Normes régissant les fournisseurs de biens ou de services realtifs au jeu : billets à fenêtres

Dernière mise à jour: 
2015-12-01

Définitions

Billet à fenêtres, instrument de jeu en carton, présentant un ou plusieurs rabats qui, quand on les ouvre suivant le pointillé, révèlent des fenêtres où sont imprimés des nombres ou des symboles, en combinaisons gagnantes ou perdantes.

Dispensateur de billets à fenêtres, dispositif électrique ou mécanique utilisé pour distribuer des billets à fenêtres.

Fabricant, toute personne participant à la production de billets à fenêtres, à l’exclusion des personnes qui n’impriment que le numéro de licence et les renseignements sur l’organisme de bienfaisance sur le produit fini. Lorsqu’il y a plus d’une (1) personne qui participe à la production des billets, une des personnes qui s’occupent de leur impression, de leur découpe et de leur collage, ou chacune d’entre elles, sont considérées comme fabricants aux fins des présentes normes.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui est inscrite aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et de ses règlements.

Rapport de mission d’examen, rapport d’expert-comptable portant sur des états financiers, préparé et délivré conformément aux sections 8100 et 8200 du Manuel de l’ICCA, intitulées respectivement « Normes générales d’examen » et « Examen d’états financiers ».

Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.

Tranche, tout jeu distinct ou toute série distincte de billets à fenêtres portant le même numéro de série.

Vendeur, personne autorisée à vendre des billets à fenêtres pour le compte d’un organisme religieux ou de bienfaisance titulaire d’une licence. Un vendeur peut être inscrit pour vendre des billets à fenêtres à plusieurs endroits.

Opacité

  1. (1) Les billets à fenêtres doivent être fabriqués de telle façon qu’il est impossible de voir ou de déterminer les nombres ou les symboles cachés sans ouvrir les rabats, en s’aidant d’une lampe puissante à intensité pouvant atteindre 500 watts, avec ou sans lentille de focalisation.

     
    (2) L’invisibilité doit être assurée par l’utilisation de papier d’impression opaque ou par l’adjonction d’une couche de papier d’aluminium.

Distribution au hasard

  1. (1) La distribution et le mélange des billets à fenêtres gagnants parmi tous les autres de leur tranche doivent s’effectuer de façon à empêcher toute séquence, se répétant d’une tranche ou d’une partie de tranche à l’autre, qui permettrait de repérer, même approximativement, les billets à fenêtres gagnants.

    (2) Une tranche de billets à fenêtres doit être présentée de façon à exclure toute possibilité de manipulation des prix ou d’identification résultant de l’arrangement des billets à fenêtres gagnants ou perdants.

Renseignements obligatoires

  1. Les renseignements suivants doivent obligatoirement figurer sur les billets à fenêtres :

    (1) le nom du fabricant;

    (2) le nom du jeu;

    (3) le numéro de formulaire du fabricant;

    (4) le prix unitaire des billets à fenêtres;

    (5) le numéro de série, composé d’au moins cinq (chiffres;

    (6) le nombre de billets gagnants dans la série ainsi que les combinaisons de nombres ou de symboles gagnants et le montant des prix;

    (7) le nom complet ou abrégé et le numéro de licence de l’organisme de bienfaisance.

Normes de conception des jeux

  1. (1) Les billets doivent être conçus, coupés, assemblés et collés de façon qu’il soit impossible de distinguer un billet gagnant sans ouvrir les rabats ou de mettre à nu les symboles ou nombres par un autre moyen.

    (2) Tous les billets d’une même tranche doivent porter le même numéro de série.

    (3) Il ne peut y avoir qu’un (1) seul numéro de série par tranche.

    (4) Le déplacement des symboles vers la gauche ou vers la droite dans une fenêtre est permis si cela contribue à empêcher les fraudes.

    (5) Displacement of the symbols to the left or right in a window is allowed for increased game security.

  2. (1) Les rabats couvrant les fenêtres doivent être délimités par un pointillé sur trois (3) côtés.

    (2) Les deux épaisseurs des billets à fenêtres doivent être collées sur tout le pourtour extérieur ainsi qu’entre les fenêtres.

    (3) La colle employée doit être suffisamment forte pour empêcher toute séparation indécelable des deux épaisseur.

Variations de massicotage

  1. Il doit être impossible de repérer les billets à fenêtres gagnants d’un jeu en raison de différences dans les dimensions ou l’aspect des bords.

Variations de couleurs ou d’impression

  1. Il doit être impossible de repérer les billets à fenêtres gagnants d’un jeu en raison de différences dans les couleurs ou d’autres éléments graphiques.

     

Symboles antifraude

  1. Les fenêtres des billets gagnants doivent présenter un symbole particulier ou un autre élément antifraude imprimé, par exemple, un numéro spécial, ou une modification du nom ou de certaines couleurs du symbole.

Emballage

  1. Le numéro de série de la tranche de billets, le nom du style, le numéro du formulaire et le nom du fabricant doivent figurer en évidence et de façon lisible sur le paquet ou la boîte de la tranche de billets à fenêtres.

Dispensateur de billets à fenêtres

  1. Il est interdit d’utiliser des dispensateurs de billets à fenêtres qui n’ont pas été approuvés par le registrateur.
  2. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits ne peuvent permettre l’installation ou l’utilisation d’un dispensateur de billets à fenêtres approuvé qu’en conformité avec les conditions de l’approbation.
  3. Le registrateur doit fonder sa décision d’approuver un dispensateur de billets à fenêtres sur la convenance de l’appareil par rapport à sa conception et sa capacité d’empêcher les fraudes.
  4. Le registrateur peut approuver, sans les soumettre à aucun essai, des dispensateurs de billets à fenêtres qui ont été approuvés dans un autre territoire où le jeu est licite.
  5. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits ne peuvent modifier un dispensateur de billets à fenêtres sans que le registrateur ne leur en ait donné l’autorisation préalable par écrit.
  6. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits qui demandent l’approbation d’un dispensateur de billets à fenêtres ou d’une modification d’un de ces appareils doivent assumer tous les frais occasionnés par l’examen de l’appareil.

Obligations des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits qui sont fabricants de billets à fenêtres

  1. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits qui sont fabricants de billets à fenêtres doivent veiller à ce que tous les billets à fenêtres vendus soient conformes aux parties 1 à 9 des présentes normes.
  2. (1) Les fabricants doivent mettre sur pied des mécanismes de contrôle interne leur permettant d’assurer le suivi des tranches de billets à fenêtres à partir de leur fabrication jusqu’au transfert de leur propriété à des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits ou à des organismes de bienfaisance autorisés.

    (2) Les fabricants doivent au moins conserver les documents et les renseignements suivants :

    1. des copies de tous les bons de commande de billets à fenêtres;
    2. des copies de tous les documents attestant l’expédition des billets à fenêtres ainsi que des factures;
    3. la description (nom) du jeu vendu;
    4. le nombre de tranches de billets à fenêtres vendues, par numéro de série;
    5. la date de vente des tranches de billets à fenêtres;
    6. les nom et adresse du fournisseur inscrit ou de l’organisme de bienfaisance autorisé achetant les billets à fenêtres;
    7. une copie de la licence de l’organisme de bienfaisance lorsqu’ils approvisionnent directement un titulaire de licence.

    (3) Le fabricant doit déposer auprès du registrateur un rapport de mission d’examen et les états financiers les plus récents au moment de tout renouvellement d’inscription(s).

Obligations des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu – matériel de jeu

  1. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits (fournisseurs de matériel de jeu) doivent veiller à ce que tous les billets à fenêtres qu’ils vendent soient conformes aux parties 1 à 9 des présentes normes.
  2. (1) Les fournisseurs de matériel de jeu doivent mettre sur pied des mécanismes de contrôle interne leur permettant d’assurer le suivi des tranches de billets à fenêtres vendues à leurs clients et de rendre compte de toutes les tranches de billets à fenêtres achetées, vendues ou en stock.
    (2) Ils doivent au moins consigner tous les mois les renseignements suivants :
    1. des renseignements sur les achats, notamment :
      1. le genre et le style de billets;
      2. le nombre de tranches de billets à fenêtres achetées, par numéro de série;
      3. la date d’achat;
      4. le numéro de facture des tranches;
      5. les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur de matériel de jeu auquel les billets à fenêtres ont été achetés.
    2. des renseignements sur le stock, notamment :
      1. le genre et le style de billets;
      2. le numéro de série des tranches;
      3. la date où les tranches de billets à fenêtres ont été entrées dans le stock, la date où elles en ont été sorties et les dates où elles étaient disponibles en stock, ainsi que les quantités;
      4. le nom de la personne sortant les tranches de billets à fenêtres du stock;
      5. tout écart entre les quantités inscrites dans les registres de stock et les quantités en stock, ainsi que la justification d’un tel écart.
    3. des renseignements sur les ventes, notamment :
      1. le genre et le style de billets;
      2. le nombre de tranches de billets à fenêtres vendues, par numéro de série;
      3. la date de vente des tranches de billets à fenêtres;
      4. le numéro de facture des tranches vendues;
      5. les nom et adresse du fournisseur inscrit, de l’exploitant d’une salle de bingo ou de l’organisme de bienfaisance autorisé qui a acheté les billets à fenêtres;
      6. une copie de la licence de l’organisme de bienfaisance.

    (3) Le fournisseur de matériel de jeu doit déposer auprès du registrateur un rapport de mission d’examen et les états financiers les plus récents au moment de tout renouvellement d’inscription(s).

Obligations des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu (fournisseurs de services relatifs au jeu)

  1. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits (fournisseurs de services relatifs au jeu) qui dispensent des services de gestion à des organismes de bienfaisance autorisés recourant à la vente de billets à fenêtres pour recueillir des fonds doivent au moins :

    (1) veiller à ce que tous les billets à fenêtres vendus soient conformes aux parties 1 à 9 des présentes normes, avant leur remise aux organismes de bienfaisance autorisés, aux vendeurs de billets à fenêtres inscrits ou aux exploitants d’une salle de bingo;

    (2) vérifier s’il existe bien un contrat écrit entre l’organisme de bienfaisance autorisé et le vendeur de billets à fenêtres, ce contrat pouvant être résilié par l’une ou l’autre des parties, sur préavis écrit donné au moins 90 jours civils avant l’expiration de la licence, la résiliation prenant effet à la date d’expiration de la licence, ou instantanément en cas de révocation ou de suspension de la licence de l’organisme de bienfaisance ou de l’inscription du vendeur de billets à fenêtres;

    (3) veiller à ce que le contrat écrit mentionné à l’alinéa renferme une disposition aux termes de laquelle si un vendeur de billets à fenêtres cesse de vendre des billets au nom d’un certain organisme autorisé, il devra verser toutes les recettes perçues à l’organisme précédent avant de commencer à effectuer des ventes au nom d’un nouvel organisme;

    (4) veiller à ce qu’en cas de changement d’organisme de bienfaisance tel que décrit à l’alinéa 3), le fournisseur de services relatifs au jeu présente un rapprochement complet à l’organisme de bienfaisance précédent;

    (5) veiller à ce que le vendeur de billets à fenêtres respecte les exigences des parties 21 et 22 des présentes normes et les conditions de la licence de l’organisme de bienfaisance;

    (6) consigner au moins les renseignements suivants et les communiquer à l’organisme de bienfaisance autorisé tous les mois :

    1. les nom, adresse et numéro d’inscription de tous les vendeurs de billets à fenêtres dont le fournisseur de services assure la gestion au nom de l’organisme de bienfaisance;
    2. le nombre de tranches de billets à fenêtres vendues par chaque vendeur de billets à fenêtres, par numéro de série et par genre et style de billets;
    3. le nombre de tranches que chaque vendeur de billets à fenêtres a en stock à son point de vente.

    (7) déposer auprès du registrateur un rapport de mission d’examen et les états financiers les plus récents au moment de leur renouvellement d’inscriptions(s);

    (8) mettre en oeuvre un système de contrôle interne capable de garantir de façon raisonnable :

    1. que les comptes et les rapports financiers sont exacts, fiables et établis à temps;
    2. qu’il existe des mécanismes leur permettant d’assurer le suivi des tranches de billets à fenêtres vendues à leurs clients et de rendre compte de toutes les tranches de billets à fenêtres achetées, vendues ou en stock, ainsi que de toute quantité manquante;
    3. que les risques d’erreur et de fraude sont réduits au minimum;
    4. que les fonctions, tâches et responsabilités sont séparées comme il se doit;
    5. que l’actif est protégé;
    6. que tout est fait pour assurer un bon fonctionnement.

    (9) Les fournisseurs de services relatifs au jeu peuvent être appelés à faire examiner leur système de contrôle interne par un expert-comptable, pour vérifier s’il est conforme aux critères énumérés à l’alinéa 8); le cas échéant, ils doivent présenter le rapport de l’expert-comptable au registrateur dans les trois (3) mois qui suivent. Dans son rapport, l’expert-comptable doit indiquer s’il a constaté la mise en oeuvre des mesures propres à réaliser les objectifs de contrôle interne exposés à l’alinéa et signaler toute insuffisance.

Obligations des vendeurs de billets à fenêtres

  1. Les vendeurs de billets à fenêtres inscrits doivent :

    (1) consigner le nombre de tranches de billets vendues, par numéro de série et par genre et style de billets;

    (2) consigner le nombre de tranches en stock, par numéro de série et par genre et style de billets;

    (3) verser à l’organisme de bienfaisance les recettes nettes de la vente de toutes les boîtes qui leur ont été remises, déduction faite de toute commission de vente autorisée par les conditions de la licence de l’organisme de bienfaisance, dans les trente (30) jours civils suivant leur réception;

    (4) s’acquitter de toutes les fonctions concernant ou favorisant directement et indirectement la vente de billets à fenêtres dans leurs locaux;

    (5) prendre l’inventaire de toutes les tranches de billets à fenêtres en stock au moins une fois par mois et rapprocher l’inventaire et la quantité figurant dans les registres de stock.

  2. Les fonctions évoquées à la partie 21 ne peuvent pas être confiées à des préposés au jeu inscrits.

Paiements au moment voulu

  1. Aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, tous les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu doivent diriger leur entreprise en respectant les principes d’honnêteté, d’intégrité et de responsabilité financière.
  2. Si un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit n’est pas payé intégralement par un organisme dans les délais fixés dans le contrat écrit, il doit écrire à l’organisme et au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour les aviser de cette défaillance.
  3. Si le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu n’est pas payé intégralement trente (30) jours civils après avoir avisé l’organisme et le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario conformément à la partie 24, il doit signaler au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario que la défaillance persiste.