, selon ce qui est approprié. Le registrateur conserve cependant le pouvoir d’exiger d’un exploitant ou d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qu’il adopte une certaine forme d’autorisation pour l’accès à une zone ou à du matériel en particulier, s’il le juge nécessaire.
5.3 Non applicable au secteur des loteries.
5.4 Non applicable au secteur des loteries.
5.5 Non applicable au secteur des loteries.
5.6 Des procédures d’urgence sont établies pour le site afin de protéger le public contre les préjudices personnels et de limiter les pertes d’actifs liés au jeu ou les dommages à ces actifs.
Exigences – À tout le moins :
5.7 Des mesures de sécurité et de surveillance sont en place pour protéger les actifs liés au jeu.
Exigences propres au secteur des loteries – À tout le moins :
5.8 Les opérations financières ainsi que l’information et les données comptables ayant trait au jeu sont consignées en temps utile et avec précision.
5.9 Non applicable au secteur des loteries.
5.10 Un mécanisme est en place pour assurer le suivi des billets de jeu instantané.
Directive : Cette norme vise à assurer le suivi des billets de jeu instantané depuis le lieu d’impression jusqu’au point d’activation, ainsi que lorsque les billets sont validés ou retournés à l’OLG.
5.11 Les vendeurs s’assurent que l’accès aux fournitures de jeu et aux stocks sensibles est contrôlé de façon appropriée.
5.12 Le vendeur prend immédiatement des mesures pour empêcher, par la désactivation à distance ou par d’autres moyens, toute suspicion de falsification ou d’utilisation abusive similaire d’un terminal en libre-service.
6.1 Des mécanismes sont en place pour déceler et prévenir raisonnablement les activités illégales liées aux loteries.
Exigences propres au secteur des loteries – À tout le moins, l’exploitant :
6.2 Non applicable au secteur des loteries.
6.3 L’exploitant a en place des politiques et des procédures visant à prévenir le recyclage des produits de la criminalité.
Directive : Ces mécanismes n’ont pas pour but d’inclure les rapports du CANAFE, étant donné que la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ne s’applique pas au secteur des loteries.
Thème des risques | Risques liés à la réglementation |
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À l’échelle de l’entité |
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Jeu responsable |
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Accès interdit à désignés |
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Assurer l’intégrité des jeux et la sensibilisation des joueurs |
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Sécurité publique et protection des actifs |
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Réduire au minimum les activités illégales liées au jeu |
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