Lors de sa réunion du jeudi 27 mai 2010, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 seraient modifiées comme suit, avec effet immédiat.
Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel que soit son propriétaire :
« Suite »
b) ne peut être inscrit à une course de réclamation dans les 15 jours suivant la réclamation du cheval que s’il est inscrit à une course de réclamation dans une catégorie supérieure à celle de la course dont il est réclamé. Aux fins de cette exigence, une « catégorie supérieure » doit être supérieure au moins de 20 % au montant pour lequel le cheval a été réclamé.
b) Supprimé
« Suite »
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 28 juillet 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, en vigueur le 15 septembre 2010, sauf indication contraire.
Remarque : les ajouts aux règles sont indiqués en gras.
Chapitre 2
Date préférentielle une date à laquelle un cheval a été tiré au sort pour prendre le départ.
Chapitre 6
Règle 6.02 La violation des dispositions suivantes rend les contrevenants passibles d’une amende ou d’une suspension :
Pénalité pour une infraction à la règle 6.02(i) :
Règle 6.48.02 La détention d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le directeur de recueillir ou autrement de prélever des échantillons biologiques à partir d’un cheval détenu ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour tester l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques, ou toute autre substance désignée par le directeur. La demande de licence de propriétaire ou d’entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation pour une personne désignée par le directeur d’obtenir cet échantillon sanguin à ces fins.
NOUVELLE Règle 6.53 Il est interdit d’administrer, de tenter d’administrer ou de faire administrer un médicament par sonde nasogastrique à un cheval le jour de la course avant celle-ci, sauf en cas d’urgence, ce qui entraînerait le retrait du cheval de la course.
Chapitre 8
Règle 8.14 Un vétérinaire qui dispense un médicament ou une médication doit étiqueter le récipient dans lequel le médicament ou la médication est dispensé avec les informations suivantes :
(La date d’entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à la clôture de la consultation publique)
Chapitre 15
Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel qu’en soit le propriétaire, ne peut courir que sur une ou plusieurs pistes de la province de l’Ontario pendant les 60 jours suivants, sauf si ce cheval a été désigné pour participer à une épreuve en argent supplémentaire avant d’être réclamé, ou sauf si la piste où le cheval a été réclamé ferme pendant plus de 30 jours. Dans le cas d’une fermeture d’hippodrome de plus de 30 jours, le cheval est libéré des dispositions de cette règle le jour suivant la fermeture de l’hippodrome. Aux fins de cette règle, les hippodromes exploités par Woodbine Entertainment Group sont considérés comme une seule et même piste. Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une suspension ou d’une amende de 10 % du prix réclamé ou de 100 % de la bourse pour chaque course, le montant le plus élevé étant retenu, et le cheval peut être suspendu. Un réclamant sera considéré comme ayant enfreint cette règle s’il se défait du cheval d’une autre manière que par la réclamation et que le cheval court à l’extérieur de la province de l’Ontario dans les 60 jours suivant la réclamation du cheval.
Chapitre 17
Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf que la préférence sera accordée en fonction du dernier départ prévu d’un cheval dans une course avec bourse, autre que les courses désignées comme courses-écoles, à l’allure pour laquelle il est déclaré. En outre, la préférence sera régie par ce qui suit :
Règle 17.12.02 Si la règle 17.12.01 (a) ou (b) s’applique à un propriétaire, le cheval peut courir à titre de pari distinct avec l’approbation des juges, si le propriétaire n’est pas tenu d’avoir une licence en vertu des règles, ou s’il s’agit d’une course comportant des sommes ajoutées.
Chapitre 18
Règle 18.08.02 Un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, qui quitte le parcours en entrant dans les pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, lorsque les actions d’un autre cavalier ou cheval ne l’y oblige pas, sera en infraction de cette règle. De plus, lorsqu’un acte d’interférence fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval traverse les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière le cheval avec lequel il a interféré.
Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :
Les jockeys qui, selon l’opinion des juges, quittent le parcours de la course alors qu’ils n’y sont pas forcés par un autre jockey ou cheval peuvent être passibles d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension.
Les sanctions pour les jockeys qui enfreignent la règle 18.08.02 sont les suivantes :
Chapitre 20
Règle 20.03.01 Lorsqu’un cheval qui a été inscrit à une course, est éliminé par les juges du fait que le cheval a reçu :
Les juges pourront imposer une sanction pécuniaire à l’entraîneur du cheval, à moins que l’entraîneur convainque les juges que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.
Chapitre 22
Règle 22.25 Tout entraîneur qui désire changer une bride, les entraves, la longueur des entraves ou les fers d’un cheval d’une course à l’autre doit demander aux juges au moins une (1) heure avant la première heure de départ prévue pour la journée, ou une heure prévue par l’association, pour obtenir sa permission et aucun changement ne doit être fait sans cette permission. Les juges doivent s’assurer de la nécessité de tout changement de bride, d’entraves, de longueurs d’entraves ou de fers avant d’accorder leur permission. Tout changement de cette nature, ou tout changement d’une nature qui, de l’avis des juges, devrait être porté à la connaissance du public, doit être communiqué au public dans les plus brefs délais.
NOUVELLE Règle 22.32.01 Après que les chevaux ont été relâchés au point de départ, lorsque les juges déterminent qu’en raison de circonstances exceptionnelles, une course n’a pas pu avoir une chance équitable d’être disputée, dans l’intérêt du public, les juges peuvent ordonner l’arrêt de la course.
Règle 22.38.05 Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux dispositions de la règle 22.38.06. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à la zone de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.
Les juges de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les juges de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.
Le laboratoire de TC02 agréé est responsable :
NOUVEAU Règle 22.39 Un propriétaire et/ou un entraîneur souhaitant faire courir un cheval sur le terrain d’une association conformément aux règlements de l’Agence canadienne du pari mutuel concernant l’utilisation de la procaïne pénicilline G doit le déclarer sur le formulaire applicable qui remplit les exigences de l’Agence canadienne du pari mutuel. Ce formulaire doit être signé par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval et déposé dans une boîte fermée à clé dans un endroit désigné par la Commission des courses de l’Ontario ou fourni à un inspecteur de test au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
Chapitre 31
Règle 31.01 Un représentant de Standardbred Canada sur place doit :
<suite>
b) d’alimenter et de maintenir avec exactitude la base de données Standardbred Canada, notamment :
<suite>
(xi) Supprimer
<suite>
Chapitre 37
Règle 37.02 Lorsqu’une ordonnance pour un échantillon biologique a été rendue par le directeur, les échantillons sont prélevés par le vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission, afin de déterminer la présence ou l’absence de drogues, de médicaments ou d’autres substances dans le système du cheval.
NOUVEAU Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :
L’accès sera autorisé aux fins :
Aux fins de l’article 37.09, un cheval sera considéré comme :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 9 septembre 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, avec effet immédiat.
Chapitre 37
Règle 37.09 Les propriétaires et/ou entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur, agissant sur la base de motifs raisonnables et probables, d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants
L’accès est accordé aux fins de :
Aux fins de l’article 37.09, un cheval est réputé être :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 24 février 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 1er mars 2011, sauf indication contraire.
Remarque : les ajouts ou modifications aux règles sont indiqués en gras.
LES ASSOCIATIONS DE COURSES
Règle 7.16.05 Une association ne peut débourser les fonds du (des) compte(s) de bourse que de la manière suivante :
L’Association, d’une manière jugée satisfaisante par le directeur, doit, au moment du décaissement, divulguer ou faire divulguer aux propriétaires, formateurs et autres personnes qui reçoivent des fonds, les objectifs visés au point (4) ci-dessus et le montant de toute somme déboursée à ces fins.
(Article 7.16.05 à effet immédiat)
COURSES DE QUALIFICATION
Article 12.02 Les inscriptions aux courses ordinaires autres que les courses-écoles ou les courses matinée lors des réunions prolongées doivent être régies par ce qui suit :
< suite de la règle >
Nouvelle règle 12.02.01 Au moment de s’inscrire à une course ordinaire, le temps d’un cheval en ce qui a trait à ses derniers résultats statistiques pour une bourse, une course de qualification ou une course-école doit respecter les temps standard suivants pour l’hippodrome où a lieu la course une fois que les juges ont approuvé les conditions de la piste ce jour-là :
La longueur de piste lorsqu’ils sont inscrits à une course |
Longueur de la piste en ce qui a trait aux derniers résultats statistiques |
|||
---|---|---|---|---|
½ mille |
5/8 mille |
7/8 mille |
||
½ mille |
Ambleurs Trotteurs |
2:03 2:06 |
2:02 2:05 |
2:01 2:04 |
5/8 mille |
Ambleurs Trotteurs |
2:02 2:05 |
2.01 2:04 |
2:00 2:03 |
7/8 mille |
Ambleurs Trotteurs |
2:01 2:04 |
2:00 2:03 |
1:59 2:02 |
Nouvelle règle 12.02.02 Allocations des délais suivants pour les courses ordinaires :
Motif |
Allocation |
---|---|
Saisonnier - pour les départs du 1er novembre au 30 avril inclus. |
1 seconde |
Les enfants de 2 ans |
2 secondes |
Les enfants de 3 ans |
1 seconde |
Chapitre 14
COURSES ORDINAIRES
Article 14.06 Les conditions :
a) peuvent se fonder seulement sur :
< suite de la règle >
Chapitre 17
ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART
Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf dans le cas des exceptions suivantes :
De plus, la préférence sera régie par ce qui suit :
< suite de la règle >
Nouvelle règle 17.10.01 Nonobstant les exigences de la règle 17.10 (i), les chevaux admissibles à un événement de l’Ontario Sires Stakes seront exemptés de l’exigence de satisfaire à la première préférence pour la période du 1er mai au 1er novembre de l’année en cours inclusivement.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 31 mars 2011.
Veuillez noter : Les ajouts aux règles sont indiqués en gras.
TA désigne le taux d’alcoolémie. Il s’agit des milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dont l’analyse révèle un TA de 0,02 à 0,039, ce qui est l’équivalent de 20 à 39 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Poste critique pour la sécurité s’entend…. <suite de la règle>
Standardbred: conducteur, entraîneur, palefrenier, personnel de la barrière de départ, identificateur de chevaux, vétérinaires de la Commission et officiels, cavalier, forgeron, inspecteur des tests, technicien TCO2, personnel d’entretien des pistes.
Nouvelle règle 6.02 La violation de ce qui suit entraîne une sanction pécuniaire ou une suspension pour le titulaire de licence :
< suite de la règle >
(i) Il est interdit de fumer à moins de 10 pieds des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux. Il est également interdit de fumer n’importe où sur la surface de la piste de course à compter de deux heures avant l’heure limite de la première course et jusqu’à la fin de la carte de course.
Sanction pour une infraction à la règle 14.05 (i)
Règle 6.53 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.
Règle 36.07 Tous les titulaires de licence désignés sont sujets à subir un test de dépistage dans les situations suivantes :
< suite de la règle >
(h) Échantillons dilués
Si le laboratoire identifie un échantillon dilué, le titulaire de licence désigné devra subir un autre test.
Règle 36.08
Les sanctions pour les infractions à la règle 36.01 sont les suivantes :
ii) Pour une deuxième infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $ et une suspension de 5 jours si cette infraction se produit dans les 12 mois suivant la première infraction, et le titulaire de licence sera orienté vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues afin de subir une évaluation pour établir la nécessité de suivre un programme d’aide structuré et doit fournir un test de dépistage de drogue et d’alcool négatif lors de la reprise du travail; et
b) Taux d’alcoolémie de 0,04 à 0,079
i) Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide, et doit fournir un test de dépistage d’alcool négatif lors de la reprise du travail;
ii) Pour une deuxième infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si elle est commise dans les 12 mois suivant la première infraction, l’orientation vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de reprendre ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec le titulaire, et doit fournir un test de dépistage d’alcool négatif lors de la reprise du travail;
c) Drogues illégales ou taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus
i) Pour une première infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours, l’orientation vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de reprendre ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec le titulaire, et doit fournir un test de dépistage de drogue et d’alcool négatif lors de la reprise du travail;
< suite de la règle >
g) Renvoi à la Commission
Les personnes qui ont été suspendues de l’exercice des fonctions pour lesquelles elles sont autorisées et qui sont renvoyées à la Commission :
ii) seront renvoyées à une audience devant la Commission dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;
< suite de la règle >
Nouvelle règle 36.13 Sanctions supplémentaires
Aucun hippodrome, association, ou organisme agréé ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a violé cette règle, à moins que ce titulaire de licence ne soit directement employé par cet hippodrome, association ou organisme agréé.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
Lors de sa réunion du mercredi 23 mars 2011, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 1er avril 2011.
Règle 5.01 Lors d’une réunion de courses prolongée, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux juges doivent être employés et nommés par la Commission, dont un sera désigné par la Commission comme juge principal et qui assurera la supervision des juges qui devront, ensemble, effectuer toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des juges doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux juges sont sur place, le juge principal ou le juge désigné comme juge principal par le directeur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 29 juillet 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, dont la date d’entrée en vigueur est assujettie à la clôture du processus public. Le processus public est terminé et la règle entre en vigueur immédiatement.
Remarque : les modifications apportées aux règles sont indiquées en gras.
Règle 8.14 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :
Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉTABLE », et sera exempt des éléments (2) et (3) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inclure les renseignements suivants :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
Lors de sa réunion du mercredi 29 juin 2011, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.
Ligne de sécurité désigne une ligne conçue pour empêcher une défaillance en raison de la rupture de la ligne, ou de la rupture ou de la perte accidentelle de la connexion principale au mors.
Règle 6.46.1 Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :
Aux fins du présent article, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation ou l’exportation.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autre que l’érythropoïétine, un de ses dérivés synthétiques ou une substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement du cheval.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de valet d’écurie peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui figure sur une liste établie par le directeur, pourvu que cette possession ou utilisation ne soit pas autrement contraire aux règles, à la Loi sur les aliments et drogues et à ses règlements, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, la Loi sur les médicaments pour le bétail, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements, la Loi sur les disciplines de la santé et ses règlements, la Loi sur les vétérinaires et ses règlements, ou toute condition imposée par le directeur quant à la possession et à l’utilisation.
Règle 26.12.01 Un entraîneur est responsable de veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins et son contrôle soient correctement équipés, ce qui peut inclure l’utilisation de rênes ou de lignes de sécurité pendant qu’ils s’entraînent ou courent sur le territoire de l’association.
Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que les activités des courses de chevaux sous toutes leurs formes sont menées, d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :
L’accès devra être accordé aux fins de :
Aux fins de la règle 37.09, un cheval sera considéré comme :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mardi 25 octobre 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, à compter du 1er janvier 2012.
Règle 3.02.01 Lorsqu’une association a conclu un accord avec une organisation de professionnels du cheval, représentant les participants aux courses dans cette installation, cette organisation de professionnels du cheval doit détenir une licence délivrée par la Commission.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 22 décembre 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.
Règle 26.01 Une personne ne doit pas dresser des chevaux ou être inscrite au programme comme entraîneur inscrit lors de réunions prolongées sans d’abord obtenir une licence d’entraîneur valide pour l’année en cours en respectant les normes relatives aux entraîneurs, telles qu’elles sont établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans détenir une licence de la Commission. Le titulaire d’une licence de jockey émise par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association a droit à tous les privilèges d’un entraîneur et doit se conformer à toutes les règles relatives aux entraîneurs. Les catégories de licences valides sont :
(a) A, une licence valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique;
(b) C, une licence d’apprenti valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique, sous réserve d’une performance satisfaisante et de l’approbation continue des juges. Les juges peuvent imposer les conditions qu’ils jugent appropriées. Cette licence doit être conservée pendant une période minimale de six mois avant qu’une demande de licence A puisse être présentée aux juges;
(b) (c) F, une licence limitée à l’entraînement des chevaux alors que ces derniers appartiennent au titulaire ou à sa famille immédiate lors de toutes les réunions de courses. Tout entraîneur possédant une licence « F » qui désire une licence d’un niveau supérieur doit d’abord obtenir une licence « C ». S’il a satisfait aux exigences de cette licence par le passé, les juges peuvent, à leur discrétion, lui accorder une licence « A ».
26.01.01 Les juges peuvent examiner la performance d’un entraîneur en tout temps et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 4 janvier 2012, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, en vigueur le 9 janvier 2012.
LICENCES
Règle 3.02.02 Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel :
Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.
BY ORDER OF THE COMMISSION
John L. Blakney
Executive Director
CONSIDÉRANT que le recours aux services de mises de tiers a augmenté au cours des dernières années;
ET ATTENDU QUE la CCO souhaite s’assurer que les paiements de mises effectués à des tiers sont traités et notifiés en temps utile;
PRENEZ AVIS que la règle 16.18 de la norme est immédiatement modifiée pour garantir que tous les paiements de mises effectués sont correctement comptabilisés;
ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que la ratification de la règle 16.18 modifiée par le conseil d’administration de la Commission des courses de l’Ontario aura lieu le jeudi 23 février 2012;
Règle 16.18 Les paiements pour les engagements et les frais de soutien doivent être reçus par le commanditaire au plus tard à l’heure de la fermeture, sauf pour les paiements envoyés par courrier ou par transaction électronique. Les paiements effectués par courrier doivent porter un cachet postal daté au plus tard à l’heure de la fermeture. Les paiements effectués par transaction électronique à un tiers fournissant un service de mises doivent être traités et le promoteur doit en être avisé au plus tard à l’heure de la fermeture. Dans le cas où l’heure de la fermeture survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’heure de fermeture est prolongée à la même heure le jour ouvrable suivant. L’heure de fermeture est minuit à la date limite.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
Lors de sa réunion du jeudi 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.
PRÉLIMINAIRE
Règle 1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être exécutées conformément à ces règles, aux directives de la Commission, aux modalités des licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles des hippodromes approuvées par le directeur et à toutes les autres règles et lois applicables. En cas de conflit, les Règles des courses de chevaux standardbred prévalent sur les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.
DÉFINITIONS
Vétérinaire de la Commission signifie une personne employée par la Commission et possédant une licence en règle de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.
Chimiste officiel : personne agréée en tant que chimiste officiel, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel.
Échantillon officiel : désigne un échantillon de sang, de salive, d’urine ou une autre substance corporelle qui a, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel, été prélevé sur un cheval.
Vétérinaire officiel signifie une personne employée par l’association et titulaire d’une licence en règle avec l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.
LICENCES
3.05.01 Les droits de licence, payés à la Commission par les personnes participant aux courses, sont fixés par la Commission. Un demandeur de licence ne sera pas considéré comme une demande de renouvellement, si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison de la demande.
VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES
Règle 8.08.01 Un vétérinaire doit tenir et conserver les dossiers requis en vertu du règlement pendant au moins deux années nettes et doit mettre ces dossiers à la disposition du directeur, du juge ou de leurs délégués sur demande.
TEMPS ET RECORDS
Règle 19.04 Afin que les performances soient reconnues ou publiées à titre officiel, chaque association doit avoir fourni à la Commission le certificat d’un ingénieur civil ou d’un arpenteur dûment autorisé, confirmant que la piste a été mesurée de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à trois pieds des pylônes qui représentent la limite intérieure de la piste et certifiant le résultat exact de cette mesure. Chaque piste doit être mesurée et recertifiée si des modifications ou une relocalisation des pylônes qui constituent les limites intérieures de la piste.
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L’HÉMORRAGIE PULMONAIRE INDUITE PAR L’EFFORT (LHPIE) POUR LES CHEVAUX STANDARDBRED EN ONTARIO
Article 35.01.02 Toute personne fournissant des informations fausses ou trompeuses sur le formulaire 1 ou le formulaire 2 peut faire l’objet d’une suspension ou d’une amende imposée par les juges ou par la Commission.
Règle 35.02.02 Tout propriétaire ou entraîneur qui a l’intention de faire courir un cheval dans le cadre du programme LHPIE qui est dûment certifié conformément à la règle 35.02.01 est tenu de soumettre le certificat du formulaire 1 à un représentant de Standardbred Canada. Le représentant de Standardbred Canada doit faire en sorte que le formulaire 1 soit entré dans les données informatiques de Standardbred Canada, indiquant que le cheval en question a été certifié pour recevoir du furosémide. Ces renseignements doivent être entrés dans l’ordinateur par le représentant de Standardbred Canada au plus tard au moment de l’inscription du cheval à la course suivant la date à laquelle il a été certifié.
Article 35.02.03 Supprimée.
Règle 35.03 Si un cheval auquel le formulaire 2 s’applique et pour lequel l’inscription au programme LHPIE est demandée n’a pas été inscrit avant le moment de l’inscription à la course en question, cette inscription peut être prolongée jusqu’à la période précédant immédiatement le moment où il doit recevoir le furosémide à la date de la première occasion où il participe à une course en Ontario et cherche à être certifié. Cette prolongation de délai est laissée à la seule discrétion des juges et peut être accordée par ceux-ci si le propriétaire ou l’entraîneur ou le représentant autorisé du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval concerné présente la preuve que le cheval a couru avec le furosémide dans les autres territoires de compétence où l’utilisation du furosémide est autorisée.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
Lors de sa réunion du mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.
5.03 Lors de toutes les réunions de courses de pari mutuel prolongées, les officiels de courses titulaires de licence suivants approuvés par le directeur doivent être présents :
7.18 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.
22.38.01 Laboratoire approuvé relativement au TCO2
Dans tous les paragraphes de la règle 22.38 :
« laboratoire approuvé relativement au TCO2 » signifie un laboratoire approuvé par la Commission en vertu de la règle 22.38.02, pour effectuer des tests sur des chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.
22.38.02 Processus d’approbation des laboratoires
La Commission peut approuver un laboratoire, conformément à la règle 22.38.01 si :
< suite de la règle >….
22.38.05 Remplacer (TSAA) – « Technicien en santé animale agréé » par « technicien vétérinaire agréé »
33.03 Le juge de placement est :
33.04 Pour déterminer les positions des chevaux à la ligne d’arrivée de la course, les juges d’arrivée ne doivent considérer que la position relative des nez respectifs de ces chevaux.
33.05 Les juges d’arrivée, en consultation avec les juges, doivent faire en sorte que les numéros des quatre premiers chevaux soient bien en évidence dans l’ordre d’arrivée et ils sont responsables de l’enregistrement du reste des chevaux.
33.06 Lorsque les juges d’arrivée ne s’accordent pas sur leurs positions, les juges doivent inspecter l’impression avant que le signal réglementaire ne soit affiché et la décision des juges prévaudra.
33.07 Les juges doivent confirmer à l’aide d’une image prise par la caméra photo-finish et des juges d’arrivée le résultat de chaque course en déclarant le résultat officiel, et le mot « officiel » doit défiler ou autrement être placé sur le totalisateur de façon à ce qu’il puisse être clairement vu de tous les côtés de l’estrade.
33.08 Rien dans les Règles ne peut être interprété de façon à empêcher les juges d’arrivée, avec l’approbation des juges, de corriger une erreur avant l’affichage du mot « officiel » ou de retirer le mot « officiel » au cas où il a été affiché par erreur.
33.09 Sur toutes les pistes, une caméra appropriée doit être installée comme une aide aux juges d’arrivée. Cependant, dans tous les cas, la caméra n’est qu’une aide et la décision des juges est définitive.
33.10 Les photos de fin de course ne doivent être remises à quiconque pour publication sans l’autorisation des juges, à l’exception de l’Association pour affichage public à l’hippodrome où les courses se déroulent.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif
Le directeur exécutif a approuvé les changements suivants aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008, en vigueur le 31 juillet 2012, sous réserve de ratification par le Conseil d’administration de la Commission lors de sa réunion de septembre.
Règle 5.02.01 Lors d’une réunion de courses non prolongée, il y a au moins un juge employé par le titulaire d’une licence pour mener le pari mutuel, qui est un juge accrédité par Standardbred Canada. Le juge effectuera toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles et règlements de Standardbred Canada, tels que modifiés de temps à autre. Toutes les décisions du juge seront prises conformément aux règles et règlements de Standardbred Canada.
Règle 11.01.01 Un cheval ne doit pas être autorisé à prendre part à une course à moins :
Nonobstant le fait qu’un cheval soit inscrit auprès de la USTA, tout cheval inscrit auprès de la USTA qui ne respecte pas les exigences d’inscription établies par Standardbred Canada ne sera pas admissible à participer à une course.
Article 11.01 Renuméroté 11.01.02
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Original signé
John L. Blakney
Directeur exécutif
Lors de sa réunion du jeudi 20 décembre 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.
Règle 9.12.02 révisée Seul le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, jusqu’à un maximum de deux personnes titulaires d’une licence de la Commission valide, a le droit de s’occuper des soins, de la garde ou du contrôle d’un cheval se trouvant dans l’écurie de rétention. Le défaut de présenter la licence peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.
Nouvelle règle 15.16.01 Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant retenu ou à son représentant doit avoir lieu dans le paddock immédiatement après la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou le retrait des fers du cheval avant le transfert n’est pas permis.
Nouvelle règle 15.16.02 Nonobstant les exigences en vertu de la règle 15,16.01, dans le cas où un cheval réclamé doit se soumettre à un test après la course, la garde physique du cheval réclamé doit être transférée du propriétaire d’origine au réclamant retenu à l’extérieur de l’écurie de rétention après l’exécution du test et après que les étiquettes de l’échantillon aient été signées par le propriétaire d’origine ou son représentant.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur exécutif
Le 5 février 2013, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’autoriser des dérogations aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012 pour la dernière course de chacune des cartes de course du Western Fair District (WFD) pour la période du 7 février au 31 mai 2013. Cette décision du conseil d’administration sera confirmée lors de sa prochaine réunion.
Règle 14.12 Lors d’événements ordinaires, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la longueur de la piste. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.
Dérogation accordée
Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 14.12, qui limite à 1 le nombre de remorques dans les courses ordinaires. Il est accordé à WFD la présence de 2 remorques dans la dernière course de chaque carte de course.
Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de courses. La distribution de l’argent de la bourse lors de courses ordinaires est limitée à cinq sommes.
Dérogation accordée
Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 18.01, qui limite la distribution des bourses dans les courses ordinaires à la 5e place. WFD est autorisée à distribuer des bourses jusqu’à la 6e place pour la dernière course de chaque carte de course.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur exécutif
Le 25 février 2016, la Commission des courses de l’Ontario a donné son approbation pour prolonger la dérogation aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012, telles que décrites dans la Directive sur les courses de chevaux de race standardbred numéro 3-2013, jusqu’à ce qu’un examen complet et des révisions de fond des règles sur les courses de chevaux soient terminés.
Règle 14.12 Lors d’événements ordinaires, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la longueur de la piste. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.
Dérogation accordée
Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 14.12, qui limite à 1 le nombre de remorques dans les courses ordinaires. Il est accordé à WFD la présence de 2 remorques dans la dernière course de chaque carte de course.
Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de courses. La distribution de l’argent de la bourse lors de courses ordinaires est limitée à cinq sommes.
Dérogation accordée
Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 18.01, qui limite la distribution des bourses dans les courses ordinaires à la 5e place. WFD est autorisée à distribuer des bourses jusqu’à la 6e place pour la dernière course de chaque carte de course.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur exécutif
À sa réunion du 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la modification des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred par la publication des règles suivantes, immédiatement en vigueur.
Annexe sur les réunions non prolongées
Les réunions non prolongées de courses avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred, mais les exceptions suivantes s’appliquent :
Chapitre 5 : OFFICIELS ET JUGES DES COURSES
5.01 Il doit y avoir au moins un juge employé et nommé par la Commission.
Chapitre 7 : ASSOCIATIONS DE COURSES
7.02 Une association doit fournir des moyens de communication directe entre le paddock ou l’aire d’attente et l’estrade des juges.
7.03 Pour se faire délivrer une licence d’exploitant d’hippodrome,
7.10.01 Ne s’applique pas
Chapitre 8 : VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES
8.01.02 Les vétérinaires officiels doivent être nommés par l’association et approuvés par la Commission. Le vétérinaire de la Commission peut, à la discrétion de la Commission, exercer les fonctions du vétérinaire officiel.
8.01.03 Un vétérinaire officiel doit se trouver sur place ou être facilement disponible sur appel.
Chapitre 11 : CHEVAUX AUTORISÉS À COURIR
11.01.02 (d), (e), (f) Ne s’applique pas
11.02.01 Ne s’applique pas
Chapitre 12 : COURSES DE QUALIFICATION
12.02.01 Ne s’applique pas
12.03 Ne s’applique pas
12.09 Ne s’applique pas
12.10.01 Ne s’applique pas
12.11(a) et (b) Ne s’applique pas
Chapitre 17 : DÉCLARATIONS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART
17.05 Il pourrait être interdit de déclarer un cheval inadmissible à la course parce qu’il a été mis sur la liste des juges ou celle des vétérinaires.
Chapitre 18 : CLASSEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT
18.08.04 S’il n’y a aucun pylône sur la piste de course, la décision concernant les chevaux qui quittent la course est à la discrétion des juges.
Chapitre 19 : TEMPS ET REGISTRES
19.02 Le temps de chaque épreuve ou pointe de vitesse doit être mesuré exactitude par un chronométreur désigné, puis consigné au registre en minutes, secondes et cinquièmes de seconde. Une fois la décision de l’épreuve rendue, le temps doit être annoncé au public ou inscrit au registre. Aucun temps n’est annoncé ni inscrit au registre si le chronométreur ne l’a pas mesuré.
19.04 Ne s’applique pas
Chapitre 20 : LISTES DES JUGES ET DES VÉTÉRINAIRES
20.02 Ne s’applique pas
20.04.04 Ne s’applique pas
Chapitre 22 : RÈGLES DE LA COURSE
22.02 Toutes les courses doivent débuter à une barrière de départ mobile. Nul ne peut passer par la barrière de départ sans la permission des juges sauf le juge de départ, le conducteur et un juge de piste. La barrière de départ doit être équipée de moyens de communication bidirectionnelle entre l’estrade des juges et un haut-parleur utilisé aux seules fins de communication de directives aux conducteurs.
22.03 (c), (k), (l) Ne s’applique pas
22.38.04 Ne s’applique pas
Chapitre 26 : ENTRAÎNEURS ET PALEFRENIERS
26.12 Ne s’applique pas
Chapitre 32 : JUGE DE PADDOCK ET INSPECTEUR DE L’ÉQUIPEMENT
32.01 (d) Ne s’applique pas
Chapter 33: PATROL AND PLACING JUDGE
33.03 Ne s’applique pas
33.04 Ne s’applique pas
33.05 Ne s’applique pas
33.06 Ne s’applique pas
33.07 Ne s’applique pas
33.09 Ne s’applique pas
33.09.01 Une caméra appropriée peut être installée sur toutes les pistes pour aider les juges. Néanmoins, dans tous les cas, la caméra n’est qu’un simple outil d’appoint, et la décision des juges est définitive.
Directive en matière de politique no 2-2010 Ne s’applique pas
Directive en matière de politique no 2-2012 Ne s’applique pas
À sa réunion tenue le jeudi 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.
DÉFINITIONS
Poste critique pour la sécurité s’entend de …<suite> Supprimer les sections contenant les définitions des postes à l’égard des Thoroughbred et des quarter horse
JUGES ET OFFICIELS DE COURSES
Règle 5.02.01 Supprimer
Règle 5.02.02 Supprimer
Règle 5.02.03 Supprimer
Règles relatives au nombre de juges aux réunions non prolongées
Ces règles sont supprimées, car l’exigence qu’elles contiennent sera désormais incluse dans l’Annexe sur les réunions non prolongées.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général
À sa réunion du 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la modification des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred par la publication des règles suivantes, immédiatement en vigueur.
Annexe sur les courses montées
Les courses de chevaux montés avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred; toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent :
Dans toutes les occurrences du mot « conducteur », il faut comprendre « cavalier ».
Tous les passages comprenant le mot « sulky » doivent être supprimés.
Chapitre 2 : DÉFINITIONS
Course montée s’entend d’une course au trot de chevaux de race Standardbred montés et non conduits.
Chapitre 3: DÉLIVRANCE DE PERMIS
3.10.01 Lorsqu’un titulaire de licence est suspendu ou mis à l’amende par les juges relativement à une course attelée de chevaux de race Standardbred, la pénalité s’applique également aux courses montées; lorsqu’il est suspendu ou mis à l’amende par les juges pendant une course montée, la pénalité s’applique également aux courses de chevaux de race Standardbred.
Chapitre 6 : INFRACTIONS, AMENDES, SUSPENSIONS ET EXPULSIONS
6.02 omission d’un tapis de selle adéquat sur le cheval pendant la course;
6.39 Ne s’applique pas
6.39.01 Seuls les participants dûment titulaires d’une licence de la Commission peuvent monter un cheval ou un cheval de parade sur les terrains de l’association, à la condition de porter un casque protecteur et un gilet de protection correctement attachés, comme prescrit par la règle 6.39.02. Le titulaire de licence est responsable de s’assurer que son casque protecteur et son gilet de protection respectent les normes en matière de sécurité.
6.39.02 Lorsque le port du casque protecteur est exigé, les seuls casques acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
Lorsque le port du gilet de protection est exigé, les seuls gilets acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
6.39.03 L’équipement du cavalier doit respecter les conditions suivantes :
Chapitre 11: ADMISSIBILITÉ
11.01.02 (d), (e), (f) Ne s’applique pas
11.01.2 (g) le cheval a au moins 3 ans, mais pas plus de 14 ans à la réunion;
11.01.2 (m) le cheval s’est qualifié dans les courses au trot.
11.02.1 Ne s’applique pas
11.02.2 Ne s’applique pas
Chapitre 12 : COURSES DE QUALIFICATION
Le chapitre entier ne s’applique pas.
12.01.01 Les courses de qualification n’auront lieu que pour le trot, et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour des courses de chevaux montés qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu.
piste de ½ mille : 2 minutes 16 secondes;
piste de 5/8 mille : 2 minutes 14 secondes;
piste de 7/8 mille : 2 minutes 12 secondes;
12.01.02 Un cheval doit se qualifier au moins une fois à une course au trot avant le début de toute course montée de n’importe quelle année donnée; il n’a pas à se qualifier de nouveau la même saison, sauf si les juges l’exigent.
12.01.03 Une course de qualification programmée pour les participants d’une course montée doit compter au moins trois (3) chevaux.
Chapitre 14 : COURSES ORDINAIRES
14.03 Ne s’applique pas
14.10 (c) Ne s’applique pas
14.12 Il ne peut y avoir aucun cheval en position de seconde rangée.
Chapitre 15 : Courses à réclamer
Le chapitre entier ne s’applique pas.
Chapitre 18 : CLASSEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT
18.08.02 Si, sur une piste qui n’a pas de rampe protectrice intérieure solide et continue, un cheval dans sa foulée quitte la course en allant du côté intérieur de la rampe ou d’une autre démarcation délimitant l’intérieur de la piste, il sera classé à la position où, de l’opinion des juges, l’infraction lui a donné un avantage indu sur les autres chevaux ou l’a aidé à améliorer son rang dans la course. De plus, lorsqu’une interférence fait en sorte qu’un cheval traverse la limite interne de la piste et que ce cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière celui qui a subi l’interférence. Les juges peuvent mettre à l’amende ou suspendre, ou les deux, un cavalier qui, de leur opinion, quitte le parcours d’une piste sans y être forcé par un autre cavalier ou par un cheval.
Les pénalités prévues pour les cavaliers qui enfreignent la disposition 18.08.02 sont les suivantes :
Chapitre 22 : RÈGLES DE LA COURSE
22.01 (h) Ne s’applique pas
22.05.01 Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, considérés comme des violations des règles d’équitation :
22.17.01 Un cavalier doit monter son cheval à l’arrivée de la course; sinon, le cheval sera réputé ne pas avoir complété la course.
22.17.02 Un cheval sera réputé ne pas avoir complété la course lorsqu’en tout temps durant celle-ci, son cavalier n’est pas dûment monté sur lui, même s’il l’est à l’arrivée. Dans un tel cas, les juges peuvent se prévaloir des dispositions de la règle 22.23 s’ils déterminent que l’intérêt du public en dépend.
22.19 Ne s’applique pas
22.20 Ne s’applique pas
22.21.04 Ne s’applique pas
22.23.03 (c) et (d) Ne s’applique pas
22.23.03 En tout temps sur le terrain de l’association, le cavalier ou la personne ayant le contrôle du cheval commet une infraction lorsqu’il utilise le fouet pour frapper l’animal ou entrer en contact avec lui comme suit :
<suite de la règle>
(f) en pressant le cheval ailleurs que devant la selle, sur l’épaule;
(g) en frappant la tête du cheval avec la cravache de course.
22.25 Tout entraîneur souhaitant changer la bride d’un cheval entre deux courses doit auparavant demander et obtenir la permission des juges. Avant de donner leur permission, les juges doivent s’assurer que ce changement de bride est nécessaire. Lorsque les juges sont d’avis que le public doit être informé d’un changement, il doit être mentionné dans le programme ou annoncé publiquement avant que tout pari soit pris sur la course concernée.
22.25.01 L’entraîneur doit respecter les conditions suivantes en matière d’équipement :
22.25.02 L’entraîneur doit respecter les restrictions suivantes en matière d’équipement :
Chapitre 25 : CAVALIERS
25.01 Pour monter un cheval à l’occasion d’une course montée (à l’exception d’une course d’exposition ou d’une course-école), une personne doit d’abord satisfaire aux normes énoncées par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, ainsi qu’obtenir une licence de cavalier délivrée par la Commission et valide pour l’année en cours.
25.01.01 Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins une (1) course de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission. Tant le cavalier que le cheval doivent respecter les normes de qualification énoncées dans les présentes règles.
25.02.01 Ne s’applique pas
À sa réunion du 26 mars 2015, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la modification des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred par la publication des révisions ci-dessous, immédiatement en vigueur.
Annexe sur les courses montées
Chapitre 6 : INFRACTIONS, AMENDES, SUSPENSIONS ET EXPULSIONS
Règle 6.39.03(a) antérieure : ses bottes d’équitation doivent comporter un talon d’au moins un demi-pouce (½ po);
Nouvelle règle 6.39.03(a) : (a) le port de bottes d’équitation est obligatoire;
Chapitre 11 : CHEVAUX AUTORISÉS À COURIR
Règle 11.09 antérieure : En vertu de l’admissibilité à faire courir son cheval pendant des réunions de courses prolongées, des lignes de performance passée établies aux réunions non prolongées en Ontario ne seront pas considérées autrement que dans le but de donner le crédit aux chevaux selon le nombre de départs, de victoires et de bourses remportés aux réunions de courses non prolongées.
Nouvelle règle 11.09 : En vertu de l’admissibilité à faire courir son cheval pendant des réunions de courses prolongées, des lignes de performance passée établies aux réunions non prolongées ou courses de chevaux montés en Ontario ne seront pas considérées autrement que dans le but de donner le crédit aux chevaux selon le nombre de départs, de victoires et de bourses remportés aux réunions de courses non prolongées ou de courses de chevaux montés.
Chapitre 12 : COURSES DE QUALIFICATION
Règle 12.01.01 antérieure : Les courses de qualification ne seront exécutées que pour le trot et un cheval sera considéré comme étant qualifié pour des COURSES DE CHEVAUX MONTÉS, qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu.
½ mille : 2 minutes 16 secondes;
5/8 mille : 2 minutes 14 secondes;
7/8 mille : 2 minutes 12 secondes.
Nouvelle règle 12.01.01 : Les courses de qualification ne seront exécutées que pour le trot et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour DES COURSES DE CHEVAUX MONTÉS, qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu.
½ mille : 2 minutes 8 secondes;
5/8 mille : 2 minutes 6 secondes;
7/8 mille : 2 minutes 4 secondes.
Chapitre 25 : CAVALIERS
Règle 25.01.01 antérieure : Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins une (1) course de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission. Tant le cavalier que le cheval doivent respecter les normes de qualification énoncées dans les présentes règles.
Nouvelle règle 25.01.01 : Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins trois (3) courses de qualification avant de recevoir l’approbation finale de la Commission quant à la délivrance de son permis. Tant le cavalier que le cheval doivent respecter les normes de qualification énoncées dans les présentes règles.
Le 25 février 2016, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la prolongation de la dérogation aux règlements des courses des chevaux de race Standardbred de 2012, telle qu’elle est établie dans la Directive des chevaux de race Standardbred numéro 3-2013, jusqu’à ce qu’un examen complet et des révisions substantielles des règlements soient réalisés.
COURSES ORDINAIRES
Règle 14.12 Lors d’événements de nuit, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la taille de l’hippodrome. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.
Dérogation accordée
Le WFD permet une dérogation à la Règle 14.12, qui limite le nombre de remorques pour les courses de nuit à 1. Le WFD permet 2 remorques en deux courses par carte de course.
PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT
Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de course. La distribution de l’argent de la bourse lors d’événements de nuit est limitée à cinq sommes.
Dérogation accordée
Le WFD permet une dérogation à la Règle 18.01, qui limite la distribution de la bourse pour les courses de nuit à la 5e place. Le WFD permet de distribuer les sommes de la bourse à la 6e place pour deux courses par carte de course transportant des remorques supplémentaires.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Jean Major
Directeur général et chef de la direction
Voir une copie de cette directive en format PDF ci-dessous :
Le 23 février 2017, le registraire a approuvé les révisions apportées aux définitions du chapitre 36 Infractions relatives à l’alcool et aux drogues – Humains et aux définitions connexes du chapitre 2, comme il est indiqué ci-dessous. Les révisions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Une copie épurée des révisions est jointe aux présentes à l’annexe « A ». Une copie de la version précédente est jointe aux présentes à l’annexe « B ».
DÉFINITIONS
Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.
L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
Le terme drogue signifie toute substance, y compris l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments, dont l’utilisation a le potentiel de nuire à la façon dont un individu pense, se sent ou agit. Les drogues qui suscitent des inquiétudes sont celles qui compromettent la capacité d’une personne à effectuer son travail de manière sécuritaire et productive, notamment les suivantes :
Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.
Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.
Le terme drogues illicites désigne les drogues ou substances qui ne peuvent pas être obtenues légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.
Le terme médicament désigne une drogue que l’on peut se procurer légalement, qui est offerte en vente libre ou sur ordonnance.
Le terme apte au travail signifie être en mesure d’effectuer en toute sécurité et efficacement les tâches assignées sans aucune restriction due à la consommation ou aux séquelles de l’alcool, de drogues illicites, de médicaments ou d’autres substances qui peuvent avoir une incidence sur le rendement.
Le terme drogue illicite désigne toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.
[NOUVEAU] Le terme médicament d’ordonnance nuisant aux facultés désigne toute substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui peut nuire aux capacités physiques ou cognitives de l’individu qui la consomme, que la substance soit ou non utilisée telle que prescrite.
[NOUVEAU] Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).
[NOUVEAU] Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite et comprend le cannabis.
Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, dans lequel un individu joue un rôle clé et direct dans la manipulation des chevaux ou qui est occupé par un titulaire d’une licence qui intervient directement dans les courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites peut avoir les conséquences suivantes :
un incident qui affecte la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.
Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :
le type et le degré de contact de l’individu qui occupe le poste avec les chevaux;
la mesure dans laquelle le poste exige que l’individu soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.
Cette catégorie comprend toutes les personnes titulaires d’une licence qui sont tenues d’occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.
Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité :
Chevaux Standardbred : le meneur, l’entraîneur, le palefrenier, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, le cavalier d’escorte (outrider) et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses, le technicien TCO2 et le personnel d’entretien de la piste.
Chapitre 36
INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR L’ALCOOL ET LES DROGUES — HUMAINS
36.01 Tous les officiels des courses désignés et les individus qui occupent un poste critique pour la sécurité sont assujettis aux Règlements sur l’alcool et les drogues qui suivent.
36.02 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
36.03 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
36.04 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
Il incombe aux titulaires de licence désignés de vérifier auprès d’un médecin ou d’un pharmacien si un médicament peut avoir une incidence sur le fonctionnement sécuritaire et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques en matière de sécurité.
36.01 Il est interdit aux titulaires de licence qui occupent une poste critique pour la sécurité de poser les gestes qui suivent :
36.02 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité à qui on demande d’effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité sans préavis de sorte à contrevenir aux alinéas 36.01 (b) (d) (f) ou (h) doit refuser la demande.
36.03 Un titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne doit pas être présent dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :
lorsque de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est présent dans son organisme;
lorsque l’individu montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer ses tâches ou exercer ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où cette personne a été impliquée dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, lorsque le titulaire de licence ou l’officiel désigné montre des signes de facultés physiques ou cognitives affaiblies.
36.04 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité peut faire l’objet d’un test de dépistage dans les circonstances suivantes :
a) Après un incident ou un accident
Un représentant de la Commission qui enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation titulaire de permis peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, s’il a des motifs valables de croire que les activités du titulaire de licence sont ou étaient liées à l’accident, à l’incident ou l’accident évité de justesse en question.
b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
À certains moments ou dans les situations définies par la Commission ou un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent effectuer ou ont effectué les tâches liées au poste.
c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis sans préavis à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans leur organisme, tout au long de la saison. Le choix des titulaires de licence pour le dépistage sera effectué par un système de sélection impartial géré par le coordonnateur du programme de la Commission.
d) Retour au travail — Après une infraction
Lorsqu’un titulaire de licence souhaite reprendre un poste critique pour la sécurité après une suspension pour une infraction prévue au règlement 36.01, il ou elle devra subir un test de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. Le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son organisme avant qu’il ou elle puisse réintégrer ses fonctions dans ce type de poste. De plus, la licence du titulaire devra être assujettie aux conditions énoncées dans l’entente conclue après infraction décrite au règlement 36.13, qui stipule que le titulaire de licence est tenu de se soumettre en tout temps, sans avoir reçu de préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.
e) Retour au travail — Après un traitement
Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments d’ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il ou elle peut être soumis(e) à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.
f) Tests de dépistage supplémentaires
Lorsqu’un laboratoire qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés signale qu’un échantillon ne permet pas d’établir avec précision la présence ou la quantité de substance dans l’organisme du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, incluant la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence doit se soumettre à un autre test de dépistage à la demande du représentant de la Commission.
36.05 Les titulaires de licence désignés auxquels on demande sans préavis d’effectuer des tâches imprévues associées au déroulement des courses alors qu’ils sont sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité ou enfreindre les Règlements sur l’alcool et les drogues doivent refuser la demande.
36.05 Tests de dépistage pour des motifs raisonnables
Tous les titulaires de licence et tous les officiels des courses désignés qui participent au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission dans les cas suivants :
Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.06 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, la Commission peut effectuer des fouilles sans préavis lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une substance interdite est présente dans les locaux de la Commission, en infraction aux Règlements des courses de chevaux ou des règlements de l’hippodrome en question. Les substances interdites incluent les drogues illicites et les médicaments prescrits possédés par un individu sans avoir obtenu une ordonnance de manière légale, comme il est décrit dans le règlement 36.02.
36.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
36.07 Les titulaires de licence désignés sont soumis à des tests de dépistage dans les circonstances suivantes :
a) Motif raisonnable
Les titulaires de licence désignés sont tenus de se soumettre à des tests de dépistage sur demande chaque fois que le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les actions, l’apparence ou la conduite d’un titulaire de licence désigné sont compatibles avec la consommation de drogues ou d’alcool, ou signalent la consommation de drogues ou d’alcool, ou lorsque les titulaires de licence désignés ont été impliqués dans un incident ou un accident et que la Commission a des motifs raisonnables de croire que la consommation d’alcool ou de drogues peut avoir été un facteur contributif. La décision de procéder à un test de dépistage doit être prise par un représentant de la Commission.
b) Après un incident ou un accident
Les titulaires de licence désignés peuvent faire l’objet de tests de dépistage de drogues et d’alcool après un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui s’est produit dans une installation titulaire de permis de la Commission dans le cadre d’une enquête approfondie sur les circonstances de l’incident ou de l’accident. La décision de soumettre un individu ou un groupe d’individus à un test de dépistage sera prise par le représentant de la Commission qui dirige l’enquête sur l’incident ou l’accident.
c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
Les titulaires de licence désignés peuvent subir des tests de dépistage effectués sans préavis tout au long de la saison des courses. Le choix en vue des tests sera effectué par un système de sélection indépendant géré par l’administrateur du programme de la Commission.
d) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
Tous les titulaires de licence désignés peuvent être assujettis à des tests de dépistage d’alcool à tout moment lorsqu’ils exercent des fonctions liées au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis.
e) Retour au travail — Après une infraction
À la suite d’une infraction entraînant une suspension, les titulaires de licence désignés seront tenus de passer un test de dépistage d’alcool et de drogues avant leur retour au travail et ils seront soumis à des tests sans préavis comme condition de maintien de leur licence comme le stipule l’entente conclue avec la Commission et les dispositions de l’alinéa 38.08 (f).
f) Retour au travail — Après un traitement
À la suite d’une infraction qui a obligé le titulaire de licence désigné à réussir un traitement primaire pour résoudre un problème d’abus d’alcool ou de drogues, le titulaire de licence désigné peut faire l’objet de tests de dépistage à titre d’outil de surveillance, une mesure établie au cas par cas pour favoriser le rétablissement du titulaire de licence désigné.
g) Absence ou refus du test de dépistage
Tout titulaire de licence désigné qui omet de se présenter promptement à un test de dépistage, qui refuse de se soumettre à un test, qui refuse de divulguer le résultat d’un test à l’administrateur du programme, ou dont les résultats d’analyse dans le rapport du médecin examinateur indiquent que l’échantillon a été falsifié ou altéré, contrevient aux Règlements sur l’alcool et les drogues et est passible des conséquences énoncées à l’alinéa 38.08 (d).
h) Dilution des échantillons
Si le laboratoire identifie qu’un échantillon est dilué, le titulaire de licence désigné devra se soumettre à un autre test.
36.07 Protocole des tests de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
36.08 Les pénalités imposées aux titulaires de licence désignés sont les suivantes :
a) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,02 à 0,039
b) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,04 à 0,079
c) Résultat d’un test de dépistage de drogues illicites ou d’alcoolémie de 0,08 ou plus
d) Situation de refus de se soumettre au test de dépistage (y compris l’adultération ou la falsification de l’échantillon)
À la première infraction, le titulaire de licence est suspendu de ses tâches et doit se présenter au registraire.
e) Situation d’infraction subséquente
La pénalité pour une deuxième infraction sera attribuée en fonction des pénalités stipulées pour cette catégorie d’infraction.
(f) Entente à la suite d’une infraction
Les conditions précises seront stipulées dans l’entente conclue avec le titulaire de licence désigné, laquelle devra inclure au minimum les conditions suivantes :
Bien que le registraire dirige les individus qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts associés à l’évaluation, au traitement et aux soins de suivi seront aux frais de l’individu concerné.
g) Renvoi au registraire
Les titulaires de licence désignés qui ont été suspendus des fonctions pour lesquelles ils détiennent une licence et qui doivent se présenter au registraire :
Le renvoi au registraire a pour unique but de déterminer le statut futur du titulaire de licence, qui peut inclure une suspension à vie du sport et de l’industrie des courses ou d’autres conditions spécifiques.
36.08 Suspension immédiate — Consommation de drogues illicites ou de substances interdites par un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité
Si une drogue illicite ou une substance interdite est détectée dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.
36.09 Le registraire détient l’autorité et le pouvoir discrétionnaire de suspendre indéfiniment tout titulaire de licence désigné qui :
36.09 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et que le titulaire ne peut prouver qu’il a obtenu une ordonnance valide pour le médicament, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.
36.10 Les définitions ont été déplacées au chapitre 2.
36.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et, même si le médicament lui a été prescrit légalement, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les tâches du poste critique pour la sécurité, celui-ci est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ait examiné les résultats et présenté son rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.
36.11 Peu importe si l’équipement d’analyse de l’haleine est disponible ou non, et si, en raison de l’affaiblissement des facultés par l’alcool ou les drogues, un individu est inapte à conduire ou à exercer ses fonctions, ou si son comportement peut avoir une incidence négative sur la réputation du sport, il ou elle est immédiatement suspendu(e) pour le reste de la journée et peut faire l’objet d’une autre suspension et d’une amende à la discrétion des juges ou d’autres officiels.
36.11 Suspension immédiate — Test de dépistages de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés pour motif raisonnable
Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné est suspendu de ses tâches jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné qu’il peut reprendre ses fonctions si, après un test de dépistage d’alcool en vertu du règlement 36.05, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné au moment du test.
Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont altérées ou étaient altérées au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.12 Tout officiel qui omet de signaler aux juges un participant qu’il juge raisonnablement avoir consommé des boissons alcoolisées ou des drogues, enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.
36.12 Pénalités pour les infractions à l’article 36.01 — Postes critiques pour la sécurité
Les sanctions pour les infractions à l’article 36.01 sont les suivantes :
Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé à la discrétion du représentant de la Commission vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :
en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans l’entente conclue avec lui ou elle, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :
en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec lui ou elle, et devra fournir un résultat de test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;
toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
Les infractions au règlement 36.01, à l’exception de l’alinéa 36.01 (d), et aux règlements 36.02 et 36.03, sont signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
36.13 Pénalités supplémentaires
Aucun hippodrome, association ou organisme titulaire de permis ne peut imposer une pénalité à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.
36.13 Entente à la suite d’une infraction
Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné qui a enfreint l’un des règlements 36.01, 36.02 ou 36.03 peut se voir ordonner par le registraire de conclure une entente à la suite d’une infraction qui doit inclure au minimum les dispositions suivantes :
Bien que le registraire dirige les titulaires de licence et les officiels des courses désignés qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi sont aux frais de l’individu concerné.
36.14 Suspension immédiate et renvoi – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon
Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par le présent règlement 36, ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par le règlement 36, il est suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question est référée au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
36.15 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge d’imposer une pénalité en vertu de l’article 6.01 pour une conduite préjudiciable à l’intérêt supérieur de la course, y compris, notamment, des pénalités pour ce qui suit :
36.16 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge en vertu de l’article 6.01 d’imposer une pénalité en vertu de ce règlement dans des circonstances où le juge a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné n’est pas en mesure d’exercer ses tâches ou ses fonctions liées au déroulement des courses de chevaux, que ce soit en raison de facultés affaiblies ou pour toute autre raison.
36.17 Tout titulaire de licence ou tout officiel des courses désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a consommé de l’alcool, des drogues illicites ou des substances interdites et qui omet de le signaler aux juges enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.
36.18 Pénalités supplémentaires
Aucun hippodrome, association, ou organisme titulaire de permis ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.
SUR ORDRE DU REGISTRAIRE
Jean Major
Chef de la direction et registraire des alcools, des jeux et des courses
Annexe A
Règlements des courses de chevaux de race Standardbred 2016 — Révision
Chapitre 2
DÉFINITIONS
Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.
L’acronyme BAC désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang.
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
Le terme drogue illicite décrit toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est restreint ou interdit par la loi.
Le terme médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés désigne une substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui a le potentiel de nuire aux capacités physiques ou cognitives de la personne qui consomme la substance, que la substance soit ou non utilisée conformément à l’ordonnance.
Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).
Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite, y compris le cannabis.
Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, où un titulaire de licence intervient directement dans le déroulement des courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites pourrait causer ce qui suit :
Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :
Cette catégorie comprend tous les titulaires de licence qui doivent temporairement occuper un poste critique pour la sécurité.
Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité.
Chevaux Standardbred : le meneur, l’entraîneur, le palefrenier, les préposés au portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et celui de la commission, le cavalier d’escorte (outrider) et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses, le technicien TCO2 et le personnel d’entretien de la piste.
Chapitre 36
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUES — HUMAINS
36.01 Il est interdit à un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité de poser les gestes suivants :
36.02 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité à qui on demande d’effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité sans préavis de sorte à contrevenir aux alinéas 36.01 (b) (d) (f) ou (h) doit refuser la demande.
36.03 Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne doit pas être présent dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :
36.04 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité peut être assujetti à un test de dépistage dans les situations suivantes :
a) Après un incident ou un accident
Un représentant de la Commission qui enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation titulaire de permis peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, s’il a des motifs valables de croire que les activités du titulaire de licence sont ou étaient liées à l’accident, à l’incident ou l’accident évité de justesse en question.
b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
À certains moments ou dans les situations définies par la Commission ou un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent effectuer ou ont effectué les tâches liées au poste.
c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, dans leur organisme, sans préavis tout au long de la saison. Le choix des titulaires de licence pour le dépistage sera effectué par un système de sélection impartial géré par le coordonnateur du programme de la Commission.
d) Retour au travail — Après une infraction
Lorsqu’un titulaire de licence souhaite reprendre un poste critique pour la sécurité après une suspension pour violation d’une interdiction prévue au règlement 36.01, il ou elle devra subir un test de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. Le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son organisme avant qu’il ou elle puisse réintégrer ses fonctions dans ce type de poste. De plus, la licence du titulaire devra être assujettie aux conditions énoncées dans l’entente conclue à la suite d’une infraction décrite au règlement 36.13, qui stipule que le titulaire de licence est tenu de se soumettre en tout temps, sans avoir reçu de préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.
e) Retour au travail — Après un traitement
Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments d’ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il peut être soumis à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.
f) Tests de dépistage supplémentaires
Lorsqu’un laboratoire qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés signale qu’un échantillon ne permet pas d’établir avec précision la présence ou la quantité de substance dans l’organisme du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, incluant la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence doit se soumettre à un autre test de dépistage à la demande du représentant de la Commission.
36.05 Tests de dépistage pour motifs raisonnables
Tous les titulaires de licence et tous les officiels des courses désignés qui participent au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission dans les cas suivants :
36.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
36.07 Protocole des tests de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence dans son organisme de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
36.08 Suspension immédiate — Consommation de drogues illicites et de substances interdites par un titulaire de licence dans un poste critique pour la sécurité
Si une drogue illicite ou une substance interdite est détectée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.
36.09 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance sans avoir d’ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et que le titulaire ne peut prouver qu’il dispose d’une ordonnance valide pour le médicament, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.
36.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et, même si le médicament lui a été prescrit légalement, un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les tâches du poste critique pour la sécurité, celui-ci est suspendu de ses fonctions tant qu’un médecin examinateur n’a pas examiné les résultats et présenté son rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.
36.11 Suspension immédiate — Dépistage pour motifs raisonnables de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés
Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné qu’il peut réintégrer ses fonctions si, après un test de dépistage en vertu du règlement 36.05, de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné au moment du test.
36.12 Pénalités pour les infractions au règlement 36.01 — Postes critiques pour la sécurité
Les sanctions pour les infractions au règlement 36.01 sont les suivantes :
Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :
en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence devra se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :
en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente conclue avec la personne concernée qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
Les infractions au règlement 36.01, à l’exception de l’alinéa 36.01 (d), et aux règlements 36.02 et 36.03, sont signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
36.13 Entente à la suite d’une infraction
Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné ayant enfreint l’un des règlements 36.01, 36.02 ou 36.03 peut se voir ordonner par le registraire de conclure une entente à la suite d’une infraction qui devra inclure au minimum les dispositions suivantes :
Bien que le registraire dirige les titulaires de licence et les officiels des courses désignés qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services pour les individus non employés par la Commission n’est pas pris en charge par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi seront aux frais de l’individu concerné.
36.14 Suspension immédiate et renvoi — Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon
Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par le présent règlement 36, ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par le règlement 36, il ou elle est suspendu(e) des fonctions pour lesquelles il ou elle détient une licence et la question est signalée au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
36.15 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge d’imposer une pénalité en vertu de l’article 6.01 pour une conduite préjudiciable à l’intérêt supérieur de la course, y compris, notamment, des pénalités pour ce qui suit :
36.16 Rien dans le présent règlement 36 ne limite le pouvoir d’un juge en vertu de l’article 6.01 d’imposer une pénalité en vertu de ce règlement dans des circonstances où le juge a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné n’est pas en mesure d’effectuer ses tâches ou d’exercer ses fonctions liées au déroulement des courses de chevaux, que ce soit en raison de facultés affaiblies ou pour toute autre raison.
36.17 Tout titulaire de licence ou tout officiel des courses désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a consommé de l’alcool, des drogues illicites ou des substances interdites et omet de le signaler aux juges enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.
36.18 Pénalités supplémentaires
Aucun hippodrome, aucune association, ou aucun organisme titulaire de permis ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, sauf si ledit titulaire de licence est directement employé par ledit hippodrome, ladite association ou ledit organisme titulaire de permis.
Annexe « B »
Règlements des courses de chevaux de race Standardbred — version précédente
Chapitre 2
DÉFINITIONS
Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.
L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
Le terme drogue signifie toute substance, y compris l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments, dont l’utilisation a le potentiel de nuire à la façon dont un individu pense, se sent ou agit. Les drogues qui suscitent des inquiétudes sont celles qui compromettent la capacité d’une personne à effectuer son travail de manière sécuritaire et productive, notamment les suivantes :
Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.
Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.
Le terme drogues illicites désigne les drogues ou substances qui ne peuvent pas être obtenues légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert sont limités ou interdits par la loi.
Le terme médicament désigne une drogue que l’on peut se procurer légalement, qui est offerte en vente libre ou sur ordonnance.
Le terme apte au travail signifie être en mesure d’effectuer en toute sécurité et efficacement les tâches assignées sans aucune restriction due à la consommation ou aux séquelles de l’alcool, de drogues illicites, de médicaments ou d’autres substances qui peuvent avoir une incidence sur le rendement.
Poste critique pour la sécurité désigne un poste dont le titulaire joue un rôle clé et direct dans la manipulation d’un cheval, et qui fait en sorte que la consommation d’alcool ou d’autres drogues a une incidence sur la performance et pourrait entraîner :
Cette catégorie comprend toutes les personnes tenues d’occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.
Les postes critiques pour la sécurité incluent ceux qui suivent.
Chevaux Standardbred : le meneur, l’entraîneur, le palefrenier, le personnel du portillon de départ, les préposés à l’identification du cheval, le vétérinaire officiel de la commission, le cavalier d’escorte (outrider) et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses, le technicien TCO2 et le personnel d’entretien de la piste.
Remarque : Le texte de la version précédente (2018-11-30) du chapitre 36 est disponible ici : Règles sur les courses de chevaux standardbred (agco.ca)
ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Standardbred en Ontario;
ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :
…
Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course
6.53 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.
…
8.11 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :
et, s’il est entièrement ou partiellement tenu pour responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les juges.
Chapitre 26 : Entraîneurs et valets d’écurie
…
26.02.03 Nonobstant la règle 26.02.01, la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer ce qui suit comme des infractions de responsabilité absolues :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :
… 15.20.01
Les juges, au choix du réclamant, doivent juger une réclamation invalide :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU qu’après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation et, plus particulièrement, que l’utilisation du fouet soit limitée à l’action au poignet seulement;
ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera au parc Mohawk Woodbine, les révisions seront introduites progressivement dans tous les hippodromes Standardbred en Ontario à des dates à déterminer;
PRENEZ AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 5- 2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred et ordonne par la présente que les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred soient modifiées à compter du 3 juin 2019 :
22.23.03 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23
Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1re infraction |
|
---|---|
Amende minimale |
200 $ |
Suspension minimale des courses |
3 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
300 $ |
Suspension minimale des courses |
5 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
500 $ |
Suspension minimale des courses |
15 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
4e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
|
Suspension minimale des courses |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1re infraction |
|
---|---|
Amende minimale |
300 $ |
Suspension minimale des courses |
10 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
500 $ |
Suspension minimale des courses |
15 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
|
Suspension minimale des courses |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
Courses dont la bourse est de 100 000 $ ou plus |
---|
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20 % des gains du conducteur pour les classements de 1re à 5e place et une amende minimale équivalente à 20 % des gains du conducteur en 5e place pour les classements de 6e et plus. Si, de l’avis des juges, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux juges, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de conduite pour chaque 200 000 $ de bourse totale pour la course. |
Pour une infraction où le conducteur tient les deux rênes d’une main et frappe le cheval de l’autre avec le fouet, les juges doivent classer le cheval en dernière place. |
Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées. Aux fins de la disposition 22.23.01 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »).
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.
PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, Terry BROOKS (nº 7306T0), Jeffrey BROOKS (nº 6368T7) et Andrew BROOKS (nº 962K25) étaient titulaires d’une licence de propriétaire en vertu de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, S.). 2000, ch. 20 (la Loi), et les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred, telles que modifiées;
ET ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, Victoria BROOKS (nº 718K13) avait récemment demandé et obtenu une licence d’écurie à compter du 11 janvier 2010;
ET ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, BULLETPROOF ENTERPRISES (nº 862K92), GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40) étaient des écuries associées à une ou plusieurs des propriétaires Terry Brook, Jeffrey Brook, Andrew BROOKS et Victoria Brook (les « titulaires de licences »);
ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur de la Commission des courses de l’Ontario (le « directeur ») a conclu a) qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que, même si les titulaires de licence exercent les activités pour lesquelles une licence est exigée, ils n’agissent pas conformément à la Loi, ni avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, eu égard à leur conduite passée; b) la conduite des titulaires de licence a mis en cause l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux en Ontario; et c) l’intérêt public exigeait que les titulaires de licence soient immédiatement suspendus (« l’ordonnance de suspension immédiate »);
ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur a émis la décision S.B. 14/2010 (« l’ordonnance de blocage ») par laquelle il a ordonné que toutes les associations détiennent, bloquent et maintiennent tous les fonds, comptes de bourse ou autres sommes d’argent relatifs aux titulaires de licence et aux entreprises Perfect World (nº 185E79);
ET ATTENDU QUE le ou vers le 26 janvier 2010, Woodbine Entertainment Group a bloqué les fonds détenus au nom des titulaires de licence au montant de 809 566,38 $ en vertu de l’ordonnance de blocage (les « fonds de bourse bloqués »);
ET ATTENDU QUE le 2 février 2010, le directeur émet un avis de l’ordonnance envisagée visant à suspendre les titulaires de licence;
ET ATTENDU QUE le 10 février 2010, les titulaires de licence ont demandé une audience devant la Commission des courses de l’Ontario;
ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2010, Anderson & Goodrow Equine Veterinary Professional Corp. et Doyle Bloodstock Transportation Inc. créanciers de BULLETPROOF ENTERPRISES INC. ont tous deux déposé des avis de saisie-arrêt à la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto, indiquant Woodbine Entertainment Group comme tiers-saisi (dossiers de la Cour nº SC- 10-110002-00 et SC10-95124-00 respectivement);
ET ATTENDU QUE le 30 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto a ordonné à Woodbine Entertainment Group de verser 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour, en attendant le règlement des procédures engagées en vertu de l’avis de l’ordonnance envisagée et d’audience daté du 2 février 2010;
ET ATTENDU QUE le ou vers le 7 avril 2011, Woodbine Entertainment Group a donc versé 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour supérieure de justice de l’Ontario
ET ATTENDU QUE le 30 avril 2013, la Commission des courses de l’Ontario a résolu les procédures découlant de l’avis de l’ordonnance envisagée daté du 2 février 2010 contre GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40), Terry BROOKS, Andrew BROOKS et Victoria BROOKS en échange du paiement d’amendes et de la confiscation de certaines bourses qui ne sont pas assujetties à l’ordonnance de confiscation (définie ci-dessous);
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a conclu que Jeffrey Brooks et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient enfreint les règles 6.13.01, 3.09, 6.13.01 et 6.20 des Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred;
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a rendu une ordonnance déclarant l’inadmissibilité des chevaux suivants à participer à des courses et à des compétitions en vue d’obtenir une bourse et déclarant inadmissibles les chevaux qui ont participé à des courses de BULLETPROOF ENTERPRISES en Ontario en 2009 et 2010 comme suit :
Les chevaux en course en 2009
Les chevaux en course en 2010
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a ordonné que les fonds détenus gagnés par les chevaux nommés en vertu de l’ordonnance de blocage soient confisqués par les requérants et redistribués parmi les propriétaires autorisés en vertu des règles des courses (« l’ordonnance de confiscation »);
ET ATTENDU QUE la règle 18.08.03 prévoit la réorganisation du classement et la redistribution des bourses en cas de disqualification;
ET ATTENDU QUE l’ordonnance de confiscation a une incidence sur le classement de 1025 courses en 2009 et 2010 (les « courses affectées »);
ET ATTENDU QU’en avril 2016, les pouvoirs et fonctions de la Commission des courses de chevaux de l’Ontario ont été transférés à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la « CAJO ») et au registrateur lors de la proclamation en vigueur de la Loi de 2015 sur les licences des courses de chevaux, L.O 2015, ch. 38.
ET ATTENDU QU’en janvier 2018, Jeffrey BROOKS et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient épuisé tous les recours pour en appeler de l’ordonnance de confiscation, les appels à la Cour divisionnaire et à la Cour d’appel de l’Ontario ayant été rejetés et le délai pour présenter une demande d’appel à la Cour suprême du Canada étant expiré; ET ATTENDU QUE la réorganisation du classement et la redistribution des bourses conformément à la règle 18.08.03 nécessiteraient l’identification, la notification et la participation de chaque propriétaire, entraîneur et conducteur ayant le droit de participer à la distribution de la bourse à l’égard de chaque cheval qui a participé à chacune des courses affectées;
ET ATTENDU QUE le passage du temps qui s’est écoulé depuis que les courses en question ont eu lieu en 2009 et 2010, et pendant le processus d’audience et d’appel, a nui à la capacité du registrateur d’identifier, de localiser et de verser la part appropriée des sommes distribuées aux participants, avec exactitude;
ET ATTENDU QUE le registrateur est d’avis que le coût administratif de la réorganisation du classement et la redistribution des fonds bloqués aux participants aux courses en question est susceptible de dépasser les fonds bloqués;
ET ATTENDU QUE le registrateur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de diriger les fonds bloqués au profit de l’ensemble de l’industrie des courses de l’Ontario et de ne pas analyser toutes les distributions de fonds provenant des courses en question;
ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir de régir, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux en Ontario sous l’une ou l’autre de ses formes, ainsi que de régir, de contrôler et de réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario où se déroulent des courses, conformément à l’article 2 de la Loi de 2015 sur sur les licences des courses de chevaux;
ET ATTENDU QUE la Commission, par l’entremise du registrateur, a le pouvoir d’établir des règles pour la conduite des courses de chevaux, y compris les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et les Directives générales et les Directives sur les chevaux de race standardbred;
ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir discrétionnaire absolu de renoncer à l’application des règles en vertu de son pouvoir légal et tel que confirmé à la règle 1.09 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred;
PRENEZ AVIS QUE le registrateur ordonne ce qui suit :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
Les courses de chevaux montés avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred; toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent :
Dans toutes les occurrences du mot « conducteur », il faut comprendre « cavalier ».
Tous les passages comprenant le mot « sulky » doivent être supprimés.
Chapitre 2 : Définitions
Courses montées s’entend d’une course au trot de chevaux de race standardbred montés et non conduits.
Chapitre 3 : Délivrance de licences
3.10.01 Lorsqu’un titulaire de licence est suspendu ou mis à l’amende par les juges relativement à une course attelée de chevaux de race standardbred, la pénalité s’applique également aux courses montées; lorsqu’il est suspendu ou mis à l’amende par les juges pendant une course montée, la pénalité s’applique également aux courses de chevaux de race standardbred.
Chapitre 6 : Infractions, amendes, suspensions et expulsions
6.02 (h) omission d’un tapis de selle adéquat sur le cheval pendant la course.
6.39 Supprimer
6.39.01 Seuls les participants dûment titulaires d’une licence de la Commission peuvent monter un cheval ou un cheval de parade sur les terrains de l’association, à la condition de porter un casque protecteur et un gilet de protection correctement attachés, comme prescrit par la règle 6.39.02. Le titulaire de licence est responsable de s’assurer que son casque protecteur et son gilet de protection respectent les normes en matière de sécurité.
6.39.02 Lorsque le port du casque protecteur est exigé, les seuls casques acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
Lorsque le port du gilet de protection est exigé, les seuls gilets acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
6.39.03 L’équipement du cavalier doit respecter les conditions suivantes :
Chapitre 11 : Chevaux autorisés à courir
11.01.02 (d), (e), (f) Supprimer.
11.01.2 (g) le cheval a au moins 3 ans, mais pas plus de 14 ans à la réunion.
11.01.2 (m) le cheval s’est qualifié dans les courses au trot
11.02.1 Supprimer.
11.02.2 Supprimer.
11.09 Aux fins de l’admissibilité aux courses lors de réunions prolongées, les lignes de performance passées figurant sur les tableaux lors de réunions non prolongées ou de courses montées en Ontario ne sont pas prises en compte, sauf pour créditer les chevaux du nombre de départs, des victoires et de la bourse gagnée lors de réunions non prolongées ou de courses montées.
Chapitre 12 : Courses de qualification
Le chapitre 12 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred est supprimé dans son intégralité, avec les exceptions suivantes :
12.01.01 Les courses de qualification n’auront lieu que pour le trot, et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour des courses de chevaux montés qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu :
piste de ½ mille : 2 minutes 8 secondes;
piste de 5/8 mille : 2 minutes 6 secondes;
piste de 7/8 mille : 2 minutes 4 secondes
12.01.02 Un cheval doit se qualifier au moins une fois à une course au trot avant le début de toute course montée de n’importe quelle année donnée; il n’a pas à se qualifier de nouveau la même saison, sauf si les juges l’exigent.
12.01.03 Une course de qualification programmée pour les participants d’une course montée doit compter au moins trois (3) chevaux.
Chapitre 14 : COURSES ORDINAIRES
14.03 Supprimer.
14.10 (c) Supprimer.
14.12 Il ne peut y avoir aucun cheval en position de seconde rangée.
Chapitre 15 : Courses à réclamer
Supprimé dans son intégralité.
Chapitre 18 : Classement et distribution de l’argent
18.08.02 Si, sur une piste qui n’a pas de rampe protectrice intérieure solide et continue, un cheval dans sa foulée quitte la course en allant du côté intérieur de la rampe ou d’une autre démarcation délimitant l’intérieur de la piste, il sera classé à la position où, de l’opinion des juges, l’infraction lui a donné un avantage indu sur les autres chevaux ou l’a aidé à améliorer son rang dans la course. De plus, lorsqu’une interférence fait en sorte qu’un cheval traverse la limite interne de la piste et que ce cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière celui qui a subi l’interférence. Les juges peuvent mettre à l’amende ou suspendre, ou les deux, un cavalier qui, de leur opinion, quitte le parcours d’une piste sans y être forcé par un autre cavalier ou par un cheval.
Les pénalités prévues pour les cavaliers qui enfreignent la disposition 18.08.02 sont les suivantes
Chapitre 22 : Règles de la course
22.01 (h) Supprimer.
22.05.01 Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, considérés comme des violations des règles d’équitation :
…
22.17.01 Un cavalier doit monter son cheval à l’arrivée de la course; sinon, le cheval sera réputé ne pas avoir complété la course.
22.17.02 Un cheval sera réputé ne pas avoir complété la course lorsqu’en tout temps durant celle-ci, son cavalier n’est pas dûment monté sur lui, même s’il l’est à l’arrivée. Dans un tel cas, les juges peuvent se prévaloir des dispositions de la règle 22.23 s’ils déterminent que l’intérêt du public en dépend.
22.19 Supprimer
22.20 Supprimer
22.21.04 Supprimer
22.23.03 (c) et (d) Supprimer
22.23.03 En tout temps sur le terrain de l’association, le cavalier ou la personne ayant le contrôle du cheval commet une infraction lorsqu’il utilise le fouet pour frapper l’animal ou entrer en contact avec lui comme suit :
f. en stimulant le cheval ailleurs que devant la selle, sur l’épaule;
g. en frappant la tête du cheval avec la cravache.
22.25 Tout entraîneur souhaitant changer la bride d’un cheval entre deux courses doit auparavant demander et obtenir la permission des juges. Avant de donner leur permission, les juges doivent s’assurer que ce changement de bride est nécessaire. Lorsque les juges sont d’avis que le public doit être informé d’un changement, il doit être mentionné dans le programme ou annoncé publiquement avant que tout pari soit pris sur la course concernée.
22.25.01 L’entraîneur doit respecter les conditions suivantes en matière d’équipement :
22.25.02 L’entraîneur doit respecter les restrictions suivantes en matière d’équipement :
Chapitre 25 : Cavaliers
25.01 Pour monter un cheval à l’occasion d’une course montée (à l’exception d’une course d’exposition ou d’une course-école), une personne doit d’abord satisfaire aux normes énoncées par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, ainsi qu’obtenir une licence de cavalier délivrée par la Commission et valide pour l’année en cours.
25.01.01 Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins trois (3) courses de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission.
25.01.02 Tous les candidats qui demandent le renouvellement d’une licence de course montée doivent effectuer une (1) course de qualification satisfaisante au début de chaque saison et la soumettre aux juges pour approbation. Si le demandeur de renouvellement a effectué moins de dix (10) courses au cours des trois (3) dernières années, il devra participer à au moins trois (3) courses de qualification avant le renouvellement de sa licence.
25.02.01 Supprimer
CONSIDÉRANT qu’après avoir rencontré les parties prenantes de l’industrie et répondu aux demandes d’envisager la révision des règles et directives actuelles en ce qui concerne la stimulation et, plus particulièrement, l’utilisation du fouet par le seul mouvement du poignet;
ET CONSIDÉRANT que cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
ET ATTENDU QUE le 3 mai 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation;
PRENEZ AVIS que la CAJO souhaite préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;
ET PRENEZ DE PLUS AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred soient modifiées avec effet immédiat :
…
22.23.03 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :
…
22.23.05 La violation de l’une des dispositions des articles 22.23.01 à 22.23.04 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :
De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 1 - 2020, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SANCTIONS - RÈGLE 22.23
Toute violation de l’article 22.23, y compris les paragraphes 22.23.01, 22.23.02,
1re infraction |
|
---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
200 $ |
Suspension minimale de conduite |
3 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
|
---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de conduite |
5 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
|
---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de conduite |
15 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
|
---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
|
Suspension minimale de conduite |
Suspension immédiate |
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
INFRACTION - Couper ou marquer le cheval
1re infraction |
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---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de conduite |
10 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
|
---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de conduite |
15 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
|
---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
|
Suspension minimale de conduite |
Suspension immédiate |
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
Courses avec une bourse de 100 000 $ et plus |
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis des juges, l’infraction est grave, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que les juges aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course. |
Pour une infraction où un conducteur a conduit avec les deux rênes dans une main et a frappé le cheval avec le fouet, les juges classeront le cheval en dernier. |
Le classement d’un cheval peut être envisagé par les juges lorsque l’utilisation abusive du fouet a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les juges, il y a eu un mépris flagrant de ces règles. |
L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :
Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une violation des règles concernant la stimulation inappropriée à la participation d’un cheval aux courses en Ontario :
Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.
Aux fins de l’article 22.23.01 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.
Aux fins de l’article 22.23.01 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la stimulation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Par action agressive, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale.
Aux fins de l’article 22.23.01 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions agressives mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »)
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles:
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur