Normes régissant les fournisseurs de biens et de services : bingo

Dernière mise à jour: 
2015-12-01

Définitions

Activité de jeux de bienfaisance, activité organisée dans une salle de bingo pourvue d’une licence autorisant la mise sur pied et l’administration d’une ou de plusieurs loteries, y compris des bingos, la vente de billets à fenêtres et les tombolas.

Assemblage, groupe de paquets ou de livrets de feuilles de bingo ne provenant pas tous du même lot de cartes.

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée par tous les titulaires de licence mettant sur pied un bingo et d’autres activités de jeux de bienfaisance dans une salle de bingo.

Bingo, loterie où les joueurs paient une contrepartie qui donne droit à une chance de gagner un ou des prix en espèces ou en nature lorsqu’ils sont les premiers à obtenir une configuration donnée de chiffres ou de symboles sur une feuille de bingo à partir de chiffres ou de symboles tirés au hasard.

Bingo à l’aide d’un tableau triptyque, bingo joué à l’aide d’un dispositif mécanique. Est aussi appelé bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.

Cartes à jouer, paquet de cartes dont chacune représente un chiffre ou un symbole de bingo. Les cartes à jouer sont distribuées au sabot ou au moyen d’un dispositif analogue pour déter­miner le chiffre ou le symbole au cours d’une partie de bingo.

Découpe, disposition ou orientation des feuilles de bingo qui proviennent de la subdivision d’une feuille prototype de cartes ou grilles. La découpe peut être en équerre, horizontale ou verticale.

Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.

Feuille de bingo, instrument où sont imprimés des chiffres ou des symboles sur des feuilles, cartes ou livrets jetables ou encore sur des cartes en aggloméré, des cartes en plastique, des dispositifs mécaniques ou des tableaux triptyques réutilisables.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’ex­ploitation d’un site de jeu et qui est inscrite aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

Grille, configuration de chiffres ou de symboles préimprimés caractéristique du genre de jeu joué et dotée d’un numéro d’identification unique.

Licence, licence délivrée à un organisme admissible en vertu du Code criminel du Canada par le lieutenant-gouverneur en conseil ou sous son autorité, pour la mise sur pied et l’administration d’une loterie approuvée par le registrateur.

Loterie, loterie pour laquelle une licence peut être délivrée en vertu de l’alinéa 207 1) b) du Code criminel du Canada.

Numéro d’identification, numéro imprimé dans la surface de jeu ou au moins à un autre endroit sur la grille de bingo, qui identifie la configuration de chiffres ou de symboles particulière de la grille.

Numéro de série, numéro unique attribué par le fabricant de feuilles de bingo, qui figure sur la première page de chaque paquet de feuilles de bingo. Les feuilles U Pick n’ont pas de numéro de série attribué par le fabricant de feuilles de bingo.

Paquet, groupe de cartes ou de feuilles de cartes assemblées en un livret, chaque page ou feuille du livret devant servir à jouer une partie de bingo distincte.

Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.

Salle de bingo, genre de site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et adminis­tre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Série, groupe particulier de cartes ou de grilles auxquelles le fabricant de feuilles de bingo a attribué des numéros consécutifs.

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Système U Pick, système qui combine l’administration de jeux au point de vente et la capac­ité d’imprimer des feuilles de bingo contenant les chiffres ou symboles présélectionnés par le joueur.

Tableau triptyque, dispositif constitué de cartes de bingo permanentes dotées de volets. Les joueurs glissent le volet pour recouvrir les chiffres ou symboles annoncés. Les cartes de bingo en aggloméré avec fenêtres n’entrent pas dans la catégorie de dispositif mécanique pour bingo.

Titulaire de licence, titulaire d’une licence.

Vérificatrice de bingo personnelle, appareil portatif qui peut être utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les chiffres ou symboles annoncés par le meneur de jeu de la façon habituelle. La partie de bingo se joue en tout temps à l’aide de feuilles de bingo et les numéros ou sym­boles sont recouverts par les joueurs de la façon habituelle.

(1) Généralités

1.1 Les présentes normes s’appliquent aux exploitants de salles de bingo et aux fournis­seurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

1.2 En vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, tous les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les exploitants sont tenus de diriger leur entreprise en respectant les principes d’honnêteté, d’intégrité et de responsabilité financière.

(2) Matériel à utiliser

2.1 La mise sur pied d’un bingo se fait à l’aide du matériel suivant :

  1. des feuilles de bingo;
  2. une soufflerie ou tout autre appareil d’où les boules sortent au hasard; ou bien
  3. un paquet de cartes de bingo et un sabot d’où les cartes sont tirées au hasard.

2.2 Tout le matériel employé dans la mise sur pied d’une activité de bingo est maintenu en bon état.

(3) Soufflerie

La soufflerie est conçue de telle façon que les mouvements de mélange des boules soient parfaitement visibles des participants et que son fonctionnement ne puisse être interrompu pour modifier l’arrivée des boules, déterminée par le hasard, au réceptacle de sortie de l’appareil.

(4) Boules de bingo

4.1 Les joueurs sont en mesure d’inspecter les boules avant une partie de bingo afin de véri­fier si elles y sont toutes et si elles sont en bon état.

4.2 Les boules de bingo sont exemptes de toute défectuosité.

4.3 Toutes les boules sont uniformes en ce qui concerne la taille, le poids, la forme et la den­sité, et toutes les autres caractéristiques déterminant leur sélection.

4.4 Toutes les boules sont dans le réceptacle avant le début de chaque partie.

4.5 Les chiffres ou symboles sont indiqués clairement sur les boules de bingo.

 

(5) Feuilles de bingo

5.1 Les feuilles de bingo sont d’une épaisseur et d’une qualité suffisantes de sorte que l’en­cre ne bave pas ou ne traverse pas le papier pour éviter de rendre illisibles les chiffres ou symboles ou les grilles des autres feuilles lorsqu’elles sont assemblées.

5.2 Les feuilles de bingo sont fabriquées en respectant les exigences suivantes :

  1. Les numéros d’identification de la grille figurent au moins à un endroit en dehors de la surface de jeu de chaque grille.
  2. Les configurations de chiffres ou de symboles et les numéros d’identification de la grille ne se répètent pas, individuellement ou collectivement, au sein d’une série.
  3. Il est interdit d’utiliser le même numéro d’identification de grille au sein d’une série.
  4. Chaque grille porte une désignation de couleur appropriée ou une désignation de jeu spéciale.

5.3 Les renseignements minimums suivants figurent sur tous les cartons ou emballages de feuilles de bingo :

  1. le nom du fabricant de feuilles de bingo;
  2. les séries;
  3. le numéro des séries, à moins que le registrateur n’ait autorisé un autre moyen que la numérotation par série pour assurer le suivi des feuilles achetées, vendues ou en stock;
  4. le numéro de série et la couleur de la première feuille des paquets;
  5. la description du produit, le nombre de pages dans le paquet, la découpe des feuilles de bingo et la marque de commercialisation;
  6. le nombre de paquets que contient le carton;
  7. le numéro du carton et le nombre total de cartons qui composent l’unité de vente.

5.4 Toutes les feuilles de bingo en stock dans la salle de bingo sont conservées dans les car­tons étiquetés.

5.5 L’exploitant de salle de bingo et le titulaire de la licence rendent compte adéquatement de toutes les feuilles de bingo non vendues et retournées après chaque activité de bingo faisant l’objet d’une licence.

5.6 La découpe et l’assemblage des feuilles de bingo ne sont effectués que par un four­nisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit qui est un fabricant de feuilles de bingo.

(6) Cartes à jouer

6.1 Les joueurs sont en mesure d’inspecter les cartes à jouer avant une partie de bingo afin de vérifier si elles y sont toutes d’après un nombre approuvé et déterminé à l’avance.

6.2 Les cartes à jouer sont exemptes de toute défectuosité.

6.3 Toutes les cartes à jouer sont uniformes en ce qui concerne la taille et la forme; elles ne portent aucune caractéristique distinctive et ne présentent aucune variation sur le plan de l’impression, des illustrations graphiques ou des couleurs.

6.4 Les chiffres ou symboles sont indiqués clairement sur les cartes à jouer.

6.5 Les cartes à jouer sont conformes à toutes les exigences en matière de publicité pres­crites par le registrateur.

(7) Vérificatrices de bingo personnelles

7.1 Il est interdit d’utiliser des vérificatrices de bingo personnelles qui n’ont pas été approu­vées par le registrateur.

7.2 Les exploitants de salles de bingo n’autorisent l’installation ou l’utilisation d’une vérifica­trice de bingo personnelle approuvée que conformément à l’approbation du registrateur et à toute directive prescrite par celui-ci.

7.3 Lorsque le registrateur doit décider d’approuver ou non une vérificatrice de bingo per­sonnelle, il détermine si l’appareil est bien conçu et s’il permet d’assurer l’intégrité des bingos.

7.4 Le registrateur peut approuver, sans les soumettre à aucun essai, des vérificatrices de bingo personnelles qui ont été approuvées dans un autre territoire où le jeu est licite.

7.5 Les exploitants de salles de bingo ne modifient pas une vérificatrice de bingo personnelle sans que le registrateur ne leur en ait donné l’autorisation préalable par écrit.

7.6 Les exploitants de salles de bingo qui veulent faire approuver une vérificatrice de bingo personnelle ou la modification d’un de ces appareils paient tous les frais occasionnés par l’examen de l’appareil.

(8) Dispositif mécanique pour bingo

8.1 Le dispositif mécanique pour bingo est conforme au Code criminel du Canada, aux modalités régissant la licence, aux normes et aux directives prescrites par le registrateur et à toute modalité se rattachant à l’approbation du matériel.

8.2 Les joueurs doivent eux-mêmes déplacer les volets mécaniques d’un dispositif mécanique pour bingo.

8.3 Le dispositif mécanique pour bingo n’accepte aucune forme de paiement et il ne verse pas d’argent gagné.

8.4 Chaque dispositif mécanique pour bingo permet une seule permutation de façon qu’il n’y ait pas de doubles de cartes dans la salle de bingo.

8.5 Le joueur ou toute autre personne non autorisée ne sont pas en mesure d’activer les dis­positifs mécaniques pour bingo ni les postes de jeu.

8.6 Les dispositifs mécaniques pour bingo sont activés à l’aide d’un système sûr, tel qu’une clé électronique ou magnétique, un lecteur ou une carte magnétique. Une fois qu’un dispositif est activé, un indicateur clair, tel qu’une lumière, apparaît pour en informer le joueur.

8.7 L’indicateur ou la lumière mentionnés à 8.6 doit être facile à voir par la personne qui par­ticipe et les joueurs qui l’entourent, ainsi que par les membres du personnel de la salle.

8.8 En cas d’utilisation d’un ordinateur, celui-ci ne peut servir qu’à des fins administratives et pour assurer le suivi des joueurs participant au bingo à l’aide d’un dispositif mécanique. Le nom et le numéro de version du programme informatique sont fournis au registrateur. L’utilisation d’un ordinateur est assujettie aux règles suivantes :

  1. Seule la personne autorisée y a accès.
  2. Chaque indicateur ou lumière d’un poste est relié à l’ordinateur, ce qui permet de vérifier les postes de jeu utilisés pour un bingo à l’aide d’un dispositif mécanique. Tout poste de jeu non relié à l’ordinateur doit être retiré du jeu.
  3. L’ordinateur ne permet pas à une personne de participer à un bingo à l’aide d’un dis­positif mécanique une fois qu’une partie est commencée.

8.9 L’ordinateur ou tout autre matériel de suivi doit permettre l’auto-vérification et le rappel automatique. Il fournit un rapport de rapprochement pour chaque bingo à l’aide d’un dis­positif mécanique, qui renferme les renseignements suivants :

  1. les ventes brutes totales;
  2. les prix totaux décernés;
  3. le nombre de parties jouées;
  4. le nombre de dispositifs utilisés dans le cadre des parties;
  5. possibilité d’obtenir les données relatives à des bingos à l’aide d’un dispositif mécanique pendant une année civile.

(9) Système U Pick

9.1 Il est interdit d’utiliser un système U Pick qui n’a pas été approuvé par le registrateur.

9.2 Les exploitants de salles de bingo n’autorisent l’installation ou l’utilisation d’un système U Pick approuvé que conformément à l’approbation du registrateur, aux normes et aux directives prescrites par le registrateur et à toute modalité se rattachant à l’approbation du matériel.

9.3 Le système U Pick ne peut être modifié à moins que le registrateur en ait donné l’autori­sation préalable par écrit.

9.4 Le système U Pick n’accepte aucune forme de paiement et il ne verse pas d’argent gagné.

9.5 Le joueur ou toute autre personne non autorisée ne sont pas en mesure d’activer le sys­tème U Pick.

9.6 Le système U Pick ne peut être utilisé que pour produire des feuilles de bingo destinées à une partie de U Pick. Les feuilles de bingo ne peuvent être générées que dans la salle de bingo et d’après les chiffres choisis par le joueur au moment de l’achat. Seules les feuilles de bingo produites par le système U Pick peuvent être utilisées dans le cadre d’une partie de U Pick; il est interdit d’utiliser des feuilles à remplir autrement qu’au crayon ou d’autres genres de feuilles.

9.7 Le système U Pick doit permettre l’auto-vérification et le rappel automatique. Il fournit un rapport de rapprochement pour chaque partie de U Pick qui renferme les renseignements suivants :

  1. les ventes brutes totales;
  2. le nombre de parties jouées;
  3. le nombre de permutations jouées dans le cadre des parties;
  4. possibilité d’obtenir les données relatives à des parties de U Pick pendant une année civile.

(10) Tâches d’un exploitant de salle de bingo

10.1 Chaque exploitant consigne les renseignements suivants au sujet des feuilles de bingo :

  1. les séries;
  2. le numéro des séries, à moins que le registrateur n’ait autorisé un autre moyen que la numérotation par série pour faire le suivi des feuilles achetées, vendues ou en stock;
  3. la description du produit, dont la couleur de la feuille sur le dessus du paquet, la découpe des feuilles et la marque de commercialisation;
  4. le nom et l’adresse de l’acheteur;
  5. le nom et l’adresse du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qui a fabri­qué les feuilles de bingo;
  6. le nombre de paquets par carton.

10.2 Chaque exploitant fait l’inventaire du nombre de feuilles de bingo après chaque activité de bingo et fait le rapprochement de ces inventaires tous les mois.

10.3 Chaque exploitant fait en sorte que le rapprochement mensuel de l’inventaire mentionné à 10.2 soit terminé au plus tard le 5e jour du mois faisant suite au mois pour lequel le rap­port a été préparé.

10.4 Chaque exploitant conserve les dossiers suivants en ce qui a trait aux activités de bingo :

  1. Les livres comptables décrivant en détail les recettes et les dépenses de chaque activité de bingo et les documents à l’appui, notamment des copies des états, des factures et des reçus.
  2. Les dossiers bancaires renfermant les détails de toutes les opérations faites relative­ment à l’exploitation des activités de bingo.
  3. Un dossier indiquant chacun des éléments suivants pour chaque activité de bingo faisant l’objet d’une licence :
    1. Le nombre total de joueurs présents;
    2. Le montant total des mises;
    3. Les prix totaux décernés;
    4. Une copie du programme des parties et leurs prix;
    5. Le nombre et le prix des cartes ou des feuilles vendues selon le genre.

10.5 Chaque exploitant conserve les dossiers suivants relativement au matériel de jeu :

  1. un registre de tous les paiements effectués par le fournisseur de biens ou de ser­vices relatifs au jeu ou reçus par celui-ci relativement à l’achat ou à la vente de matériel de jeu;
  2. une description des biens;
  3. le nom et l’adresse de la personne dont l’argent ou les biens ont été reçus.

10.6 Chaque exploitant prépare chaque mois un rapport financier précisant les recettes générées dans la salle de bingo par l’exploitant de salle de bingo ou toute tierce partie avec laquelle l’exploitant de salle de bingo a signé un contrat ou qu’il autorise à fournir des biens et services à des fins de vente aux joueurs dans la salle de bingo ou dans une salle adjacente.

10.7 Les recettes mentionnées à 10.6 englobent les recettes de toutes les sources, notam­ment les commissions provenant de la vente de produits de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, de nourriture et de boissons, y compris les concessions exploitées par l’exploitant de salle de bingo ou par une tierce partie, les recettes générées par la vente d’autres biens ou services fournis aux clients et les recettes découlant de la présence des joueurs, notamment les revenus tirés de la publicité.

10.8 Le rapport mentionné à 10.6 est signé par un signataire autorisé de l’exploitant de salle de bingo ayant vérifié si le rapport était exact et est fourni à l’association d’organismes de bienfaisance tous les mois.

10.9 Sur demande de l’association d’organismes de bienfaisance, l’exploitant fournit des copies des déclarations qu’il a produites pour la taxe sur les produits et services et la taxe de vente au détail en vue de confirmer les recettes mentionnées à 10.6. Si l’exploitant ne vend pas de biens ou de services directement aux joueurs, il fournit à l’association d’organismes de bienfaisance des documents suffisants pour qu’elle puisse vérifier les renseignements fournis au sujet de ces ventes.

10.10 L’exploitant est responsable de tout coût devant être assumé pour fournir les documents décrits à 10.6 et 10.9.

10.11 Chaque exploitant de salle de bingo instaure un système de contrôle interne.

10.12 Le système de contrôle interne instauré par le l’exploitant de salle de bingo fournit une garantie raisonnable de ce qui suit :

  1. Les états et rapports financiers sont exacts, fiables et établis à temps.
  2. Les risques d’erreur et de fraude sont réduits au minimum.
  3. Les fonctions, tâches et responsabilités sont séparées comme il se doit.
  4. L’actif est protégé.
  5. On favorise une exploitation efficiente.

10.13 On peut exiger qu’un exploitant fasse vérifier son système de contrôle interne par un cabinet d’experts comptables indépendant pour s’assurer qu’il répond aux critères énon­cés à 10.12. Le rapport préparé par le cabinet est fourni au registrateur sur demande de ce dernier.

10.14 Le rapport mentionné à 10.13 indique si les procédures appropriées sont en place pour assurer la réalisation des objectifs liés au contrôle interne décrits à 10.12 et signale toute insuffisance.

10.15 Les dossiers devant être conservés en vertu de l’article 10 le sont pendant au moins quatre ans.

(11) Obligations d’un fournisseur qui fabrique des feuilles de bingo

11.1 Chaque fournisseur qui fabrique des feuilles de bingo (fabricant) veille à ce que toutes les feuilles de bingo fabriquées et vendues soient conformes à l’article 5 des présentes normes.

11.2 Chaque fabricant de feuilles de bingo consigne les renseignements suivants au sujet des feuilles de bingo :

  1. les séries;
  2. le numéro des séries, à moins que le registrateur n’ait autorisé un autre moyen que la numérotation par série pour faire le suivi des feuilles achetées, vendues ou en stock;
  3. la description du produit, dont la couleur de la feuille sur le dessus du paquet, la découpe des feuilles et la marque de commercialisation;
  4. le nom et l’adresse de l’acheteur;
  5. le nombre de paquets par carton.

11.3 Les dossiers devant être conservés en vertu de 11.1 le sont pendant au moins quatre ans.

(12) Obligations d’un fournisseur de matériel de jeu

12.1 Chaque fournisseur de matériel de jeu veille à ce que le matériel de jeu fabriqué et vendu soit conforme aux articles 3, 4, 6, 8 et 9 des présentes normes.

12.2 Chaque fournisseur de matériel de jeu tient consigne les renseignements suivants au sujet du matériel de jeu :

  1. une description du matériel vendu;
  2. le nom et l’adresse de l’acheteur;
  3. la date où le matériel a été vendu;
  4. le paiement reçu.

12.3 Les dossiers devant être conservés en vertu de 12.2 le sont pendant au moins quatre ans.

(13) Obligations d’un fournisseur de services relatifs au jeu

13.1 Chaque fournisseur de services relatifs au jeu veille à ce qu’une liste des services à fournir à l’association d’organismes de bienfaisance soit établie et fasse partie d’un contrat signé par le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu et l’association d’organismes de bienfaisance.

13.2 Chaque fournisseur de services relatifs au jeu s’assure que le contrat mentionné à 13.1 renferme une clause indiquant que celui-ci peut être résilié par l’une ou l’autre des par­ties moyennant un avis écrit de 60 jours ou sur-le-champ si les membres de l’AOB ne répondent plus aux critères exigés pour la mise sur pied et l’administration d’activités de jeux de bienfaisance ou que l’inscription du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu est révoquée ou qu’on y met fin, ou encore si le registrateur l’exige.

(14) Obligations d’un fournisseur de vérificatrices de bingo personnelles

14.1 Chaque fournisseur de vérificatrices de bingo personnelles veille à ce que le matériel de jeu fabriqué et vendu soit conforme à l’article 7 des présentes normes.

14.2 Chaque fournisseur de vérificatrices de bingo personnelles qui fabrique ces appareils consigne les renseignements suivants au sujet du matériel de jeu :

  1. une description du matériel vendu;
  2. le nom et l’adresse de l’acheteur;
  3. la date où le matériel a été vendu;
  4. le paiement reçu.

14.3 Les dossiers devant être conservés en vertu de 14.2 le sont pendant au moins quatre ans.

(15) États financiers

Chaque fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu dépose auprès du registrateur les états financiers courants, vérifiés par un cabinet d’experts- comptables financiers indépendant avec chaque demande de renouvellement d’une inscription, sauf si le registrateur a approuvé qu’il en soit autrement.

(16) Paiements au moment voulu

16.1 Si un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu n’est pas payé intégralement par un organisme dans le délai précisé dans le contrat écrit, il doit écrire à l’organisme et au registrateur pour les aviser de cette défaillance.

16.2 Si un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qui a avisé l’organisme et le reg­istrateur conformément à 16.1 n’a pas été payé intégralement par l’organisme dans les trente (30) jours civils suivant l’avis susmentionné, il doit signaler au registrateur que la défaillance perdure.

(17) Conflits d’intérêt

17.1 Tous les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu dispensant des services pour des activités de jeux de bienfaisance prennent les mesures appropriées pour éviter les situations de conflits d’intérêt.

17.2 Tout fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qui se rend compte qu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêt en avise le registrateur par écrit sur-le-champ et prend toute mesure exigée par le registrateur pour rectifier la situation.