Directives de courses de chevaux

Dernière mise à jour: 
2020-11-01

Directives de l'administration

Dernière mise à jour: 
2020-01-01

Directive de l'administration nº 1 - 2020 - Plan de réouverture de l’association

Dernière mise à jour: 
2020-05-26

Préambule

ATTENDU QUE les courses de chevaux de race standardbred ont été arrêtées dans la province de l’Ontario le 20 mars 2020, que les courses de thoroughbred devaient commencer le 18 avril 2020 à l’hippodrome de Woodbine et le 26 mai 2020 à l’hippodrome de Fort Erie, et que les courses de quarter horse devaient commencer le 10 mai 2020 à l’hippodrome d’Ajax Downs, mais qu’elles ont été retardées en raison d’une ordonnance d’urgence provinciale et conformément aux restrictions de santé publique liées à la COVID-19;

ET ATTENDU QUE l’ordonnance d’urgence a été levée en ce qui concerne les courses de chevaux, à compter du mardi 19 mai 2020;

ET ATTENDU QUE la CAJO exige que des mesures soient mises en place avant la réouverture des courses pour faciliter l’exploitation sûre des hippodromes pour tous les participants et les chevaux de course;

PRENEZ AVIS QUE, le registrateur exige :

  1. Que, conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et aux Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred, avant la réouverture pour toute course de chevaux en direct en Ontario, chaque association doit établir, mettre en œuvre et maintenir un plan de réouverture en situation de pandémie COVID‑19, et des plans spécifiques à chaque site dans le cas d’exploitants de sites multiples, à soumettre au registrateur au moins deux jours ouvrables avant l’ouverture prévue du site pour les courses en direct;
  2. En outre, le plan de réouverture en situation de pandémie COVID-19 doit tenir compte des exigences, orientations et recommandations applicables et en démontrer la conformité, notamment :
    1. les exigences législatives régissant la réouverture et les déclarations d’urgence;
    2. le cadre visant le déconfinement de la province ou tout autre cadre provincial ultérieur le remplaçant;
    3. toutes les exigences, orientations et recommandations en matière de santé publique applicables au secteur des courses de chevaux, y compris celles qui sont formulées aux niveaux local et régional; et
    4. toutes les meilleures pratiques industrielles applicables destinées à atténuer le risque lié à la propagation des maladies infectieuses; et
  3. de plus, toute mise à jour des plans de réouverture en situation de pandémie COVID-19 doit être soumise au registrateur en temps utile.
  4. l’Association met à la disposition du public ses plans de réouverture en situation de pandémie COVID-19 et toute mise à jour du plan; et
  5. Nonobstant la soumission d’un plan de réouverture en situation de pandémie COVID-19, une association ne peut pas ouvrir un site pour des courses en direct tant que le registrateur n’a pas fourni à l’association l’autorisation de le faire. La décision du registrateur concernant l’ouverture d’un hippodrome pour des courses en direct est finale et sans appel.

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE DE L’ADMINISTRATION No 1 – 2022 – Transfert de la surveillance des frais d’annulation

Dernière mise à jour: 
2022-10-01

Préambule

ATTENDU QUE des représentants d’intervenants de l’industrie ont récemment demandé à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO ») d’examiner la possibilité de réviser la Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation, en vigueur depuis le 25 mars 2009;  

ET ATTENDU QUE, depuis le 25 mars 2009, d’importants changements ont été apportés à l’industrie, en particulier la fusion de la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») et de la CAJO, le 1er avril 2016, qui a donné lieu au partage des rôles et responsabilités de l’ancienne CCO entre divers organismes, à savoir la CAJO, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (« OLG ») et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (« MAAARO »);  

ET ATTENDU QUE, dans le cadre du transfert de responsabilités, la réglementation économique de l’industrie a été confiée à l’OLG et qu’à la suite de discussions avec l’OLG, il a été convenu qu’il est approprié que la surveillance des frais d’annulation relève de l’OLG;  

PRENEZ AVIS QUE, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 2 et 5 de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, le registrateur ordonne par les présentes ce qui suit, sans droit d’appel : 

1.     La surveillance des frais d’annulation est transférée à l’OLG;  

2.     La Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation est révoquée; 

3.     Les Règles sur les courses de chevaux standardbred sont modifiées comme suit : 

21.01.02 Norme relative aux conditions météorologiques extrêmes

Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une course sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes et la Directive en matière de politique 1-2009 – Frais d’annulation.  
[…] 
 

4.     Les Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred sont modifiées comme suit :  

Norme relative aux conditions météorologiques extrêmes 

14.06 Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une course sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes et la Directive de la politique 1-2009 – Frais d’annulation.
[…]

Directives Générales

Dernière mise à jour: 
2020-11-01

2012-2013

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1/ -2012 Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins

Dernière mise à jour: 
2012-04-30

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins à compter du 1er avril 2012.

Hippodrome

Mensuel
Montant (1)

Mensuel
Montant (2)

Total
(1 + 2)

Woodbine Entertainment Group
Thoroughbred

12 099

9 404

21 503

Woodbine Entertainment Group
Standardbred

13 192

8 493

21 686

Flamboro Downs

5 710

1 790

7 500

Rideau Carleton

5 760

1 883

7 644

Georgian Downs

3 310

1 360

4 670

Western Fair

3 527

1 242

4 769

Kawartha Downs

2 609

823

3 432

Windsor

2 648

792

3 440

Fort Erie

1 923

882

2 805

Grand River

2 222

778

3 001

Sudbury Downs

1 442

505

1 947

Hiawatha Horse Park

1 217

353

1 570

Ajax Downs

1 175

585

1 761

Hanover

873

285

1 158

Woodstock

585

179

764

Dresden

581

172

752

Clinton

570

195

765

Total

59 444

29 722

89 167

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

  1. L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
  2. À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

(original signé par)
John Blakney Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2/2012 Prélèvement sur les paris 2012/13

Dernière mise à jour: 
2012-04-30

Cette directive remplace la directive générale no 2/2011.  Le prélèvement est exprimé sous forme de frais mensuels et calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2011.

Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.

À compter du 1er avril 2012, les droits mensuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice 2012-2013 qui se termine le 31 mars 2013 :

HIPPODROME

PARIS DE 2011

PRÉLÈVEMENT
MENSUEL

Woodbine Entertainment Group

Thoroughbred

Standardbred

 

578 508 052

199 253 323

 

 241 045

 83 022

 Flamboro Downs

33 918 462

14 133

 Fort Erie

34 009 161

14 170

Rideau Carleton

38 413 796

16 006

Grand River

18 176 183

7 573

Western Fair

18 239 212

7 600

Windsor Raceway

18 370 620

7 654

Georgian Downs

16 861 043

7 025

Kawartha Downs

8 380 144

3 492

Ajax Downs

9 548 411

3 979

Sudbury Downs

10 227 265

4 261

Hanover

4 213 141

1 755

Hiawatha Horse Park

3 997 859

1 666

Clinton

2 586 026

1 078

Woodstock

2 486 043

1 036

Dresden

1 927 603

803

 

999 116 342

416 298$

Remarque :  Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2012 Droits annuels de licence des hippodromes

Dernière mise à jour: 
2012-04-30

Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2012-2013 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits sont exprimés sous forme de frais mensuels, calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Association

Hippodrome

Bourses 2011 (K $)

Droits mensuels

Woodbine Entertainment Group

 Woodbine (TB)

82 357,90

47 470

 

Woodbine (SB)

37 958,40

21 880

 

Total pour Woodbine

120 316,30

69 350

Woodbine Entertainment Group

Mohawk

36 422,00

20 990

Flamboro Downs Holding Limited  

Flamboro Downs

15 676,50

9 040

Rideau Carleton Raceway Holdings Limited  

Rideau Carleton

16 493,30

9 510

Western Fair Association  

Western Fair

10 875,00

6 270

Georgian Downs Limited  

Georgian Downs

11 907,20

6 870

Fort Erie Live Racing Consortium  

Fort Erie

7 725,70

4 460

Kawartha Downs Limited  

Kawartha Downs

7 211,50

4 160

Woolwich Agricultural Society 

Grand River

6 816,60

3 930

Windsor Raceway Inc.  

Windsor

6 938,60

4 000

Macranald Enterprises Inc.  

Sudbury

4 423,70

2 550

Picov Downs Inc.  

Ajax Downs

5 126,20

2 960

405730 Ontario Ltd.  

Hiawatha

3 087,60

1 780

Winrac Development Inc.  

Woodstock

1 565,80

910

Hanover Bentinck & Brant Agricultural Society  

Hanover

2 492,90

1 440

Clinton Raceway Inc.  

Clinton

1 709,40

990

Winrac Development Inc.  

Dresden

1 502,10

870

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour: 
2012-07-12

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 4/2012 comme suit :

LIGNE DIRECTRICE GÉNÉRALE NO 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 septembre 2012.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/ 2012 Programme de courses de l’Ontario

Dernière mise à jour: 
2012-07-17

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions d’associations de courses et de comptes de bourse pour recouvrer les coûts du Programme de courses de l’Ontario durant l’exercice financier au 31 mars 2012.

Hippodrome

Montant annuel(1)

Montant annuel(2)

Total(1 + 2)

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

Thoroughbred

-

-

-

Standardbred

27 263

27 263

54 526

Fort Erie

-

-

-

Flamboro Downs

13 641

13 641

27 282

Windsor

5 317

5 317

10 634

Rideau Carleton

7 298

7 298

14 596

Western Fair

11 300

11 300

22 600

Georgian Downs

10 820

10 820

21 640

Kawartha Downs

15 663

15 663

31 326

Hiawatha Horse Park

9 080

9 080

18 160

Grand River

4 627

4 627

9 254

Sudbury Downs

19 876

19 876

39 752

Woodstock

3 247

3 247

6 494

Dresden

3 247

3 247

6 494

Clinton

3 157

3 157

6 314

Hanover

18 856

18 856

37 712

Ajax Downs

-

-

-

 

Total en

153 392$

153 392$

306 784$

 Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION       

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2012 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour: 
2012-09-26

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2012 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2012.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

FRENCH GENERAL DIRECTIVE NO. 7 – 2012 Stay of the continued implementation of Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations

Dernière mise à jour: 
2012-12-20

Preamble

WHEREAS amendments to the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations (“Regulations”) came into force on January 1, 2012;

AND WHEREAS as a result of the amendments to the Regulations, the Ontario Racing Commission (“ORC”) would be required to “approve” horsepersons;

AND WHEREAS the ORC determined that the mechanism for “approving” horsepersons would be conducted through licensing of horsepersons in accordance with the Racing Commission Act, 2000;

AND WHEREAS the ORC implemented certain Rules of Racing relating to the requirement for horsepersons (horsepeople’s organizations) to be licensed in accordance with the Racing Commission Act, 2000;

AND WHEREAS the horsepeople’s organizations served upon the ORC a Notice of Application for Judicial Review;

AND WHEREAS the Judicial Review was heard on March 14, 2012 and the decision of the Superior Court of Justice, Divisional Court was delivered on June 12, 2012;

AND WHEREAS the ORC and the horsepeople’s organizations determined that further consultations were required prior to the continued implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;

AND WHEREAS the Director issued General Directive No 4/2012 which ordered a stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until September 30, 2012;

AND WHEREAS the Director issued General Directive No 6/2012 which ordered a further stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until December 31, 2012;

AND WHEREAS the Director has received certain communications from horsepeople’s organizations and has determined that further consultation is required prior to the implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;

TAKE NOTICE that the Director hereby issues General Directive No. 7/2012 as follows:

The ORC Director hereby orders a stay of the continued implementation of the following Rules of Racing until March 31, 2013:

 

Rules of Standardbred Racing

Rule 3.02.01

Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.

Rule 3.02.02:

Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:

  1. a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
  2. individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.

Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.

 

Rules of Thoroughbred Racing

Rule 4.15.01

Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.

Rule 4.15.02

Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:

  1. a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
  2. individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.

Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.

 

BY ORDER OF THE COMMISSION

Steve Lehman
Executive Director

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour: 
2013-03-20

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organisme du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no ½013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 juin 2013.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension. PAR ORDRE DE LA COMMISSION

(original signé par)
Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour: 
2013-06-28

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no ½013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organismes du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 2/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2013.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

 

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2013 Droits annuels de licence des hippodromes

Dernière mise à jour: 
2013-07-05

Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2013-2014 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits annuels de licence sont calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2013 et sont facturés et payables mensuellement.

Hippodrome

Bourses 2011 (K $)

Droits annuels

Droits mensuels

Woodbine (TB)

82 357,90

569 640

47 470

Woodbine (SB)  

37 958,40

262 560

21 880

Total pour Woodbine

120 316,30

832 200

69 350

Mohawk

36 422,00

251 880

20 990

Rideau Carleton

16 493,30

114 120

9 510

Flamboro Downs

15 676,50

108 480

9 040

Western Fair  

10 875,00

75 240

6 270

Georgian Downs  

11 907,20

82 440

6 870

Fort Erie 

7 725,70

53 520

4 460

Kawartha Downs  

7 211,50

49 920

4 160

Grand River  

6 816,60

47 160

3 930

Ajax Downs  

5 126,20

35 520

2 960

Sudbury 

4 423,70

30 600

2 550

Hiawatha  

3 087,60

21 360

1 780

Hanover  

2 492,90

17 280

1 440

Clinton  

1 709,40

11 880

990

Dresden  

1 502,10

10 440

870

 

251 786,00

1 742 040

145 170

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/ 2013 Programme de contrôle des médicaments équins

Dernière mise à jour: 
2013-07-05

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le programme de contrôle des médicaments équins durant l’exercice financier du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

HIPPODROME

Montant annuel (1)

Montant annuel (2)

Montant mensuel (1)

Montant mensuel (2)

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

 

Participants des hippodromes

116 690

90 704

9 724

7 559

Standardbred

127 236

81 918

10 603

6 826

Rideau Carleton

55 559

18 165

4 630

1 514

Flamboro Downs

55 075

17 265

4 590

1 439

Georgian Downs

31 927

13 114

2 661

1 093

Western Fair

34 022

11 977

2 835

998

Kawartha Downs

25 161

7 942

2 097

662

Grand River

21 432

7 507

1 786

626

Fort Erie

18 548

8 509

1 546

709

Sudbury Downs

13 909

4 872

1 159

406

Hiawatha Horse Park

11 738

3 400

978

283

Ajax Downs

11 335

5 646

945

470

Hanover

8 425

2 746

702

229

Clinton

5 498

1 883

458

157

Dresden

5 602

1 654

467

138

Total en

542 158

277 300

45 180

23 108

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

(1) L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
(2) À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome

PAR ORDRE DE LA COMMISSION   

 

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/2013 Prélèvement sur les paris 2013/14

Dernière mise à jour: 
2013-07-05

Cette directive remplace la directive générale no 2/2012. Le prélèvement est un montant annuel calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2012.

Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’objet l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.

À compter du 1er avril 2013, les droits annuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice qui se termine le 31 mars 2014 :

HIPPODROME

PARIS DE 2012

DROITS ANNUALISÉS à 0,5 %

PRÉLÈVEMENT MENSUEL

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

Thoroughbred

549 820 246

2 749 101$

229 092

Standardbred

181 447 502

907 238

75 603

Rideau Carleton

35 649 014

178 245

14 854

Flamboro Downs

32 813 439

164 067

13 672

Fort Erie

29 984 745

149 924

12 494

Grand River

15 961 253

79 806

6 651

Western Fair

17 645 841

88 229

7 352

Georgian Downs

15 308 829

76 544

6 379

Kawartha Downs

9 867 527

49 338

4 111

Ajax Downs

9 329 982

46 650

3 887

Sudbury Downs

8 490 224

42 451

3 538

Dresden

5 782 813

28 914

2 410

Hanover

3 642 822

18 214

1 518

Hiawatha Horse Park

2 711 487

13 557

1 130

Clinton

2 422 293

12 111

1 009

 

920 878 017

 4 604 390

383 699

Remarque : Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour: 
2013-12-24

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no ½013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 2/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur considère qu’il est dans l’intérêt fondamental de la course de retarder la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 mars 2014.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

2014-2015

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1 – 2014 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour: 
2014-03-28

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no ½013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 2/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2014;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur considère qu’il est dans l’intérêt fondamental de la course de retarder la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no ½014 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 septembre 2014.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

 

2016-2017

DIRECTIVE GÉNÉRALE N° 1 - 2016 Mise en œuvre des normes et exigences minimales en matière de contrôle des courses et de photo-témoin

Dernière mise à jour: 
2016-01-21

Préambule

ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») s’est engagée à travailler avec les parties prenantes de l’industrie pour garantir que l’intégrité de l’industrie et l’intérêt public sont respectés selon les normes les plus élevées;

ET ATTENDU QUE l’intégrité des courses est préservée, en partie, par l’utilisation d’équipements ou de services de contrôle des courses et de photo-témoin;

ET ATTENDU QUE l’équipement ou les services de contrôle des courses et de photo-témoin utilisés aux hippodromes de l’Ontario sont des outils essentiels sur lesquels les officiels de course comptent lorsqu’ils officient des courses, car ces outils comprennent des vidéos en direct et récupérables de la course et des technologies de photo-témoin;

ET ATTENDU QU’en août 2011, l’Agence canadienne du pari mutuel (« ACPM »), par sa modification de l’article 43 du Règlement de l’ACPM, a éliminé l’obligation pour les associations d’hippodromes de fournir du matériel de surveillance vidéo aux fins du contrôle des courses;

ET ATTENDU qu’il n’existe actuellement aucune exigence réglementaire provinciale ou fédérale en ce qui concerne l’équipement de contrôle des courses;

ET ATTENDU QUE la Direction de la supervision des courses de la CCO a récemment élaboré un document complet de normes de service qui prévoit des normes minimales pour l’équipement utilisé pour le contrôle des courses et la photo-témoin par les associations d’hippodromes (ci-après « Normes de 2016 »), après consultation des représentants de l’industrie;

ET ATTENDU QUE la mise en œuvre des Normes de 2016 permet aux associations d’hippodromes de :

  1. préserver l’utilisation des équipements actuels de contrôle des courses pendant un certain temps, tout en incitant les exploitants d’hippodromes à planifier et à négocier avec les fournisseurs de services la mise à niveau des équipements pour qu’ils répondent aux nouvelles normes;
  2. convertir, mettre à jour et remplacer l’équipement existant utilisé pour les normes de contrôle des courses et de photo-témoin d’ici le 1er avril 2018;
  3. profiter du partage des équipements en fonction de jours de course non conflictuels, ou d’utiliser la mise en commun des équipements chaque fois que cela est possible, si la coopération et l’analyse logistique sont appliquées, ce qui crée des économies potentielles pour les exploitants d’hippodromes.

PRENEZ AVIS que le Directeur publie par la présente la Directive générale n° 1 - 2016, comme suit :

Par la présente, le Directeur de la CCO ordonne qu’à compter du 1er février 2016, tous les administrateurs d’hippodromes titulaires d’une licence de l’Ontario commencent à mettre en œuvre les exigences des Normes minimales de 2016 liées au contrôle des courses et aux photos témoins décrites ci-dessous et ordonne en outre qu’à compter du 1er avril 2018, les Normes minimales de 2016 liées au contrôle des courses et aux photos témoins deviennent obligatoires.

NORMES MINIMALES DE 2016 POUR LE CONTRÔLE DES COURSES
ET LES PHOTOS TÉMOINS

A. Groupement

Aux fins du partage de matériel ou de la mise en commun de biens d’équipement, les hippodromes suivants peuvent former un groupe, sous réserve d’une coopération appropriée et d’une analyse logistique effectuée par les parties regroupées :

  1. Clinton Raceway, Grand River Raceway, Hanover Raceway et Western Fair Raceway;
  2. Dresden Raceway et Leamington Raceway;
  3. Flamboro Downs et Georgian Downs;
  4. Mohawk Raceway et Woodbine Standardbred.

B. Tableau de référence du contrôle des courses et de la photo-témoin - Ontario 2016

Nom de l’hippodrome

Journées des courses pour 2015

Piste

taille

Caméras HD obligatoires

Ratios de zoom de l’objectif

Nombre de photos témoins

Appareils photo requis

Ajax Downs Quarter Horse

27

5/8 mille

1 Pan

1 L. Pan

1 Tour

30x 30x

30x

1

Clinton Raceway

15

½ mille

1 Pan

20 x

1

Dresde Raceway

 

½ mille

1 Pan

1 Tour

20 x

20 x

1

Flamboro Downs

134

½ mille

1 Pan

  1. L Pan
  2. Tours

20 x

30x 22 x

1

Fort Erie

37 T

1 mille

2 Pan & L Pan

50 x

2

Thoroughbred

5 QH

7/8 gazon

1 Apex

20 x

Note : deux pistes de courses ne comportent que 5 caméras

2 Tours avant

1 Tour arrière

33 x

33 x

Georgian Downs

40

5/8 mille

2 Pan

2 Tours

30 x

30 x

1

Grand River Raceway

48

½ mille

1 Pan

  1. L Pan
  2. Tours

20 x

30x 20x

1

Hanover Raceway

16

½ mille

1 Pan

1 Tour

20 x

20 x

1

Hiawatha Horse Park

21

5/8 mille

  1. Pan
  2. Tours

30 x

30 x

1

Kawartha Downs

96

5/8 mille

2 Pan

1 Tour

30 x

30 x

1

Leamington

14

½ mille

1 Pan

20 x

1

Mohawk Raceway

118

7/8 mille

2 Pan

  1. Apex
  2. Tours

55 x

30 x

44 x

2

Rideau Carleton Raceway

90

5/8 mille

2 Pan

2 Tours

33 x

33 x

1

Western Fair

Raceway

125

½ mille

1 Pan

  1. L Pan
  2. Tours

20 x

30 x 20x

1

Woodbine

Standardbred

103 S

7/8 mille

2 Pan

  1. Apex
  2. Tours

55 x

30 x

44 x

2

Woodbine

Thoroughbred

Notes : deux surfaces de course gazon ou polymérique.

133 T

*1,5 mille

Gazon ou

*1 mille piste en polymérique

2 Pan

  1. Apex
  2. Tours T

2 Tours P

1 1m +¼

55 x

30 x

44 x

44 x

*20 x

3

C. Spécifications des équipements de contrôle des courses, Normes de 2016 :

EXIGENCE

SPÉCIFICATION DE PERFORMANCE MINIMALE - CONTRÔLE DES COURSES

(Groupe C) Caméra 1/3 po

Exemples - :

Caméras Sony PXW-X160 ou JVC GY-HM790U, (courses de jour uniquement)

équivalent ou supérieur

1/3 po HD professionelle 1920x1080 – 3 capteurs CMOS ou DCC

Résolution minimale de 800 lignes TV horizontalement et verticalement en mode 1080i/60, rapport S/B 52 dB-58 dB avec gain à 0 dB

Sensibilité (2000 lx/F8, réflectance à 89,9) F8 en 1920x1080/59,94i

(Groupe B) Caméra ½ po

Note : Les hippodromes du groupe B peuvent également sélectionner des caméras 2/3 po du groupe A.

Exemple : Sony PMW 320K

équivalent ou supérieur

½ po HD professionelle 1920x1080 - 3 capteurs DCC ou CMOS avec une résolution HD minimale de 1000 lignes TV horizontalement et verticalement en mode 1080i/60, rapport S/B 54 dB-58 dB avec gain à 0 dB

Sensibilité (2000 lx/F10, réflectance à 89,9) F10 en 1920x1080/59,94i

(Groupe A) Caméra 2/3 po

Exemples :

Hitachi DK-Z50 ou Sony HXC-100, DSC-300

équivalent ou supérieur

DCC de 2/3 po HD 1920x1080 3 capteurs DCC ou CMOS

Production professionnelle sur le terrain en TVHD ou appareil-photo rigide avec une résolution HD minimale 800-1000TVL 1080/59.94i

Rapport S/B 58 dB-60 dB Sortie HD-SDI (Serial Data Interface) 1080i avec gain à 0 dB

Sensibilité (2000 lx /F10, 89,9 réflectance) F10 en 1920x1080/59,94i

Alimentation électrique des caméras et batterie de secours

équivalent ou supérieur

Toutes les caméras spécifiées doivent être équipées d’un adaptateur secteur suffisant pour alimenter le viseur et l’objectif de la caméra et d’une batterie de secours capable de maintenir l’alimentation électrique pendant au moins 30 minutes en cas de panne de courant sur le lieu de la caméra

Lentilles pour les pistes de ½ mille

Voir les exigences spécifiques au site, classées par piste (format 16x9)

Lentilles pour les pistes de 5/8 de mille

Voir les exigences spécifiques au site, classées par piste (format 16x9)

Lentilles requises pour les pistes de plus de 5/8 de mille

Voir les exigences spécifiques au site, classées par piste (format 16x9)

Lentilles spéciales : voir les exigences spécifiques au site

Voir les exigences spécifiques au site pour Woodbine et Mohawk

(le champ de vision suppose un format 16x9)

Objectifs spécifiés comme zoom 20x

Capteur 1/3 po
équivalent ou mieux

Objectif avec un champ de vision horizontal : environ 55,2° à 3,0° ou plus. Note : (grand angle pour couvrir la largeur de la piste, angle étroit pour couvrir la distance, zoom à 3 longueurs de chevaux)

Objectifs spécifiés comme zoom 30x

Capteur ½ po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 32,4° à 1,1° ou mieux, continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 33x

Capteur ½ po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 32,4° à 1,0° ou plus continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 30x sur

Capteur 2/3 po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 47,1° à 1,6° ou mieux continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 33x

Capteur 2/3 po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 58,3° à 1,9° ou mieux, continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 44x sur un capteur 2/3 po

équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 47,5° à 1,14° ou mieux continu sans convertisseur de focale.

Note : Dans le cas de Woodbine, les lentilles doivent avoir un convertisseur de focale de 2x ou avoir un champ de vision horizontal plus étroit de 0,60° pour s’adapter aux distances beaucoup plus longues des pistes en gazon

Exigence spéciale en matière d’objectif Zoom 50x sur un capteur ½ po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 40,2° à 0,84° ou plus continu sans extenseur

Exigence spéciale en matière d’objectif : zoom 55x sur un capteur 2/3 po
équivalent ou mieux

Les lentilles doivent avoir un champ de vision horizontal minimum de 56,4° à 1,1° ou mieux continu sans extenseur. Note : Dans le cas de Woodbine, les lentilles doivent avoir un convertisseur de focale de 2x ou avoir un champ de vision horizontal plus étroit de 0,60° pour s’adapter aux distances beaucoup plus longues des pistes en gazon

Sensibilité à la lumière de l’objectif et de l’appareil photo

équivalent ou supérieur

L’objectif et la caméra doivent être capables de produire un niveau de signal de 1 volt crête à crête en utilisant une source de lumière de 50 pieds-bougies à 3200 °K sur un diagramme de réflectance de 60 %, avec la caméra réglée à 0 dB d’amplification de détail.

Viseurs de caméra

équivalent ou supérieur

Chaque caméra doit être équipée d’un viseur/moniteur HD 16:9 haute résolution de 5 po avec pare-soleil, capable d’afficher 100 % de la zone d’image enregistrée (résolution 1024 x 600 ou supérieure) avec accès aux menus de configuration de la caméra.

Supports de caméra

Exemple;

Berceau d’appareil photo sur mesure

Équivalent ou meilleur

Doit être capable de s’interfacer avec les tourelles de caméra de contrôle des courses existantes installées sur la plupart des pistes de course. En l’absence de tourelle de caméra, le contractant doit fournir un support adéquat de caméra à tête fluide ou à blocage.

Enregistrement vidéo numérique

Avec des capacités de diffusion vidéo en continu

 

 

Voir : Enregistreur Blu-ray HD HVO-1000MD

équivalent ou supérieur

 

 

Note :

Durée minimale de conservation des archives : un an.

Entrée/sortie numérique : HD-SDi avec une sortie HDMI et une option SD. Capable de prendre en charge une entrée Genlock : (1920x1080/60/59.94 entrelacé)

Entrée/sortie audio : HD-SDi intégré, AES et analogique 600 ohms

Compression vidéo : Mouvement JPEG2000, MPEG-4/H264 AVC ou MPEG-2

Doit prendre en charge les supports externes portables suivants en HD : lecteurs de disques optiques, disques DVD et disques durs portables USB et doit prendre en charge la mémoire flash USB (clés USB). Possibilité de diffusion vidéo en continu. Doit être capable d’une vitesse de lecture variable, y compris la ½ vitesse, l’arrêt sur image et la lecture image par image. Les systèmes d’enregistrement utilisant une seule unité centrale pour deux ou plusieurs flux vidéo doivent fournir une solution d’enregistrement de sauvegarde.

Le support d’enregistrement doit comprendre :

Les disques Blu-ray, les disques DVD et les clés USB portables doivent être enregistrés en qualité vidéo HD MPEG-2, H.264/MPEG-4 et SPPTE VC-1 (1080i) compatible avec l’appareil de lecture du lieu demandé

Appareils de commutation

Matrice de routage de 8x8 pour 2 pistes de caméra, 16x16 pour 3 pistes de caméra et 16x32 pour 4 pistes de caméra ou plus

équivalent ou supérieur

Un dispositif de commutation de routage vidéo/audio capable de commuter n’importe quelle caméra, dispositif de titre vidéo ou autres signaux vidéo disponibles vers n’importe quel enregistreur, de manière à permettre l’ajout de n’importe quel angle de caméra avec titre à un seul enregistrement dans une séquence assemblée et montée.

Moniteur(s) des juges

Minimum 32 po à DEL rétro-éclairé, écran mat, ACL 1080x1920, 2 entrées HDMI

Moniteur vidéo de la salle de contrôle

Prévisualisation/programme

Écran large de 15 pouces minimum

équivalent ou supérieur

Moniteur de production vidéo professionnelle capable de prendre en charge les entrées HD-SDI et HDMI pour la prise en charge des signaux 1080/60i avec contrôle audio

Systèmes de sauvegarde :

Réparation/prêt pour le prochain jour de course

Un équipement de sauvegarde complet et une assistance pour tous les composants du système, y compris les appareils photo, les objectifs, les alimentations électriques, les dispositifs d’enregistrement, les systèmes de commutation, de titrage et de soutien doivent être disponibles à tout moment pour un échange immédiat sur place ou le remplacement/la réparation le jour de course suivant.

Convertisseur abaisseur HD to SD

équivalent ou supérieur

Un convertisseur abaisseur de signal qui prend en charge le HD-SDI en SD analogique pour convertir les signaux HD en format letterbox, anamorphique 16:9 et center cut 4:3 comme requis pour la distribution

Exigences en matière d’intercommunication

Des systèmes de communication en duplex intégral sont nécessaires.

Tous les opérateurs de caméra doivent avoir une communication mains libres avec le lieu où se trouve l’opérateur du contrôle des courses pendant les courses en direct et la mise en place. Note : L’hippodrome doit fournir cette possibilité dans le cadre de ses besoins en infrastructure. La remise en état de l’intercom peut être nécessaire dans certains endroits. Des téléphones mains libres ou des interphones duplex peuvent déjà être fournis par l’hippodrome, mais le(s) contractant(s) doit(vent) effectuer des études de site et des pré-tests pour chaque piste ou emplacement afin de déterminer le bon fonctionnement du système de communication bien avant la course pour permettre les arrangements et la coordination nécessaires.

Tous les câbles, équipements, accessoires, supports et outils portables nécessaires

Tous les câbles d’interconnexion nécessaires, les bâtis d’équipement, les étagères d’équipement, les barres d’alimentation, les moniteurs de prévisualisation et de programmation, les dispositifs de distribution de signaux, les dispositifs de mixage et de surveillance audio, les commandes et les accessoires pour assurer le fonctionnement complet du système et un fonctionnement sans faille.

Systèmes de photo-témoin

Veuillez consulter le document de spécifications détaillées pour les photos-témoins en Ontario

Les spécifications détaillées sont décrites dans un document séparé de photo-témoin joint.

Systèmes de sauvegarde des photos- témoins

Il faut installer un appareil photo-témoin de secours et le mettre à disposition en cas de défaillance avant la course suivante.

Sélection de la caméra et spécification des performances :

Chaque groupe de caméras A, B ou C doit finalement répondre à la spécification minimale (équivalente ou supérieure) indiquée pour ce groupe. Les emplacements de caméra indiqués pour B ou C peuvent également sélectionner des caméras de la classe supérieure suivante, c’est-à-dire que le groupe C peut installer des caméras du groupe B ou A. De même, les lieux indiqués dans le groupe B peuvent également sélectionner des caméras du groupe A.

Exigences d’adhésion pour 2016 :

Tous les remplacements, mises à niveau ou changements d’équipement doivent respecter ou dépasser ces nouvelles normes pendant la période de conversion du 1er février 2016 à la date d’adhésion du 1er avril 2018. La conversion aux normes minimales de 2016 peut être effectuée à tout moment avant la date d’adhésion du 1er avril 2018.

Les niveaux de service existants de contrôle des courses et de photo-témoin (quantité/qualité de l’équipement) utilisés pendant la saison des courses de 2015 pour l’arbitrage doivent être maintenus pendant la période de conversion des normes, y compris l’accès aux caméras à panoramique lent, le cas échéant.

D. Groupes de caméras et objectifs, classés par ordre alphabétique

Nom de l’hippodrome

Nombre de caméras Spécifications pour les groupes de caméras

équivalent ou meilleur

Rapport de zoom de l’objectif

Exigences

Voir la mention « champ de vision » dans les spécifications détaillées.

Caméras HD

Obligatoire

Conversion descendante requise vers la SD pour la diffusion

Ajax Downs

« Quarter Horse »

3 Caméras :

Groupe B

1- 30x

1- 33x

1 - 30x

1 Pan

1 L. Pan

1 Tour

Oui

Clinton Raceway

1 Appareil photo :

Groupe C

1 - 20 x

1 Pan

Non

Dresden Raceway

2 Caméras :

Groupe C

1 – 20x

1 - 20 x

1 Pan

1 Tour

Non

Flamboro Downs

4 caméras :

3 Groupe B

1* Groupe A^

1 - 20 x

1 - 30 x^

2 - 22 x

1 Pan^

1 L. Pan

2 Tours

Oui

Fort Erie

« Thoroughbred »

Note : deux pistes de course

*Seules 5 caméras sont nécessaires pour toute distance de course sur l’une ou l’autre des pistes de course

5 caméras :

2 Pans du groupe A

1 Groupe C Apex*

2 Tours du groupe B

1 Tour du groupe B

2- 50 x

1- 20 x*

2- 33 x

1- 33 x

2 Pan

1 Apex*

2 Tours avant

1 Tour arrière

Oui

Georgian Downs

4 caméras :

1 Groupe A^

3 Groupe B

1 - 30x

1 - 33x

2 - 30 x

1 Pan^

1 L. Pan

2 Tours

Oui

Grand River Raceway

4 caméras :

3 Groupe C

1* Groupe B^

1- 20x

1- 30x^

2- 20x

1 Pan^

1 L. Pan

2 Tours

Oui

Hanover Raceway

2 caméras :

Groupe C

1 - 20x

1 - 20 x

1 Pan

1 Tour

Oui

Hiawatha Horse Park

3 caméras :

Groupe B

1 - 30 x

2 - 30 x

1 Pan

2 Tours

Non

Kawartha Downs

3 Caméras :

Groupe B

1 - 30 x

1 - 33 x

1 - 30 x

1 Pan

1 L. Pan

1 Tour

Oui

Leamington Raceway

1 Appareil photo

Groupe C

1 - 20 x

1 Pan

Non

Mohawk Raceway

5 caméras :

2 Groupe A

2 Groupe A

1 Groupe B Apex

1-55 x

1- 55 x

2- 44 x

1-30 x

1 Pan

1 L. Pan

2 Tours

1 Apex

Oui

Rideau Carleton Raceway

4 caméras :

3 Groupe A

1 Groupe B^

1- 30x

1- 33 x

2- 33 x

1 Pan

1 L. Pan^

2 Tours

Oui

Sudbury Downs

2 Caméras :

Groupe C

1 - 20x

1 - 20 x

1 Pan

1 Tour

Non

Western Fair Raceway

4 caméras :

1 Groupe B^

3 Groupe C

1- 20 x

1- 30 x

2- 20 x

1 Pan^

1 L Pan

2 Tours

Oui

Woodbine

Standardbred

5 caméras :

2 Groupe A

2 Groupe A

1 Groupe B Apex^

1 - 55x

1 - 55 x

2- 44 x

1-30 x

1 Pan

1 L. Pan

2 Tours

1 Apex^

Oui

Woodbine « Thoroughbred »

Notes : deux surfaces de course : Piste gazon ou polymérique.

*Seules 5 caméras sont nécessaires pour toute distance de course sur l’une ou l’autre des surfaces de course

8 caméras :

2 Groupe A Pan

1 Groupe B Apex,

1 Groupe C 1.¼*

2 Tours du Groupe A

2 Tours du Groupe A

2- 55 x

1- 30 x

1- *20 x

2- 44 x

2 -44x

1 Pan

1 L. Pan

1 Apex

1 1m +¼*

2 Tours Poly

2 Tours Turf

Oui

E. Dispositions relatives au contrôle des courses exigées par l’hippodrome ou l’association :

Exigences relatives aux caméras panoramiques (emplacement de l’estrade) :

  1. Accès à une vue imprenable sur l’ensemble du parcours de la course depuis l’estrade au-dessus de la ligne d’arrivée, près de l’emplacement de la salle des juges.
  2. Protection contre les intempéries pour l’équipement et l’opérateur (maintenir un environnement de bureau).
  3. Dispositions relatives au contrôle de la condensation pour les lentilles et les fenêtres pendant les périodes de forte humidité.
  4. Tourelle de caméra où la température pourrait descendre sous les 12 °C lors des courses. Note : les tourelles de caméra fonctionnant sans à-coups sont considérées comme essentielles à la décision des contrôle des courses; un entretien et une réparation continus de la tourelle sont nécessaires.
  5. 2 prises de courant alternatif d’alimentation isolée; 117-120 V c.a. 15 A pour l’équipement.
  6. Une connexion appropriée par câble ou signal ou une fibre optique monomode ou multimode à terminaison ST entre la salle du contrôle des courses et tous les emplacements de caméra ainsi que la salle des juges.
  7. Système ou appareil de communication avec la salle de contrôle (téléphone à haut-parleur mains libres) et accès aux services d’urgence.

Tours de caméra - exigences en matière d’infrastructure :

  1. Les tours de caméra (échelles de structure et cabine) doivent être contrôlées et inspectées chaque année (les rapports d’inspection sont documentés et disponibles sur demande)
  2. Tourelles de caméra nécessaires là où la température pourrait descendre sous les 12 °C lors des courses.
    Remarque : les tourelles de caméra à fonctionnement sans à-coups sont considérées comme essentielles pour les décisions du contrôle des courses; un entretien et une réparation continus des tourelles sont nécessaires.
  3. 2 prises de courant alternatif d’alimentation isolée; 117-120VAC 15Amp pour l’équipement.
  4. Une connexion appropriée par câble/signalisation ou par fibre optique monomode ou multimode à terminaison ST, de la salle de patrouille des courses vers tous les emplacements de caméra ainsi que vers la salle des juges si nécessaire.
  5. Chauffage suffisant pour maintenir une température ambiante de 21 °C.
  6.  Source lumineuse commutable à l’intérieur de la tour et sur l’échelle.
  7. Les dispositions de sécurité du sol à la cabine de la tour doivent être conformes au(x) code(s) de construction en vigueur.
  8. Interphone / dispositif de communication dans la tour vers la salle de contrôle (téléphone à haut-parleur mains libres) et accès aux services d’urgence.

Exigences relatives à la salle du contrôle des courses (lieu d’enregistrement) :

  1. Lieu de montage de la caméra selon les plans approuvés par la CCO.
  2. Dispositions relatives au contrôle de la température pour les opérateurs et l’équipement afin de maintenir une température de 21 °C.
  3. Protection contre les intempéries pour l’équipement et l’opérateur (maintenir un environnement de bureau).
  4. Circuits électriques ininterrompus adéquats; alimentation 117-120 V c.a. à 15 A 4 prises c.a. Les prises de courant doivent être situées à la base de montage de la caméra et au lieu d’enregistrement.
  5. L’hippodrome doit fournir et installer des câbles de signalisation appropriés selon les besoins aux juges, au système de photo-témoin et de chronométrage, aux emplacements des systèmes de télévision en circuit fermé, depuis le poste de l’opérateur dans l’estrade (des juges) jusqu’aux positions des caméras dans les tours, la salle de photo-témoin, etc. Le contractant doit terminer les câbles fournis aux deux extrémités.
  6. Fournir tous les câbles depuis le poste de l’opérateur de la caméra panoramique dans la zone des juges jusqu’à tous les emplacements nécessaires du système (vérifier les exigences du système).
  7. Une connectivité Internet qui satisfait ou dépasse les exigences de la spécification des « conditions de licence » pour les signaux de flux vidéo vers la CCO (Salle centrale de décision).
  8. Accès téléphonique à la ligne extérieure (services d’urgence) et aux juges.
  9. Communications d’intercom duplex vers tous les emplacements de caméra avec un fonctionnement mains libres.

F. Spécifications minimales de performance - Photo-témoin/Chronométrage

Guidage du système d’appareil photo numérique à capteur à balayage linéaire Digital Photo-témoin :

Le nombre d’appareils photo requis est indiqué ci-dessus dans le tableau B : « Tableau de référence du contrôle des courses et de la photo-témoin - Ontario 2016 », énuméré par hippodrome.

Matériel et logiciels :

  1. Au moins une (1) caméra couleur à capteur numérique à balayage par ligne par hippodrome (de préférence deux (2), avec contrôle automatique de gain et iris automatique. Les caméras doivent être capables de fournir un ou plusieurs taux de balayage au choix : 1500 à 5000 (densité de pixels). L’objectif minimum pour l’Ontario est de 1728, d’autres paramètres jugés appropriés aux circonstances réelles du site doivent être approuvés. L’équipement sélectionné et les réglages internes doivent être approuvés individuellement sur la base des tests effectués sur le site pour chaque hippodrome. Chaque caméra se connecte à un ordinateur par le biais d’une topologie Ethernet pour permettre un câblage non-propriétaire et une flexibilité maximale de la distance entre la caméra et l’ordinateur. Une caméra à angle inversé, positionnée en bordure de piste, est recommandée en complément mais facultative.
  2. Le choix de l’objectif nécessite une analyse spécifique au site pour obtenir une transmission de lumière, une longueur focale, une profondeur de champ maximales et un rapport de zoom optimal. Le choix des objectifs doit donc être effectué sur la base d’une analyse détaillée des difficultés spécifiques au site et d’une approbation par hippodrome.
  3. Le contractant doit fournir des cibles d’alignement visibles à l’intérieur et à l’extérieur de chaque surface de piste, alignées avec les repères d’arpentage disponibles à la ligne d’arrivée.
  4. Un faisceau de démarrage électronique doit être mis à disposition pour démarrer la caméra et le minuteur ou une alimentation fournissant une impulsion de tout faisceau de minuteur électronique existant doit être mise à disposition pour démarrer la caméra.
  5. Option d’activation de la minuterie, qui permet de chronométrer les événements sur un nombre quelconque de caméras connectées sur le réseau. Le nombre de caméras pouvant être connectées est illimité. Plusieurs angles de caméra doivent être affichés sur un même écran d’ordinateur (caméra principale, de secours et miroir).
  6. Sortie entièrement numérique, pouvant être connectée à n’importe quel ordinateur fonctionnant sous Windows, y compris les ordinateurs portables, sans utiliser de matériel propriétaire intermédiaire.
  7. Caméra capable de combiner des pixels adjacents sur le DCC afin d’augmenter la sensibilité à la lumière et de permettre un effet de zoom numérique.
  8. Caméra pouvant être positionnée jusqu’à 2 km de l’ordinateur pour permettre la prise de vue en contre-plongée à distance afin de remplacer le miroir le cas échéant. Le système doit avoir une option permettant d’alimenter la caméra à distance et de l’utiliser dans une topologie sans fil.
  9. Logiciel de contrôle des caméras, qui permet de fonctionner sur des ordinateurs fonctionnant sous Windows, avec intégration de la base de données. Les « résultats » peuvent être imprimés ou envoyés à un autre ordinateur, à Internet, au tableau d’affichage, à la télévision ou à tout réseau médiatique quelques secondes après la fin de la course. Temps de course pouvant être mis en pause ou arrêté et envoyé à de tels dispositifs externes pendant la course.
  10. Les logiciels doivent être robustes, sécurisés et permettre un système d’exploitation multitâche préventif.
  11. Le logiciel doit permettre d’échanger les données de la liste de départ et des résultats avec divers progiciels de gestion d’événements ainsi qu’avec des logiciels standard tels qu’Excel, Access, etc.
  12. Les logiciels doivent être indépendants de la langue, ce qui permet de personnaliser et de localiser les menus. L’utilisateur doit pouvoir choisir la terminologie de sa race préférée et créer la sienne, en fonction du type de course et des préférences de l’organisme de réglementation.
  13. Le traitement électronique des données minimise le risque d’erreur humaine ou de manipulation non autorisée des données. À cet effet, le logiciel d’évaluation des images doit être capable de produire des graphiques automatiquement liés au résultat temporel de chaque participant. La résolution du temps doit être réglable en secondes, cinquième, dixième, centième, millième, dix millième selon les besoins. L’arrondissement de la fraction de temps doit pouvoir être défini sur le terrain par hippodrome.
  14. La mesure de la « longueur » doit pouvoir être définie dans un champ pour correspondre à la définition des instances de réglementation. Les logiciels doivent permettre une mesure variable, basée sur la vitesse des chevaux dans une course donnée, indépendamment de la distance de la course, de l’état de la piste, du type de course ou de toute autre variable pouvant affecter la valeur de cette mesure et être modifiable pour correspondre à une référence visuelle.
  15. La durée de la capture ne doit être limitée que par la taille du disque dur (pratiquement illimitée, avec un disque dur de 320 gigaoctets au minimum) sur tout le spectre des taux de balayage et des densités d’image. Le taux de capture ne doit pas être limité par la mémoire vive de l’ordinateur.
  16. La saisie et l’évaluation simultanées doivent être possibles sur un seul ordinateur. L’opérateur doit pouvoir capturer la course sur un seul écran, pendant l’évaluation de la course, ou même capturer une image de la course, pendant l’évaluation d’une course antérieure. La capture sur un ordinateur avec évaluation de la même course sur un autre ordinateur doit être possible en état de capture.
  17. Plusieurs événements ouverts doivent être possibles.
  18. Un port série ou une connexion réseau facile à d’autres programmes de données sur PC doit être possible.
  19. Possibilité de connexion aux centres de messages et aux tableaux d’affichage par le biais d’un port série et de ports TCP.
  20. Même si le fabricant ou le fournisseur fournit une assistance technique gratuite 24 heures sur 24, 365 jours par an, et dispose de caméras à branchement à chaud en stock pour pallier d’éventuelles défaillances sur le terrain avec une réponse immédiate, un système de secours doit être mis à disposition pour une mise en service immédiate à tout moment.
  21. Remarque : certains fabricants peuvent également offrir une garantie de remplacement instantané d’un an avec des garanties optionnelles pouvant aller jusqu’à 5 ans.
  22. Les appareils photo doivent accepter des montures d’objectif compatibles avec les objectifs Nikon ou Canon (ou des objectifs ayant une transmission lumineuse équivalente) et être équipés d’une visionneuse à travers l’objectif et d’une télécommande Iris.
  23. Les appareils photo doivent être équipés d’un zoom numérique pour permettre l’utilisation d’objectifs à focale fixe de meilleure qualité.
  24. Appareil de montage à quatre axes (tel que Manfrotto ou équivalent) pour assurer un montage et un alignement corrects de la caméra dans le plan vertical de la ligne d’arrivée.
  25. Possibilité d’interrupteur de courant alternatif contrôlable par le réseau TCP.
  26. Au moins un (1) PC Windows, avec une (1) carte réseau pour la communication avec une (des) caméra(s), et une (1) carte réseau optionnelle pour la communication avec le réseau de l’instance de réglementation et l’Internet. Jusqu’à trois (3) sorties d’affichage DVI, pour les juges, l’opérateur et le convertisseur de balayage TV. Au moins un (1) écran DVI 24 po 1920 par 1080 pour les juges. Un (1) clavier et une souris de haute qualité.
  27. Un (1) convertisseur de balayage verrouillable avec entrée DVI, sortie SD/HD SDI, sortie vidéo composite NTSC. Capable d’augmenter et de réduire automatiquement la résolution avec des fonctionnalités d’anti-scintillement, de zoom et de gel. Chaque système doit avoir au moins (1) un affichage DVI 1920 par 1080 pour le contrôle du convertisseur de balayage.
  28. Un logiciel optionnel doit être disponible pour transmettre le temps de fonctionnement et les résultats à la salle de contrôle de la télévision pour un affichage ultérieur sur la télévision en circuit fermé de l’hippodrome, le cas échéant.

G. L’appareil photo doit être capable de répondre aux spécifications techniques minimales suivantes :

53. Type de capteur DCC à ligne unique
54. Hauteur de l’image acquise 1200 à 4000 pixels
55. Densité de pixels Capacité minimale du capteur de 1728
56. Taux de balayage

1500 à 5000 lignes/sec.

57. Zoom numérique 25 % à 200 %-300
58. Compression d’images en temps réel sans perte
59. Résolution temporelle Jusqu’au 1/3000e de seconde
60. Taux de pixels Jusqu’à 20M pixels/sec
61. Profondeur maximale des pixels 2M couleurs
62. Contrôle de l’exposition automatique
63. Correction gamma en temps réel dans le matériel des caméras
64. Compensation de la lumière par phase réglable (option)
65. Méthode de capture

manuelle, automatique, chronométrée, œil photographique

66. Monture d’objectif standard

Monture F avec visionneuse réflexe et contrôle automatique de l’iris

67. Éclairage minimum 1000lux à 1000 lignes/seconde, sous réserve de la réflectivité de l’objet et de l’arrière-plan
68. Éclairage recommandé >2500lux ou mieux, de préférence non pulsant
69. Connexion à l’ordinateur Cat5 (100BT) ou Fibre
70. Distance de l’ordinateur 100m à 2000m max. selon la topologie du câblage
71. Options de contrôle à distance Iris
72. Base de temps ±1ppm de 0 - 50º C
73. Interface informatique Ethernet avec ou sans fil
74. Source d’alimentation externe 12 V DC ou 90-264 V AC, 47-63Hz
75. Refroidissement Par air forcé
76. Température de fonctionnement 0 ºC à 50 ºC
77. Température de stockage -25 ºC à 80 ºC

H. Spécifications minimales du logiciel de contrôle des photos-témoins

  1. Plate-forme PC compatible avec Windows.
  2. Vues simultanées de plusieurs caméras avec suivi du temps entre les caméras.
  3. Mémoire virtuelle native pour l’imagerie continue.
  4. Système de fichiers sécurisé avec des autorisations de partage de fichiers   améliorées.
  5. Interface d’affichage en série ou en réseau en temps réel pour la durée d’exécution et les résultats.
  6. Interface générique de base de données (basée sur le réseau, les fichiers ou l’interface série).
  7. Possibilité d’identification manuelle ou automatique des couloirs.
  8. Impression d’images et des résultats avec indication automatique de démarrage.
  9. Zoom et défilement continu intelligent des images.
  10. Mode vidéo en direct pour un alignement précis des caméras.
  11. Luminosité, contraste et gamma post-traitement de plusieurs régions de l’image de façon indépendante.
  12. Capacité de démarrage de l’enregistrement et de la récupération des données.
  13. Chronométrage fractionné entièrement automatique.
  14. Recherche d’objets et élimination automatique des parties cachées.
  15. Capacité de capture automatique.
  16. Permettre l’utilisation de l’appareil photo comme œil photographique virtuel.
  17. Enregistrement du temps intermédiaire et au tour.
  18. Mesure de la « longueur » du champ définissable pour correspondre à la définition des instances de réglementation.
  19. Indépendant de la langue, permettant à l’utilisateur de choisir sa langue de prédilection ou même un ensemble de terminologie, ainsi que de créer de nouveaux termes correspondant à la définition des instances de réglementation.
  20. Les champs de résultat affichent simultanément le numéro du cheval, la position de départ, la position d’arrivée, le nom du cheval, le conducteur ou le jockey, l’entraîneur, le propriétaire, l’heure d’arrivée, les durées, le temps delta, les durées cumulées. Possibilité d’afficher n’importe quelle combinaison de ces champs en superposition sur l’image pour aider les juges ou pour l’afficher au public. Au minimum, chaque affichage de l’arrivée au public doit inclure le nom de la piste, la date, le numéro de course et les superpositions « gagnant, placé ou classé ».
  21. Interface utilisateur personnalisable pour faciliter l’utilisation.

Miroir du poteau d’arrivée (pour les thoroughbred) :

  1. Miroir et base de montage au poteau d’arrivée.
  2. Base de montage de la caméra à angle inversé au poteau d’arrivée (disposition facultative).
  3. Une fente dans le rail de roulement devant le miroir.
  4. Alimentation de la base de la caméra pour un système de caméra à angle inversé, puissance 117-120 Vca à 15 A
  5. 2 prises de courant dans un boîtier NEMA de taille suffisante pour accueillir une prise d’alimentation à distance IP de caméra (12 x 15 x 8 cm) et émetteur-récepteur à fibre optique (3 x 10 x 15 cm).
  6. Un éclairage artificiel supplémentaire, si nécessaire, pour améliorer les images en miroir.
  7. Une (1) fibre monomode ou multimode à terminaison ST du boîtier NEMA jusqu’à l’appareil de contrôle de la photo-témoin dans la salle des juges.

Les levés doivent être fournis et confirmés sur toutes les pistes :

  1. L’arpenteur alignera la ligne d’arrivée sur la piste et marquera la ligne de visée pour les caméras.
  2. Six indicateurs de ligne d’arrivée aux endroits suivants, tels que confirmés par l’arpenteur :
    1. au poteau d’arrivée ou au poteau de base miroir;
    2. au sol extérieur du rail de roulement;
    3. à la rampe ou comptoir de la salle des juges;
    4. au mur arrière de la salle des juges;
    5. à la rampe de fenêtre de la salle de photo-témoin;
    6. au mur arrière de la salle de photo-témoin.

Exigences minimales pour la salle de photo-témoin (emplacement de l’appareil photo) :

  1. Un (1) socle de montage pour 2 caméras, selon les dessins approuvés par la CCO.
  2. Un (1) circuit d’alimentation ininterrompu 117-120 Vc.a. à 15 A - 4 prises c.a. Les prises de courant doivent être situées à la base du socle de la caméra.
  3. Un éclairage artificiel supplémentaire si nécessaire pour améliorer les images.
  4. Deux (2) solénoïdes de signal de départ du chronomètre qui doivent fermer les contacts libres de potentiel N/O et démarrer les chronomètres de la caméra lorsque la course commence ou que la grille de départ s’ouvre. Le client fournira un (1) câble à une seule paire torsadée (22 AWG), connecté aux contacts libres de potentiel N/O de chacun des deux solénoïdes.
  5. La piste doit fournir deux (2) câbles avec une seule paire torsadée (toron de 22 AWG), à faire passer du poste de l’opérateur de la photo-témoin dans la salle des juges aux postes de caméra dans la salle de photo-témoin; l’entrepreneur doit terminer les câbles aux deux extrémités. En cas d’indisponibilité du signal de la porte de départ (thoroughbred/quarter horse uniquement), un moyen de démarrer manuellement le chronométrage interne doit être prévu.
  6. Trois (3) câbles Cat 5 à faire passer du poste de l’opérateur de la photo-témoin dans la salle des juges aux postes de caméra dans la salle de photo-témoin.
  7. Une vue directe de la piste. Les caméras ne peuvent pas voir la piste à travers une fenêtre. Si cela est difficile, il faut prévoir une fenêtre qui peut être ouverte par glissement pendant toute la durée de chaque course. Une fenêtre à fente permettant aux deux caméras de voir la piste ne doit avoir que 150 mm de large et la hauteur des 2 caméras.
  8. Il faut faire attention au contrôle de la condensation pour les lentilles et les fenêtres pendant les périodes de forte humidité.

Poste de l’opérateur de la photo-témoin dans la salle des juges :

  1. Un comptoir ou un bureau le long de la paroi arrière ou latérale de la salle des juges suppléants de taille suffisante (±2400 mm de long) servant de support pour :
    1. Deux (2) ordinateurs avec souris et une imprimante laser si nécessaire;
    2. Périphériques DVI et convertisseurs de balayage SDI;
    3. (Les écrans des juges et de SDI seront montés au mur (± 1800 mm de haut) avec des supports VESA;
    4. Alimentation et onduleur de 3 kVA avec distribution électrique (12 prises) pour les PC et les équipements associés;
    5. Prises de courant sur le mur du fond, au-dessus du comptoir (ou en dessous pour cacher les cordons d’alimentation, à condition qu’elles soient facilement accessibles);
    6. Accès Ethernet au réseau local pour accéder aux listes de départ et pour diffuser les résultats et les photos, le cas échéant;
    7. Une (1) fibre monomode ou multimode à terminaison ST doit aller de la salle des juges à la salle de contrôle de la télévision si la distance est supérieure à 100 pieds;
    8. Une (1) chaise d’opérateur.

Liste de contrôle du système pour un système typique de photo-témoin à une caméra :

  1. Tout système de finition de photos par caméra doit contenir ou avoir les caractéristiques suivantes :
    1. Caméra à balayage linéaire couleur (étude du site nécessaire pour déterminer le modèle optimal);
    2. Objectif à longueur focale fixe avec une monture de type 35 mm (spécifique à la piste);
    3. Monture de caméra Manfrotto (les modèles changent en fonction de l’appel à l’aide);
    4. Interface de contrôle de l’iris (recommandée pour la plupart des sites);
    5. Interrupteur de démarrage de la caméra;
    6. Interface du commutateur de démarrage;
    7. Support d’appareil photo (personnalisé en fonction de la configuration);
    8. Alimentation de secours (UPS);
    9. Barre d’alimentation;
    10. Ordinateur avec logiciel Windows (voir les détails de la configuration);
    11. Ports Ethernet et TCIP;
    12. Câble Cat 5 (longueur sur mesure en fonction de l’emplacement de l’ordinateur de la caméra);
    13. Écran d’ordinateur à haute résolution;
    14. Convertisseur de balayage vidéo Matrox ou autre;
    15. Moniteur de résolution 1980 x 1080 avec entrée DVI.

J. Renseignements relatifs aux fibres optiques :

La plupart des câbles existants qui transmettent la vidéo aux juges et aux commissaires à partir des caméras de contrôle des courses en Ontario ne sont peut-être pas adaptés à la transmission du contenu HD plus dense en données requis par l’équipement des modèles actuels. Dans la plupart des cas, ce problème nécessitera un nouveau câblage pour transmettre le contenu HD depuis les positions des caméras jusqu’au lieu d’enregistrement du contrôle des courses, puis jusqu’à la tribune des juges. Certaines hippodromes sont équipés de câbles à fibres optiques. Cependant, la transition vers la HD nécessitera des conseils et des orientations pour s’adapter aux nouveaux boîtiers d’émission et de réception spécifiques à chaque site, qui se connectent aux terminaux à chaque extrémité du câble.

Une solution sans fil peut également être plus adaptée dans certaines situations pour transmettre les signaux des caméras distantes, en particulier pour ceux qui recherchent une solution temporaire.

Les administrateurs d’hippodromes titulaires d’une licence doivent utiliser les informations suivantes relatives à cette transmission des signaux des caméras de contrôle des courses, qui peuvent être utiles pour mettre à niveau les systèmes de photo-témoin et de patrouille vidéo.

Pour les hippodromes sans câbles à fibres optiques en place :

  1. La fibre monomode est recommandée pour transmettre à un taux jusqu’à 1,5 gigaoctets de données.
    1. Le monomode peut en fait être moins cher que la fibre multimode et supporter des débits de données plus élevés sur de plus longues distances que le multimode. Il est également plus adaptable à d’éventuels débits de données plus élevés à l’avenir;
    2. Les émetteurs et les récepteurs pour la fibre monomode peuvent coûter plus cher que les unités utilisées pour le multimode.

  2. La fibre multimode comporte des limites sur la transmission des données, mais peut être adaptée pour des applications dans le bâtiment.
  3. Pour une meilleure rentabilité, posez au moins six brins de fibre de 8 à 10 microns dans un câble.
  4. Le coût par mètre de câble varie en fonction des variables de l’application, à savoir : le nombre de brins de verre, (blindé, à enfouissement direct ou aérien), la taille en microns, la distance, le type de données, si le câble est également utilisé pour l’audio, les applications de communication, les circuits de contrôle, etc. (consultez un entrepreneur compétent en fibres optiques qui connaît bien les transmissions TVHD).
  5. Les Flex (unités TX et RX bidirectionnelles utilisant 2 fibres) peuvent coûter jusqu’à 1600 $ chacune, mais votre application peut coûter moins cher.

Pour les hippodromes qui ont des câbles de fibre optique en place :

  1. La plupart des anciennes installations à fibres optiques sont des câbles de 50 microns ou plus de 62,5 microns utilisés en multimode. Les anciens boîtiers à fibre TX et RX pour vidéo composite SD ne sont pas adaptés aux transmissions HD-SDI qui nécessitent maintenant des débits de données plus élevés.
  2. La fibre MM de 50 microns est généralement utilisée pour des applications allant jusqu’à 1,3 km.
  3. La fibre MM de 62,5 microns est généralement utilisée pour des applications allant jusqu’à 1 km.
  4. Les anciennes installations (fibres multimodes plus anciennes) nécessitent des boîtiers TX et RX modernisés pour s’adapter aux exigences actuelles de la norme HD-SDI. Remarque : les installations à fibre optique anciennes peuvent ne pas s’adapter aux exigences futures en matière de débit de données ou peuvent ne pas être adaptées aux normes actuelles en raison des limitations de distance.
  5. Une mise à niveau vers des boîtiers TX et RX multimodes peut coûter 1000 $ par extrémité ou plus selon votre application et vos besoins de communication. Il peut également être nécessaire d’ajouter des répéteurs si votre demande dépasse les limites de distance. Assurez-vous d’obtenir les conseils d’un expert et de vous rendre sur place pour déterminer l’adaptabilité à votre situation.

Pour un bon aperçu des options disponibles en matière de matériel à fibres optiques, la CCO recommande de consulter le site Web de Communication Specialties Inc. www.commspecial.com pour en savoir plus ou d’appeler Paul Seiden au 813‑653‑1686.

Au Canada, SS Marketing Distribution s’occupe du matériel à fibres optiques 514‑780‑2070 ou contactez Rob DeSlaulier 416‑832‑8025 ou d’autres vendeurs pour obtenir plus d’informations.

Pour des informations sur les installations de fibres et de câbles, il est recommandé de contacter Com Cabling 1-800-331-3069 ou d’autres fournisseurs d’installations.

Option de transmission sans fil :

Les émetteurs HD sans fil sont relativement nouveaux pour les applications qui nécessitent les distances requises sur la plupart des hippodromes. De nouvelles antennes à haut gain sont en cours de développement et de personnalisation pour permettre la transmission sans fil point à point comme celles qui seraient nécessaires pour transmettre à partir des tours de caméra sur les pistes avec de bons résultats jusqu’à 2500 pieds.

Ces émetteurs de faible puissance doivent être exploités en dessous du maximum de 100 milliwatts dans la bande 5 GHz à 6 GHz pour fonctionner sans licence. Comme les émetteurs sont de faible puissance, ils nécessitent une antenne fixe à gain élevé pointée avec précision pour être efficaces.

Les émetteurs de cette catégorie transmettent également de l’audio HD intégrée ou un canal d’audio analogique stéréo lorsqu’ils sont connectés à leurs entrées XLR 5 intégrées.

Le coût d’un système correctement configuré avec une antenne spécialisée pour transmettre sans fil à partir d’une tour de caméra typique pourrait s’élever à environ 30 000 $ (+/-)

Pour plus d’informations sur le sans-fil, la CCO recommande de contacter Peter Crevier au 416‑399‑0528 ou d’autres fournisseurs de services sans fil HD.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2 - 2016 Sursis à la mise en œuvre continue des Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux

Dernière mise à jour: 
2016-03-21

Préambule

CONSIDÉRANT que les modifications apportées au Règlement sur la surveillance du pari mutuel («Règlement») sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012;

ET ATTENDU QUE, par suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») serait tenue « d’approuver » les professionnels de chevaux;

ET ATTENDU QUE la CCO a déterminé que le mécanisme « d’approbation » des professionnels de chevaux se ferait par l’octroi de licences aux professionnels de chevaux conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE la CCO a mis en œuvre certaines règles de course relatives à l’obligation pour les professionnels de chevaux (organisations de professionnels de chevaux) d’obtenir une licence conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE les organisations de professionnels de chevaux ont signifié à la CCO un avis de demande de révision judiciaire;

ET ATTENDU QUE la révision judiciaire a été entendue le 14 mars 2012 et que la décision de la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire a été rendue le 12 juin 2012;

ET ATTENDU QUE la CCO et les organisations de professionnels de chevaux ont déterminé que d’autres consultations étaient nécessaires avant de poursuivre la mise en œuvre de certaines règles de course relatives à l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 4/2012 qui a ordonné un sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 6/2012 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 7/2012 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° ½013 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux concernant l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 2/2013 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 6/2013 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2014;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° ½014 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2014;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 2/2014 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2015;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° ½015 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2015;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 3/2015 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2016;

ET ATTENDU QUE le directeur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de retarder davantage la mise en œuvre de certaines règles relatives à l’octroi de licences à des organisations de professionnels de chevaux;

PRENEZ AVIS que le Directeur publie par la présente la Directive générale n° 2-2016 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente un sursis à la poursuite de la mise en œuvre des règles de course suivantes jusqu’au 31 décembre 2016.

Règles des courses de chevaux de race Standardbred

Article 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Article 3.02.02 :

Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel :

  1. L’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

Règles relatives aux courses de chevaux de race Thoroughbred

Article 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Article 4.15.02

Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) :

  1. L’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général

Standardbred

Dernière mise à jour: 
2020-11-01

2010-2011

DIRECTIVE 1-2010 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2010-06-03

Lors de sa réunion du jeudi 27 mai 2010, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 seraient modifiées comme suit, avec effet immédiat.

Chapitre 15
COURSES À RÉCLAMER

Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel que soit son propriétaire :

« Suite »

b) ne peut être inscrit à une course de réclamation dans les 15 jours suivant la réclamation du cheval que s’il est inscrit à une course de réclamation dans une catégorie supérieure à celle de la course dont il est réclamé. Aux fins de cette exigence, une « catégorie supérieure » doit être supérieure au moins de 20 % au montant pour lequel le cheval a été réclamé.

b) Supprimé

« Suite »

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE NUMÉRO 2 - 2010 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2010-09-01

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 28 juillet 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, en vigueur le 15 septembre 2010, sauf indication contraire.

Remarque : les ajouts aux règles sont indiqués en gras.

Chapitre 2

DEFINITIONS

Date préférentielle une date à laquelle un cheval a été tiré au sort pour prendre le départ.

Chapitre 6

INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

Règle 6.02 La violation des dispositions suivantes rend les contrevenants passibles d’une amende ou d’une suspension :

  1. Ne pas concourir lorsque la participation est prévue, et ce, sans être excusé par les juges
  2. Utiliser un langage offensif ou vulgaire
  3. Supprimer;
  4. Ne pas porter de veste de jockey lors de l’échauffement préliminaire d’un cheval avant une course;
  5. Troubler la paix;
  6. Ne pas poser de tapis de selle sur un cheval lors de l’échauffement pour une cours;
  7. Ne pas participer ou être en retard à la parade préalable à la course sans avoir la permission des juge; ou
  8. Ne pas placer le bon numéro de tête et le tapis de selle sur un cheval au moment des courses;
  9. Il est interdit de fumer à moins de 10 pieds des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux. Il est également interdit de fumer sur la surface de la piste de course :
    1. lorsqu’il est monté sur un cheval ou un poney de course ou
    2. lors de l’échauffement d’un cheval dans les deux heures suivant l’heure d’affichage de la première course ou pendant la carte de course.

Pénalité pour une infraction à la règle 6.02(i) :

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension et un recours au directeur.

Règle 6.48.02 La détention d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le directeur de recueillir ou autrement de prélever des échantillons biologiques à partir d’un cheval détenu ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour tester l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques, ou toute autre substance désignée par le directeur. La demande de licence de propriétaire ou d’entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation pour une personne désignée par le directeur d’obtenir cet échantillon sanguin à ces fins.

NOUVELLE Règle 6.53 Il est interdit d’administrer, de tenter d’administrer ou de faire administrer un médicament par sonde nasogastrique à un cheval le jour de la course avant celle-ci, sauf en cas d’urgence, ce qui entraînerait le retrait du cheval de la course.

Chapitre 8

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.14 Un vétérinaire qui dispense un médicament ou une médication doit étiqueter le récipient dans lequel le médicament ou la médication est dispensé avec les informations suivantes :

  1. le nom, la concentration et la quantité du médicament ou de la médication,
  2. date de délivrance,
  3. le nom et l’adresse du vétérinaire qui dispense les soins,
  4. l’identité du cheval pour lequel elle est prescrite,
  5. le nom de l’entraîneur du cheval, et
  6. le mode d’emploi et la limite de détection déterminés conformément à la règle 8.10.01,
  7. Dans le cas où un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un seul conteneur, ce conteneur doit porter la mention « USAGE À L’ÉTABLE », et sera exempté des points 2 et 4 ci-dessus et remplacé par un registre écrit, dans la forme prescrite, identifiant les chevaux pour lesquels le médicament a été prescrit, la date d’administration et toutes les autres informations requises dans la forme prescrite.

(La date d’entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à la clôture de la consultation publique)

Chapitre 15

COURSES À RÉCLAMER

Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel qu’en soit le propriétaire, ne peut courir que sur une ou plusieurs pistes de la province de l’Ontario pendant les 60 jours suivants, sauf si ce cheval a été désigné pour participer à une épreuve en argent supplémentaire avant d’être réclamé, ou sauf si la piste où le cheval a été réclamé ferme pendant plus de 30 jours. Dans le cas d’une fermeture d’hippodrome de plus de 30 jours, le cheval est libéré des dispositions de cette règle le jour suivant la fermeture de l’hippodrome. Aux fins de cette règle, les hippodromes exploités par Woodbine Entertainment Group sont considérés comme une seule et même piste. Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une suspension ou d’une amende de 10 % du prix réclamé ou de 100 % de la bourse pour chaque course, le montant le plus élevé étant retenu, et le cheval peut être suspendu. Un réclamant sera considéré comme ayant enfreint cette règle s’il se défait du cheval d’une autre manière que par la réclamation et que le cheval court à l’extérieur de la province de l’Ontario dans les 60 jours suivant la réclamation du cheval.

Chapitre 17

ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT
DES POSITIONS AU DÉPART

Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf que la préférence sera accordée en fonction du dernier départ prévu d’un cheval dans une course avec bourse, autre que les courses désignées comme courses-écoles, à l’allure pour laquelle il est déclaré. En outre, la préférence sera régie par ce qui suit :

  1. Si un nombre supérieur au nombre de chevaux requis est engagé selon la même préférence relative à la date, les deux dates de préférence antérieures doivent s’appliquer. Un secrétaire des courses peut effectuer un tirage au sort si plus de deux dates de préférence antérieures sont identiques. Ces procédures doivent être réalisées au moment du tirage en présence des participants titulaires de licence.
  2. Lorsqu’un cheval participe pour la première fois à une course à l’allure inscrite, sa préférence a préséance sur les autres chevaux, et ce, peu importe leurs dates de préférence.
  3. Si un engagement est soumis pour un cheval qui a été tiré au sort pour commencer une course qui n’a pas encore été disputée, la date de la course non disputée constitue sa date de préférence.
  4. Le déclarant est responsable de fournir des preuves acceptables des dates de préférence exactes régies par des engagements ou des départs admissibles à des courses non disputées dans d’autres hippodromes.
  5. Lorsqu’une course est rouverte pour des engagements supplémentaires, la préférence doit être accordée aux chevaux admissibles et engagés au moment de la fermeture d’origine des engagements;
  6. Si des conditions l’indiquent, la préférence peut être accordée aux chevaux de deux ans, peu importe la date de préférence.
  7. Si un cheval a été retiré en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association.
  8. Lorsque les juges en décident autrement.
  9. Nonobstant la règle 22.33.

Règle 17.12.02 Si la règle 17.12.01 (a) ou (b) s’applique à un propriétaire, le cheval peut courir à titre de pari distinct avec l’approbation des juges, si le propriétaire n’est pas tenu d’avoir une licence en vertu des règles, ou s’il s’agit d’une course comportant des sommes ajoutées.

Chapitre 18

PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.08.02 Un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, qui quitte le parcours en entrant dans les pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, lorsque les actions d’un autre cavalier ou cheval ne l’y oblige pas, sera en infraction de cette règle. De plus, lorsqu’un acte d’interférence fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval traverse les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière le cheval avec lequel il a interféré.

Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les chevaux qui sont chevauchés sur le cheval fautif au fil d’arrivée;
  2. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (3) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé dernier;
  3. Si, de l’avis des juges, un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur d’un ou de plusieurs pylônes et que cette action a donné au cheval un avantage injuste sur les autres chevaux dans la course ou a contribué à améliorer sa position dans la course, le cheval peut être placé à la discrétion des juges.

Les jockeys qui, selon l’opinion des juges, quittent le parcours de la course alors qu’ils n’y sont pas forcés par un autre jockey ou cheval peuvent être passibles d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension.

Les sanctions pour les jockeys qui enfreignent la règle 18.08.02 sont les suivantes :

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 100 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 500 $, en plus d’une suspension de 3 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 1 000 $, en plus d’une suspension de 5 jours.

Chapitre 20

LISTES DES JUGES ET DES VÉTÉRINAIRES

Règle 20.03.01 Lorsqu’un cheval qui a été inscrit à une course, est éliminé par les juges du fait que le cheval a reçu :

  1. un médicament;
  2. un traitement médical; ou
  3. une procédure médicale;

Les juges pourront imposer une sanction pécuniaire à l’entraîneur du cheval, à moins que l’entraîneur convainque les juges que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.

Chapitre 22

RÈGLES SUR LES COURSES

Règle 22.25 Tout entraîneur qui désire changer une bride, les entraves, la longueur des entraves ou les fers d’un cheval d’une course à l’autre doit demander aux juges au moins une (1) heure avant la première heure de départ prévue pour la journée, ou une heure prévue par l’association, pour obtenir sa permission et aucun changement ne doit être fait sans cette permission. Les juges doivent s’assurer de la nécessité de tout changement de bride, d’entraves, de longueurs d’entraves ou de fers avant d’accorder leur permission. Tout changement de cette nature, ou tout changement d’une nature qui, de l’avis des juges, devrait être porté à la connaissance du public, doit être communiqué au public dans les plus brefs délais.

NOUVELLE Règle 22.32.01 Après que les chevaux ont été relâchés au point de départ, lorsque les juges déterminent qu’en raison de circonstances exceptionnelles, une course n’a pas pu avoir une chance équitable d’être disputée, dans l’intérêt du public, les juges peuvent ordonner l’arrêt de la course.

Règle 22.38.05 Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux dispositions de la règle 22.38.06. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à la zone de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.

Les juges de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les juges de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.

Le laboratoire de TC02 agréé est responsable :

  1. de prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par la Commission), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
  2. de prélever les échantillons en environ 20 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les juges de la Commission pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les juges;
  3. de veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à ce qu’ils soient expédiés.
  4. d’expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant isolant;
  5. d’analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un appareil Beckman Synchron ELISE;
  6. d’analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

NOUVEAU Règle 22.39 Un propriétaire et/ou un entraîneur souhaitant faire courir un cheval sur le terrain d’une association conformément aux règlements de l’Agence canadienne du pari mutuel concernant l’utilisation de la procaïne pénicilline G doit le déclarer sur le formulaire applicable qui remplit les exigences de l’Agence canadienne du pari mutuel. Ce formulaire doit être signé par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval et déposé dans une boîte fermée à clé dans un endroit désigné par la Commission des courses de l’Ontario ou fourni à un inspecteur de test au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

Chapitre 31

REPRÉSENTANT DE STANDARDBRED CANADA SUR PLACE

Règle 31.01 Un représentant de Standardbred Canada sur place doit :

<suite>

b) d’alimenter et de maintenir avec exactitude la base de données Standardbred Canada, notamment :

<suite>

 (xi) Supprimer

<suite>

 Chapitre 37

PROGRAMME HORS COMPÉTITION

Règle 37.02 Lorsqu’une ordonnance pour un échantillon biologique a été rendue par le directeur, les échantillons sont prélevés par le vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission, afin de déterminer la présence ou l’absence de drogues, de médicaments ou d’autres substances dans le système du cheval.

NOUVEAU Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :

  1. les écuries;
  2. les zones d’entraînement;
  3. les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux.

 L’accès sera autorisé aux fins :

  1. d’effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance out tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles;
  2. de saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission au chimiste officiel pour analyse.

Aux fins de l’article 37.09, un cheval sera considéré comme :

  1. un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou étant à 60 jours d’une course ou d’une qualification;
  2. un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario;
  3. un cheval inscrit à des courses en Ontario;
  4. un cheval standardbred enregistré.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX STANDARDBRED NUMÉRO 3 - 2010 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARD 2008

Dernière mise à jour: 
2010-09-17

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 9 septembre 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, avec effet immédiat.

 

Chapitre 37

PROGRAMME HORS COMPÉTITION

Règle 37.09 Les propriétaires et/ou entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur, agissant sur la base de motifs raisonnables et probables, d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants

  1. les écuries;
  2. les zones d’entraînement;
  3. les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou les activités de courses de chevaux.

L’accès est accordé aux fins de :

  1. effectuer des recherches aléatoires inopinées de médicaments ou de drogues illégales ou non thérapeutiques, y compris tout médicament, substance, article ou composition énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles; et
  2. tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être remis par la Commission au chimiste officiel pour analyse.

Aux fins de l’article 37.09, un cheval est réputé être :

  1. un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou qui est à moins de 60 jours d’une course ou d’une qualification;
  2. un cheval qualifié pour les courses en Ontario;
  3. un cheval inscrit à des courses en Ontario; et
  4. un cheval de race standardbred enregistré.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARD NUMÉRO 1 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARD 2008

Dernière mise à jour: 
2011-02-24

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 24 février 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 1er mars 2011, sauf indication contraire.

Remarque : les ajouts ou modifications aux règles sont indiqués en gras.

Chapitre 7

LES ASSOCIATIONS DE COURSES

Règle 7.16.05 Une association ne peut débourser les fonds du (des) compte(s) de bourse que de la manière suivante :

  1. pour payer les bourses conformément aux règles sur les courses de chevaux; ou
  2. en ce qui concerne les sommes reçues de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, conformément aux dispositions d’un accord entre la Société des loteries et des jeux de l’Ontario et l’association, ou selon les indications du directeur; ou
  3. Pour rembourser les propriétaires pour les courses qui sont annulées ou les courses qui sont déclarées « ajournées » par le directeur ou son délégué;
  4. à d’autres fins approuvées par le directeur, et qui profitent à la course ou qui fourniront des avantages pour tous ou une partie importante des professionnels du cheval qui participent aux réunions de l’Association.

L’Association, d’une manière jugée satisfaisante par le directeur, doit, au moment du décaissement, divulguer ou faire divulguer aux propriétaires, formateurs et autres personnes qui reçoivent des fonds, les objectifs visés au point (4) ci-dessus et le montant de toute somme déboursée à ces fins.

(Article 7.16.05 à effet immédiat)

Chapitre 12

COURSES DE QUALIFICATION

Article 12.02 Les inscriptions aux courses ordinaires autres que les courses-écoles ou les courses matinée lors des réunions prolongées doivent être régies par ce qui suit :

  1. Les normes de qualification sont établies par le secrétaire de la course, déposées auprès des juges et affichées de manière à pouvoir être consultées à tout moment par les participants. Un cheval doit être considéré comme non qualifié si …

< suite de la règle >

Nouvelle règle 12.02.01 Au moment de s’inscrire à une course ordinaire, le temps d’un cheval en ce qui a trait à ses derniers résultats statistiques pour une bourse, une course de qualification ou une course-école doit respecter les temps standard suivants pour l’hippodrome où a lieu la course une fois que les juges ont approuvé les conditions de la piste ce jour-là :

La longueur de piste lorsqu’ils sont inscrits à une course

Longueur de la piste en ce qui a trait aux derniers résultats statistiques

½ mille

5/8 mille

7/8 mille

½ mille

Ambleurs

Trotteurs

2:03

2:06

2:02

2:05

2:01

2:04

5/8 mille

Ambleurs

Trotteurs

2:02

2:05

2.01

2:04

2:00

2:03

7/8 mille

Ambleurs

Trotteurs

2:01

2:04

2:00

2:03

1:59

2:02

Nouvelle règle 12.02.02 Allocations des délais suivants pour les courses ordinaires :

Motif

Allocation

Saisonnier - pour les départs du 1er novembre au 30 avril inclus.

1 seconde

Les enfants de 2 ans

2 secondes

Les enfants de 3 ans

1 seconde

Chapitre 14

COURSES ORDINAIRES

Article 14.06 Les conditions :

a) peuvent se fonder seulement sur :

 < suite de la règle >

  1. l’exclusion des courses-école;
  2. cheval conçu en Ontario, cheval élevé en Ontario, admissible à un événement de l’Ontario Sires Stakes; ou
  3. une combinaison d’une ou de plusieurs des qualifications énumérées dans la présente section.

Chapitre 17

ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART

Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf dans le cas des exceptions suivantes :

  1. la première préférence sera accordée à un cheval qui est hébergé dans une écurie au Canada le jour du tirage et qui demeure au Canada jusqu’à ce que la course soit disputée
  2. la seconde préférence sera accordée en fonction du dernier départ prévu d’un cheval dans une course avec bourse, autre que les courses désignées comme courses-écoles, à l’allure pour laquelle il est déclaré.

De plus, la préférence sera régie par ce qui suit :

< suite de la règle >

Nouvelle règle 17.10.01 Nonobstant les exigences de la règle 17.10 (i), les chevaux admissibles à un événement de l’Ontario Sires Stakes seront exemptés de l’exigence de satisfaire à la première préférence pour la période du 1er mai au 1er novembre de l’année en cours inclusivement.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION 

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 2 - 2011 - RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-03-15

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 31 mars 2011.

Veuillez noter : Les ajouts aux règles sont indiqués en gras.

Chapitre 2
DEFINITIONS

TA désigne le taux d’alcoolémie. Il s’agit des milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dont l’analyse révèle un TA de 0,02 à 0,039, ce qui est l’équivalent de 20 à 39 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

Poste critique pour la sécurité s’entend…. <suite de la règle>

Standardbred: conducteur, entraîneur, palefrenier, personnel de la barrière de départ, identificateur de chevaux, vétérinaires de la Commission et officiels, cavalier, forgeron, inspecteur des tests, technicien TCO2, personnel d’entretien des pistes.

Chapitre 6
INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

Nouvelle règle 6.02  La violation de ce qui suit entraîne une sanction pécuniaire ou une suspension pour le titulaire de licence :

< suite de la règle >

(i)   Il est interdit de fumer à moins de 10 pieds des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux. Il est également interdit de fumer n’importe où sur la surface de la piste de course à compter de deux heures avant l’heure limite de la première course et jusqu’à la fin de la carte de course.

Sanction pour une infraction à la règle 14.05 (i)

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension et un recours au directeur.

Règle 6.53 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

Chapitre 36
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUES - HUMAINS

Règle 36.07  Tous les titulaires de licence désignés sont sujets à subir un test de dépistage dans les situations suivantes :

< suite de la règle >

(h)       Échantillons dilués

            Si le laboratoire identifie un échantillon dilué, le titulaire de licence désigné devra subir un autre test.

Règle 36.08

Les sanctions pour les infractions à la règle 36.01 sont les suivantes : 

  1. Taux d’alcoolémie de 0,02 à 0,039

ii)   Pour une deuxième infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $ et une suspension de 5 jours si cette infraction se produit dans les 12 mois suivant la première infraction, et le titulaire de licence sera orienté vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues afin de subir une évaluation pour établir la nécessité de suivre un programme d’aide structuré et doit fournir un test de dépistage de drogue et d’alcool négatif lors de la reprise du travail; et

b)  Taux d’alcoolémie de 0,04 à 0,079

i) Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide, et doit fournir un test de dépistage d’alcool négatif lors de la reprise du travail;

ii) Pour une deuxième infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si elle est commise dans les 12 mois suivant la première infraction, l’orientation vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de reprendre ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec le titulaire, et doit fournir un test de dépistage d’alcool négatif lors de la reprise du travail;

c)   Drogues illégales ou taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus

i)   Pour une première infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours, l’orientation vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de reprendre ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec le titulaire, et doit fournir un test de dépistage de drogue et d’alcool négatif lors de la reprise du travail;

< suite de la règle >

g)   Renvoi à la Commission
Les personnes qui ont été suspendues de l’exercice des fonctions pour lesquelles elles sont autorisées et qui sont renvoyées à la Commission :

ii) seront renvoyées à une audience devant la Commission dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;

< suite de la règle >

Nouvelle règle 36.13 Sanctions supplémentaires

Aucun hippodrome, association, ou organisme agréé ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a violé cette règle, à moins que ce titulaire de licence ne soit directement employé par cet hippodrome, association ou organisme agréé.

 PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 3 2011 - RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-03-23

Lors de sa réunion du mercredi 23 mars 2011, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 1er avril 2011.

Chapitre 5
JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

Règle 5.01 Lors d’une réunion de courses prolongée, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux juges doivent être employés et nommés par la Commission, dont un sera désigné par la Commission comme juge principal et qui assurera la supervision des juges qui devront, ensemble, effectuer toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des juges doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux juges sont sur place, le juge principal ou le juge désigné comme juge principal par le directeur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 4 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-07-15

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 29 juillet 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, dont la date d’entrée en vigueur est assujettie à la clôture du processus public. Le processus public est terminé et la règle entre en vigueur immédiatement.

Remarque : les modifications apportées aux règles sont indiquées en gras.

Chapitre 8
VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS, ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.14 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :

  1. le nom et la force de la drogue ou du médicament;
  2. la date et la quantité prescrite;
  3. le nom et l’adresse du vétérinaire traitant;
  4. le nom du cheval à qui le médicament est prescrit;
  5. le nom de l’entraîneur du cheval;
  6. le mode d’emploi; et
  7. la limite de détection, conformément à la règle 8.10.01.

Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉTABLE », et sera exempt des éléments (2) et (3) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inclure les renseignements suivants :

  1. Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit.
  2. La date et la quantité prescrite.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 5 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-12-22

Lors de sa réunion du mercredi 29 juin 2011, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.

CHAPITRE 2
DÉFINITIONS

Ligne de sécurité désigne une ligne conçue pour empêcher une défaillance en raison de la rupture de la ligne, ou de la rupture ou de la perte accidentelle de la connexion principale au mors.

CHAPITRE 6
INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

Règle 6.46.1 Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :

  1. pour lequel un chimiste officiel devra classer un échantillon officiel comme étant positif et délivrer un certificat d’analyse positive conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (SOR/91-365), ou
  2. qui n’a pas été étiqueté pour usage vétérinaire en vertu du Règlement sur les aliments et drogues ou, si étiqueté pour usage humain en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, n’a pas été prescrit par un vétérinaire après avoir examiné le cheval et déterminé que la drogue, la substance ou le médicament est médicalement requis pour le cheval et que la drogue, la substance ou le médicament n’est utilisé que pour ce cheval conformément à l’ordonnance délivrée par le vétérinaire, ou
  3. qui peut mettre en danger la santé et le bien-être du cheval ou mettre en danger la sécurité d’un jockey, ou
  4. qui n’est pas étiqueté, ou étiqueté avec précision, avec la drogue, la substance, le médicament ou l’ingrédient actif qui y est contenu, ou
  5. qui peut nuire à l’intégrité des courses, ou
  6. qui est énuméré ci-dessous :
  1. l’érythropoïétine ou l’un de ses dérivés synthétiques, ou
  2. toutes les substances synthétiques dérivées de l’hémoglobine.

Aux fins du présent article, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation ou l’exportation.

Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autre que l’érythropoïétine, un de ses dérivés synthétiques ou une substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement du cheval.

Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de valet d’écurie peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui figure sur une liste établie par le directeur, pourvu que cette possession ou utilisation ne soit pas autrement contraire aux règles, à la Loi sur les aliments et drogues et à ses règlements, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, la Loi sur les médicaments pour le bétail, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements, la Loi sur les disciplines de la santé et ses règlements, la Loi sur les vétérinaires et ses règlements, ou toute condition imposée par le directeur quant à la possession et à l’utilisation.

CHAPITRE 26
ENTRAÎNEURS ET VALETS D’ÉCURIE

Règle 26.12.01 Un entraîneur est responsable de veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins et son contrôle soient correctement équipés, ce qui peut inclure l’utilisation de rênes ou de lignes de sécurité pendant qu’ils s’entraînent ou courent sur le territoire de l’association.

CHAPITRE 37
PROGRAMME HORS COMPÉTITION

Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que les activités des courses de chevaux sous toutes leurs formes sont menées, d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :

  1. les écuries;
  2. les zones d’entraînement;
  3. les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou les activités de courses de chevaux.

L’accès devra être accordé aux fins de :

  1. effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance out tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles;
  2. saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission à un laboratoire de son choix pour analyse.

Aux fins de la règle 37.09, un cheval sera considéré comme :

  1. un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou étant à 60 jours d’une course ou d’une qualification;
  2. un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario;
  3. un cheval inscrit à des courses en Ontario;
  4. un cheval standardbred enregistré.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur exécutif

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 6 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-10-25

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mardi 25 octobre 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, à compter du 1er janvier 2012.

CHAPITRE 3
LICENCES

Règle 3.02.01 Lorsqu’une association a conclu un accord avec une organisation de professionnels du cheval, représentant les participants aux courses dans cette installation, cette organisation de professionnels du cheval doit détenir une licence délivrée par la Commission.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

2012-2013

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 1 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-01-04

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 22 décembre 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.

CHAPITRE 26
ENTRAÎNEURS

Règle 26.01 Une personne ne doit pas dresser des chevaux ou être inscrite au programme comme entraîneur inscrit lors de réunions prolongées sans d’abord obtenir une licence d’entraîneur valide pour l’année en cours en respectant les normes relatives aux entraîneurs, telles qu’elles sont établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans détenir une licence de la Commission. Le titulaire d’une licence de jockey émise par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association a droit à tous les privilèges d’un entraîneur et doit se conformer à toutes les règles relatives aux entraîneurs. Les catégories de licences valides sont :

(a) A, une licence valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique;

(b) C, une licence d’apprenti valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique, sous réserve d’une performance satisfaisante et de l’approbation continue des juges. Les juges peuvent imposer les conditions qu’ils jugent appropriées. Cette licence doit être conservée pendant une période minimale de six mois avant qu’une demande de licence A puisse être présentée aux juges;

(b) (c) F, une licence limitée à l’entraînement des chevaux alors que ces derniers appartiennent au titulaire ou à sa famille immédiate lors de toutes les réunions de courses. Tout entraîneur possédant une licence « F » qui désire une licence d’un niveau supérieur doit d’abord obtenir une licence « C ». S’il a satisfait aux exigences de cette licence par le passé, les juges peuvent, à leur discrétion, lui accorder une licence « A ».

26.01.01 Les juges peuvent examiner la performance d’un entraîneur en tout temps et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  1. modifier la catégorie de licence,
  2. recommander que le directeur révoque la licence,
  3.  assortir la licence de conditions, ou
  4. exiger que l’entraîneur se qualifie de nouveau pour sa licence conformément aux règlements de Standardbred Canada.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 2 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-01-09

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 4 janvier 2012, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, en vigueur le 9 janvier 2012.

Chapitre 3

LICENCES

Règle 3.02.02 Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel :

  1. L’organisme de professionnel du cheval titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

 

BY ORDER OF THE COMMISSION

 

John L. Blakney
Executive Director

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 3 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-02-14

CONSIDÉRANT que le recours aux services de mises de tiers a augmenté au cours des dernières années;

ET ATTENDU QUE la CCO souhaite s’assurer que les paiements de mises effectués à des tiers sont traités et notifiés en temps utile;

PRENEZ AVIS que la règle 16.18 de la norme est immédiatement modifiée pour garantir que tous les paiements de mises effectués sont correctement comptabilisés;

ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que la ratification de la règle 16.18 modifiée par le conseil d’administration de la Commission des courses de l’Ontario aura lieu le jeudi 23 février 2012;

Chapitre 16
COURSES COMPORTANT DES SOMMES AJOUTÉES

Règle 16.18 Les paiements pour les engagements et les frais de soutien doivent être reçus par le commanditaire au plus tard à l’heure de la fermeture, sauf pour les paiements envoyés par courrier ou par transaction électronique. Les paiements effectués par courrier doivent porter un cachet postal daté au plus tard à l’heure de la fermeture. Les paiements effectués par transaction électronique à un tiers fournissant un service de mises doivent être traités et le promoteur doit en être avisé au plus tard à l’heure de la fermeture. Dans le cas où l’heure de la fermeture survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’heure de fermeture est prolongée à la même heure le jour ouvrable suivant. L’heure de fermeture est minuit à la date limite.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE STANDARDBRED NUMÉRO 4 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-04-26

Lors de sa réunion du jeudi 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.

Chapitre 1

PRÉLIMINAIRE

Règle 1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être exécutées conformément à ces règles, aux directives de la Commission, aux modalités des licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles des hippodromes approuvées par le directeur et à toutes les autres règles et lois applicables. En cas de conflit, les Règles des courses de chevaux standardbred prévalent sur les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Vétérinaire de la Commission signifie une personne employée par la Commission et possédant une licence en règle de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Chimiste officiel : personne agréée en tant que chimiste officiel, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel.

Échantillon officiel : désigne un échantillon de sang, de salive, d’urine ou une autre substance corporelle qui a, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel, été prélevé sur un cheval.

Vétérinaire officiel signifie une personne employée par l’association et titulaire d’une licence en règle avec l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Chapitre 3

LICENCES

3.05.01 Les droits de licence, payés à la Commission par les personnes participant aux courses, sont fixés par la Commission. Un demandeur de licence ne sera pas considéré comme une demande de renouvellement, si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison de la demande.

Chapitre 8

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.08.01 Un vétérinaire doit tenir et conserver les dossiers requis en vertu du règlement pendant au moins deux années nettes et doit mettre ces dossiers à la disposition du directeur, du juge ou de leurs délégués sur demande.

Chapitre 19

TEMPS ET RECORDS

Règle 19.04 Afin que les performances soient reconnues ou publiées à titre officiel, chaque association doit avoir fourni à la Commission le certificat d’un ingénieur civil ou d’un arpenteur dûment autorisé, confirmant que la piste a été mesurée de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à trois pieds des pylônes qui représentent la limite intérieure de la piste et certifiant le résultat exact de cette mesure. Chaque piste doit être mesurée et recertifiée si des modifications ou une relocalisation des pylônes qui constituent les limites intérieures de la piste.

Chapitre 35

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L’HÉMORRAGIE PULMONAIRE INDUITE PAR L’EFFORT (LHPIE) POUR LES CHEVAUX STANDARDBRED EN ONTARIO

Article 35.01.02 Toute personne fournissant des informations fausses ou trompeuses sur le formulaire 1 ou le formulaire 2 peut faire l’objet d’une suspension ou d’une amende imposée par les juges ou par la Commission.

Règle 35.02.02 Tout propriétaire ou entraîneur qui a l’intention de faire courir un cheval dans le cadre du programme LHPIE qui est dûment certifié conformément à la règle 35.02.01 est tenu de soumettre le certificat du formulaire 1 à un représentant de Standardbred Canada. Le représentant de Standardbred Canada doit faire en sorte que le formulaire 1 soit entré dans les données informatiques de Standardbred Canada, indiquant que le cheval en question a été certifié pour recevoir du furosémide. Ces renseignements doivent être entrés dans l’ordinateur par le représentant de Standardbred Canada au plus tard au moment de l’inscription du cheval à la course suivant la date à laquelle il a été certifié.

Article 35.02.03 Supprimée.

Règle 35.03 Si un cheval auquel le formulaire 2 s’applique et pour lequel l’inscription au programme LHPIE est demandée n’a pas été inscrit avant le moment de l’inscription à la course en question, cette inscription peut être prolongée jusqu’à la période précédant immédiatement le moment où il doit recevoir le furosémide à la date de la première occasion où il participe à une course en Ontario et cherche à être certifié. Cette prolongation de délai est laissée à la seule discrétion des juges et peut être accordée par ceux-ci si le propriétaire ou l’entraîneur ou le représentant autorisé du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval concerné présente la preuve que le cheval a couru avec le furosémide dans les autres territoires de compétence où l’utilisation du furosémide est autorisée.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 6 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-06-26

Lors de sa réunion du mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.

Chapitre 5
JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

5.03 Lors de toutes les réunions de courses de pari mutuel prolongées, les officiels de courses titulaires de licence suivants approuvés par le directeur doivent être présents :

  1. Juges.
  2. Secrétaire des courses ou secrétaire des courses adjoint.
  3. Chronométreurs.
  4. Préposé à la course.
  5. Juge au départ.
  6. Un juge de piste ou des juges de piste conformément à la règle 33.01.
  7. Juge de paddock.
  8. Inspecteur de l’équipement/préposé à l’identification des chevaux.
  9. Juge adjoint de paddock.
  10. Responsable de sécurité de paddock.
  11. Garde de sécurité de paddock.
  12. Inspecteur en chef des analyses et inspecteurs des analyses.
  13. Juge d’arrivée

Chapitre 7
ASSOCIATIONS DE COURSES

7.18 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

Chapitre 22
RÈGLES SUR LES COURSES

22.38.01 Laboratoire approuvé relativement au TCO2

Dans tous les paragraphes de la règle 22.38 :

« laboratoire approuvé relativement au TCO2 » signifie un laboratoire approuvé par la Commission en vertu de la règle 22.38.02, pour effectuer des tests sur des chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.

22.38.02 Processus d’approbation des laboratoires

La Commission peut approuver un laboratoire, conformément à la règle 22.38.01 si :

< suite de la règle >….

22.38.05 Remplacer (TSAA) – « Technicien en santé animale agréé » par « technicien vétérinaire agréé »

Chapitre 33
JUGES DE PISTE ET JUGES D’ARRIVÉE

33.03 Le juge de placement est :

  1. être désigné par l’association
  2. être soumis au contrôle des juges
  3. occuper le stand de photo-finish 15 minutes avant l’heure de la première course
  4. enregistrer tous les chevaux dans l’ordre d’arrivée de chaque course.
  5. produire une photo à la demande des juges

33.04 Pour déterminer les positions des chevaux à la ligne d’arrivée de la course, les juges d’arrivée ne doivent considérer que la position relative des nez respectifs de ces chevaux.

33.05 Les juges d’arrivée, en consultation avec les juges, doivent faire en sorte que les numéros des quatre premiers chevaux soient bien en évidence dans l’ordre d’arrivée et ils sont responsables de l’enregistrement du reste des chevaux.

33.06 Lorsque les juges d’arrivée ne s’accordent pas sur leurs positions, les juges doivent inspecter l’impression avant que le signal réglementaire ne soit affiché et la décision des juges prévaudra.

33.07 Les juges doivent confirmer à l’aide d’une image prise par la caméra photo-finish et des juges d’arrivée le résultat de chaque course en déclarant le résultat officiel, et le mot « officiel » doit défiler ou autrement être placé sur le totalisateur de façon à ce qu’il puisse être clairement vu de tous les côtés de l’estrade.

33.08 Rien dans les Règles ne peut être interprété de façon à empêcher les juges d’arrivée, avec l’approbation des juges, de corriger une erreur avant l’affichage du mot « officiel » ou de retirer le mot « officiel » au cas où il a été affiché par erreur.

33.09 Sur toutes les pistes, une caméra appropriée doit être installée comme une aide aux juges d’arrivée. Cependant, dans tous les cas, la caméra n’est qu’une aide et la décision des juges est définitive.

33.10 Les photos de fin de course ne doivent être remises à quiconque pour publication sans l’autorisation des juges, à l’exception de l’Association pour affichage public à l’hippodrome où les courses se déroulent. 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 7 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-07-01

Le directeur exécutif a approuvé les changements suivants aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008, en vigueur le 31 juillet 2012, sous réserve de ratification par le Conseil d’administration de la Commission lors de sa réunion de septembre.

CHAPITRE 5
JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

Règle 5.02.01 Lors d’une réunion de courses non prolongée, il y a au moins un juge employé par le titulaire d’une licence pour mener le pari mutuel, qui est un juge accrédité par Standardbred Canada. Le juge effectuera toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles et règlements de Standardbred Canada, tels que modifiés de temps à autre. Toutes les décisions du juge seront prises conformément aux règles et règlements de Standardbred Canada.

CHAPITRE 11
ADMISSIBILITÉ DES CHEVAUX AUX COURSES

Règle 11.01.01 Un cheval ne doit pas être autorisé à prendre part à une course à moins :

  1. qu’il soit dûment enregistré auprès du bureau d’enregistrement de Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association (USTA) et approuvé par ce bureau, sous réserve des exigences de la règle 11.01.02.

Nonobstant le fait qu’un cheval soit inscrit auprès de la USTA, tout cheval inscrit auprès de la USTA qui ne respecte pas les exigences d’inscription établies par Standardbred Canada ne sera pas admissible à participer à une course.

Article 11.01 Renuméroté 11.01.02

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Original signé

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 1 - 2013 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-01-16

Lors de sa réunion du jeudi 20 décembre 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.

CHAPITRE 9
ÉCHANTILLONS OFFICIELS ET TESTS POSITIFS

Règle 9.12.02 révisée Seul le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, jusqu’à un maximum de deux personnes titulaires d’une licence de la Commission valide, a le droit de s’occuper des soins, de la garde ou du contrôle d’un cheval se trouvant dans l’écurie de rétention. Le défaut de présenter la licence peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

CHAPITRE 15
COURSES DE RÉCLAMATION

Nouvelle règle 15.16.01 Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant retenu ou à son représentant doit avoir lieu dans le paddock immédiatement après la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou le retrait des fers du cheval avant le transfert n’est pas permis.

Nouvelle règle 15.16.02 Nonobstant les exigences en vertu de la règle 15,16.01, dans le cas où un cheval réclamé doit se soumettre à un test après la course, la garde physique du cheval réclamé doit être transférée du propriétaire d’origine au réclamant retenu à l’extérieur de l’écurie de rétention après l’exécution du test et après que les étiquettes de l’échantillon aient été signées par le propriétaire d’origine ou son représentant.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 2 - 2013 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-02-06

Le 5 février 2013, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’autoriser des dérogations aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012 pour la dernière course de chacune des cartes de course du Western Fair District (WFD) pour la période du 7 février au 31 mai 2013. Cette décision du conseil d’administration sera confirmée lors de sa prochaine réunion.

CHAPITRE 14
COURSES ORDINAIRES

Règle 14.12 Lors d’événements ordinaires, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la longueur de la piste. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 14.12, qui limite à 1 le nombre de remorques dans les courses ordinaires. Il est accordé à WFD la présence de 2 remorques dans la dernière course de chaque carte de course.

CHAPITRE 18
PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de courses. La distribution de l’argent de la bourse lors de courses ordinaires est limitée à cinq sommes.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 18.01, qui limite la distribution des bourses dans les courses ordinaires à la 5e place. WFD est autorisée à distribuer des bourses jusqu’à la 6e place pour la dernière course de chaque carte de course. 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 3 - 2013 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-09-19

Le 25 février 2016, la Commission des courses de l’Ontario a donné son approbation pour prolonger la dérogation aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012, telles que décrites dans la Directive sur les courses de chevaux de race standardbred numéro 3-2013, jusqu’à ce qu’un examen complet et des révisions de fond des règles sur les courses de chevaux soient terminés.

CHAPITRE 14
COURSES ORDINAIRES

Règle 14.12 Lors d’événements ordinaires, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la longueur de la piste. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 14.12, qui limite à 1 le nombre de remorques dans les courses ordinaires. Il est accordé à WFD la présence de 2 remorques dans la dernière course de chaque carte de course.

CHAPITRE 18
PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de courses. La distribution de l’argent de la bourse lors de courses ordinaires est limitée à cinq sommes.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 18.01, qui limite la distribution des bourses dans les courses ordinaires à la 5e place. WFD est autorisée à distribuer des bourses jusqu’à la 6e place pour la dernière course de chaque carte de course. 

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur exécutif

2014-2015

Directive pour les chevaux de race standardbred no. 1-2014 : Annexe sur les réunions non prolongées

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la modification des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred par la publication des règles suivantes, immédiatement en vigueur.

Annexe sur les réunions non prolongées

Les réunions non prolongées de courses avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred, mais les exceptions suivantes s’appliquent :

Chapitre 5  : OFFICIELS ET JUGES DES COURSES

5.01  Il doit y avoir au moins un juge employé et nommé par la Commission.

Chapitre 7 : ASSOCIATIONS DE COURSES

7.02  Une association doit fournir des moyens de communication directe entre le paddock ou l’aire d’attente et l’estrade des juges.

7.03  Pour se faire délivrer une licence d’exploitant d’hippodrome,

  1. une association doit prévoir pour les juges une estrade convenable, qui assure une vue dégagée de tout le parcours de la piste et inclut toutes les ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
  2. Ne s’applique pas
  3. Ne s’applique pas

7.10.01 Ne s’applique pas

Chapitre 8 : VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

8.01.02    Les vétérinaires officiels doivent être nommés par l’association et approuvés par la Commission. Le vétérinaire de la Commission peut, à la discrétion de la Commission, exercer les fonctions du vétérinaire officiel.

8.01.03  Un vétérinaire officiel doit se trouver sur place ou être facilement disponible sur appel.

Chapitre 11 : CHEVAUX AUTORISÉS À COURIR

11.01.02 (d), (e), (f)  Ne s’applique pas

11.02.01  Ne s’applique pas

Chapitre 12 : COURSES DE QUALIFICATION

12.02.01  Ne s’applique pas

12.03     Ne s’applique pas

12.09     Ne s’applique pas

12.10.01  Ne s’applique pas

12.11(a) et (b)  Ne s’applique pas

Chapitre 17 : DÉCLARATIONS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART

17.05      Il pourrait être interdit de déclarer un cheval inadmissible à la course parce qu’il a été mis sur la liste des juges ou celle des vétérinaires.

Chapitre 18 : CLASSEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

18.08.04   S’il n’y a aucun pylône sur la piste de course, la décision concernant les chevaux qui quittent la course est à la discrétion des juges.

Chapitre 19 : TEMPS ET REGISTRES

19.02  Le temps de chaque épreuve ou pointe de vitesse doit être mesuré  exactitude par un chronométreur désigné, puis consigné au registre en minutes, secondes et cinquièmes de seconde. Une fois la décision de l’épreuve rendue, le temps doit être annoncé au public ou inscrit au registre. Aucun temps n’est annoncé ni inscrit au registre si le chronométreur ne l’a pas mesuré.

19.04  Ne s’applique pas

Chapitre 20 : LISTES DES JUGES ET DES VÉTÉRINAIRES

20.02  Ne s’applique pas

20.04.04  Ne s’applique pas

Chapitre 22 : RÈGLES DE LA COURSE

22.02  Toutes les courses doivent débuter à une barrière de départ mobile. Nul ne peut passer par la barrière de départ sans la permission des juges sauf le juge de départ, le conducteur et un juge de piste. La barrière de départ doit être équipée de moyens de communication bidirectionnelle entre l’estrade des juges et un haut-parleur utilisé aux seules fins de communication de directives aux conducteurs.

22.03 (c), (k), (l)  Ne s’applique pas

22.38.04  Ne s’applique pas 

Chapitre 26 : ENTRAÎNEURS ET PALEFRENIERS

26.12  Ne s’applique pas 

Chapitre 32 : JUGE DE PADDOCK ET INSPECTEUR DE L’ÉQUIPEMENT

32.01 (d)  Ne s’applique pas 

Chapter 33: PATROL AND PLACING JUDGE

33.03  Ne s’applique pas

33.04  Ne s’applique pas

33.05  Ne s’applique pas

33.06  Ne s’applique pas

33.07  Ne s’applique pas

33.09  Ne s’applique pas

33.09.01     Une caméra appropriée peut être installée sur toutes les pistes pour aider les juges. Néanmoins, dans tous les cas, la caméra n’est qu’un simple outil d’appoint, et la décision des juges est définitive.

Directive en matière de politique no 2-2010 Ne s’applique pas

Directive en matière de politique no 2-2012 Ne s’applique pas

DIRECTIVE No 2 – 2014 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2014-04-25

À sa réunion tenue le jeudi 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Poste critique pour la sécurité     s’entend de …<suite> Supprimer les sections contenant les définitions des postes à l’égard des Thoroughbred et des quarter horse

CHAPITRE 5

JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

Règle 5.02.01   Supprimer

Règle 5.02.02   Supprimer

Règle 5.02.03   Supprimer

Règles relatives au nombre de juges aux réunions non prolongées
Ces règles sont supprimées, car l’exigence qu’elles contiennent sera désormais incluse dans l’Annexe sur les réunions non prolongées.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

 

Directive pour les chevaux de race standardbred no 3-2014 : Annexe sur les courses montées

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la modification des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred par la publication des règles suivantes, immédiatement en vigueur.

Annexe sur les courses montées

Les courses de chevaux montés avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred; toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent :

Dans toutes les occurrences du mot « conducteur », il faut comprendre « cavalier ».

Tous les passages comprenant le mot « sulky » doivent être supprimés.

Chapitre 2 : DÉFINITIONS

Course montée s’entend d’une course au trot de chevaux de race Standardbred montés et non conduits.

Chapitre 3: DÉLIVRANCE DE PERMIS

3.10.01  Lorsqu’un titulaire de licence est suspendu ou mis à l’amende par les juges relativement à une course attelée de chevaux de race Standardbred, la pénalité s’applique également aux courses montées; lorsqu’il est suspendu ou mis à l’amende par les juges pendant une course montée, la pénalité s’applique également aux courses de chevaux de race Standardbred.

Chapitre 6 : INFRACTIONS, AMENDES, SUSPENSIONS ET EXPULSIONS

6.02 omission d’un tapis de selle adéquat sur le cheval pendant la course;

6.39  Ne s’applique pas

6.39.01  Seuls les participants dûment titulaires d’une licence de la Commission peuvent monter un cheval ou un cheval de parade sur les terrains de l’association, à la condition de porter un casque protecteur et un gilet de protection correctement attachés, comme prescrit par la règle 6.39.02. Le titulaire de licence est responsable de s’assurer que son casque protecteur et son gilet de protection respectent les normes en matière de sécurité.

6.39.02  Lorsque le port du casque protecteur est exigé, les seuls casques acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :

  1. norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM 1163);
  2. normes du Royaume-Uni (EN-1384 et PAS-015); ou
  3. normes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (AS/NZ 3838);
  4. norme de la Snell Memorial Foundation (H2000).

Lorsque le port du gilet de protection est exigé, les seuls gilets acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :

  1. norme de la British Equestrian Trade Association (BETA : 2000 de niveau 1);
  2. norme européenne (EN 13158 : 2000 de niveau 1);
  3. norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM F2681-08);
  4. norme de la Shoe and Allied Trade Research Association (SATRA Jockey Vest Document M6 Issue 3); ou
  5. norme de l’Australian Racing Board (ARB Standard 1.1998).

6.39.03  L’équipement du cavalier doit respecter les conditions suivantes :

  1. ses bottes d’équitation doivent comporter un talon d’au moins un demi-pouce (½ po);
  2. la longueur de sa cravache de course ne doit pas dépasser trente (30) pouces;
  3. les éperons sont interdits.

Chapitre 11: ADMISSIBILITÉ

11.01.02 (d), (e), (f)  Ne s’applique pas

11.01.2 (g)  le cheval a au moins 3 ans, mais pas plus de 14 ans à la réunion;

11.01.2 (m)  le cheval s’est qualifié dans les courses au trot. 

11.02.1  Ne s’applique pas

11.02.2   Ne s’applique pas

Chapitre 12 : COURSES DE QUALIFICATION

Le chapitre entier ne s’applique pas. 

12.01.01  Les courses de qualification n’auront lieu que pour le trot, et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour des courses de chevaux montés qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu.
piste de ½ mille : 2 minutes 16 secondes;
piste de 5/8 mille : 2 minutes 14 secondes;
piste de 7/8 mille : 2 minutes 12 secondes;

12.01.02  Un cheval doit se qualifier au moins une fois à une course au trot avant le début de toute course montée de n’importe quelle année donnée; il n’a pas à se qualifier de nouveau la même saison, sauf si les juges l’exigent.

12.01.03  Une course de qualification programmée pour les participants d’une course montée doit compter au moins trois (3) chevaux.

Chapitre 14 : COURSES ORDINAIRES

14.03   Ne s’applique pas

14.10 (c)   Ne s’applique pas

14.12  Il ne peut y avoir aucun cheval en position de seconde rangée.

Chapitre 15 : Courses à réclamer

Le chapitre entier ne s’applique pas.

Chapitre 18 : CLASSEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

18.08.02  Si, sur une piste qui n’a pas de rampe protectrice intérieure solide et continue, un cheval dans sa foulée quitte la course en allant du côté intérieur de la rampe ou d’une autre démarcation délimitant l’intérieur de la piste, il sera classé à la position où, de l’opinion des juges, l’infraction lui a donné un avantage indu sur les autres chevaux ou l’a aidé à améliorer son rang dans la course. De plus, lorsqu’une interférence fait en sorte qu’un cheval traverse la limite interne de la piste et que ce cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière celui qui a subi l’interférence. Les juges peuvent mettre à l’amende ou suspendre, ou les deux, un cavalier qui, de leur opinion, quitte le parcours d’une piste sans y être forcé par un autre cavalier ou par un cheval.
Les pénalités prévues pour les cavaliers qui enfreignent la disposition 18.08.02 sont les suivantes :

  1. pour une 1ère infraction, une amende de 100 $ doit être imposée;
  2. pour une 2e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1ère infraction, une amende de 300 $ doit être imposée;
  3. pour une 3e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1ère infraction, une amende minimale de 500 $ et une suspension de trois jours doivent être imposées;
  4. pour une 4e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1ère infraction, une amende minimale de 1 000 $ et une suspension de cinq jours doivent être imposées.

Chapitre 22 : RÈGLES DE LA COURSE

22.01 (h)   Ne s’applique pas

22.05.01  Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, considérés comme des violations des règles d’équitation :

  1. changer de position, ou zigzaguer de l’intérieur à l’extérieur du parcours ou de gauche à droite, ou heurter un autre cheval de façon à le contraindre à ralentir son allure ou à causer un bris d’allure ou à obliger un autre cavalier à faire changer son cheval de position ou à modifier l’allure de son cheval;<suite de la règle>

22.17.01  Un cavalier doit monter son cheval à l’arrivée de la course; sinon, le cheval sera réputé ne pas avoir complété la course.

22.17.02 Un cheval sera réputé ne pas avoir complété la course lorsqu’en tout temps durant celle-ci, son cavalier n’est pas dûment monté sur lui, même s’il l’est à l’arrivée. Dans un tel cas, les juges peuvent se prévaloir des dispositions de la règle 22.23 s’ils déterminent que l’intérêt du public en dépend.

22.19  Ne s’applique pas

22.20  Ne s’applique pas

22.21.04  Ne s’applique pas

22.23.03  (c) et (d)  Ne s’applique pas

22.23.03  En tout temps sur le terrain de l’association, le cavalier ou la personne ayant le contrôle du cheval commet une infraction lorsqu’il utilise le fouet pour frapper l’animal ou entrer en contact avec lui comme suit :     
    <suite de la règle>
(f)     en pressant le cheval ailleurs que devant la selle, sur l’épaule;
(g)     en frappant la tête du cheval avec la cravache de course.

22.25     Tout entraîneur souhaitant changer la bride d’un cheval entre deux courses doit auparavant demander et obtenir la permission des juges. Avant de donner leur permission, les juges doivent s’assurer que ce changement de bride est nécessaire. Lorsque les juges sont d’avis que le public doit être informé d’un changement, il doit être mentionné dans le programme ou annoncé publiquement avant que tout pari soit pris sur la course concernée.

22.25.01  L’entraîneur doit respecter les conditions suivantes en matière d’équipement :

  1. un cheval doit porter une sangle de sécurité;
  2. un cheval doit avoir un mors dans la bouche;
  3. un cheval doit porter une croupière et un enrênement de tête;
  4. un cheval doit porter un collier ou un mors Buxton;
  5. un cheval doit être mené avec des rênes pour pur-sang ou à échelle.

22.25.02  L’entraîneur doit respecter les restrictions suivantes en matière d’équipement :

  1. aucunes entraves de trot;
  2. aucune perche de tête ni de rênes;
  3. aucune martingale à anneaux;
  4. aucun numéro de tête;
  5. aucun fermoir sur les rênes fixées à un mors.

Chapitre 25 : CAVALIERS

25.01  Pour monter un cheval à l’occasion d’une course montée (à l’exception d’une course d’exposition ou d’une course-école), une personne doit d’abord satisfaire aux normes énoncées par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, ainsi qu’obtenir une licence de cavalier délivrée par la Commission et valide pour l’année en cours.

25.01.01  Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins une (1) course de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission. Tant le cavalier que le cheval doivent respecter les normes de qualification énoncées dans les présentes règles.

25.02.01  Ne s’applique pas

Directive pour les chevaux de race standardbred no 1-2015 : Annexe sur les courses montées

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 26 mars 2015, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la modification des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred par la publication des révisions ci-dessous, immédiatement en vigueur.

Annexe sur les courses montées

Chapitre 6 : INFRACTIONS, AMENDES, SUSPENSIONS ET EXPULSIONS

Règle 6.39.03(a) antérieure : ses bottes d’équitation doivent comporter un talon d’au moins un demi-pouce (½ po);

Nouvelle règle 6.39.03(a) : (a) le port de bottes d’équitation est obligatoire;

Chapitre 11 : CHEVAUX AUTORISÉS À COURIR

Règle 11.09 antérieure : En vertu de l’admissibilité à faire courir son cheval pendant des réunions de courses prolongées, des lignes de performance passée établies aux réunions non prolongées en Ontario ne seront pas considérées autrement que dans le but de donner le crédit aux chevaux selon le nombre de départs, de victoires et de bourses remportés aux réunions de courses non prolongées.

Nouvelle règle 11.09 : En vertu de l’admissibilité à faire courir son cheval pendant des réunions de courses prolongées, des lignes de performance passée établies aux réunions non prolongées ou courses de chevaux montés en Ontario ne seront pas considérées autrement que dans le but de donner le crédit aux chevaux selon le nombre de départs, de victoires et de bourses remportés aux réunions de courses non prolongées ou de courses de chevaux montés.

Chapitre 12 : COURSES DE QUALIFICATION

Règle 12.01.01 antérieure : Les courses de qualification ne seront exécutées que pour le trot et un cheval sera considéré comme étant qualifié pour des COURSES DE CHEVAUX MONTÉS, qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu.
½ mille : 2 minutes 16 secondes;
5/8 mille : 2 minutes 14 secondes;
7/8 mille : 2 minutes 12 secondes.

Nouvelle règle 12.01.01 : Les courses de qualification ne seront exécutées que pour le trot et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour DES COURSES DE CHEVAUX MONTÉS, qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu.
½ mille : 2 minutes 8 secondes;
5/8 mille : 2 minutes 6 secondes;
7/8 mille : 2 minutes 4 secondes.

Chapitre 25 : CAVALIERS

Règle 25.01.01 antérieure : Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins une (1) course de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission. Tant le cavalier que le cheval doivent respecter les normes de qualification énoncées dans les présentes règles.

Nouvelle règle 25.01.01 : Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins trois (3) courses de qualification avant de recevoir l’approbation finale de la Commission quant à la délivrance de son permis. Tant le cavalier que le cheval doivent respecter les normes de qualification énoncées dans les présentes règles.

2016-2017

DIRECTIVE No 1 – 2016 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2016-02-25

Le 25 février 2016, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la prolongation de la dérogation aux règlements des courses des chevaux de race Standardbred de 2012, telle qu’elle est établie dans la Directive des chevaux de race Standardbred numéro 3-2013, jusqu’à ce qu’un examen complet et des révisions substantielles des règlements soient réalisés.

CHAPITRE 14

COURSES ORDINAIRES

Règle 14.12 Lors d’événements de nuit, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la taille de l’hippodrome. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.

Dérogation accordée

Le WFD permet une dérogation à la Règle 14.12, qui limite le nombre de remorques pour les courses de nuit à 1.  Le WFD permet 2 remorques en deux courses par carte de course.

CHAPITRE 18

PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.01  Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de course. La distribution de l’argent de la bourse lors d’événements de nuit est limitée à cinq sommes.

Dérogation accordée

Le WFD permet une dérogation à la Règle 18.01, qui limite la distribution de la bourse pour les courses de nuit à la 5e place. Le WFD permet de distribuer les sommes de la bourse à la 6e place pour deux courses par carte de course transportant des remorques supplémentaires.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général et chef de la direction

DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED - Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

Dernière mise à jour: 
2017-01-01

Voir une copie de cette directive en format PDF ci-dessous :

DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

RÈGLEMENTS DE 2016 RELATIFS AUX COURSES DE CHEVAUX STANDARDBRED

Le 23 février 2017, le registraire a approuvé les révisions apportées aux définitions du chapitre 36 Infractions relatives à l’alcool et aux drogues – Humains et aux définitions connexes du chapitre 2, comme il est indiqué ci-dessous. Les révisions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Une copie épurée des révisions est jointe aux présentes à l’annexe « A ». Une copie de la version précédente est jointe aux présentes à l’annexe « B ».

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.

Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue signifie toute substance, y compris l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments, dont l’utilisation a le potentiel de nuire à la façon dont un individu pense, se sent ou agit. Les drogues qui suscitent des inquiétudes sont celles qui compromettent la capacité d’une personne à effectuer son travail de manière sécuritaire et productive, notamment les suivantes :

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.

Le terme drogues illicites désigne les drogues ou substances qui ne peuvent pas être obtenues légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

Le terme médicament désigne une drogue que l’on peut se procurer légalement, qui est offerte en vente libre ou sur ordonnance.

Le terme apte au travail signifie être en mesure d’effectuer en toute sécurité et efficacement les tâches assignées sans aucune restriction due à la consommation ou aux séquelles de l’alcool, de drogues illicites, de médicaments ou d’autres substances qui peuvent avoir une incidence sur le rendement.

Le terme drogue illicite désigne toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

[NOUVEAU] Le terme médicament d’ordonnance nuisant aux facultés désigne toute substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui peut nuire aux capacités physiques ou cognitives de l’individu qui la consomme, que la substance soit ou non utilisée telle que prescrite.

[NOUVEAU] Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

[NOUVEAU] Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite et comprend le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, dans lequel un individu joue un rôle clé et direct dans la manipulation des chevaux ou qui est occupé par un titulaire d’une licence qui intervient directement dans les courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites peut avoir les conséquences suivantes :

  1. un incident qui affecte la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;

  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact de l’individu qui occupe le poste avec les chevaux;

  2. la mesure dans laquelle le poste exige que l’individu soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend toutes les personnes titulaires d’une licence qui sont tenues d’occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité :

Chevaux Standardbred : le meneur, l’entraîneur, le palefrenier, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, le cavalier d’escorte (outrider) et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses, le technicien TCO2 et le personnel d’entretien de la piste.

Chapitre 36

INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR L’ALCOOL ET LES DROGUESHUMAINS

36.01 Tous les officiels des courses désignés et les individus qui occupent un poste critique pour la sécurité sont assujettis aux Règlements sur l’alcool et les drogues qui suivent.

36.02 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

  1. a) utiliser, posséder, distribuer, fabriquer, offrir ou vendre des drogues illicites ou des accessoires de consommation de drogues illicites;
  2. b) se présenter au travail sous l’influence de drogues illicites;
  3. c) avoir dans l’organisme des drogues illicites ou des drogues non prescrites pour lesquelles une ordonnance est légalement requise au Canada, comme déterminé par le programme de dépistage.

36.03 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

  1. a) se présenter au travail sous l’influence d’alcool provenant de n’importe quelle source;
  2. b) consommer de l’alcool dans les huit premières heures suivant un accident ou jusqu’à ce que la Commission ait effectué un test de dépistage ou avisé l’individu concerné qu’un test n’est pas requis.

36.04 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

  1. a) abuser intentionnellement de médicaments, y compris la consommation de médicaments qui ne sont pas prescrits, de médicaments prescrits à quelqu’un d’autre, et de médicaments et d’alcool lorsque c’est contre-indiqué; et
  2. b) posséder sans autorisation des médicaments prescrits sans avoir obtenu d’ordonnance légalement, ainsi que distribuer, offrir ou vendre sans autorisation des médicaments d’ordonnance (trafic de drogue).

Il incombe aux titulaires de licence désignés de vérifier auprès d’un médecin ou d’un pharmacien si un médicament peut avoir une incidence sur le fonctionnement sécuritaire et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques en matière de sécurité.

36.01 Il est interdit aux titulaires de licence qui occupent une poste critique pour la sécurité de poser les gestes qui suivent :

  1. a) consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation titulaire de permis;
  2. b) effectuer les tâches attribuées à un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis pendant qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans leur organisme;
  3. c) consommer de l’alcool dans une installation titulaire de permis dans le cadre d’une tâche, ou durant une période raisonnable précédant les tâches, d’un poste critique pour la sécurité;
  4. d) effectuer des tâches attribuées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis tout en ayant une alcoolémie de 0,02 ou plus;
  5. e) consommer, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans que le titulaire de la licence ait obtenu une ordonnance pour ce médicament;
  6. f) effectuer des tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis lorsqu’un médicament d’ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas obtenu d’ordonnance est présent dans son organisme;
  7. g) consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de licence d’une manière qui n’est pas conforme et dont la consommation peut nuire à la capacité du titulaire de licence d’effectuer les tâches attribuées à son poste en toute sécurité;
  8. h) effectuer les tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :
  9. a. Un médicament d’ordonnance qui affaiblit les facultés utilisé d’une manière qui n’est pas conforme à l’ordonnance délivrée au titulaire de licence est présent dans son organisme.
  10. b. Le titulaire de licence montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ou elle ne puisse pas effectuer en toute sécurité les tâches attribuées au poste critique pour la sécurité.
  11. i) dans les huit premières heures d’un événement tel que décrit à l’alinéa 36.03 (a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission en vertu de l’alinéa 36.03 (a) ait effectué un test de dépistage ou informé qu’un test n’est pas requis, consommer une drogue illicite ou une substance interdite, ou consommer de l’alcool ou tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans avoir obtenu une ordonnance, ou consommer intentionnellement tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de la licence d’une manière non conforme.

36.02 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité à qui on demande d’effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité sans préavis de sorte à contrevenir aux alinéas 36.01 (b) (d) (f) ou (h) doit refuser la demande.

36.03 Un titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne doit pas être présent dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

  1. lorsque de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est présent dans son organisme;

  2. lorsque l’individu montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer ses tâches ou exercer ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où cette personne a été impliquée dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, lorsque le titulaire de licence ou l’officiel désigné montre des signes de facultés physiques ou cognitives affaiblies.

36.04 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité peut faire l’objet d’un test de dépistage dans les circonstances suivantes :

a) Après un incident ou un accident

Un représentant de la Commission qui enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation titulaire de permis peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, s’il a des motifs valables de croire que les activités du titulaire de licence sont ou étaient liées à l’accident, à l’incident ou l’accident évité de justesse en question.

b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

À certains moments ou dans les situations définies par la Commission ou un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent effectuer ou ont effectué les tâches liées au poste.

c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis sans préavis à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans leur organisme, tout au long de la saison. Le choix des titulaires de licence pour le dépistage sera effectué par un système de sélection impartial géré par le coordonnateur du programme de la Commission.

d) Retour au travail — Après une infraction

Lorsqu’un titulaire de licence souhaite reprendre un poste critique pour la sécurité après une suspension pour une infraction prévue au règlement 36.01, il ou elle devra subir un test de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. Le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son organisme avant qu’il ou elle puisse réintégrer ses fonctions dans ce type de poste. De plus, la licence du titulaire devra être assujettie aux conditions énoncées dans l’entente conclue après infraction décrite au règlement 36.13, qui stipule que le titulaire de licence est tenu de se soumettre en tout temps, sans avoir reçu de préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.

e) Retour au travail — Après un traitement

Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments d’ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il ou elle peut être soumis(e) à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.

f) Tests de dépistage supplémentaires

Lorsqu’un laboratoire qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés signale qu’un échantillon ne permet pas d’établir avec précision la présence ou la quantité de substance dans l’organisme du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, incluant la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence doit se soumettre à un autre test de dépistage à la demande du représentant de la Commission.

36.05 Les titulaires de licence désignés auxquels on demande sans préavis d’effectuer des tâches imprévues associées au déroulement des courses alors qu’ils sont sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité ou enfreindre les Règlements sur l’alcool et les drogues doivent refuser la demande.

36.05 Tests de dépistage pour des motifs raisonnables

Tous les titulaires de licence et tous les officiels des courses désignés qui participent au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission dans les cas suivants :

  1. Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.

  2. Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

36.06 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, la Commission peut effectuer des fouilles sans préavis lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une substance interdite est présente dans les locaux de la Commission, en infraction aux Règlements des courses de chevaux ou des règlements de l’hippodrome en question. Les substances interdites incluent les drogues illicites et les médicaments prescrits possédés par un individu sans avoir obtenu une ordonnance de manière légale, comme il est décrit dans le règlement 36.02.

36.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

36.07 Les titulaires de licence désignés sont soumis à des tests de dépistage dans les circonstances suivantes :

a) Motif raisonnable

Les titulaires de licence désignés sont tenus de se soumettre à des tests de dépistage sur demande chaque fois que le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les actions, l’apparence ou la conduite d’un titulaire de licence désigné sont compatibles avec la consommation de drogues ou d’alcool, ou signalent la consommation de drogues ou d’alcool, ou lorsque les titulaires de licence désignés ont été impliqués dans un incident ou un accident et que la Commission a des motifs raisonnables de croire que la consommation d’alcool ou de drogues peut avoir été un facteur contributif. La décision de procéder à un test de dépistage doit être prise par un représentant de la Commission.

b) Après un incident ou un accident

Les titulaires de licence désignés peuvent faire l’objet de tests de dépistage de drogues et d’alcool après un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui s’est produit dans une installation titulaire de permis de la Commission dans le cadre d’une enquête approfondie sur les circonstances de l’incident ou de l’accident. La décision de soumettre un individu ou un groupe d’individus à un test de dépistage sera prise par le représentant de la Commission qui dirige l’enquête sur l’incident ou l’accident.

c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence désignés peuvent subir des tests de dépistage effectués sans préavis tout au long de la saison des courses. Le choix en vue des tests sera effectué par un système de sélection indépendant géré par l’administrateur du programme de la Commission.

d) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

Tous les titulaires de licence désignés peuvent être assujettis à des tests de dépistage d’alcool à tout moment lorsqu’ils exercent des fonctions liées au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis.

e) Retour au travail — Après une infraction

À la suite d’une infraction entraînant une suspension, les titulaires de licence désignés seront tenus de passer un test de dépistage d’alcool et de drogues avant leur retour au travail et ils seront soumis à des tests sans préavis comme condition de maintien de leur licence comme le stipule l’entente conclue avec la Commission et les dispositions de l’alinéa 38.08 (f).

f) Retour au travail — Après un traitement

À la suite d’une infraction qui a obligé le titulaire de licence désigné à réussir un traitement primaire pour résoudre un problème d’abus d’alcool ou de drogues, le titulaire de licence désigné peut faire l’objet de tests de dépistage à titre d’outil de surveillance, une mesure établie au cas par cas pour favoriser le rétablissement du titulaire de licence désigné.

g) Absence ou refus du test de dépistage

Tout titulaire de licence désigné qui omet de se présenter promptement à un test de dépistage, qui refuse de se soumettre à un test, qui refuse de divulguer le résultat d’un test à l’administrateur du programme, ou dont les résultats d’analyse dans le rapport du médecin examinateur indiquent que l’échantillon a été falsifié ou altéré, contrevient aux Règlements sur l’alcool et les drogues et est passible des conséquences énoncées à l’alinéa 38.08 (d).

h) Dilution des échantillons

Si le laboratoire identifie qu’un échantillon est dilué, le titulaire de licence désigné devra se soumettre à un autre test.

36.07 Protocole des tests de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

36.08 Les pénalités imposées aux titulaires de licence désignés sont les suivantes :

a) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,02 à 0,039

  1. (i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
  2. (ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
  3. (iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter à la Commission.

b) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,04 à 0,079

  1. (i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
  2. (ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente conclue avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
  3. (iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

c) Résultat d’un test de dépistage de drogues illicites ou d’alcoolémie de 0,08 ou plus

  1. (i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente conclue avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
  2. (ii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

d) Situation de refus de se soumettre au test de dépistage (y compris l’adultération ou la falsification de l’échantillon)

À la première infraction, le titulaire de licence est suspendu de ses tâches et doit se présenter au registraire.

e) Situation d’infraction subséquente

La pénalité pour une deuxième infraction sera attribuée en fonction des pénalités stipulées pour cette catégorie d’infraction.

(f) Entente à la suite d’une infraction

Les conditions précises seront stipulées dans l’entente conclue avec le titulaire de licence désigné, laquelle devra inclure au minimum les conditions suivantes :

  1. (i) la pleine collaboration lors du processus d’évaluation par les professionnels de la toxicomanie (SAP);
  2. (ii) le respect de tout programme de traitement, de surveillance et de suivi recommandé;
  3. (iii) le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
  4. (iv) la réussite d’un test de dépistage des drogues et l’alcool pour le retour au travail;
  5. (v) des tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période prévue dans l’entente; et
  6. (vi) l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les individus qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts associés à l’évaluation, au traitement et aux soins de suivi seront aux frais de l’individu concerné.

g) Renvoi au registraire

Les titulaires de licence désignés qui ont été suspendus des fonctions pour lesquelles ils détiennent une licence et qui doivent se présenter au registraire :

  1. (i) doivent fournir la preuve qu’ils ont obtenu un résultat de test négatif avant de demander une audience pour être réintégrés;
  2. (ii) seront référés au registraire dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;
  3. (iii) continueront d’être suspendus de toutes les activités, tâches et responsabilités pour lesquelles ils détiennent une licence et ne pourront se présenter à aucun hippodrome titulaire de licence de la Commission en attendant la décision finale du registraire.

Le renvoi au registraire a pour unique but de déterminer le statut futur du titulaire de licence, qui peut inclure une suspension à vie du sport et de l’industrie des courses ou d’autres conditions spécifiques.

36.08 Suspension immédiate — Consommation de drogues illicites ou de substances interdites par un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité

Si une drogue illicite ou une substance interdite est détectée dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

36.09 Le registraire détient l’autorité et le pouvoir discrétionnaire de suspendre indéfiniment tout titulaire de licence désigné qui :

  1. a) obtient un résultat de test de dépistage d’alcoolémie de 0,02 ou supérieur;
  2. b) a subi un test de dépistage pour un motif raisonnable ou à la suite d’un incident en attendant les résultats du test de dépistage;
  3. c) a refusé de parachever le processus de test de dépistage conformément aux directives du registraire.

36.09 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et que le titulaire ne peut prouver qu’il a obtenu une ordonnance valide pour le médicament, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

36.10 Les définitions ont été déplacées au chapitre 2.

36.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et, même si le médicament lui a été prescrit légalement, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les tâches du poste critique pour la sécurité, celui-ci est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ait examiné les résultats et présenté son rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

36.11 Peu importe si l’équipement d’analyse de l’haleine est disponible ou non, et si, en raison de l’affaiblissement des facultés par l’alcool ou les drogues, un individu est inapte à conduire ou à exercer ses fonctions, ou si son comportement peut avoir une incidence négative sur la réputation du sport, il ou elle est immédiatement suspendu(e) pour le reste de la journée et peut faire l’objet d’une autre suspension et d’une amende à la discrétion des juges ou d’autres officiels.

36.11 Suspension immédiate — Test de dépistages de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés pour motif raisonnable

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné est suspendu de ses tâches jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné qu’il peut reprendre ses fonctions si, après un test de dépistage d’alcool en vertu du règlement 36.05, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné au moment du test.

  1. Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.

  2. Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont altérées ou étaient altérées au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

36.12 Tout officiel qui omet de signaler aux juges un participant qu’il juge raisonnablement avoir consommé des boissons alcoolisées ou des drogues, enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

36.12 Pénalités pour les infractions à l’article 36.01 — Postes critiques pour la sécurité

  1. Les sanctions pour les infractions à l’article 36.01 sont les suivantes :

    1. Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :

      1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

      2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé à la discrétion du représentant de la Commission vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et

      3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

  2. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :

    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

    2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans l’entente conclue avec lui ou elle, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

    3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

  3. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :

    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec lui ou elle, et devra fournir un résultat de test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;

    2. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

  4. Les infractions au règlement 36.01, à l’exception de l’alinéa 36.01 (d), et aux règlements 36.02 et 36.03, sont signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

36.13 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association ou organisme titulaire de permis ne peut imposer une pénalité à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

36.13 Entente à la suite d’une infraction

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné qui a enfreint l’un des règlements 36.01, 36.02 ou 36.03 peut se voir ordonner par le registraire de conclure une entente à la suite d’une infraction qui doit inclure au minimum les dispositions suivantes :

  1. l’entière coopération lors de la procédure d’évaluation par un professionnel de la toxicomanie (SAP);
  2. le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;
  3. le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
  4. la réussite du test de dépistage d’alcool et de drogue avant le retour au travail;
  5. l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente; et
  6. l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les titulaires de licence et les officiels des courses désignés qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi sont aux frais de l’individu concerné.

36.14 Suspension immédiate et renvoi – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon

Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par le présent règlement 36, ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par le règlement 36, il est suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question est référée au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

36.15 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge d’imposer une pénalité en vertu de l’article 6.01 pour une conduite préjudiciable à l’intérêt supérieur de la course, y compris, notamment, des pénalités pour ce qui suit :

  1. possession, distribution, fabrication ou mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;
  2. fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;
  3. possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.

36.16 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge en vertu de l’article 6.01 d’imposer une pénalité en vertu de ce règlement dans des circonstances où le juge a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné n’est pas en mesure d’exercer ses tâches ou ses fonctions liées au déroulement des courses de chevaux, que ce soit en raison de facultés affaiblies ou pour toute autre raison.

36.17 Tout titulaire de licence ou tout officiel des courses désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a consommé de l’alcool, des drogues illicites ou des substances interdites et qui omet de le signaler aux juges enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

36.18 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association, ou organisme titulaire de permis ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

SUR ORDRE DU REGISTRAIRE

Jean Major
Chef de la direction et registraire des alcools, des jeux et des courses

 

Annexe A

Règlements des courses de chevaux de race Standardbred 2016 — Révision

 

Chapitre 2

DÉFINITIONS

 

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang.

Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue illicite décrit toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est restreint ou interdit par la loi.

Le terme médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés désigne une substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui a le potentiel de nuire aux capacités physiques ou cognitives de la personne qui consomme la substance, que la substance soit ou non utilisée conformément à l’ordonnance.

Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite, y compris le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, où un titulaire de licence intervient directement dans le déroulement des courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites pourrait causer ce qui suit :

  1. un incident affectant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
  2. la mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend tous les titulaires de licence qui doivent temporairement occuper un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité.

Chevaux Standardbred : le meneur, l’entraîneur, le palefrenier, les préposés au portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et celui de la commission, le cavalier d’escorte (outrider) et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses, le technicien TCO2 et le personnel d’entretien de la piste.

Chapitre 36

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUESHUMAINS

36.01 Il est interdit à un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité de poser les gestes suivants :

  1. a) consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation titulaire de permis;
  2. b) effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis alors qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans son organisme;
  3. c) consommer de l’alcool dans une installation titulaire de permis en effectuant, ou dans un délai raisonnable, avant d’effectuer des tâches dans un poste critique pour la sécurité;
  4. d) effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis tout en ayant une alcoolémie de 0,02 ou plus;
  5. e) consommer, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans que le titulaire de licence ait obtenu d’ordonnance pour ce médicament;
  6. f) effectuer des tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis pendant qu’un médicament d’ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas obtenu d’ordonnance est présent dans son organisme;
  7. g) consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit pour l’usage du titulaire de licence d’une manière qui n’est pas conforme à l’ordonnance et dont l’utilisation peut nuire à la capacité du titulaire de licence d’exécuter les tâches de son poste en toute sécurité;
  8. h) effectuer les tâches du poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis lorsque :
    1. a. Un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés consommé intentionnellement d’une manière non conforme à l’ordonnance émise au titulaire de licence est présent dans son organisme.
    2. b. Le titulaire de licence montre des signes que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ou elle ne puisse pas effectuer en toute sécurité les tâches du poste critique pour la sécurité.
  9. (i) dans les huit premières heures d’un événement tel que décrit à l’alinéa 36.03 (a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission en vertu de l’alinéa 36.03 (a) ait effectué un test de dépistage ou informé qu’un test n’est pas requis, consommer une drogue illicite ou une substance interdite, ou consommer de l’alcool ou tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans avoir obtenu une ordonnance, ou consommer intentionnellement tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de la licence d’une manière non conforme.

36.02 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité à qui on demande d’effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité sans préavis de sorte à contrevenir aux alinéas 36.01 (b) (d) (f) ou (h) doit refuser la demande.

36.03 Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne doit pas être présent dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

  1. en présence d’alcool, d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou un d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés dans son organisme;
  2. lorsqu’il ou elle montre des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où il ou elle a été impliqué(e) dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, il ou elle montre des signes de déficience physique ou cognitive.

36.04 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité peut être assujetti à un test de dépistage dans les situations suivantes :

a) Après un incident ou un accident

Un représentant de la Commission qui enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation titulaire de permis peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, s’il a des motifs valables de croire que les activités du titulaire de licence sont ou étaient liées à l’accident, à l’incident ou l’accident évité de justesse en question.

b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

À certains moments ou dans les situations définies par la Commission ou un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent effectuer ou ont effectué les tâches liées au poste.

c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, dans leur organisme, sans préavis tout au long de la saison. Le choix des titulaires de licence pour le dépistage sera effectué par un système de sélection impartial géré par le coordonnateur du programme de la Commission.

d) Retour au travail — Après une infraction

Lorsqu’un titulaire de licence souhaite reprendre un poste critique pour la sécurité après une suspension pour violation d’une interdiction prévue au règlement 36.01, il ou elle devra subir un test de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. Le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son organisme avant qu’il ou elle puisse réintégrer ses fonctions dans ce type de poste. De plus, la licence du titulaire devra être assujettie aux conditions énoncées dans l’entente conclue à la suite d’une infraction décrite au règlement 36.13, qui stipule que le titulaire de licence est tenu de se soumettre en tout temps, sans avoir reçu de préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.

e) Retour au travail — Après un traitement

Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments d’ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il peut être soumis à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.

f) Tests de dépistage supplémentaires

Lorsqu’un laboratoire qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés signale qu’un échantillon ne permet pas d’établir avec précision la présence ou la quantité de substance dans l’organisme du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, incluant la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence doit se soumettre à un autre test de dépistage à la demande du représentant de la Commission.

36.05 Tests de dépistage pour motifs raisonnables

Tous les titulaires de licence et tous les officiels des courses désignés qui participent au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission dans les cas suivants :

  1. Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
  2. Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

36.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

36.07 Protocole des tests de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence dans son organisme de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

36.08 Suspension immédiate — Consommation de drogues illicites et de substances interdites par un titulaire de licence dans un poste critique pour la sécurité

Si une drogue illicite ou une substance interdite est détectée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

36.09 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance sans avoir d’ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et que le titulaire ne peut prouver qu’il dispose d’une ordonnance valide pour le médicament, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

36.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et, même si le médicament lui a été prescrit légalement, un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les tâches du poste critique pour la sécurité, celui-ci est suspendu de ses fonctions tant qu’un médecin examinateur n’a pas examiné les résultats et présenté son rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

36.11 Suspension immédiate — Dépistage pour motifs raisonnables de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné qu’il peut réintégrer ses fonctions si, après un test de dépistage en vertu du règlement 36.05, de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné au moment du test.

  1. Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il ou elle pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
  2. Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies ou étaient affaiblies au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

36.12 Pénalités pour les infractions au règlement 36.01 — Postes critiques pour la sécurité

  1. Les sanctions pour les infractions au règlement 36.01 sont les suivantes :

    1. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :

      1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

      2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et

      3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.

  1. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :

    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

    2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

    3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence devra se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.

  1. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :

    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente conclue avec la personne concernée qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

    2. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.

  1. Les infractions au règlement 36.01, à l’exception de l’alinéa 36.01 (d), et aux règlements 36.02 et 36.03, sont signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.

36.13 Entente à la suite d’une infraction

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné ayant enfreint l’un des règlements 36.01, 36.02 ou 36.03 peut se voir ordonner par le registraire de conclure une entente à la suite d’une infraction qui devra inclure au minimum les dispositions suivantes :

  1. l’assujettissement complet à l’évaluation par un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (SAP);
  2. le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;
  3. le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
  4. la réussite d’un test de dépistage d’alcool et de drogue lors du retour au travail;
  5. l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente;
  6. l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les titulaires de licence et les officiels des courses désignés qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services pour les individus non employés par la Commission n’est pas pris en charge par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi seront aux frais de l’individu concerné.

36.14 Suspension immédiate et renvoi — Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon

Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par le présent règlement 36, ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par le règlement 36, il ou elle est suspendu(e) des fonctions pour lesquelles il ou elle détient une licence et la question est signalée au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.

36.15 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge d’imposer une pénalité en vertu de l’article 6.01 pour une conduite préjudiciable à l’intérêt supérieur de la course, y compris, notamment, des pénalités pour ce qui suit :

  1. la possession, la distribution, la fabrication, la mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;
  2. la fabrication, la distribution ou la mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;
  3. la possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.

36.16 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge en vertu de l’article 6.01 d’imposer une pénalité en vertu de ce règlement dans des circonstances où le juge a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné n’est pas en mesure d’effectuer ses tâches ou d’exercer ses fonctions liées au déroulement des courses de chevaux, que ce soit en raison de facultés affaiblies ou pour toute autre raison.

36.17 Tout titulaire de licence ou tout officiel des courses désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a consommé de l’alcool, des drogues illicites ou des substances interdites et omet de le signaler aux juges enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

36.18 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, aucune association, ou aucun organisme titulaire de permis ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, sauf si ledit titulaire de licence est directement employé par ledit hippodrome, ladite association ou ledit organisme titulaire de permis.

 

Annexe « B »

Règlements des courses de chevaux de race Standardbred — version précédente

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.

Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue signifie toute substance, y compris l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments, dont l’utilisation a le potentiel de nuire à la façon dont un individu pense, se sent ou agit. Les drogues qui suscitent des inquiétudes sont celles qui compromettent la capacité d’une personne à effectuer son travail de manière sécuritaire et productive, notamment les suivantes :

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.

Le terme drogues illicites désigne les drogues ou substances qui ne peuvent pas être obtenues légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert sont limités ou interdits par la loi.

Le terme médicament désigne une drogue que l’on peut se procurer légalement, qui est offerte en vente libre ou sur ordonnance.

Le terme apte au travail signifie être en mesure d’effectuer en toute sécurité et efficacement les tâches assignées sans aucune restriction due à la consommation ou aux séquelles de l’alcool, de drogues illicites, de médicaments ou d’autres substances qui peuvent avoir une incidence sur le rendement.

Poste critique pour la sécurité désigne un poste dont le titulaire joue un rôle clé et direct dans la manipulation d’un cheval, et qui fait en sorte que la consommation d’alcool ou d’autres drogues a une incidence sur la performance et pourrait entraîner :

  1. un incident touchant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Cette catégorie comprend toutes les personnes tenues d’occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes critiques pour la sécurité incluent ceux qui suivent.

Chevaux Standardbred : le meneur, l’entraîneur, le palefrenier, le personnel du portillon de départ, les préposés à l’identification du cheval, le vétérinaire officiel de la commission, le cavalier d’escorte (outrider) et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses, le technicien TCO2 et le personnel d’entretien de la piste.

Remarque : Le texte de la version précédente (2018-11-30) du chapitre 36 est disponible ici : Règles sur les courses de chevaux standardbred (agco.ca)

2018-2019

Directive pour les chevaux de race Standardbred no. 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Standardbred en Ontario;

ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :

Chapitre 6 : Infractions, sanctions et expulsions

Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

6.53     Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

  1. Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course. L’administration correcte de furosémide dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Standardbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 6.53.
  2. Les entraîneurs doivent veiller à ce qu’aucun contact non autorisé ne survienne entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Les vétérinaires titulaires d’une licence dans plus d’une catégorie n’ont pas le droit d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant les 24 heures en question.
  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence, au cours des 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un juge; le cheval sera alors retiré.
  5. Si un cheval a couru malgré un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
  6. Un juge peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 6.53.

Chapitre 8 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires

8.11 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :

  1. La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel
  2. Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles.
  3. La confirmation de l’administration de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles
  4. Une infraction à la règle 6.53

et, s’il est entièrement ou partiellement tenu pour responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les juges.

Chapitre 26 : Entraîneurs et valets d’écurie

26.02.03 Nonobstant la règle 26.02.01, la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer ce qui suit comme des infractions de responsabilité absolues :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique.
  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition.
  3. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel ou en vertu de celui-ci.
  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent un taux de TCO2 égal ou supérieur au taux établi à la règle 22.38.
  5. Tout entraîneur dont les chevaux ont reçu un médicament, une drogue ou une substance dans des conditions contraires à la règle 6.53.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

Directive pour les chevaux de race Standarbred no 2– 2019 – Révision des dispositions sur les réclamations

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :

Chapitre 15 : Courses à réclamer

… 15.20.01

Les juges, au choix du réclamant, doivent juger une réclamation invalide :

  1. Si Au choix du réclamant, si le chimiste officiel signale un test positif sur un cheval qui a été réclamé, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis au réclamant du test positif par les juges.
  2. Si Au choix du réclamant, si le cheval est déclaré inadmissible à l’événement auquel il a été réclamé.
  3. Si Au choix du réclamant, si les procédures d’analyse approuvées après la course révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvé dans l’échantillon du cheval réclamé et signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis au réclamant du test positif par les juges.
  4. Si le cheval meurt sur la piste de course.
  5. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE STANDARDBRED Nº 3 - 2019 - Révision des dispositions sur la stimulation

Dernière mise à jour: 
2020-05-30

Préambule

ATTENDU qu’après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation et, plus particulièrement, que l’utilisation du fouet soit limitée à l’action au poignet seulement;

ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera au parc Mohawk Woodbine, les révisions seront introduites progressivement dans tous les hippodromes Standardbred en Ontario à des dates à déterminer;

PRENEZ AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 5- 2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred et ordonne par la présente que les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred soient modifiées à compter du 3 juin 2019 :

Chapitre 22
Règles sur les courses

22.23.03   À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. pour lever la (les) main(s) au-dessus de sa tête.
  2. pour effectuer une action du poignet au-delà de ce qui est acceptable;
  3. pour faire en sorte que n’importe quelle partie du fouet soit à l’extérieur des limites des roues du sulky;
  4. pour frapper la tige du sulky, ou le cheval sous le niveau de la tige du sulky;
  5. pour couper ou marquer sévèrement un cheval.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23

Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1re infraction

Amende minimale

200 $

Suspension minimale des courses

3 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins

de formation sur les Règles

2e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

300 $

Suspension minimale des courses

5 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles

3e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

500 $

Suspension minimale des courses

15 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins

de formation sur les Règles

4e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

 

Suspension minimale des courses

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1re infraction

Amende minimale

300 $

Suspension minimale des courses

10 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des

fins de formation sur les Règles

2e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

500 $

Suspension minimale des courses

15 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles

3e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

 

Suspension minimale des courses

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur

Courses dont la bourse est de 100 000 $ ou plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20 % des gains du conducteur pour les classements de 1re à 5e place et une amende minimale équivalente à 20 % des gains du conducteur en 5e place pour les classements de 6e et plus. Si, de l’avis des juges, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux juges, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de conduite pour chaque 200 000 $ de bourse totale pour la course.

Pour une infraction où le conducteur tient les deux rênes d’une main et frappe le cheval de l’autre avec le fouet, les juges doivent classer le cheval en dernière place.

Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les juges des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les juges doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les juges peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre conducteur, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les juges peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures du titulaire de licence en ce qui concerne la stimulation inappropriée du cheval, survenues plus d’un an avant l’infraction jugée.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les juges peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci- dessus.

DESCRIPTION DES TERMES

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage du fouet de n’importe quelle façon entre les jambes postérieures du cheval;
  2. abandon des rênes ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir la maîtrise;
  3. coup de pied au cheval;
  4. coup au cheval avec le manche du fouet;
  5. coup de poing au cheval; ou
  6. tout usage autre qu’une action acceptable du poignet.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées. Aux fins de la disposition 22.23.01 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage du fouet lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage du fouet sans donner le temps au cheval de réagir à son utilisation précédente;
  3. usage du fouet sur le cheval n’importe où sous le niveau du brancard du sulky.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »).

Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.

Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.

 

PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE STANDARDBRED Nº 4 - 2019 - Distribution des fonds Bulletproof

Dernière mise à jour: 
2019-09-25

Préambule

ATTENDU QUen date du 26 janvier 2010, Terry BROOKS (nº 7306T0), Jeffrey BROOKS (nº 6368T7) et Andrew BROOKS (nº 962K25) étaient titulaires d’une licence de propriétaire en vertu de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, S.). 2000, ch. 20 (la Loi), et les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred, telles que modifiées;

ET ATTENDU QUen date du 26 janvier 2010, Victoria BROOKS (nº 718K13) avait récemment demandé et obtenu une licence d’écurie à compter du 11 janvier 2010;

ET ATTENDU QUen date  du  26  janvier  2010,  BULLETPROOF  ENTERPRISES  (nº 862K92), GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40) étaient des écuries associées à une ou plusieurs des propriétaires Terry Brook, Jeffrey Brook, Andrew BROOKS et Victoria Brook (les « titulaires de licences »);

ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur de la Commission des courses de l’Ontario (le « directeur ») a conclu a) qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que, même si les titulaires de licence exercent les activités pour lesquelles une licence est exigée, ils n’agissent pas conformément à la Loi, ni avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, eu égard à leur conduite passée; b) la conduite des titulaires de licence a mis en cause l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux en Ontario; et c) l’intérêt public  exigeait  que  les   titulaires   de   licence   soient   immédiatement   suspendus (« l’ordonnance de suspension immédiate »);

ET  ATTENDU QUE  le 26 janvier 2010, le directeur a émis la décision S.B. 14/2010   (« l’ordonnance de blocage ») par laquelle il a ordonné que toutes les associations détiennent, bloquent et maintiennent tous les fonds, comptes de bourse ou autres sommes d’argent relatifs aux titulaires de licence et aux entreprises Perfect World (nº 185E79);

ET ATTENDU QUE le ou vers le 26 janvier 2010, Woodbine Entertainment Group a bloqué les fonds détenus au nom des titulaires de licence au montant de 809 566,38 $ en vertu de l’ordonnance de blocage (les « fonds de bourse bloqués »);

ET ATTENDU QUE le 2 février 2010, le directeur émet un avis de l’ordonnance envisagée visant à suspendre les titulaires de licence;

ET ATTENDU QUE le 10 février 2010, les titulaires de licence ont demandé une audience devant la Commission des courses de l’Ontario;

ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2010, Anderson & Goodrow Equine Veterinary Professional Corp. et Doyle Bloodstock Transportation Inc. créanciers de BULLETPROOF ENTERPRISES INC. ont tous deux déposé des avis de saisie-arrêt à la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto, indiquant Woodbine Entertainment Group comme tiers-saisi (dossiers de la Cour nº SC- 10-110002-00 et SC10-95124-00 respectivement);

ET ATTENDU QUE le 30 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto a ordonné à Woodbine Entertainment Group de verser 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour, en attendant le règlement des procédures engagées en vertu de l’avis de l’ordonnance envisagée et d’audience daté du 2 février 2010;

ET ATTENDU QUE le ou vers le 7 avril 2011, Woodbine Entertainment Group a donc versé 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour supérieure de justice de l’Ontario

  • Cour des petites créances de Toronto, conformément à son ordonnance datée du   30 mars 2011 (les « fonds des petites créances »);

ET ATTENDU QUE le 30 avril 2013, la Commission des courses de l’Ontario a résolu les procédures découlant de l’avis de l’ordonnance envisagée daté du 2 février 2010 contre GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40), Terry BROOKS, Andrew BROOKS et Victoria BROOKS en échange du paiement d’amendes et de la confiscation de certaines bourses qui ne sont pas assujetties à l’ordonnance de confiscation (définie ci-dessous);

ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a conclu que Jeffrey Brooks et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient enfreint les règles 6.13.01, 3.09, 6.13.01 et 6.20 des Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred;

ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a rendu une ordonnance déclarant l’inadmissibilité des chevaux suivants à participer à des courses et à des compétitions en vue d’obtenir une bourse et déclarant inadmissibles les chevaux qui ont participé à des courses de BULLETPROOF ENTERPRISES en Ontario en 2009 et 2010 comme suit :

Les chevaux en course en 2009

  1. A Filly to Fear
  2. Ala Carte Bill
  3. Amazon Art
  4. Babylon Sister
  5. Betting Terror
  6. Big Lead
  7. Blind to See
  8. Blue Suede Shoes
  9. Bouncing Hanover
  10. Bridled Terror
  11. Bring Home Hinda
  12. Brooklyns Best
  13. Candy Hall
  14. Cannae Camme
  15. Change the Locks
  16. Cheap Motel
  17. China Art
  18. Cinderella Guy
  19. Cold Chills
  20. Comache Hall
  21. Coming Late
  22. Coming on Time
  23. Cuz She Can
  24. Dangerous Years
  25. Did It Again
  26. Doctor Seth
  27. Dome on a Rock
  28. Don’t Give Up
  29. Drink Up
  30. Electric Energy
  31. Everyday
  32. Everyone Counts
  33. Fashion Week
  34. Fast Standing Still
  35. Final Curtain
  36. Four Starz Credit
  37. Front Cover
  38. Go Shuffle
  39. Gotta Travel On
  40. Great Vodka
  41. Heard It
  42. Higher and Higher
  43. lamperfectright
  44. Ideal Race
  45. If I can Dream
  46. In Da Club
  47. In Sight
  48. In the Studio
  49. Island Terror
  50. It Hurts Me
  51. It Was An Honor
  52. Just Coming
  53. Kabbala Karen B
  54. Kato Not Now
  55. Lisdean
  56. Little Gold Ring
  57. Live Free or Die Hard
  58. Lord Terror
  59. Marietta Hall
  60. Michael Dee Miami
  61. Model Magnate
  62. Moving In Together
  63. Need A Job
  64. No Gain
  65. Not Enough
  66. One More Drink
  67. Oscar Oscar
  68. Overwhelming Shae
  69. Paris the Heiress
  70. Penthouse View
  71. Political Terror
  72. Power Off
  73. Private Splendor
  74. Professor Jeff
  75. PW Love
  76. Pw Roma Lover
  77. PW Tootsie
  78. PW True to You
  79. Rescue Plan
  80. Revolutionary Foe
  81. Riggins
  82. Runaway Energy
  83. Sandy Annir
  84. School Kids
  85. Sexy Grin
  86. Shacked Up
  87. Short Words
  88. Showherthemoney
  89. Six Pistol
  90. Slow Service
  91. Straight Shooting
  92. Terroronthebeach
  93. The Life Boat
  94. Thinkingonlyofyou
  95. Vertical Horizon
  96. Victim of Love
  97. Waffles and Cream
  98. Western Comedy
  99. Western Thorn
  100. Whin I call
  101. White Sand
  102. Withheld Info
  103. Yellow Diamond
  104. You Don’t know Me
  105. Youkeepmehangingon

Les chevaux en course en 2010

  1. Amazon Art
  2. Big Lead
  3. Blue Suede Shoes
  4. Cheap Motel
  5. Cinderella Guy
  6. Ideal Race
  7. Marrietta Hall
  8. One More Drink
  9. . Power Off
  10. Revolutionary Foe
  11. Riggins
  12. Runaway Energy
  13. School Kids
  14. Waffles and Cream

ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a ordonné que les fonds détenus gagnés par les chevaux nommés en vertu de l’ordonnance de blocage soient confisqués par les requérants et redistribués parmi les propriétaires autorisés en vertu des règles des courses (« l’ordonnance de confiscation »);

ET ATTENDU QUE la règle 18.08.03 prévoit la réorganisation du classement et la redistribution des bourses en cas de disqualification;

ET ATTENDU QUE l’ordonnance de confiscation a une incidence sur le classement de 1025 courses en 2009 et 2010 (les « courses affectées »);

ET ATTENDU QUen avril 2016, les pouvoirs et fonctions de la Commission des courses de chevaux de l’Ontario ont été transférés à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la « CAJO ») et au registrateur lors de la proclamation en vigueur de la Loi de 2015 sur les licences des courses de chevaux, L.O 2015, ch. 38.

ET ATTENDU QUen janvier 2018, Jeffrey BROOKS et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient épuisé tous les recours pour en appeler de l’ordonnance de confiscation, les appels à la Cour divisionnaire et à la Cour d’appel de l’Ontario ayant été rejetés et le délai pour présenter une demande d’appel à la Cour suprême du Canada étant expiré; ET ATTENDU QUE la réorganisation du classement et la redistribution des bourses conformément à la règle 18.08.03 nécessiteraient l’identification, la notification et la participation de chaque propriétaire, entraîneur et conducteur ayant le droit de participer à la distribution de la bourse à l’égard de chaque cheval qui a participé à chacune des courses affectées;

ET ATTENDU QUE le passage du temps qui s’est écoulé depuis que les courses en question ont eu lieu en 2009 et 2010, et pendant le processus d’audience et d’appel, a nui à la capacité du registrateur d’identifier, de localiser et de verser la part appropriée des sommes distribuées aux participants, avec exactitude;

ET ATTENDU QUE le registrateur est d’avis que le coût administratif de la réorganisation du classement et la redistribution des fonds bloqués aux participants aux courses en question est susceptible de dépasser les fonds bloqués;

ET ATTENDU QUE le registrateur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de diriger les fonds bloqués au profit de l’ensemble de l’industrie des courses de l’Ontario et de ne pas analyser toutes les distributions de fonds provenant des courses en question;

ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir de régir, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux en Ontario sous l’une ou l’autre de ses formes, ainsi que de régir, de contrôler et de réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario où se déroulent des courses, conformément à l’article 2 de la Loi de 2015 sur sur les licences des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE la Commission, par l’entremise du registrateur, a le pouvoir d’établir des règles pour la conduite des courses de chevaux, y compris les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et les Directives générales et les Directives sur les chevaux de race standardbred;

ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir discrétionnaire absolu de renoncer à l’application des règles en vertu de son pouvoir légal et tel que confirmé à la règle 1.09 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred;

PRENEZ AVIS QUE le registrateur ordonne ce qui suit :

  1. À compter du 11 octobre 2019, Woodbine Entertainment Group versera à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (« OLG ») tous les fonds de bourse bloqués et tout intérêt gagné sur les fonds de bourse bloqués en sa possession, sous son pouvoir et son contrôle.
  1. À compter du 11 octobre 2019, Woodbine Entertainment Group prendra toutes les mesures raisonnables pour obtenir les fonds des petites créances et les versera ou fera en sorte qu’ils soient versés à OLG dès que la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto les aura remis.
  1. Les fonds de bourse bloqués ne seront utilisés que pour les bourses de standardbred.
  1. Les fonds de bourse bloqués doivent être distribués conformément aux pouvoirs d’OLG en matière de soutien aux courses de chevaux.
  1. Dans l’année suivant la date de la présente Directive sur les chevaux de race Standardbred, l’OLG fera rapport au registrateur sur la façon dont les fonds ont été ou sont déboursés et à quelle fin,  le premier rapport devant être fourni  au plus  tard  le  1er octobre 2020;
  1. Sur demande, OLG fournira au registrateur l’accès à tous les dossiers financiers, reçus, factures ou autres documents d’ordre financier se rapportant à tout fonds de bourse reçu de la CAJO relativement à la présente directive;
  1. Nonobstant la Règle 24.01 des Règles des courses de chevaux de race standardbred, il n’y aura pas d’appel ni de révision de la présente directive devant le Comité d’appel des courses de chevaux, et le registrateur renonce par la présente à l’application de la Règle 24.01 à la présente directive standardbred.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

 

2020-2021

Annexe sur les courses montées

Dernière mise à jour: 
2020-05-12

Les courses de chevaux montés avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred; toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent :

Dans toutes les occurrences du mot « conducteur », il faut comprendre « cavalier ».

Tous les passages comprenant le mot « sulky » doivent être supprimés.

Chapitre 2 : Définitions

Courses montées s’entend d’une course au trot de chevaux de race standardbred montés et non conduits.

Chapitre 3 : Délivrance de licences

3.10.01 Lorsqu’un titulaire de licence est suspendu ou mis à l’amende par les juges relativement à une course attelée de chevaux de race standardbred, la pénalité s’applique également aux courses montées; lorsqu’il est suspendu ou mis à l’amende par les juges pendant une course montée, la pénalité s’applique également aux courses de chevaux de race standardbred.

Chapitre 6 : Infractions, amendes, suspensions et expulsions

6.02 (h) omission d’un tapis de selle adéquat sur le cheval pendant la course.

6.39 Supprimer

6.39.01 Seuls les participants dûment titulaires d’une licence de la Commission peuvent monter un cheval ou un cheval de parade sur les terrains de l’association, à la condition de porter un casque protecteur et un gilet de protection correctement attachés, comme prescrit par la règle 6.39.02. Le titulaire de licence est responsable de s’assurer que son casque protecteur et son gilet de protection respectent les normes en matière de sécurité.

6.39.02 Lorsque le port du casque protecteur est exigé, les seuls casques acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :

  1. Norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM 1163);
  2. Normes du Royaume-Uni (EN-1384 et PAS-015); ou
  3. Normes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (AS/NZ 3838)
  4. norme de la Snell Memorial Foundation (H2000)

Lorsque le port du gilet de protection est exigé, les seuls gilets acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :

  1.     norme de la British Equestrian Trade Association (BETA : 2000 de niveau 1);
  2.     norme européenne (EN 13158 : 2000 de niveau 1);
  3.     norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM F2681-08);
  4. norme de la Shoe and Allied Trade Research Association (SATRA Jockey Vest Document M6 Issue 3); ou
  5.     norme de l’Australian Racing Board (ARB Standard 1.1998).

6.39.03 L’équipement du cavalier doit respecter les conditions suivantes :

  1. ses bottes d’équitation doivent être portées;
  2. la longueur de sa cravache de course ne doit pas dépasser trente (30) pouces;
  3. les éperons sont interdits.

Chapitre 11 : Chevaux autorisés à courir

11.01.02 (d), (e), (f)    Supprimer.

11.01.2 (g) le cheval a au moins 3 ans, mais pas plus de 14 ans à la réunion.

11.01.2 (m) le cheval s’est qualifié dans les courses au trot

11.02.1 Supprimer.

11.02.2  Supprimer.

11.09  Aux fins de l’admissibilité aux courses lors de réunions prolongées, les lignes de performance passées figurant sur les tableaux lors de réunions non prolongées ou de courses montées en Ontario ne sont pas prises en compte, sauf pour créditer les chevaux du nombre de départs, des victoires et de la bourse gagnée lors de réunions non prolongées ou de courses montées.

Chapitre 12 : Courses de qualification

Le chapitre 12 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred est supprimé dans son intégralité, avec les exceptions suivantes :

12.01.01  Les courses de qualification n’auront lieu que pour le trot, et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour des courses de chevaux montés qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu :

piste de ½ mille : 2 minutes 8 secondes;

piste de 5/8 mille : 2 minutes 6 secondes;

piste de 7/8 mille : 2 minutes 4 secondes

12.01.02  Un cheval doit se qualifier au moins une fois à une course au trot avant le début de toute course montée de n’importe quelle année donnée; il n’a pas à se qualifier de nouveau la même saison, sauf si les juges l’exigent.

12.01.03  Une course de qualification programmée pour les participants d’une course montée doit compter au moins trois (3) chevaux.

Chapitre 14 : COURSES ORDINAIRES

14.03  Supprimer.

14.10 (c)  Supprimer.

14.12  Il ne peut y avoir aucun cheval en position de seconde rangée.

Chapitre 15 : Courses à réclamer

Supprimé dans son intégralité.

Chapitre 18 : Classement et distribution de l’argent

18.08.02  Si, sur une piste qui n’a pas de rampe protectrice intérieure solide et continue, un cheval dans sa foulée quitte la course en allant du côté intérieur de la rampe ou d’une autre démarcation délimitant l’intérieur de la piste, il sera classé à la position où, de l’opinion des juges, l’infraction lui a donné un avantage indu sur les autres chevaux ou l’a aidé à améliorer son rang dans la course. De plus, lorsqu’une interférence fait en sorte qu’un cheval traverse la limite interne de la piste et que ce cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière celui qui a subi l’interférence. Les juges peuvent mettre à l’amende ou suspendre, ou les deux, un cavalier qui, de leur opinion, quitte le parcours d’une piste sans y être forcé par un autre cavalier ou par un cheval.

Les pénalités prévues pour les cavaliers qui enfreignent la disposition 18.08.02 sont les suivantes

  1. pour une 1re infraction, une amende de 100 $ doit être imposée;
  2. pour une 2e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1re infraction, une amende de 300 $ doit être imposée;
  3. pour une 3e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1re infraction, une amende minimale de 500 $ et une suspension de trois jours doivent être imposées;
  4. pour une 4e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1re infraction, une amende minimale de 1000 $ et une suspension de cinq jours doivent être imposées.

Chapitre 22 : Règles de la course

22.01 (h)  Supprimer.

22.05.01 Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, considérés comme des violations des règles d’équitation :

  1. changer de position, ou zigzaguer de l’intérieur à l’extérieur du parcours ou de gauche à droite, ou heurter un autre cheval de façon à le contraindre à ralentir son allure ou à causer un bris d’allure ou à obliger un autre cavalier à faire changer son cheval de position ou à modifier l’allure de son cheval;

22.17.01 Un cavalier doit monter son cheval à l’arrivée de la course; sinon, le cheval sera réputé ne pas avoir complété la course.

22.17.02 Un cheval sera réputé ne pas avoir complété la course lorsqu’en tout temps durant celle-ci, son cavalier n’est pas dûment monté sur lui, même s’il l’est à l’arrivée. Dans un tel cas, les juges peuvent se prévaloir des dispositions de la règle 22.23 s’ils déterminent que l’intérêt du public en dépend.

22.19  Supprimer

22.20  Supprimer

22.21.04  Supprimer

22.23.03 (c) et (d)  Supprimer

22.23.03 En tout temps sur le terrain de l’association, le cavalier ou la personne ayant le contrôle du cheval commet une infraction lorsqu’il utilise le fouet pour frapper l’animal ou entrer en contact avec lui comme suit :

      f. en stimulant le cheval ailleurs que devant la selle, sur l’épaule;
      g. en frappant la tête du cheval avec la cravache.

22.25 Tout entraîneur souhaitant changer la bride d’un cheval entre deux courses doit auparavant demander et obtenir la permission des juges. Avant de donner leur permission, les juges doivent s’assurer que ce changement de bride est nécessaire. Lorsque les juges sont d’avis que le public doit être informé d’un changement, il doit être mentionné dans le programme ou annoncé publiquement avant que tout pari soit pris sur la course concernée.

22.25.01  L’entraîneur doit respecter les conditions suivantes en matière d’équipement :

  1. un cheval doit porter une sangle de sécurité;
  2. un cheval doit avoir un mors dans la bouche;
  3. un cheval doit porter une croupière et un enrênement de tête;
  4. un cheval doit porter un collier ou un mors Buxton;
  5. un cheval doit être mené avec des rênes pour thoroughbred ou à échelle

22.25.02  L’entraîneur doit respecter les restrictions suivantes en matière d’équipement :

  1. aucunes entraves de trot;
  2. aucune perche de tête ni de rênes;
  3. aucune martingale à anneaux;
  4. aucun numéro de tête;
  5. aucun fermoir sur les rênes fixées à un mors.

Chapitre 25 : Cavaliers

25.01   Pour monter un cheval à l’occasion d’une course montée (à l’exception d’une course d’exposition ou d’une course-école), une personne doit d’abord satisfaire aux normes énoncées par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, ainsi qu’obtenir une licence de cavalier délivrée par la Commission et valide pour l’année en cours.

25.01.01 Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins trois (3) courses de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission.

25.01.02 Tous les candidats qui demandent le renouvellement d’une licence de course montée doivent effectuer une (1) course de qualification satisfaisante au début de chaque saison et la soumettre aux juges pour approbation. Si le demandeur de renouvellement a effectué moins de dix (10) courses au cours des trois (3) dernières années, il devra participer à au moins trois (3) courses de qualification avant le renouvellement de sa licence.

25.02.01  Supprimer

Directive pour les chevaux de race standardbred n° 1 - 2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation

Dernière mise à jour: 
2020-05-05

Préambule

CONSIDÉRANT qu’après avoir rencontré les parties prenantes de l’industrie et répondu aux demandes d’envisager la révision des règles et directives actuelles en ce qui concerne la stimulation et, plus particulièrement, l’utilisation du fouet par le seul mouvement du poignet;

ET CONSIDÉRANT que cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE le 3 mai 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation;

PRENEZ AVIS que la CAJO souhaite préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;

ET PRENEZ DE PLUS AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred soient modifiées avec effet immédiat :

Chapitre 22
Règles sur les courses

22.23.03 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. Pour lever la main(s) au-dessus de sa tête.
  2. pour effectuer une action du poignet au-delà de ce qui est acceptable.
  3. Pour faire en sorte que n’importe quelle partie du fouet soit à l’extérieur des limites des roues du sulky.
  4. Pour frapper la tige du sulky, ou le cheval sous le niveau de la tige du sulky.
  5. Pour couper ou marquer sévèrement un cheval.

22.23.05 La violation de l’une des dispositions des articles 22.23.01 à 22.23.04 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire
  2. Une suspension
  3. Le placement
  4. La disqualification
  5. Toute autre sanction imposée

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 1 - 2020, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SANCTIONS - RÈGLE 22.23

Toute violation de l’article 22.23, y compris les paragraphes 22.23.01, 22.23.02,

  1. et 22.23.04, constitue une infraction et est couverte par ce barème de sanctions.

INFRACTION - Stimulation inappropriée du cheval

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

200 $

Suspension minimale de conduite

3 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de

conduite

5 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale de conduite

15 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de

conduite

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

INFRACTION - Couper ou marquer le cheval

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de conduite

10 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale

de conduite

15 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de conduite

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

Courses avec une bourse de 100 000 $ et plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis des juges, l’infraction est grave, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que les juges aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course.

Pour une infraction où un conducteur a conduit avec les deux rênes dans une main et a frappé le cheval avec le fouet, les juges classeront le cheval en dernier.

Le classement d’un cheval peut être envisagé par les juges lorsque l’utilisation abusive du fouet a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les juges, il y a eu un mépris flagrant de ces règles.

L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :

  1. Ce barème de sanctions fournit des indications aux commissaires sur les sanctions minimales à appliquer en cas de stimulation inappropriée du cheval, ainsi que pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  2. La sanction pour toute infraction ultérieure ne peut être inférieure à celle de l’infraction précédente, que l’infraction soit pour la stimulation inappropriée au cheval ou pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  3. Toute infraction de coupure ou de blessure est comptée et considérée par les commissaires comme l’infraction suivante pour la stimulation inappropriée sur une base cumulative.
  4. La structure des sanctions est progressive par nature, quelles que soient les règles enfreintes.
  5. Pour déterminer s’il y a eu violation des règles ou pour imposer une sanction, les juges peuvent tenir compte de facteurs atténuants dans des circonstances exceptionnelles. Un exemple de comportement pouvant être considéré comme une circonstance atténuante serait de frapper un cheval pour éviter de causer un préjudice inévitable à un autre cavalier, un autre cheval, un autre participant ou un autre client.
  6. Lors de l’évaluation de la sanction, les juges peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, tels que les antécédents du titulaire de la licence en matière de stimulation inappropriée au cheval (quelle(s) infraction(s) s’est (se sont) produite(s) plus d’un an avant l’infraction en question).
  7. Si l’infraction est suffisamment grave, les juges peuvent s’écarter du barème des sanctions et imposer des peines plus lourdes que celles présentées dans le tableau ci-dessus.
  8. Ce ne sont pas toutes les premières infractions aux règles englobées qui ont eu lieu après la mise en œuvre de la Directive pour les chevaux de race standardbred n°3 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et de la Directive pour les chevaux de race standardbred n°1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui seront traitées comme une première infraction aux fins de l’établissement de la sanction.

DESCRIPTION DES TERMES

Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une violation des règles concernant la stimulation inappropriée à la participation d’un cheval aux courses en Ontario :

Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.

Aux fins de l’article 22.23.01 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation du fouet de quelque manière que ce soit entre les pattes arrière du cheval;
  2. abandon des guides ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir le contrôle;
  3. donner un coup de pied au cheval;
  4. frapper le cheval avec le bout du fouet;
  5. donner un coup de poing au cheval; ou
  6. toute geste autre qu’une utilisation acceptable du poignet.

Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.

Aux fins de l’article 22.23.01 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la stimulation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation du fouet lorsqu’un cheval n’est pas en lice pour une position significative dans une course;
  2. utilisation du fouet sans donner au cheval le temps de répondre à une utilisation précédente du fouet
  3. utilisation du fouet sur le cheval n’importe où en dessous du niveau de l’axe du sulky.

Par action agressive, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale.

Aux fins de l’article 22.23.01 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions agressives mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »)

Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles:

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.

Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

 

Directives du Politique

2008-2009

DIRECTIVE EN MATIÈRE DE POLITIQUE N° 1-2008 Lignes directrices – Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Dernière mise à jour: 
2008-01-23

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices sur les sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques, comme suit, à compter du 31 janvier 2008 :

Lignes directrices

Sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques

Catégorie

de drogue

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction

Catégorie I

 

1 - 5 ans plus une amende de 5000 $

5 à 10 ans plus une amende de 20 000 $

10 ans de suspension plus une amende

 

Catégorie II

1 - 5 ans plus une amende de 5000 $

2 à 10 ans plus une amende de 10 000 $

10 ans de suspension plus une amende

Catégorie III

 

60-180 jours plus 1500 $ d’amende

6 mois - 1 an plus une amende de 5000 $

1 an - 2 ans plus une amende de 10 000 $

2 ans ou plus, plus une amende de 20 000 $

Catégorie IV

 

15- 75 jours plus 1000 $ d’amende

30 à 150 jours plus une amende de 2000 $

60 à 300 jours plus une amende de 4000 $

1 an ou plus, plus une amende de 8000 $

Catégorie V

 

15- 75 jours plus 1000 $ d’amende

30 à 150 jours plus une amende de 2000 $

60 à 300 jours plus une amende de 4000 $

1 an ou plus, plus une amende de 8000 $

Non thérapeutique

 

10 ans plus 40 000 $ d’amende

25 ans et plus

une amende de 100 000 $

 

 

L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :

  1. La Commission ou ses représentants examineront toutes les infractions aux fins de l’imposition d’une sanction en tant que deuxième infraction ou infraction ultérieure en vertu des présentes lignes directrices.
  2. Les sanctions proposées (suspension et amendes) ne sont que des lignes directrices.
  3. La Commission ou ses représentants peuvent prendre en considération toute circonstance atténuante entourant un cas de test positif, et peuvent prendre l’une des mesures suivantes :
    1. Imposer une sanction inférieure à celle suggérée dans ces lignes directrices.
    2. Sous réserve d’une procédure en bonne et due forme, trouver d’autres personnes titulaires d’une licence responsables et leur imposer les sanctions jugées appropriées.
  4. La Commission ou ses représentants peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire dans l’interprétation de ces lignes directrices et l’évaluation des sanctions, et peuvent prendre en considération toutes les infractions antérieures, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario, concernant tout médicament, drogue, bicarbonate (TCO2) ou toute autre substance interdite par la règle ou la loi. Bien que toutes les infractions antérieures puissent être prises en compte pour déterminer la sanction appropriée, les sanctions pour les secondes infractions et les infractions ultérieures suggérées dans ces lignes directrices sont basées sur :
    1. l’hypothèse selon laquelle la ou les infractions précédentes considérées appartenaient à la même catégorie de drogues; et
    2. la date de la condamnation ou du jugement pour la ou les infractions précédentes est intervenue dans les 3 ans suivant la première infraction.
  5. Pour les secondes infractions ou les infractions ultérieures survenues dans les 3 ans suivant la première infraction mais dans une catégorie de drogue différente, la Commission ou son représentant exerceront un pouvoir discrétionnaire dans l’évaluation de la sanction en tenant compte des éléments suivants :
    1. le nombre et la (les) classe(s) de toutes les infractions antérieures;
    2. le délai entre les infractions; et
    3. toute circonstance atténuante.
  6. Aux fins des présentes lignes directrices, une infraction de type TCO2 est considérée comme une drogue de classe Ill.
  7. Lors d’une première infraction, la Commission ou ses représentants peuvent imposer une sanction supérieure ou inférieure à la fourchette dans des circonstances appropriées.
  8. Les infractions multiples survenant le même jour de course à différents chevaux d’un même entraîneur peuvent être considérées comme des infractions individuelles dans des circonstances appropriées.
  9. Les périodes de suspension sont des suspensions complètes telles que décrites dans les Règles sur les courses de chevaux.
  10. Quelle que soit la sanction imposée, le cheval en question sera disqualifié et la bourse sera redistribuée.
  11. Les drogues des classes I à V sont basées sur les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.
  12. La catégorie des drogues à usage non thérapeutique englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui-ci.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

Directive en matière de politique no. 2-2008 : Lignes directrices sur le transfert entre entraîneurs

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

La Commission des courses de l’Ontario s’engage à améliorer la communication au sein du milieu des courses de chevaux. Elle a déterminé que l’industrie doit avoir accès à l’information concernant les critères utilisés et les décisions prises concernant les transferts entre entraîneurs.

Lorsque les juges et les commissaires rendent une décision sur une demande de transfert entre entraîneurs, ils doivent prendre les facteurs suivants en considération :

  1. le degré de proximité de toute relation, qu’elle soit de nature fiduciaire, hiérarchique ou familiale;
  2. la conduite passée de l’entraîneur proposé;
  3. les antécédents de l’entraîneur en matière de licence.

La détermination finale de l’aptitude est à la seule discrétion des juges et des commissaires, qui évaluent les situations au cas par cas.

Les juges et les commissaires doivent consigner par écrit leurs décisions sur les demandes de transfert entre entraîneurs, incluant les motifs de l’approbation ou du rejet de la demande.

Directive en matière de politique no. 3-2008 : Lignes directrices sur les conditions des licences en cas de test positif ou d’infraction aux règles sur les médicaments

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

La Commission des courses de l’Ontario, à l’occasion de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices ci-dessous sur les conditions des licences :

ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’assortir une licence de conditions;

ET ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario s’engage à maintenir l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux pendant la saison des courses;

AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE l’administrateur peut assortir une licence de conditions pour une période de deux ans dans les cas suivants :

  1. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à un médicament de classe I, II ou III et qui a reçu une pénalité d’au moins 60 jours; ou
  2. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à un médicament de classe IV ou V, dont il s’agit de la deuxième infraction au moins dans une période de trois (3) ans et qui a reçu une pénalité d’au moins 60 jours; ou
  3. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à l’érythropoïétine, à la darbépoétine alfa ou à toute substance ou médicament n’ayant aucune valeur thérapeutique pour l’animal; ou
  4. tout titulaire de licence reconnu coupable d’une infraction à la règle 6.46.01 sur les chevaux de race Standardbred ou à la règle 15.31.01 sur les chevaux de race Thoroughbred.

La licence du titulaire peut être assortie des conditions suivantes :

  1. le titulaire s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite;
  2. le titulaire doit donner aux enquêteuses et aux enquêteurs l’accès à sa zone des stalles en tout temps pour la tenue de recherches aléatoires non annoncées de drogue ou de médicament illégal ou non thérapeutique;
  3. le titulaire doit permettre aux enquêteuses et aux enquêteurs de saisir toute drogue ou tout médicament illégal ou non thérapeutique trouvé dans sa zone des stalles;
  4. le titulaire est assujetti au programme de dépistage hors compétition;
  5. en cas de non-respect des conditions de sa licence, le titulaire peut être assujetti à un Ordre envisagé par l’administrateur, en plus de toute pénalité imposée par les juges ou commissaires de la CCO.

Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 25 mars 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur à partir du 29 avril 2009, de remplacer la Directive en matière de politique no 6 2008, ainsi que toutes ses directives antérieures portant sur les frais d’annulation, par la présente directive en matière de politique.
Les frais d’annulation sont un montant versé aux propriétaires des chevaux non retirés des courses dont l’annulation a été approuvée par l’administrateur général ou les juges en raison du mauvais temps ou d’autres facteurs totalement indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome. Ces frais sont aussi versés lorsqu’une course est déclarée « hors programme » en application de la règle 22.33 sans que la règle 18.09 soit appliquée. Des frais d’annulation ne sont pas une bourse, bien qu’en cas d’approbation, ils puissent être versés à partir d’un compte de bourse.

Des frais d’annulation sont versés dans les cas suivants :

  1. En cas d’annulation due au mauvais temps ou à d’autres problèmes indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome, le gestionnaire du compte de bourse (habituellement la direction de l’hippodrome) doit demander par écrit aux juges la permission de verser des frais d’annulation d’une course en précisant sa date ainsi que toutes les circonstances détaillées motivant cette annulation. Cette demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui de l’association locale des professionnels du cheval. Les juges doivent donner leur autorisation par écrit sous forme de décision.
  2. Les juges refuseront d’autoriser des frais d’annulation pour une date en particulier s’ils estiment qu’un avis d’annulation a été transmis aux participants suffisamment à l’avance.
  3. En cas de course déclarée « hors programme », les juges rendront une décision ordonnant le versement de frais d’annulation.
  4. Les frais d’annulation sont constitués d’un montant fixé par l’administrateur général et révisé en temps utile.
  5. Lorsqu’une entente, établie entre l’hippodrome et les professionnels du cheval et enregistrée à la CCO, prévoit la distribution d’un pourcentage de la bourse entre les conducteurs, les entraîneurs et les palefreniers, l’hippodrome peut verser un pourcentage similaire des frais d’annulation à titre de compensation.

 

Directive en matière de politique No 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Thoroughbred

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute violation des règles 9.27.05, 9.27.05 et 9.27.07 est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse inférieure à 100 000 $

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 0 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
4e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.
Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $

Pour toute infraction commise pendant une course dont la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité est une amende d’au moins 20 % des gains du jockey s’il est classé dans les cinq premières places; s’il est classé dans les places suivantes, la pénalité sera une amende équivalente à au moins 20 % des gains du jockey en cinquième place. Si les commissaires sont d’avis que l’infraction est particulièrement grave, une suspension de course peut être imposée. Cette suspension devrait être d’un jour par tranche de 200 000 $ de la valeur totale de la bourse en jeu; toutefois, elle est déterminée à la discrétion des commissaires.

Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte. Pour les courses de 100 000 $ ou plus, la pénalité est calculée d’après la valeur de la bourse en jeu.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre cavalier, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les commissaires peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence survenues plus d’un an avant l’infraction jugée, ou les infractions de catégorie différente.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
  8. Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.

DESCRIPTION DES CONDITIONS

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05(a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage de la cravache pendant la parade ou après avoir franchi le fil d’arrivée, sauf nécessité pour contrôler le cheval;
  2. coup au cheval avec le manche de la cravache;
  3. coup de cravache au cheval ailleurs que sur ses épaules ou son arrière-train;
  4. coup de poing au cheval.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage de la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage de la cravache plus de trois fois consécutives sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 9.27.05(c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage de la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage de la cravache laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Laisser au cheval le temps de réagir (voir « Acte excessif » à la règle 9.27.05) s’entend de limiter le nombre de coups consécutifs appliqués à un cheval pour lui donner le temps de répondre à son application. Cette règle exige de renoncer à utiliser la cravache si le cheval ne répond pas ou est incapable de le faire. La compétence du jockey entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité d’un cheval à répondre. Pour encourager sa monture à aller de l’avant, un jockey peut utiliser la cravache, mais aussi son poids, la voix et la main.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par le directeur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants aux courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution et de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course.

Directive en matière de politique no. 5-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23

Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, 22.23.03 et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale des courses 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale des courses 5 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale des courses 15 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
4e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale des courses Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au administrateur

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1ère infrac.
Amende min. 300 $
Suspension minimale des courses 10 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles

 

2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale des courses 15 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale des courses Suspension immédiate
Autre pénalité  Renvoi au administrateur
Pour une infraction où le conducteur tient les deux guides d’une main et frappe le cheval de l’autre, les juges doivent placer le cheval dernier.
Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les juges des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les juges doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les juges peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre conducteur, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les juges peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence, survenues plus d’un an avant l’infraction jugée.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les juges peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
  8. Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.

DESCRIPTION DES CONDITIONS

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage du fouet de n’importe quelle façon entre les jambes postérieures du cheval;
  2. abandon des guides ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir la maîtrise;
  3. coup de pied au cheval;
  4. coup au cheval avec le manche du fouet;
  5. coup de poing au cheval.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 22.23.01(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage du fouet lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage du fouet sans donner le temps au cheval de réagir à son utilisation précédente;
  3. usage du fouet sur le cheval n’importe où sous le niveau du brancard du sulky.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Abandon des guides s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet ou l’agitation des guides.

Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue de l’attelage de course; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.   
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.

Abandon des guides : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des guides, soit l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet. Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.

2010-2011

Directive en matière de politique no. 2-2010 : Normes minimales sur les surfaces des pistes de course pour chevaux standardbred

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 28 janvier 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur immédiatement, de remplacer la Directive générale no 2 2007 et toutes ses directives antérieures concernant les normes minimales sur les surfaces des pistes de course pour chevaux Standardbred par la présente directive en matière de politique :

Programme des normes minimales

Surfaces des pistes de course pour chevaux Standardbred

The objective of these standards is to improve the overall conditions of the racing surface, making it safer for horses and horsepeople.

  1. Personnel
    Chaque hippodrome doit affecter au moins deux employés exclusivement à l’entretien de la surface de course pendant les courses en direct.
  2. Nivellement des pistes
    Tous les hippodromes doivent niveler entièrement les surfaces de course au moins deux semaines avant le début de la saison des courses. De plus, les hippodromes où se tiennent 55 jours de courses ou moins doivent niveler entièrement les surfaces de course tous les 30 jours ou au besoin.
  3. Matériau
    Un approvisionnement adéquat de matériau en surface doit être assuré pendant toute la saison des courses. La couche de surface de la piste de course doit être de ½ à 1 pouce. Cette couche est mesurée à partir du fond de l’empreinte de la pince d’un cheval au petit trot jusqu’au sommet du matériau de la piste.
  4. Remise en état
    Après chaque course, si le temps le permet, la piste de course doit être entretenue par le personnel affecté à cette tâche. Cet entretien doit inclure une ou plusieurs des tâches suivantes : arrosage, criblage, hersage ou remise en état.

Responsabilités

Commission des courses de l’Ontario

La CCO doit superviser l’application des normes proposées. Elle doit aussi planifier des rencontres annuelles avec les professionnels du cheval et le personnel d’entretien des pistes de course, ainsi que favoriser une communication ouverte concernant les problèmes à propos des pistes et un échange général d’idées entre les intervenants.

Exploitants d’hippodromes

  1. Les exploitants d’hippodromes doivent s’assurer du respect des normes minimales. De plus, les juges ou les autres officiels délégués de la CCO doivent avoir accès sur demande aux rapports sur l’entretien quotidien de la surface de chaque piste de course.
  2. Les exploitants d’hippodromes doivent mettre à la disposition des juges ou des autres officiels délégués de la CCO les journaux quotidiens détaillant ce qui suit :
    1. l’entretien quotidien de la surface des pistes de course;
    2. les horaires du personnel;
    3. les dates et les heures de préparation de la surface des pistes de course;
    4. l’employé affecté à la conduite des travaux;
    5. la quantité d’eau utilisée;
    6. la quantité de granulat utilisé;
    7. les conditions météorologiques.
  3. Les exploitants d’hippodromes doivent fournir sur demande les journaux d’équipement et d’entretien aux juges ou aux autres officiels délégués de la CCO.

Professionnels du cheval

Avant le début d’un programme de course, un professionnel du cheval membre du comité des pistes doit communiquer avec les juges de la CCO et le superviseur de l’entretien des pistes au sujet de l’état de la surface de course.

Manquement aux normes

Tout manquement aux normes énoncées dans la présente directive peut entraîner une amende ou une suspension, voire les deux.

Plans d’entretien des pistes de course

Les exploitants d’hippodromes doivent intégrer ces normes à leurs plans d’entretien des pistes de course et en remettre un exemplaire révisé au cours du prochain cycle de délivrance des licences d’hippodromes.

2012-2013

Directive en matière de politique No 1-2012 : Conformité aux exigences de l’ACPM

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 4 janvier 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, en vigueur à partir du 9 janvier 2012.

ATTENDU QUE la Directive en matière de politique no 3–2011, publiée le 20 décembre 2011, exige la délivrance de licences aux organisations de professionnels du cheval;

ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2011, la Directive pour les chevaux de race Standardbred no 6-2011 et la Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 6-2011 ont été publiées en plus de la Directive en matière de politique no 3–2011;

AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE le conseil d’administration de la CCO a autorisé l’utilisation des ententes d’accès entre les professionnels du cheval et les hippodromes titulaires d’une licence de la CCO comme méthode de remplacement pour respecter les exigences énoncées par l’Agence canadienne du pari mutuel dans le Règlement sur la surveillance du pari mutuel.

Directive en matière de politique no. 2-2012 : Règlements de piste

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

ATTENDU QUE la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux prévoit ce qui suit :

Paragraphe 11(2) Par ses règles, la Commission peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations qu’elle estime nécessaires, les règles et procédures d’autres associations ou organismes de courses, tel qu’elles sont modifiées à l’occasion, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II;

ET ATTENDU QUE les règlements de piste régissent la conduite des titulaires de licence sur la propriété d’une association de courses;

ET ATTENDU QUE toute demande de licence d’exploitation d’hippodrome doit être accompagnée des règlements de piste de l’association concernée;

ET ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’approuver globalement les règlements de piste et peut, de plus, autoriser les règlements de piste qui ne sont pas inclus dans les règles sur les courses, mais dont l’adoption est nécessaire dans les circonstances où la CCO imposera et décernera des pénalités;

Pour être approuvés par l’administrateur, les règlements de piste doivent respecter les conditions suivantes :

  1. dans les règlements de piste, le mot « suspension » ne peut signifier qu’une suspension de permis sur ordonnance de la CCO et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association de courses;
  2. un règlement de piste ne peut pas supplanter ni modifier une exigence énoncée dans les règles sur les courses, sauf s’il est approuvé ou adopté par la CCO;
  3. l’approbation ou l’adoption d’un règlement de piste qui diffère d’une règle de la CCO peut être envisagée lorsque cette variation porte sur des aspects propres au fonctionnement local;
  4. un règlement de piste ne peut pas ajouter une pénalité supplémentaire à celle d’une règle sur les courses, à l’exception d’une pénalité imposée par une association pour sanctionner la conduite de ses employés;
  5. l’association peut appliquer un système de points pour gérer les pertes de privilèges, conformément à la Loi sur l’entrée sans autorisation, mais elle ne peut pas aggraver une pénalité décernée par la CCO;
  6. un règlement de piste ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval;
  7. lorsque l’association veut rappeler une règle existante de la CCO, son règlement de piste doit inclure un renvoi précis à cette règle (p. ex., Règle SB X.XX de la CCO);
  8. un règlement de piste jugé inadmissible ou redondant par la CCO doit être abrogé;
  9. lorsqu’un règlement de piste approuvé ou adopté est appliqué par un officiel de la CCO, c’est cette dernière qui décerne la pénalité et collecte les amendes consécutives.

Sur examen et recommandation de l’administration de la CCO, l’administrateur doit approuver en tout ou en partie les règlements de piste déposés. L’approbation de l’ensemble des règlements de piste confirme qu’ils sont admissibles et que l’administrateur n’y voit aucun problème. Si l’administrateur détermine qu’un règlement de piste en particulier doit être appliqué par les officiels de la CCO, il est alors adopté par renvoi.

 

Directive en matière de politique no. 1-2013 : Remise, report ou annulation de courses comportant des sommes ajoutées

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 4 juillet 2013, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
La présente politique vise différentes circonstances possibles lorsqu’une course comportant des sommes ajoutées (course stake) doit être reportée et porte sur le protocole applicable en de tels cas. La présente politique fournit l’orientation suivante :

  1. elle définit les restrictions s’appliquant à la « remise » d’une course;
  2. elle décrit en détail le protocole à suivre lorsqu’une course est reportée à un moment ultérieur aux limites raisonnables de l’admissibilité des chevaux inscrits.

Les courses comportant des sommes ajoutées sont définies dans le chapitre 2 des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred et regroupent les courses stake, les prix futurité, les courses à mises en nomination hâtives et les courses à mises en nomination tardives.
Aux fins de la présente directive, les courses comportant des sommes ajoutées incluent toutes celles pour lesquelles des frais de mise en nomination du cheval, sans égard à la race, doivent être payés avant le jour d’inscription.

Remise

Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut pas avoir lieu à la date annoncée, mais qui peut être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée remise, et les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Les chevaux inscrits n’ont pas à l’être de nouveau, car leur admissibilité est considérée maintenue (sauf si un entraîneur a rendu un cheval inadmissible, p. ex., si l’animal a dû être mis sur la liste des commissaires).
  2. Comme tous les chevaux initialement inscrits sont toujours considérés admissibles, la course stake a lieu avec les positions au départ tirées au sort, et les frais de départ sont toujours dus et exigibles.
  3. Tout cheval retiré à la date initiale le demeure à la nouvelle date, et les frais de départ sont toujours dus et exigibles.   
  4. Pour conserver leur admissibilité à la course remise, les chevaux inscrits et admissibles ne peuvent pas être inscrits ni participer à une autre course.

Report

Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut ni avoir lieu à la date annoncée, ni être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée reportée, et les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. 1.    Les chevaux admissibles doivent être inscrits de nouveau à la course reportée. Les entraîneurs sont responsables de déclarer les chevaux à la course reportée; conformément aux règles sur les courses, ils sont aussi responsables d’inscrire les chevaux admissibles. Les règles relatives à l’admissibilité s’appliquent toujours.
  2. 2.    Seuls les chevaux déclarés à la date initiale peuvent l’être à la course reportée.
  3. 3.    Tout cheval retiré avant la décision de report est inadmissible à la course reportée, et ses frais de départ demeurent exigibles.
  4. 4.    Lorsque les parties intéressées décident de ne pas inscrire le cheval à la course reportée, elles ne sont pas tenues de payer les frais de départ.
  5. 5.    Les positions au départ sont de nouveau tirées au sort.
  6. 6.    Si une course finale est reportée, tous les résultats de ses épreuves préalables demeurent valides.

Annulation

Si la course comportant des sommes ajoutées doit être annulée, les sommes versées pour la mise en nomination et le maintien de nomination doivent être remboursées au propriétaire du cheval.

 

2016-2017

DIRECTIVE DE LA POLITIQUE No 1 – 2016 Révision des lignes directrices sur les sanctions

Dernière mise à jour: 
2016-01-21

Lors de la réunion du vendredi 18 décembre 2015, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la révision des lignes directrices sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux, comme suit :

Aux fins de la ligne directrice no 1-2008 de la politique sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux (les directives sur les sanctions), l’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

En conséquence, voici les lignes directrices révisées sur les sanctions :

Lignes directrices

sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Catégorie
de drogue

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction

Catégorie I

 

1 à 5 ans
plus une amende
de 5 000 $

5 à 10 ans
plus une amende
de 20 000 $

10 ans de
suspension
plus une amende

-

Catégorie II

 

1 à 5 ans
plus une amende
de 5 000 $

2 à 10 ans
plus une amende
de 10 000 $

10 ans de
suspension
plus une amende

-

Catégorie III

 

60 à 180 jours
plus une amende
de 1 500 $

6 mois à 1 an
plus une amende
de 5 000 $

1 à 2 ans
plus une amende
de 10 000 $

2 ans ou plus
plus une amende
de 20 000 $

Catégorie IV

 

15 à 75 jours
plus une amende
de 1 000 $

30 à 150 jours
plus une amende
de 2 000 $

60 à 300 jours
plus une amende
de 4 000 $

1 an ou plus
plus une amende
de 8 000 $

Catégorie V

 

15 à 75 jours
plus une amende
de 1 000 $

30 à 150 jours
plus une amende
de 2 000 $

60 à 300 jours
plus une amende
de 4 000 $

1 an ou plus
plus une amende
de 8 000 $

Non-Therapeutic

10 ans plus
une amende de0 000 $

25 ans plus
une amende de
100 000 $

-

-

L’application des lignes directrices tiendra compte des éléments suivants :

  1. La Commission ou ses représentants considéreront toutes les infractions aux fins d’examen d’une sanction comme étant une deuxième infraction ou une infraction subséquente en vertu des présentes lignes directrices.

  2. Les sanctions recommandées (suspension et amendes) ne sont fournies qu’à titre indicatif.

  3. La Commission ou ses représentants pourraient tenir compte de toutes circonstances atténuantes entourant un résultat positif à un test de dépistage, et pourrait entreprendre l’une des actions ci-dessous :

    1. Imposer une sanction moins sévère que celles suggérées dans les présentes lignes directrices;

    2. Dans le respect de l’application régulière de la loi, trouver d’autres titulaires de licence responsables et leur imposer des sanctions, si cela est jugé approprié.

  4. La Commission ou ses représentants pourraient interpréter les présentes lignes directrices et évaluer les sanctions à leur entière discrétion. Ils pourraient également tenir compte de toutes les infractions précédentes, commises à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de l’Ontario, en matière de drogues, de médicaments, de bicarbonate (COT2) ou de toute autre substance prohibée. Bien que toutes les infractions antérieures puissent être prises en compte lors du prononcé de la sanction appropriée, les sanctions qui s’appliquent aux deuxièmes infractions ou aux infractions subséquentes suggérées dans les présentes lignes directrices sont établies en fonction des critères suivants :

    1. L’hypothèse voulant que les infractions précédentes prises en compte concernent la même catégorie de drogue;

    2. La date de la condamnation ou de la décision des infractions antérieures se situe dans les trois ans de la première infraction.

  5. En ce qui concerne les deuxièmes infractions ou les infractions subséquentes qui sont survenues dans les trois ans de la première infraction, mais qui concernent une autre catégorie de drogue, la Commission ou son représentant évalueront les sanctions à leur entière discrétion tout en tenant compte des éléments suivants :

    1. Le nombre et la catégorie des infractions précédentes;

    2. La période comprise entre les différentes infractions;

    3. Toutes circonstances atténuantes.

  6. En vertu des présentes lignes directrices, une infraction en matière de COT2 est considérée comme étant une infraction de catégorie III.

  7. À la première infraction, la Commission ou ses représentants peuvent imposer une sanction plus ou moins sévère, selon les circonstances appropriées.

  8. Dans le cas où de multiples infractions sont constatées le même jour de course et qu’elles touchent plusieurs chevaux du même dresseur, cela pourrait être considéré comme étant différentes infractions, selon les circonstances appropriées.

  9. Les périodes de suspension représentent des suspensions complètes; elles sont décrites dans le Règlement sur les courses.

  10. Peu importe la sanction imposée, le cheval pris en défaut sera disqualifié et la bourse sera redistribuée.

  11. Les drogues de catégories I à V sont définies dans les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.

  12. La catégorie de drogues non thérapeutiques englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui-ci.

  13. L’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général

 

2018-2019

Directive en matière de politique numéro 1 – 2018 : Lignes directrices – Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

VIS EST DONNÉ que, à partir du 21 avril 2018, le registrateur annule les précédentes lignes directrices concernant des sanctions et leurs versions révisées successives, et ordonne l’entrée en vigueur des lignes directrices suivantes :

Lignes directrices
Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Catégorie
de drogue

1re infraction 2e infraction 3e infraction 

4e infraction

Catégories I et II 1 à 5 ans
et 10 000 $
d’amende
5 à 10 ans et
25 000 $
d’amende
Suspension de 10 ans et
50 000 $
d’amende
 
TCO2
conforme
aux règles
SB 22.38 et
TB 37.01
90 jours –
1 an
et 5 000 $
d’amende
1 à 2 ans
et 10 000 $
d’amende
Suspension de 10 ans et
25 000 $
d’amende
 
Catégorie III 60 à 180 jours et
3 000 $
d’amende
6 mois à 1 an et
5 000 $
d’amende
1 à 2 ans et 10 000 $
d’amende
2 ans ou plus et
20 000 $
d’amende
Catégories IV et V  15 à 75 jours et
2 000 $
d’amende
30 à 180 jours et
4 000 $
d’amende
60 à 300 jours et
8 000 $
d’amende
1 an ou plus et 10 000 $
d’amende
Usage non
thérapeutique
10 ans et
40 000 $
d’amende
25 ans et
100 000 $
d’amende
   

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Les sanctions recommandées (suspensions et amendes) ne sont affichées qu’à titre indicatif.
  2. La Commission ou ses représentants peuvent interpréter les présentes lignes directrices et évaluer les sanctions à leur entière discrétion. Ils peuvent également tenir compte de toutes les infractions précédentes, commises à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de l’Ontario, relativement aux drogues, aux médicaments, au dioxyde de carbone total (TCO2) ou à toute autre substance interdite. Même s’il est possible de déterminer la sanction appropriée en tenant compte des infractions antérieures, les sanctions s’appliquant aux deuxièmes infractions ou aux récidives subséquentes sont établies, à titre indicatif dans les présentes lignes directrices, en fonction des critères suivants :
    1. on suppose que les infractions précédentes prises en compte concernent la même catégorie de drogue;
    2. les drogues des catégories I et II sont réputées équivalentes dans le cas des infractions précédentes;
    3. la ou les infractions antérieures ont fait l’objet d’une condamnation ou d’une décision moins de trois ans après la première infraction.
  3. La Commission ou ses représentants peuvent tenir compte des éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes entourant un test de dépistage positif et prendre l’une des mesures suivantes :
    1. imposer une sanction moins sévère ou plus lourde que celles recommandées dans les présentes lignes directrices;
    2. exiger la réussite d’une formation en plus ou au lieu d’une sanction recommandée dans les présentes lignes directrices;
    3. dans le respect de l’application régulière de la loi, trouver d’autres titulaires de licence responsables et leur imposer les sanctions jugées appropriées.
  4. En ce qui concerne les deuxièmes infractions ou les récidives subséquentes survenues moins de trois ans après la première infraction, mais qui concernent une autre catégorie de drogue – à l’exception des catégories I et II, qui sont réputées équivalentes pour ce qui est de juger les récidives –, la Commission ou son représentant évalueront les sanctions à leur entière discrétion tout en tenant compte des éléments suivants :
    1. le nombre d’infractions précédentes et leur catégorie;
    2. la période comprise entre les différentes infractions;
    3. toute circonstance atténuante.
  5. Si de multiples infractions sont constatées le même jour de course et touchent plusieurs chevaux du même entraîneur, elles pourraient être considérées comme étant des infractions distinctes selon les circonstances.
  6. Les périodes de suspension représentent des suspensions complètes; elles sont décrites dans le Règlement sur les courses.
  7. Quelle que soit la sanction imposée, le cheval pris en défaut sera disqualifié, et la bourse sera retirée.
  8. Les drogues de catégories I à V sont définies dans les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.
  9. La catégorie des drogues à usage non thérapeutique englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui ci.
  10. L’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V, et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

Quarter Horse

Dernière mise à jour: 
2020-11-01

2012-2013

DIRECTIVE SUR LES QUARTER HORSE No 1– 2012 Dépistage amélioré du clenbutérol

Dernière mise à jour: 
2012-04-26

ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario est déterminée à travailler avec les parties prenantes de l’industrie pour élargir le programme de contrôle des médicaments au-delà des exigences de la pré-course, les essais post-course et les exigences de rétention;  

ET ATTENDU que les préoccupations ont été présentées par le Quarter Horse Racing Owners of Ontario Inc. (QROOI) et les autres participants dans la communauté des courses de chevaux quarter horse concernant un prétendu détournement de clenbutérol;

ET ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a réagi à cette préoccupation en travaillant en collaboration avec l’Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) pour élaborer un accord et permettre le test d’échantillons amélioré;

SACHEZ QU’À compter du 13 mai 2012, tous les chevaux participant à des courses de chevaux quarter horse en Ontario, s’ils ont été choisis pour fournir un échantillon officiel comme défini par l’ACPM et ses règlements, peuvent voir leurs échantillons assujettis par la CCO à des épreuves renforcées pour détecter la présence de clenbutérol. 

ET SACHEZ AUSSI QUE tout échantillon dans lequel le clenbutérol est détecté à un niveau de 200 pg/ml ou plus dans les urines ou 1 à 2 pg/ml ou plus dans le sang sera réputé être en violation aux règles sur les courses de chevaux thoroughbred 2009 et à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, et la mesure de réglementation suivante contre le propriétaire ou l’entraîneur du cheval entraînera :

  1. la disqualification du cheval de la course;
  2. le retour et la redistribution de tous les gains découlant de cette course;
  3. le cheval ne sera pas admissible à courir jusqu’à ce que :
    1. le propriétaire du cheval produise un résultat de test négatif; et
    2. l’enquête de la CCO soit terminée;
  4. toute autre pénalité que le directeur ou son délégué juge appropriée;

ET SACHEZ QUE si du clenbutérol est détecté dans un cheval qui a été réclamé, une mesure réglementaire sera imposée contre le propriétaire d’origine ou l’entraîneur au dossier, et le demandeur peut retourner le cheval au propriétaire d’origine et le prix de réclamation sera retourné au demandeur.  La demande de retourner le cheval doit être faite conformément à la procédure décrite à l’article 12.32 des règles sur les courses de chevaux thoroughbred.  Si le cheval n’est pas retourné, le nouveau propriétaire devra fournir le résultat de test négatif avant d’inscrire le cheval dans la course.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE No 2 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009 – Appendice pour les quarter horse

Dernière mise à jour: 
2012-04-26

À sa réunion tenue le jeudi 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications à l’appendice pour les quarter horse des Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 9

JOCKEYS

Règle 9.15.01   Un jockey de quarter horse ne doit pas :

(a) être propriétaire ou entraîneur d’un cheval de course quarter horse,
(b) participer à une course contre un cheval si son conjoint en est propriétaire ou entraîneur,
(c) participer à une course contre un cheval qui appartient à sa mère, son père, son frère ou sa sœur.

Chapitre 12

COURSES À RÉCLAMER

Règle 12.01.01  Supprimer (la règle 12.01.01 concernant les thoroughbred s’appliquera)

Règle 12.08  Si un cheval est réclamé, il ne doit pas être vendu ou transféré à une personne, en tout ou en partie, sauf dans une course à réclamer, dans un délai franc de trente (30) jours à compter de la date de la réclamation. Il ne doit pas, à moins d’être réclamé, rester dans la même écurie ou sous le contrôle ou la direction de son ancien propriétaire ou entraîneur pendant le même délai franc de trente (30) jours.

Règle 12.29  Supprimer (la règle 12.29 concernant les thoroughbred s’appliquera)

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE No 3 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009 – Appendice pour les quarter horse

Dernière mise à jour: 
2020-06-26

À sa réunion tenue le mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 3

ASSOCIATIONS DE COURSE ET OFFICIELS DE L’ASSOCIATION

3.04.5  À supprimer – Voir la version de la règle pour les thoroughbred

Chapitre 29

ENTRAÎNEURS, ENTRAÎNEURS ADJOINTS ET ENTRAÎNEURS REMPLAÇANTS

29.09  À supprimer – Voir la version de la règle pour les thoroughbred

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

2014-2015

Directive pour les chevaux de race quarter horse no 1-2015 : Dépistage amélioré du clenbutérol

Dernière mise à jour: 
2018-11-30

ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario est déterminée à travailler avec les intervenants de l’industrie pour élargir le programme de contrôle des médicaments au-delà des exigences actuelles s’appliquant à la période avant les courses, aux tests suivant les courses et aux enclos;

ET ATTENDU QUE des préoccupations ont été soulevées par Quarter Horse Racing Owners of Ontario Inc. (QROOI) et d’autres participants de la communauté des courses de chevaux de race quarter horse au sujet de la mauvaise utilisation présumée du médicament thérapeutique nommé clenbutérol;

ET ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a donné suite à cette préoccupation en collaborant avec l’Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) pour l’élaboration d’une entente permettant le dépistage amélioré d’échantillons;

AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QU’à compter du 10 mai 2015, tous les chevaux de race quarter horse participant à des courses et ayant été choisis pour fournir un échantillon officiel, tel que défini par l’ACPM et ses règlements, auront leurs échantillons soumis à un dépistage amélioré du clenbutérol effectué par la CCO;

ET AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE tout échantillon d’urine ou de sang où la présence de clenbutérol est détectée à n’importe quelle concentration sera réputé en infraction avec les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Thoroughbred et la Loi de 2000 sur la Commission des courses. Les mesures réglementaires suivantes s’appliquent au propriétaire ou à l’entraîneur du cheval :

  1. la disqualification du cheval de la course;
  2. le remboursement et la redistribution de tous les gains découlant de cette course;
  3. l’inadmissibilité du cheval à courir jusqu’à ce que :
    1. le propriétaire produise un résultat de test négatif, et
    2. l’enquête de la CCO soit achevée;
  4. toute autre pénalité que le Directeur ou son délégué juge appropriée;

ET AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE le dépistage de clenbutérol sera effectué à une plus grande fréquence;

ET AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE si la présence de clenbutérol est détectée chez un cheval réclamé, des mesures réglementaires seront imposées au propriétaire ou à l’entraîneur d’origine au dossier du cheval, et le demandeur a le choix de rendre le cheval à son propriétaire, auquel cas le prix de réclamation serait remboursé au demandeur. La demande de retour du cheval doit être produite en conformité avec la procédure décrite par la règle 12.32 des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Thoroughbred. Si le cheval n’est pas retourné, le propriétaire actuel sera tenu de fournir un résultat de test négatif avant de l’inscrire à une course.

 

Thoroughbred

Dernière mise à jour: 
2020-11-01

2012-2013

DIRECTIVE No 1 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour: 
2012-01-09

À sa réunion tenue le mercredi 4 janvier 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur le 9 janvier 2012.

Chapitre 4
OCTROI DE LICENCE

Règle 4.15.02  Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.  

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE No 2 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour: 
2012-04-05

ATTENDU QUE le recours à des services tiers d’offre de mises a augmenté au cours des dernières années;

ET ATTENDU QUE la Commission souhaite s’assurer que les paiements effectués à un tiers fournissant un service d’offre de mises sont traités et que la notification est faite en temps opportun;

AVIS EST DONNÉ que la règle 16.18 sur les courses de chevaux standardbred est par la présente immédiatement modifiée pour garantir que tous les paiements effectués sont correctement comptabilisés;

ET AVIS EST AUSSI DONNÉ que la ratification de la règle 16.18 modifiée par le conseil d’administration de la Commission des courses de l’Ontario aura lieu le jeudi 23 février 2012.

Chapitre 1

DONNÉES PRÉLIMINAIRES

Standardbred

1.01 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux standardbred et aux participants régis par la Commission.

1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables.

par rapport à

Thoroughbred

1.01.01.1  Ces règles s’appliquent à tous les hippodromes qui organisent des courses de chevaux thoroughbred et sont régis par la Commission.

1.01.01.2  Aux fins des courses de quarter horse, les règles des courses de chevaux thoroughbred s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont remplacées par l’appendice pour les quarter horse en cas de conflit.

1.01.2              Les lois de la province de l’Ontario et les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Modification proposée :

Thoroughbred

1.01.01.1  Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux thoroughbred et aux participants régis par la Commission.

1.01.2 Les courses de chevaux thoroughbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables. Les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Chapitre 13

PROTÊTS, CONTESTATIONS ET APPELS

Standardbred

23.07  Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

par rapport à

Thoroughbred

13.14  Une fois que le signe « officiel » est affiché juste après la fin d’une course, si un cheval est disqualifié à la suite d’un protêt ou en raison du résultat positif d’un test d’urine ou de sang, cette disqualification n’affectera en aucune façon les paris sur la course.

Modification proposée :

Thoroughbred

13.14  Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

Chapitre 15

ACTIVITÉS ILLÉGALES ET CORROMPUES

15.12   La Commission, toutes les personnes qui exploitent l’hippodrome ou qui organisent des courses, le directeur, les commissaires et le chef de la sécurité ont le droit de permettre à une ou plusieurs personnes autorisées par l’un d’eux à pénétrer dans les bâtiments, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher et d’inspecter ces lieux ainsi que les biens et effets personnels de toute personne s’y trouvant.

Et

15.34 Le directeur ou les personnes autorisées par le directeur ont le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un de ces endroits.

Modification proposée :

15.12   Supprimer. Remplacer par la Règle 15.34

Chapitre 16

COMMISSAIRES

16.13 Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :

(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;

(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;

(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;

(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;

(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;

(f) révoquer la licence de tout titulaire de licence de la Commission si elle a été obtenue frauduleusement ou sous de faux prétextes;

(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence

Modification proposée :

16.13   Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :

(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;

(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;

(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;

(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;

(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;

(f) Supprimer.

(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence

Chapitre 27

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

27.08  Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf exception énoncée à la règle 27.03 (a), sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.

Modification proposée :

27.08   Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE No 3 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour: 
2012-06-26

À sa réunion tenue le mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 3

ASSOCIATIONS DE COURSE ET OFFICIELS DE L’ASSOCIATION

3.04.5  Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

Chapitre 9

JOCKEYS

9.27.02  Les cravaches doivent satisfaire les spécifications ou les exigences suivantes :

a) être une cravache sans cruauté ou matelassée, demeurant dans son état initial;

b) ne pas mesurer plus de 30 pouces de longueur;

c) avoir à l’extrémité, un « popper » rembourré qui ne mesure pas moins de 6,5 pouces de longueur et pas moins de 7/8 de pouce de largeur.   Le popper est composé de deux couches cousues de chaque côté sans couture à un demi-pouce du haut du popper. 

d) avoir un popper avec un revêtement extérieur constitué d’un tissu approuvé par les commissaires qui ne durcit pas au fil du temps.  Les matières comme le vinyle, le Naugahyde ou le cuir ne seront pas autorisées. 

e) avoir un popper avec une couche intérieure constituée de mousse à mémoire ou de mousse à cellules fermées, d’une épaisseur de 0,15 à 0,25 pouce, replié et cousu de chaque côté, avec le revêtement extérieur formant un canal creux. 

f) être soumis à l’inspection et à l’approbation des commissaires.

L’utilisation d’une cravache dans une course où le type de cravache n’a pas été approuvé par les commissaires ou ne répond pas aux exigences de la règle entraînera la disqualification du cheval.

Chapitre 18

JUGES D’ARRIVÉE ET CAMÉRA PHOTO-FINISH

Règle 18.03.02  Supprimer

Chapitre 37

PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.02  Laboratoire approuvé relativement au TCO2

Dans toutes les parties du chapitre 37, laboratoire de TCO2 agréé signifie un laboratoire agréé par la Commission en vertu de la règle 37.03, pour effectuer des tests sur des chevaux conformément à la règle 37.06.

37.03  Processus d’approbation des laboratoires

La Commission peut approuver un laboratoire conformément à la règle 37.02, si :

<suite>…..

37.06  Remplacer (RAHT) - Registered Animal Health Technician par Registered Veterinarian Technician (ne concerne que la version anglaise)                

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE No 1 – 2013 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-01-16

À sa réunion tenue le jeudi 20 décembre 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

CHAPITRE 12

COURSES À RÉCLAMER

Nouvelle règle 12.13.01  Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou la suppression des fers à cheval avant le transfert est interdite.

Nouvelle règle 12.13.02  Nonobstant les exigences de la règle 12.13.01, dans le cas où un cheval réclamé doit effectuer des tests après la course, la garde physique du cheval réclamé doit passer du propriétaire initial au réclamant admissible en dehors de l’écurie de rétention une fois le test terminé et après que les étiquettes des échantillons ont été signées par le propriétaire initial ou son représentant..

CHAPITRE 15

ÉCHANTILLONS OFFICIELS ET TESTS POSITIFS

Règle révisée 15.03.01 (d)  Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et un maximum de deux personnes ayant une licence de la Commission en cours de validité en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans l’écurie de rétention lorsque des échantillons sont prélevés ou qu’un examen est effectué sur un cheval sous sa garde, et il y restera jusqu’à ce que l’étiquette fixée sur l’échantillon ait été signée par lui/elle en tant que témoin du prélèvement ou que l’examen soit terminé. Omettre de présenter la licence peut entraîner une amende ou une suspension

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

2014-2015

DIRECTIVE No 1 – 2014 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2014-04-25

À sa réunion tenue le jeudi 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Poste critique pour la sécurité  s’entend de …<suite>

Supprimer les sections contenant les définitions des postes à l’égard des standardbred et des quarter horse

Chapitre  6

INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

Règle 6.20 (d)  les dates d’inscription sont valides et génériques, jusqu’à ce que des dates relatives à un turf, à une terre ou à un cheval conçu en Ontario aient été déterminées.  (Les dates de courses seront réparties entre un turf, une terre et un cheval conçu en Ontario, l’une n’affectant pas l’autre.)

Règle 6.44.02  Nonobstant les dispositions des règles 6.01(a) et 6.44.01, un cheval de l’extérieur de l’Ontario, sur demande adressée aux commissaires et s’ils estiment que le cheval est entièrement et correctement identifié, peut participer à une course en Ontario sans avoir été tatoué ou enregistré auprès de ou approuvé par le bureau du registrateur du club des jockeys (Kentucky).  Les chevaux qui participent à une course avec des documents qui ne sont pas délivrés par le club des jockeys (Kentucky) ne seront pas autorisés à être inscrits ou à participer à une course à réclamer. 

Chapitre 27

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 27.03  Tout cheval retiré par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé peut être placé sur une liste de sept (7) jours.  Tout cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires peut être tenu de travailler un demi-mille à la discrétion du vétérinaire officiel de la Commission.  Le huitième jour, le cheval sera admissible à être retiré de la liste du vétérinaire et inscrit.  Lorsque les inscriptions sont prises plus de 72 heures d’avance, un cheval peut être inscrit avec l’autorisation du vétérinaire de la Commission.  Tout cheval qui a été sur la liste du vétérinaire deux fois dans une période de 30 jours doit être placé sur la liste du vétérinaire et ce cheval est obligé de travailler un demi-mille à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, peu importe combien de temps ce cheval a été sur la liste du vétérinaire. 

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

2016-2017

DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED - Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

Voir une copie de cette directive en format PDF ci-dessous :
DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

RÈGLEMENTS DE 2016 RELATIFS AUX COURSES DE CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED

Le 23 février 2017, le registraire a approuvé les révisions apportées aux définitions du chapitre 38 Infractions relatives à l’alcool et aux drogues – Humains et aux définitions connexes du chapitre 2, comme il est indiqué ci-dessous. Les révisions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Une copie épurée des révisions est jointe aux présentes à l’annexe « A ». Une copie de la version précédente est jointe aux présentes à l’annexe « B ».

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue signifie toute substance, y compris l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments, dont l’utilisation a le potentiel de nuire à la façon dont un individu pense, se sent ou agit. Les drogues qui suscitent des inquiétudes sont celles qui compromettent la capacité d’une personne à effectuer son travail de manière sécuritaire et productive, notamment les suivantes :

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.

Le terme drogues illicites désigne les drogues ou substances qui ne peuvent pas être obtenues légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

Le terme médicament désigne une drogue que l’on peut se procurer légalement, qui est offerte en vente libre ou sur ordonnance.

Le terme apte au travail signifie être en mesure d’effectuer en toute sécurité et efficacement les tâches assignées sans aucune restriction due à la consommation ou aux séquelles de l’alcool, de drogues illicites, de médicaments ou d’autres substances qui peuvent avoir une incidence sur le rendement.

Le terme drogue illicite désigne toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

[NOUVEAU] Le terme médicament d’ordonnance nuisant aux facultés désigne toute substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui peut nuire aux capacités physiques ou cognitives de l’individu qui la consomme, que la substance soit ou non utilisée telle que prescrite.

[NOUVEAU] Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

[NOUVEAU] Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite et comprend le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, dans lequel un individu joue un rôle clé et direct dans la manipulation des chevaux ou qui est occupé par un titulaire d’une licence qui intervient directement dans les courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites peut avoir les conséquences suivantes :

  1. un incident qui affecte la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public; ou

  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;

  2. la mesure dans laquelle le poste exige que l’individu soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend toutes les personnes titulaires d’une licence qui sont tenues d’occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont réputés être des postes critiques pour la sécurité :

Chevaux Thoroughbred : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chevaux Quarter Horse : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chapitre 38

INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR L’ALCOOL ET LES DROGUESHUMAINS

38.01 Tous les officiels des courses désignés et les individus qui occupent un poste critique pour la sécurité sont assujettis aux Règlements sur l’alcool et les drogues qui suivent.

38.02 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) utiliser, posséder, distribuer, fabriquer, offrir ou vendre des drogues illicites ou des accessoires de consommation de drogues illicites;

b) se présenter au travail sous l’influence de drogues illicites;

c) avoir dans l’organisme des drogues illicites ou des drogues non prescrites pour lesquelles une ordonnance est légalement requise au Canada, comme déterminé par le programme de dépistage.

38.03 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) se présenter au travail sous l’influence d’alcool provenant de quelque source que ce soit;

b) consommer de l’alcool dans les huit premières heures suivant un accident ou jusqu’à ce que la Commission ait effectué un test de dépistage ou avisé qu’un test n’est pas requis.

38.04 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) abuser intentionnellement de médicaments, y compris la consommation de médicaments qui ne sont pas prescrits, de médicaments prescrits à quelqu’un d’autre, et de médicaments et d’alcool lorsque c’est contre-indiqué; et

b) posséder sans autorisation des médicaments prescrits sans avoir obtenu d’ordonnance légalement, ainsi que distribuer, offrir ou vendre sans autorisation des médicaments d’ordonnance (trafic de drogue).

Il incombe aux titulaires de licence désignés de vérifier auprès d’un médecin ou d’un pharmacien si un médicament peut avoir une incidence sur le fonctionnement sécuritaire et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques en matière de sécurité.

38.01 Il est interdit aux titulaires de licence qui occupent une poste critique pour la sécurité de poser les gestes qui suivent :

a) consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation titulaire de permis;

b) effectuer les tâches attribuées à un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis pendant qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans leur organisme;

c) consommer de l’alcool dans une installation titulaire de permis dans le cadre d’une tâche, ou durant une période raisonnable précédant les tâches, d’un poste critique pour la sécurité;

d) effectuer des tâches attribuées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis tout en ayant une alcoolémie de 0,02 ou plus;

e) consommer, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans que le titulaire de la licence ait obtenu une ordonnance pour ce médicament;

f) effectuer des tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis lorsqu’un médicament d’ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas obtenu d’ordonnance est présent dans son organisme;

g) consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de licence d’une manière qui n’est pas conforme et dont la consommation peut nuire à la capacité du titulaire de licence d’effectuer les tâches attribuées à son poste en toute sécurité;

h) effectuer les tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

a. Un médicament d’ordonnance qui affaiblit les facultés utilisé d’une manière qui n’est pas conforme à l’ordonnance délivrée au titulaire de licence est présent dans son organisme.

b. Le titulaire de licence montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ou elle ne puisse pas effectuer en toute sécurité les tâches attribuées au poste critique pour la sécurité.

(i) dans les huit premières heures d’un événement tel que décrit à l’alinéa 38.03 (a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission en vertu de l’alinéa 38.03 (a) ait effectué un test de dépistage ou informé qu’un test n’est pas requis, consommer une drogue illicite ou une substance interdite, ou consommer de l’alcool ou tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans avoir obtenu une ordonnance, ou consommer intentionnellement tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de la licence d’une manière non conforme.

38.02 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité à qui on demande d’effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité sans préavis de sorte à contrevenir aux alinéas 38.01 (b) (d) (f) ou (h) doit refuser la demande.

38.03 Un titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne doit pas être présent dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

  1. lorsque de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est présent dans son organisme;

  2. lorsque l’individu montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer ses tâches ou exercer ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où cette personne a été impliquée dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, que le titulaire de licence ou l’officiel désigné montre des signes de facultés physiques ou cognitives affaiblies.

38.04 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité peut faire l’objet d’un test de dépistage dans les circonstances suivantes :

(a) Après un incident ou un accident

Un représentant de la Commission qui enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation titulaire de permis peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, s’il a des motifs valables de croire que les activités du titulaire de licence sont ou étaient liées à l’accident, à l’incident ou l’accident évité de justesse en question

(b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

À certains moments ou dans les situations définies par la Commission ou un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent effectuer ou ont effectué les tâches liées au poste.

(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis sans préavis à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans leur organisme, tout au long de la saison. Le choix des titulaires de licence pour le dépistage sera effectué par un système de sélection impartial géré par le coordonnateur du programme de la Commission.

(d) Retour au travail — Après une infraction

Lorsqu’un titulaire de licence souhaite reprendre un poste critique pour la sécurité après une suspension pour infraction à une interdiction prévue au règlement 38.01, il ou elle devra subir un test de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. Le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son organisme avant qu’il ou elle puisse réintégrer ses fonctions dans ce type de poste. De plus, la licence du titulaire devra être assujettie à la condition énoncée dans une entente après infraction décrite au règlement 38.13, qui stipule que le titulaire de licence est tenu de se soumettre en tout temps, sans avoir reçu de préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.

(e) Retour au travail — Après un traitement

Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments d’ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il ou elle peut être soumis(e) à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.

(f) Tests de dépistage supplémentaires

Lorsqu’un laboratoire qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés signale qu’un échantillon ne permet pas d’établir avec précision la présence ou la quantité de substance dans l’organisme du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, incluant la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence doit se soumettre à un autre test de dépistage à la demande du représentant de la Commission.

38.05 Les titulaires de licence désignés auxquels on demande sans préavis d’effectuer des tâches imprévues associées au déroulement des courses alors qu’ils sont sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité ou enfreindre les Règlements sur l’alcool et les drogues doivent refuser la demande.

38.05 Tests de dépistage pour des motifs raisonnables

Tous les titulaires de licence et tous les officiels des courses désignés qui participent au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission dans les cas suivants :

  1. Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.

  2. Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

38.06 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, la Commission peut effectuer des fouilles sans préavis lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une substance interdite est présente dans les locaux de la Commission, en infraction aux Règlements des courses de chevaux ou des règlements de l’hippodrome en question. Les substances interdites incluent les drogues illicites et les médicaments prescrits possédés par un individu sans avoir obtenu une ordonnance de manière légale, comme il est décrit dans le Règlement 38.02.

38.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

38.07 Les titulaires de licence désignés sont soumis à des tests de dépistage dans les circonstances suivantes :

(a) Motif raisonnable

Les titulaires de licence désignés sont tenus de se soumettre à des tests de dépistage sur demande chaque fois que le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les actions, l’apparence ou la conduite d’un titulaire de licence désigné sont compatibles avec la consommation de drogues ou d’alcool, ou signalent la consommation de drogues ou d’alcool, ou lorsque les titulaires de licence désignés ont été impliqués dans un incident ou un accident et que la Commission a des motifs raisonnables de croire que la consommation d’alcool ou de drogues peut avoir été un facteur contributif. La décision de procéder à un test de dépistage doit être prise par un représentant de la Commission.

(b) Après un incident ou un accident

Les titulaires de licence désignés peuvent faire l’objet de tests de dépistage de drogues et d’alcool après un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se sont produits dans une installation titulaire de permis de la Commission dans le cadre d’une enquête approfondie sur les circonstances de l’incident ou de l’accident. La décision de soumettre un individu ou un groupe d’individus à un test de dépistage sera prise par le représentant de la Commission qui dirige l’enquête sur l’incident ou l’accident.

(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence désignés peuvent subir de tests de dépistage effectués sans préavis tout au long de la saison des courses. Le choix en vue des tests sera effectué par un système de sélection indépendant géré par l’administrateur du programme de la Commission.

(d) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

Tous les titulaires de licence désignés peuvent être assujettis à des tests de dépistage d’alcool à tout moment lorsqu’ils exercent des fonctions liées au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis.

e) Retour au travail — Après une infraction

À la suite d’une infraction entraînant une suspension, les titulaires de licence désignés seront tenus de passer un test de dépistage d’alcool et de drogues avant leur retour au travail et ils seront soumis à des tests sans préavis comme condition de maintien de leur licence comme le stipulent l’entente conclue avec la Commission et les dispositions de l’alinéa 38.08 (f).

f) Retour au travail — Après un traitement

À la suite d’une infraction qui a obligé le titulaire de licence désigné à réussir un traitement primaire pour résoudre un problème d’abus d’alcool ou de drogues, le titulaire de licence désigné peut faire l’objet de tests de dépistage à titre d’outil de surveillance, une mesure établie au cas par cas pour favoriser le rétablissement du titulaire de licence désigné.

(g) Absence ou refus du test de dépistage

Tout titulaire de licence désigné qui omet de se présenter promptement à un test de dépistage, qui refuse de se soumettre à un test, qui refuse de divulguer le résultat d’un test à l’administrateur du programme, ou dont les résultats d’analyse dans le rapport du médecin examinateur indiquent que l’échantillon a été falsifié ou altéré, contrevient aux Règlements sur l’alcool et les drogues et est passible des conséquences énoncées à l’alinéa 38.08 (d).

(h) Dilution des échantillons

Si le laboratoire identifie qu’un échantillon est dilué, le titulaire de licence désigné devra se soumettre à un autre test.

38.07 Protocole des tests de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, dans son organisme, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

38.08 Les pénalités imposées aux titulaires de permis désignés sont les suivantes :

(a) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,02 à 0,039

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

(ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter à la Commission.

(b) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,04 à 0,079

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

(c) Résultat d’un test de dépistage de drogues illicites ou d’alcoolémie de 0,08 ou plus

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(ii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

(d) Situation de refus de se soumettre au test de dépistage (y compris l’adultération ou la falsification de l’échantillon)

À la première infraction, le titulaire de licence est suspendu de ses tâches et doit se présenter au registraire.

(e) Situation d’infraction subséquente

La pénalité pour une deuxième infraction sera attribuée en fonction des pénalités stipulées pour cette catégorie d’infraction.

(f) Ententes à la suite d’une infraction

Les conditions précises seront stipulées dans l’entente conclue avec le titulaire de licence désigné, lesquelles devront inclure au minimum les conditions suivantes :

(i) la pleine collaboration lors du processus d’évaluation par les professionnels de la toxicomanie (SAP);

(ii) le respect de tout programme de traitement, de surveillance et de suivi recommandé;

(iii) le maintien de la sobriété lors du retour au travail;

(iv) la réussite d’un test de dépistage des drogues et l’alcool pour le retour au travail;

(v) des tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période prévue dans l’entente; et

(vi) l’interdiction de commettre tout infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les individus qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts associés à l’évaluation, au traitement et aux soins de suivi seront aux frais de l’individu concerné.

g) Renvoi au registraire

Les titulaires de licence désignés qui ont été suspendus des fonctions pour lesquelles ils détiennent une licence et qui doivent se présenter au registraire :

(i) doivent fournir la preuve qu’ils ont obtenu un résultat de test négatif avant de demander une audience pour être réintégrés;

(ii) seront référés au registraire dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;

(iii) continueront d’être suspendus de toutes les activités, tâches et responsabilités pour lesquelles ils détiennent une licence et ne pourront se présenter à aucun hippodrome titulaire de permis de la Commission en attendant la décision finale du registraire.

Le renvoi au registraire a pour unique but de déterminer le statut futur du titulaire de licence, ce qui peut inclure une suspension à vie du sport et de l’industrie des courses ou d’autres conditions spécifiques.

38.08 Suspension immédiate — Consommation de drogues illicites ou de substances interdites par un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité

Si une drogue illicite ou une substance interdite est détectée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.09 Le registraire détient l’autorité et le pouvoir discrétionnaire de suspendre indéfiniment tout titulaire de licence désigné qui :

a) obtient un résultat de test de dépistage d’alcoolémie de 0,02 ou supérieur;

b) a subi un test de dépistage pour un motif raisonnable ou à la suite d’un incident en attendant les résultats du test de dépistage;

c) a refusé de parachever le processus de test de dépistage conformément aux directives du registraire.

38.09 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et que le titulaire ne peut prouver qu’il a obtenu une ordonnance valide pour le médicament, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.10 Les définitions ont été déplacées au chapitre 2.
38.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et, même si le médicament lui a été prescrit légalement, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les tâches du poste critique pour la sécurité, celui-ci est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ait examiné les résultats et présenté son rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.11 Peu importe si l’équipement d’analyse de l’haleine est disponible ou non, et si, en raison de l’affaiblissement des facultés par l’alcool ou les drogues, un individu est inapte à conduire ou à exercer ses fonctions, ou si son comportement peut avoir une incidence négative sur la réputation du sport, il ou elle est immédiatement suspendu(e) pour le reste de la journée et peut faire l’objet d’une autre suspension et d’une amende à la discrétion des commissaires ou d’autres officiels.

38.11 Suspension immédiate — Test de dépistages de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés pour motif raisonnable

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné est suspendu de ses tâches jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné qu’il peut reprendre ses fonctions si, après un test de dépistage d’alcool en vertu du règlement 38.05, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné au moment du test.

  1. Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.

  2. Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont altérées ou étaient altérées au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

38.12 Tout officiel qui omet de signaler aux commissaires un participant qu’il juge raisonnablement avoir consommé des boissons alcoolisées ou des drogues, enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

38.12 Pénalités pour les infractions à l’article 38.01 — Postes critiques pour la sécurité

  1. Les sanctions pour les infractions au règlement 38.01 sont les suivantes :

    1. Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :

      1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

      2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé à la discrétion du représentant de la Commission vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et

      3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

  1. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :

    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

    2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans l’entente conclue avec lui ou elle, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

    3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

  1. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :

    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec lui ou elle, et devra fournir un résultat de test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;

    2. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

  1. Les infractions au règlement 38.01, à l’exception de l’alinéa 38.01 (d), et aux règlements 38.02 et 38.03, seront signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

38.13 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association ou organisme titulaire de permis ne peut imposer une pénalité à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

38.13 Ententes à la suite d’une infraction

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné qui a enfreint l’un des règlements 38.01, 38.02 ou 38.03 peut se voir ordonner par le registraire de conclure une entente à la suite d’une infraction qui doit inclure au minimum les dispositions suivantes :

  1. l’entière coopération lors de la procédure d’évaluation par un professionnel de la toxicomanie (SAP);

  2. le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;

  3. le maintien de la sobriété lors du retour au travail;

  4. la réussite du test de dépistage d’alcool et de drogue avant le retour au travail;

  5. l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente; et

  6. l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les titulaires de licence et les officiels des courses désignés qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi sont aux frais de l’individu concerné.

38.14 Suspension immédiate et renvoi – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon

Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par le présent règlement 38, ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par le règlement 38, il est suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question est référée au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

38.15 Rien dans le présent règlement 38 ne limite le pouvoir d’un commissaire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.13 ou du registraire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.14, conduite préjudiciable à l’intérêt supérieur de la course, y compris, notamment, des pénalités pour ce qui suit :

  1. possession, distribution, fabrication ou mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;

  2. fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;

  3. possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.

38.16 Rien dans le présent règlement 38 ne limite le pouvoir d’un commissaire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.13 ou du registraire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.14 dans des circonstances où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné n’est pas en mesure d’exercer ses tâches ou ses fonctions liées au déroulement des courses de chevaux, que ce soit en raison de facultés affaiblies ou pour toute autre raison.

38.17 Tout titulaire de licence ou tout officiel des courses désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a consommé de l’alcool, des drogues illicites ou des substances interdites et qui omet de le signaler aux commissaires enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

38.18 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association, ou organisme titulaire de permis ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

PAR ORDRE DU REGISTRAIRE

Jean Major
Chef de la direction et registraire des alcools, des jeux et des courses

Annexe A

Règlements des courses de chevaux Thoroughbred 2016 — Révision

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang.

Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue illicite décrit toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est restreint ou interdit par la loi.

Le terme médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés désigne une substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui a le potentiel de nuire aux capacités physiques ou cognitives de la personne qui consomme la substance, que la substance soit ou non utilisée conformément à l’ordonnance.

Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite, y compris le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, où un titulaire de licence intervient directement dans le déroulement des courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites pourrait causer ce qui suit :

  1. un incident affectant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;

  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;

  2. la mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend tous les titulaires de licence qui doivent occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité :

Chevaux Thoroughbred : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chevaux Quarter Horse : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chapitre 38

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUESHUMAINS

Remarque : le texte de la version précédente (2018-11-30) du chapitre 38 est disponible ici : Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred (agco.ca)

2018-2019

DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NUMÉRO 1 – 2018 – Résultats des consultations des groupes de travail

Dernière mise à jour: 
2018-03-20

Préambule

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a mené d’importantes activités auprès des intervenants tout au long de l’exercice dernier, notamment les consultations du Groupe de travail sur l’arbitrage, du Groupe de travail sur le Programme de contrôle anti- dopage des chevaux et du Groupe de travail sur la santé et la sécurité;

ATTENDU QUE les consultations ont suscité des recommandations et le soutien de l’industrie des courses de chevaux thoroughbred concernant de nombreuses révisions aux règles;

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a saisi cette occasion de tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie en abrogeant les règles désuètes;

PAR CONSÉQUENT, avis est donné que le registrateur ordonne par les présentes d’apporter les modifications suivantes aux Règles de 2016 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 21 avril 2018 :

Chapitre 1
DONNÉES PRÉLIMINAIRES

  1. Le bulletin quotidien des courses doit être le périodique officiel des annonces et publications de la Commission. Supprimé.
  1. Toute décision du registrateur, des commissaires et d’autres officiels de courses peut être publiée dans le bulletin quotidien des courses dès que la personne ou les personnes concernées par cette décision ont été notifiées, soit directement ou par courrier.

Chapitre 2
DÉFINITIONS

Course à réclamer signifie une course où tous les chevaux tirés au sort peuvent être réclamés pour un montant désigné conformément aux Règles.

Chapitre 4
DÉLIVRANCE DE LICENCES

4.01.06 Sauf si un propriétaire ait déposé des documents d’inscription d’un cheval auprès de l’Association, sa licence est invalide et il/elle doit, sur demande, rendre sa licence aux commissaires, et il/elle ne doit pas demander une autre licence de propriétaire ou le retour de la licence de propriétaire confisquée jusqu’à ce qu’il/elle ait un cheval inscrit auprès de l’Association. Supprimé.

Chapitre 6
INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à entrer ou à commencer une course si le propriétaire ne maintient pas un solde créditeur dans son compte des personnes exerçant leurs activités dans les hippodromes à la satisfaction de l’Association.

6.36 Tous les chevaux participant à la même course pour les propriétaires ou les entraîneurs qui ont un lien direct ou indirect dans les courses de chevaux de race thoroughbred, ce qui, de l’avis des commissaires, pourrait être interprété comme un conflit d’intérêts, doivent être attelés comme une seule inscription. Supprimé.

Chapitre 9
JOCKEYS

9.22 Des copies signées de tous les contrats ou les premiers appels entre les propriétaires et les jockeys ou entre les entraîneurs et les jockeys (y compris les apprentis jockeys) doivent être déposés par les propriétaires ou les entraîneurs, le cas échéant, auprès des commissaires sans délai. Les commissaires, après avoir enregistré les détails des contrats, transmettent immédiatement les copies signées au registrateur. De même, lorsque ces contrats sont terminés, des copies signées des accords de résiliation doivent être déposées auprès des commissaires sans délai et les commissaires, après avoir enregistré les détails des accords de résiliation doivent immédiatement transmettre les copies signées au registrateur. Supprimé.

Chapitre 11
DU PADDOCK À L’ARRIVÉE

11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est revendiquée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de la visualisation de la reprise vidéo du film et/ou des bandes vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par eux.

Chapitre 15
MAUVAISE CONDUITE, AIGUILLES, SERINGUES ET RECHERCHES

15.04.01 Si le procès-verbal du chimiste officiel sur l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés sur un cheval est positif, il/elle doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme une preuve suffisante, à première vue, d’un test positif. Il/elle doit confirmer ces résultats à la Commission. par courrier affranchi spécial au registrateur et au commissaire qui préside.

15.04.02.1 Lorsque le registrateur ou le commissaire reçoit une notification de la part du chimiste officiel qu’un échantillon officiel a été trouvé positif, il ou ils doivent, dès que possible, convoquer l’entraîneur et les agents de sécurité de l’Association de course, comme bon il leur semble, afin de les aider et de les informer qu’un test s’est avéré positif.

  1. Dès qu’elle est informée du test positif, la Commission doit aviser l’entraîneur ou son représentant responsable dans les plus brefs délais.
  2. Après que les commissaires ont informé l’entraîneur ou son représentant responsable d’un tel test positif, un représentant de la Commission ou les commissaires doivent demander aux agents de sécurité et à un vétérinaire de Commission ou à un vétérinaire officiel d’accompagner l’entraîneur ou son représentant responsable à l’écurie et, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, ils doivent procéder à une inspection approfondie de l’étable, de l’automobile de l’entraîneur ou de tout autre véhicule associé à l’entraîneur ou qu’il ou elle pourrait avoir en sa possession ou sous son contrôle. Les agents de sécurité doivent veiller à ce que ces véhicules et les biens personnels qu’ils jugent nécessaires, restent sur la ligne d’en face jusqu’à ce que l’inspection de l’étable soit terminée. Les commissaires ou d’autres délégués doivent poursuivre l’examen, recueillant des informations auprès de toutes les personnes concernées.
  1. Dès que la Commission a avisé l’entraîneur ou son représentant responsable conformément à la Règle 15.04.02.1, les commissaires ou l’Administration peuvent :
  1. informer l’entraîneur qu’il a le droit de poursuivre ses activités à titre d’entraîneur;
  2. l’informer qu’il a été suspendu et qu’aucun cheval sous sa garde ou sous ses soins et son

 contrôle n’aura le droit de participer à une course jusqu’à ce que la question soit prise en compte et réglée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été transférés à un ou plusieurs autres entraîneurs approuvés par les commissaires;

  1. ajouter des conditions à la licence de l’entraîneur; (iv) déterminer l’admissibilité du cheval.
  1. Outre le fait de procéder à l’examen ci-dessus en ce qui concerne un test positif, les commissaires informeront l’entraîneur du cheval dont le test est positif conformément à la Règle 15.06.01 :
  1. il est responsable de l’état du cheval; et
  2. soit :
    1. les commissaires examinent toujours la question, soit
    2. ils sont maintenant prêts à entendre la preuve relative au test positif.

Dans le cas où ni les commissaires ni l’entraîneur ne sont pas prêts, les commissaires doivent alors :

  1. fixer une date et un lieu où l’allégation sera examinée et tranchée;
  2. informer l’entraîneur que, jusqu’à ce moment-là,
    1. il sera autorisée à poursuivre ses activités en tant qu’entraîneur, ou
    2. qu’il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à courir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les commissaires. Supprimé.
  1. Aux fins des dispositions 15.04.02.1, 15.04.02.2 et 15.04.02.3, en l’absence de l’entraîneur ou si ledit entraîneur refuse de coopérer, il peut être représenté par son représentant autorisé ou un autre employé qualifié, ou un cadre, un administrateur ou un employé de la HBPA comme le demande les commissaires. Nonobstant le manque de disponibilité de tout ou partie des personnes ci-dessus mentionnées, l’inspection de l’étable doit se poursuivre en leur absence. Supprimé.

15.04.02.6 Les commissaires doivent avertir le propriétaire et l’Association de course concernés, aussi rapidement que possible, de leurs actions en ce qui concerne la question le test positif.

  1. Tout cheval dont le test est positif en Ontario pour l’une des raisons suivantes n’est pas admissible à participer à une course pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif et il sera placé sur la liste des commissaires conformément à la Règle 16.11.01 :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique.

Toute personne qui enfreint cette règle est soumise à une sanction pécuniaire ou à une suspension. Supprimé.

  1. Tout cheval qui est déclaré positif dans un territoire à l’extérieur de l’Ontario pour l’une des raisons suivantes n’est pas admissible à participer à une course en Ontario pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été déclaré positif :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.
  1. La Règle 15.04.04 et la Règle 15.04.05 constituent des infractions de responsabilité absolue. Supprimé.

15.37 L’utilisation d’une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou d’une thérapie par ondes de choc radiales n’est pas autorisée sur un cheval de course à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  1. le traitement a eu lieu 4 jours (96 heures) au moins avant la participation à une course;
  2. le traitement en utilisant la machine de thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de thérapie par ondes de choc radiales a été effectué par un vétérinaire agréé par la Commission en tant que vétérinaire;
  3. tout traitement reçu dans l’enceinte de l’Association a été grâce à l’utilisation d’une machine de la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de la thérapie par ondes de choc radiales détenue et exploitée par un vétérinaire agréé par le registrateur; et
  4. un enregistrement du traitement administré, y compris la date et l’heure, est maintenu dans le cadre du dossier du cheval. Supprimé.

15.37 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à recourir à une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à une thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval

 de course ou à posséder l’appareil nécessaire, et toutes les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par un diagnostic, un traitement ou une procédure valides;
  2. tout traitement et toute procédure sont interdits moins de 4 jours (96 heures) avant la participation à une course;
  3. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

15.39 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à utiliser un appareil de gazométrie sanguine sur un cheval de course ou à posséder cet appareil, et les conditions

 d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par une procédure diagnostique valide;
  2. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

Chapitre 16
COMMISSAIRES

16.11 Les commissaires ou l’Administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront juger appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir, ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration doivent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.

16.11.01 Tout cheval qui est testé positif pour l’une des raisons suivantes doit rester dans la liste des commissaires pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif :

  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.

Chapitre 37
PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.01 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval en ce que cette condition modifie son état physiologique normal. En conséquence, une personne désignée par un laboratoire de TCO2 agréé peut, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, obtenir des échantillons de sang veineux de la veine jugulaire d’un cheval aux fins d’analyse desdits échantillons par ce laboratoire pour déceler les niveaux de TCO2 comme décrit dans la Règle 37.06. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’Administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la Règle 37.07 :

  1. Trente-sept (37) ou plus millimoles par litre de sang pour les chevaux qui ne courent pas sous furosémide; ou
  2. Trente-neuf (39) ou plus millimoles par litre pour les chevaux qui courent sous furosémide à un hippodrome où le programme EIPH est offert.

37.06 Procédures de tests

Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informée que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’Administration. Ce refus est considéré comme un aveu d’une infraction de la Règle 37.01 donnant des pouvoirs aux commissaires ou à l’Administration de prendre toute mesure qu’ils jugent nécessaire aux termes des Règles d’examiner la question de sorte que les sanctions prévues par la Règle 22.38.06 puissent être imposées. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à l’écurie de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.

Les commissaires de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les commissaires de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.

Le laboratoire de TCO2 agréé est responsable de :

  1. prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
  2. prélever les échantillons en environ 35 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un commissaire de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires;
  3. s’assurer que les échantillons sont centrifugés environ 20 minutes après le prélèvement et maintenus dans des conditions de réfrigération jusqu’à leur expédition;
  4. expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant scellé;
  5. analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un Beckman Synchron EL- ISE;
  6. analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats au registrateur et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

37.07 Sanctions

Lorsque le niveau de TCO2 d’un cheval est jugé égal ou supérieur aux niveaux prévus dans la Règle 37.01 ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive en matière de politique : Lignes directrices – les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred;

ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des

Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :

Chapitre 15 : Mauvaise conduite, aiguilles, seringues et perquisitions

15.02.08

En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle 15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice dans l’enceinte de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur les pistes. Le vétérinaire, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrivent sur les pistes et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils jugent approprié.

Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

15.38 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

  1. Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course.  L’administration correcte de furosémide dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 15.38.
  2. Les entraîneurs doivent veiller à ce qu’aucun contact non autorisé ne survienne entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Les vétérinaires titulaires d’une licence dans plus d’une catégorie n’ont pas le droit d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant les 24 heures en question.
  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence, au cours des 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un commissaire; le cheval sera alors retiré.
  5. Si un cheval a couru malgré un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
  6. Un commissaire peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 15.38.

 

15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer les points suivants comme des infractions de responsabilité absolue :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique.
  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition.
  3. Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent un taux de TCO2 égal ou supérieur au taux établi à la règle 37.01.
  5. Tout entraîneur dont les chevaux ont reçu un médicament, une drogue ou une substance dans des conditions contraires à la règle 15.38.

Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires

27.17 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :

  1. La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
  2. Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles.
  3. La détection des anticorps de l’érythropoïétine ou du darbépoïétine aux fins des règles.
  4. Une infraction à la règle 15.38.

S’il est tenu entièrement ou partiellement responsable, il est passible d’une sanction pécuniaire ou de suspension par les commissaires.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NO 2– 2019 – Révision des dispositions sur les réclamations

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :

Chapitre 12 : Courses à réclamer

12.32.01

Les commissaires, au gré du réclamant, doivent déclarer la réclamation invalide, si :

  1. Au gré du réclamant, si les procédures d’analyse après la course approuvées révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvée dans l’échantillon du cheval réclamé, ce qui est signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire. Une fois que la réclamation a été déclarée invalide par les commissaires, le réclamant doit demander, dans les 72 heures qui suivent, que le cheval soit retourné au propriétaire initial.
  2. Si le cheval meurt sur la piste de course.
  3. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE SUR LES PUR-SANGS Nº 4 -2019 -Révision des dispositions sur la stimulation

Dernière mise à jour: 
2019-09-18

Préambule

Après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation des chevaux et plus particulièrement, que l’utilisation de la cravache soit limitée à

  • l’action au poignet seulement, et
  • aucun contact avec le cheval ne soit permise avec la cravache en position haute;

ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera à l’hippodrome de Woodbine le 18 octobre 2019 et sera évaluée pendant le reste de la saison de course 2019 dans le but que les révisions soient mises en œuvre dans tous les hippodromes ontariens de race pur-sang en 2020;

PRENEZ AVIS que les révisions ne s’appliqueront pas aux courses de chevaux quarterhorse;

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race standardbred et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux pur-sang soient modifiées à compter du 18 juin 2019 :

Règles de 2018 sur les courses de chevaux pur-sang

Chapter 9
Jockeys

9.27.07  À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise une cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. Pour lever la (les) main(s) au-dessus de son épaule;
  2. Pour frapper un autre cheval;
  3. Pour couper ou contusionner sévèrement un cheval;
  4. Pour frapper le cheval la main haute; ou
  5. Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.

9.27.08  Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. une sanction pécuniaire;
  2. une suspension;
  3. le placement;
  4. la disqualification;
  5. toute autre amende imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive 4- 2009, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation.

Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

Annexe pour les chevaux quarterhorse

Les courses de pari mutuel sur chevaux quarterhorse seront régies par les Règles des courses de chevaux de race pur-sang de 2018, à l’exception de ce qui suit :

Directive pour les chevaux de race pur-sang n° 4 – 2019 – Révision des dispositions sur la stimulation, ne s’applique pas aux courses de chevaux quarterhorse.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute infraction aux règles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est régie par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse de moins de 100 000 $

 

Première infraction

Pénalité monétaire minimale

200 $

Suspension minimale de concourir

0 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Deuxième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

300 $

Suspension minimale de concourir

1 jour

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Troisième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

500 $

Suspension minimale de concourir

3 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Quatrième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

 

Suspension minimale de concourir

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur

INFRACTION:Couper ou contusionnerle cheval

Première infraction

Pénalité monétaire minimale

300 $

Suspension minimale de concourir

1 jour

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Deuxième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

500 $

Suspension minimale de concourir

3 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Troisième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

 

Suspension minimale de concourir

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur
Courses dont la bourse est de 100000$ ou plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100000$ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20% des gains du jockey pour les classements de 1reà 5eplace et une amende minimale équivalente à 20% des gains du jockey en 5eplace pour les classements de 6eplace et plus. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux commissaires, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de course pour chaque 200000$ de bourse totale pour la course.

Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférenceavec un autre cheval ou si, à leur avis, les règles ont été ignorées de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit:

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou contusionné un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités est progressif, indépendamment de la violation des règles énoncées. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre jockey, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Lors de l’évaluation de la pénalité, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, comme les antécédents du titulaire de licence en ce qui a trait aux infractions liées à la stimulation inappropriée du cheval (quelle(s) infraction(s) a (ont) eu lieu plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une autre catégorie).
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.

DESCRIPTION DES TERMES

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. utiliser la cravache pendant le défilé ou après le fil d’arrivée, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
  2. frapper le cheval avec le manche de la cravache;
  3. frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou l’arrière-train;
  4. donner un coup de poing au cheval;
  5. frapper le cheval avec la cravache en position main haute;
  6. frapper le cheval avec la cravache en position vers l’avant, prêt à frapper.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. utiliser la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. utiliser la cravache plus de 3 fois d’affilée sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal

Aux fins de la disposition 9.27.05 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. utiliser la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. utiliser la cravache sur le ventre du cheval ou à proximité;
  3. utiliser tout objet, ou bien toute application ou tout appareil stimulant;
  4. utiliser la cravache d’une manière laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval.

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Donner au cheval une chance de répondre (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de frappes appliquées en succession sur un cheval, afin de donner à ce dernier une chance de répondre à la stimulation. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne doit pas être poursuivie si le cheval est incapable de répondre ou ne répond pas. L’habileté du jockey joue un rôle dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. La cravache est l’un des nombreux outils à la disposition du jockey pour encourager le cheval à aller de l’avant, le poids, la voix et la tenue des rênes étant d’autres.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Établissement de règles simples, claires et cohérentes
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

Le résultat des discussions avec l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval en course.

 

PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

2020-2021

Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation

Dernière mise à jour: 
2020-05-05

Préambule

ATTENDU QUE le 18 septembre 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui a révisé les règles et les directives en ce qui concerne la stimulation et en particulier la limitation de l’utilisation de la cravache :

  • l’utilisation sous la main seulement, et
  • aucun contact avec le cheval avec la cravache en position prête à frapper;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions appliquées à l’hippodrome de Woodbine ne commence qu’à partir du 18 octobre 2019 et ce, jusqu’au reste de la saison des courses de 2019;

ET ATTENDU QUE la CAJO a maintenant eu l’occasion d’évaluer l’application des révisions et a déterminé que les révisions améliorent la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

PRENEZ AVIS que les révisions prescrites en vertu de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation s’appliquent désormais à toutes les courses de chevaux de race thoroughbred et quarter horse en Ontario;

ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que la CAJO tient à préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;

ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux thoroughbred soient modifiées avec effet immédiat, comme suit :

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Chapitre 9
Jockeys

9.27.07  À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval utilise la cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction :

  1. Pour lever la main(s) au-dessus de son épaule;
  2. Pour frapper un autre cheval;
  3. Pour couper ou marquer sévèrement un cheval;
  4. Pour frapper le cheval la main haute; ou
  5. Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.

9.27.08  Toute infraction à l’une des dispositions des règles 27.09 à 27.09.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire.
  2. Une suspension.
  3. Le placement.
  4. La disqualification.
  5. Toute autre amende imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SANCTIONS - RÈGLE 9.27

Toute violation des articles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est couverte par ce barème de sanctions.

Courses comportant une bourse de moins de 100 000 dollars

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

200 $

Suspension minimale de course

0 jour

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de course

1 jour

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale de course

3 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de la course

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

INFRACTION - Couper ou marquer le cheval

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de course

1 jour

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale de course

3 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de course

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

Courses comportant une bourse de 100 000 $ et plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis  des commissaires, l’infraction est grave, une suspension de course peut être prononcée. Bien que les commissaires aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course.

Le placement d’un cheval peut être envisagé par les commissaires lorsque l’utilisation abusive de la cravache a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les commissaires, lorsqu’il y a eu un mépris flagrant de ces règles.

L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :

  1. Ce barème de sanctions fournit des indications aux commissaires sur les sanctions minimales à appliquer en cas de stimulation inappropriée du cheval, ainsi que pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  2. La sanction pour toute infraction ultérieure ne peut être inférieure à celle de l’infraction précédente, que l’infraction soit pour la stimulation inappropriée au cheval ou pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  3. Toute infraction de coupure ou de blessure est comptée et considérée par les commissaires comme l’infraction suivante pour la stimulation inappropriée sur une base cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, la structure des pénalités est progressive par nature, indépendamment des règles qui sont enfreintes. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course
  5. Pour déterminer s’il y a eu violation des règles ou pour imposer une sanction, les commissaires peuvent tenir compte de facteurs atténuants dans des circonstances exceptionnelles. Un exemple de comportement pouvant être considéré comme une circonstance atténuante serait de frapper un cheval pour éviter de causer un préjudice inévitable à un autre cavalier, un autre cheval, un autre participant ou un autre client.
  6. Lors de l’évaluation de la sanction, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, tels que les antécédents du titulaire de la licence en matière de stimulation inappropriée au cheval (quelle(s) infraction(s) s’est(se sont) produite(s) plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une catégorie différente).
  1. Si l’infraction est suffisamment grave, les commissaires peuvent s’écarter du barème des sanctions et imposer des peines plus lourdes que celles présentées dans le tableau ci-dessus.
  2. Ce ne sont pas toutes les premières infractions aux règles englobées qui ont eu lieu après la mise en œuvre de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui seront pas traitées comme une première infraction aux fins de l’établissement de la sanction.

DESCRIPTION DES TERMES

Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une infraction aux règles concernant la stimulation inappropriée durant la course du cheval en Ontario :

Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.

Aux fins de l’article 9.27.05 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation de la cravache pendant la parade ou après la course, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
  2. frapper le cheval avec le bout de la cravache;
  3. frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou les quartiers arrière;
  4. donner des coups de poing sur le cheval;
  5. frapper le cheval avec la cravache sous la main;
  6. frapper le cheval avec la cravache cravache position vers l’avant.

Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.

Aux fins de l’article 9.27.05 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la sollicitation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation de la cravache lorsqu’un cheval n’est pas en lice pour une position significative dans une course;
  2. utilisation de la cravache plus de 3 fois de suite sans donner au cheval le temps de réagir.

Par action énergique, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale

Aux fins de l’article 9.27.05 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions énergiques mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation de la cravache sur la tête, ou dans la zone entourant la tête du cheval;
  2. utilisation du cravache sur le ventre, ou dans la zone entourant le ventre du cheval;
  3. utilisation de tout objet ou dispositif ou application de stimulation; ou
  4. laisser des coupures, des abrasions ou de graves marques sur le cheval causées par la cravache;

En lice pour une position significative (9.27.06) signifie que le cheval a une possibilité raisonnable de terminer dans une position avantageuse. Les exemples de position significative comprennent, sans s’y limiter, le maintien des temps, l’octroi de points en vue de courses futures ou le gain de bourses.

Donner au cheval une chance de réagir (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de coups appliqués successivement à un cheval, afin de donner au cheval une chance de réagir à la demande. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne soit pas poursuivie si le cheval est incapable de réagir ou ne réagit pas. L’habileté du jockey entre en jeu dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. Le cravache est l’un des nombreux outils dont dispose le jockey pour encourager le cheval à avancer, le poids, la voix et la main étant d’autres.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus établi par le directeur général à l’automne 2008 pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation appropriée de la cravache dans les courses de chevaux, il a été reconnu que l’utilisation de la cravache est un outil nécessaire dans les courses.

Les principes suivants ont été adoptés et servent de guide pour toute prise de décision concernant l’élaboration de règles :

  1. Assurer le bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide la prise de décision dans tous les domaines.
  2. Promouvoir la sécurité des participants aux courses (y compris le cheval) Lorsque la sécurité des participants aux courses est compromise, des mesures appropriées sont prises.
  3. Créer des règles simples, claires et cohérentes
    Pour être respectées, les règles doivent être écrites et communiquées de manière simple.
  4. S’occuper de la perception et de l’éducation des clients et du public
    L’évolution de la sensibilité du public sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux doit être reconnue par tous les participants du secteur, qui doivent également faire leur part pour éduquer les nouveaux partisans de ce sport.
  5. Soutenir la croissance de la clientèle
    La direction de l’hippodrome a identifié l’utilisation de la cravache comme un obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être engagés, car notre industrie s’efforce de créer un produit plus désirable.

Le résultat de la discussion au sein de l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval dans une course.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur