(1) veiller à ce que tous les billets à fenêtres vendus soient conformes aux parties 1 à 9 des présentes normes, avant leur remise aux organismes de bienfaisance autorisés, aux vendeurs de billets à fenêtres inscrits ou aux exploitants d’une salle de bingo;
(2) vérifier s’il existe bien un contrat écrit entre l’organisme de bienfaisance autorisé et le vendeur de billets à fenêtres, ce contrat pouvant être résilié par l’une ou l’autre des parties, sur préavis écrit donné au moins 90 jours civils avant l’expiration de la licence, la résiliation prenant effet à la date d’expiration de la licence, ou instantanément en cas de révocation ou de suspension de la licence de l’organisme de bienfaisance ou de l’inscription du vendeur de billets à fenêtres;
(3) veiller à ce que le contrat écrit mentionné à l’alinéa renferme une disposition aux termes de laquelle si un vendeur de billets à fenêtres cesse de vendre des billets au nom d’un certain organisme autorisé, il devra verser toutes les recettes perçues à l’organisme précédent avant de commencer à effectuer des ventes au nom d’un nouvel organisme;
(4) veiller à ce qu’en cas de changement d’organisme de bienfaisance tel que décrit à l’alinéa 3), le fournisseur de services relatifs au jeu présente un rapprochement complet à l’organisme de bienfaisance précédent;
(5) veiller à ce que le vendeur de billets à fenêtres respecte les exigences des parties 21 et 22 des présentes normes et les conditions de la licence de l’organisme de bienfaisance;
(6) consigner au moins les renseignements suivants et les communiquer à l’organisme de bienfaisance autorisé tous les mois :
(7) déposer auprès du registrateur un rapport de mission d’examen et les états financiers les plus récents au moment de leur renouvellement d’inscriptions(s);
(8) mettre en oeuvre un système de contrôle interne capable de garantir de façon raisonnable :
(9) Les fournisseurs de services relatifs au jeu peuvent être appelés à faire examiner leur système de contrôle interne par un expert-comptable, pour vérifier s’il est conforme aux critères énumérés à l’alinéa 8); le cas échéant, ils doivent présenter le rapport de l’expert-comptable au registrateur dans les trois (3) mois qui suivent. Dans son rapport, l’expert-comptable doit indiquer s’il a constaté la mise en oeuvre des mesures propres à réaliser les objectifs de contrôle interne exposés à l’alinéa et signaler toute insuffisance.