La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices sur les sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques, comme suit, à compter du 31 janvier 2008 :
Sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques
Catégorie de drogue |
1re infraction |
2e infraction |
3e infraction |
4e infraction |
---|---|---|---|---|
Catégorie I
|
1 - 5 ans plus une amende de 5000 $ |
5 à 10 ans plus une amende de 20 000 $ |
10 ans de suspension plus une amende |
|
Catégorie II |
1 - 5 ans plus une amende de 5000 $ |
2 à 10 ans plus une amende de 10 000 $ |
10 ans de suspension plus une amende |
|
Catégorie III
|
60-180 jours plus 1500 $ d’amende |
6 mois - 1 an plus une amende de 5000 $ |
1 an - 2 ans plus une amende de 10 000 $ |
2 ans ou plus, plus une amende de 20 000 $ |
Catégorie IV
|
15- 75 jours plus 1000 $ d’amende |
30 à 150 jours plus une amende de 2000 $ |
60 à 300 jours plus une amende de 4000 $ |
1 an ou plus, plus une amende de 8000 $ |
Catégorie V
|
15- 75 jours plus 1000 $ d’amende |
30 à 150 jours plus une amende de 2000 $ |
60 à 300 jours plus une amende de 4000 $ |
1 an ou plus, plus une amende de 8000 $ |
Non thérapeutique
|
10 ans plus 40 000 $ d’amende |
25 ans et plus une amende de 100 000 $ |
|
|
L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
La Commission des courses de l’Ontario s’engage à améliorer la communication au sein du milieu des courses de chevaux. Elle a déterminé que l’industrie doit avoir accès à l’information concernant les critères utilisés et les décisions prises concernant les transferts entre entraîneurs.
Lorsque les juges et les commissaires rendent une décision sur une demande de transfert entre entraîneurs, ils doivent prendre les facteurs suivants en considération :
La détermination finale de l’aptitude est à la seule discrétion des juges et des commissaires, qui évaluent les situations au cas par cas.
Les juges et les commissaires doivent consigner par écrit leurs décisions sur les demandes de transfert entre entraîneurs, incluant les motifs de l’approbation ou du rejet de la demande.
La Commission des courses de l’Ontario, à l’occasion de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices ci-dessous sur les conditions des licences :
ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’assortir une licence de conditions;
ET ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario s’engage à maintenir l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux pendant la saison des courses;
AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE l’administrateur peut assortir une licence de conditions pour une période de deux ans dans les cas suivants :
La licence du titulaire peut être assortie des conditions suivantes :
À sa réunion du 25 mars 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur à partir du 29 avril 2009, de remplacer la Directive en matière de politique no 6 2008, ainsi que toutes ses directives antérieures portant sur les frais d’annulation, par la présente directive en matière de politique.
Les frais d’annulation sont un montant versé aux propriétaires des chevaux non retirés des courses dont l’annulation a été approuvée par l’administrateur général ou les juges en raison du mauvais temps ou d’autres facteurs totalement indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome. Ces frais sont aussi versés lorsqu’une course est déclarée « hors programme » en application de la règle 22.33 sans que la règle 18.09 soit appliquée. Des frais d’annulation ne sont pas une bourse, bien qu’en cas d’approbation, ils puissent être versés à partir d’un compte de bourse.
Des frais d’annulation sont versés dans les cas suivants :
À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27
Toute violation des règles 9.27.05, 9.27.05 et 9.27.07 est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
Courses avec une bourse inférieure à 100 000 $
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1ère infrac. | |
---|---|
Amende min. | 200 $ |
Suspension minimale de course | 0 jour |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale de course | 1 jour |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale de course | 3 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
4e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale de course | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au directeur. |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1ère infrac. | |
---|---|
Amende min. | 200 $ |
Suspension minimale de course | 1 jour |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale de course | 3 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | |
Suspension minimale de course | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au directeur. |
Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $ | |
---|---|
Pour toute infraction commise pendant une course dont la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité est une amende d’au moins 20 % des gains du jockey s’il est classé dans les cinq premières places; s’il est classé dans les places suivantes, la pénalité sera une amende équivalente à au moins 20 % des gains du jockey en cinquième place. Si les commissaires sont d’avis que l’infraction est particulièrement grave, une suspension de course peut être imposée. Cette suspension devrait être d’un jour par tranche de 200 000 $ de la valeur totale de la bourse en jeu; toutefois, elle est déterminée à la discrétion des commissaires. Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante. |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
DESCRIPTION DES CONDITIONS
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 9.27.05(a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.
Aux fins de la disposition 9.27.05(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 9.27.05(c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Laisser au cheval le temps de réagir (voir « Acte excessif » à la règle 9.27.05) s’entend de limiter le nombre de coups consécutifs appliqués à un cheval pour lui donner le temps de répondre à son application. Cette règle exige de renoncer à utiliser la cravache si le cheval ne répond pas ou est incapable de le faire. La compétence du jockey entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité d’un cheval à répondre. Pour encourager sa monture à aller de l’avant, un jockey peut utiliser la cravache, mais aussi son poids, la voix et la main.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par le directeur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course.
À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23
Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, 22.23.03 et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1ère infrac. | |
---|---|
Amende min. | 200 $ |
Suspension minimale des courses | 3 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale des courses | 5 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale des courses | 15 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
4e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | |
Suspension minimale des courses | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au administrateur |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1ère infrac. | |
---|---|
Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale des courses | 10 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale des courses | 15 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | |
Suspension minimale des courses | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au administrateur |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
DESCRIPTION DES CONDITIONS
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.
Aux fins de la disposition 22.23.01(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Abandon des guides s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet ou l’agitation des guides.
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue de l’attelage de course; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des guides : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des guides, soit l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet. Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.
À sa réunion du 28 janvier 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur immédiatement, de remplacer la Directive générale no 2 2007 et toutes ses directives antérieures concernant les normes minimales sur les surfaces des pistes de course pour chevaux Standardbred par la présente directive en matière de politique :
Programme des normes minimales
Surfaces des pistes de course pour chevaux Standardbred
The objective of these standards is to improve the overall conditions of the racing surface, making it safer for horses and horsepeople.
Responsabilités
Commission des courses de l’Ontario
La CCO doit superviser l’application des normes proposées. Elle doit aussi planifier des rencontres annuelles avec les professionnels du cheval et le personnel d’entretien des pistes de course, ainsi que favoriser une communication ouverte concernant les problèmes à propos des pistes et un échange général d’idées entre les intervenants.
Exploitants d’hippodromes
Professionnels du cheval
Avant le début d’un programme de course, un professionnel du cheval membre du comité des pistes doit communiquer avec les juges de la CCO et le superviseur de l’entretien des pistes au sujet de l’état de la surface de course.
Manquement aux normes
Tout manquement aux normes énoncées dans la présente directive peut entraîner une amende ou une suspension, voire les deux.
Plans d’entretien des pistes de course
Les exploitants d’hippodromes doivent intégrer ces normes à leurs plans d’entretien des pistes de course et en remettre un exemplaire révisé au cours du prochain cycle de délivrance des licences d’hippodromes.
À sa réunion du 4 janvier 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, en vigueur à partir du 9 janvier 2012.
ATTENDU QUE la Directive en matière de politique no 3–2011, publiée le 20 décembre 2011, exige la délivrance de licences aux organisations de professionnels du cheval;
ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2011, la Directive pour les chevaux de race Standardbred no 6-2011 et la Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 6-2011 ont été publiées en plus de la Directive en matière de politique no 3–2011;
AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE le conseil d’administration de la CCO a autorisé l’utilisation des ententes d’accès entre les professionnels du cheval et les hippodromes titulaires d’une licence de la CCO comme méthode de remplacement pour respecter les exigences énoncées par l’Agence canadienne du pari mutuel dans le Règlement sur la surveillance du pari mutuel.
À sa réunion du 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
ATTENDU QUE la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux prévoit ce qui suit :
Paragraphe 11(2) Par ses règles, la Commission peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations qu’elle estime nécessaires, les règles et procédures d’autres associations ou organismes de courses, tel qu’elles sont modifiées à l’occasion, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II;
ET ATTENDU QUE les règlements de piste régissent la conduite des titulaires de licence sur la propriété d’une association de courses;
ET ATTENDU QUE toute demande de licence d’exploitation d’hippodrome doit être accompagnée des règlements de piste de l’association concernée;
ET ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’approuver globalement les règlements de piste et peut, de plus, autoriser les règlements de piste qui ne sont pas inclus dans les règles sur les courses, mais dont l’adoption est nécessaire dans les circonstances où la CCO imposera et décernera des pénalités;
Pour être approuvés par l’administrateur, les règlements de piste doivent respecter les conditions suivantes :
Sur examen et recommandation de l’administration de la CCO, l’administrateur doit approuver en tout ou en partie les règlements de piste déposés. L’approbation de l’ensemble des règlements de piste confirme qu’ils sont admissibles et que l’administrateur n’y voit aucun problème. Si l’administrateur détermine qu’un règlement de piste en particulier doit être appliqué par les officiels de la CCO, il est alors adopté par renvoi.
À sa réunion du 4 juillet 2013, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
La présente politique vise différentes circonstances possibles lorsqu’une course comportant des sommes ajoutées (course stake) doit être reportée et porte sur le protocole applicable en de tels cas. La présente politique fournit l’orientation suivante :
Les courses comportant des sommes ajoutées sont définies dans le chapitre 2 des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred et regroupent les courses stake, les prix futurité, les courses à mises en nomination hâtives et les courses à mises en nomination tardives.
Aux fins de la présente directive, les courses comportant des sommes ajoutées incluent toutes celles pour lesquelles des frais de mise en nomination du cheval, sans égard à la race, doivent être payés avant le jour d’inscription.
Remise
Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut pas avoir lieu à la date annoncée, mais qui peut être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée remise, et les dispositions suivantes s’appliquent :
Report
Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut ni avoir lieu à la date annoncée, ni être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée reportée, et les dispositions suivantes s’appliquent :
Annulation
Si la course comportant des sommes ajoutées doit être annulée, les sommes versées pour la mise en nomination et le maintien de nomination doivent être remboursées au propriétaire du cheval.
Lors de la réunion du vendredi 18 décembre 2015, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la révision des lignes directrices sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux, comme suit :
Aux fins de la ligne directrice no 1-2008 de la politique sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux (les directives sur les sanctions), l’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.
En conséquence, voici les lignes directrices révisées sur les sanctions :
Lignes directrices
sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux
Catégorie |
1re infraction |
2e infraction |
3e infraction |
4e infraction |
---|---|---|---|---|
Catégorie I
|
1 à 5 ans |
5 à 10 ans |
10 ans de |
- |
Catégorie II
|
1 à 5 ans |
2 à 10 ans |
10 ans de |
- |
Catégorie III
|
60 à 180 jours |
6 mois à 1 an |
1 à 2 ans |
2 ans ou plus |
Catégorie IV
|
15 à 75 jours |
30 à 150 jours |
60 à 300 jours |
1 an ou plus |
Catégorie V
|
15 à 75 jours |
30 à 150 jours |
60 à 300 jours |
1 an ou plus |
Non-Therapeutic |
10 ans plus |
25 ans plus |
- |
- |
La Commission ou ses représentants considéreront toutes les infractions aux fins d’examen d’une sanction comme étant une deuxième infraction ou une infraction subséquente en vertu des présentes lignes directrices.
Les sanctions recommandées (suspension et amendes) ne sont fournies qu’à titre indicatif.
La Commission ou ses représentants pourraient tenir compte de toutes circonstances atténuantes entourant un résultat positif à un test de dépistage, et pourrait entreprendre l’une des actions ci-dessous :
Imposer une sanction moins sévère que celles suggérées dans les présentes lignes directrices;
Dans le respect de l’application régulière de la loi, trouver d’autres titulaires de licence responsables et leur imposer des sanctions, si cela est jugé approprié.
La Commission ou ses représentants pourraient interpréter les présentes lignes directrices et évaluer les sanctions à leur entière discrétion. Ils pourraient également tenir compte de toutes les infractions précédentes, commises à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de l’Ontario, en matière de drogues, de médicaments, de bicarbonate (COT2) ou de toute autre substance prohibée. Bien que toutes les infractions antérieures puissent être prises en compte lors du prononcé de la sanction appropriée, les sanctions qui s’appliquent aux deuxièmes infractions ou aux infractions subséquentes suggérées dans les présentes lignes directrices sont établies en fonction des critères suivants :
L’hypothèse voulant que les infractions précédentes prises en compte concernent la même catégorie de drogue;
La date de la condamnation ou de la décision des infractions antérieures se situe dans les trois ans de la première infraction.
En ce qui concerne les deuxièmes infractions ou les infractions subséquentes qui sont survenues dans les trois ans de la première infraction, mais qui concernent une autre catégorie de drogue, la Commission ou son représentant évalueront les sanctions à leur entière discrétion tout en tenant compte des éléments suivants :
Le nombre et la catégorie des infractions précédentes;
La période comprise entre les différentes infractions;
Toutes circonstances atténuantes.
En vertu des présentes lignes directrices, une infraction en matière de COT2 est considérée comme étant une infraction de catégorie III.
À la première infraction, la Commission ou ses représentants peuvent imposer une sanction plus ou moins sévère, selon les circonstances appropriées.
Dans le cas où de multiples infractions sont constatées le même jour de course et qu’elles touchent plusieurs chevaux du même dresseur, cela pourrait être considéré comme étant différentes infractions, selon les circonstances appropriées.
Les périodes de suspension représentent des suspensions complètes; elles sont décrites dans le Règlement sur les courses.
Peu importe la sanction imposée, le cheval pris en défaut sera disqualifié et la bourse sera redistribuée.
Les drogues de catégories I à V sont définies dans les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.
La catégorie de drogues non thérapeutiques englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui-ci.
L’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Jean Major
Directeur général
VIS EST DONNÉ que, à partir du 21 avril 2018, le registrateur annule les précédentes lignes directrices concernant des sanctions et leurs versions révisées successives, et ordonne l’entrée en vigueur des lignes directrices suivantes :
Lignes directrices
Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux
Catégorie |
1re infraction | 2e infraction | 3e infraction |
4e infraction |
---|---|---|---|---|
Catégories I et II | 1 à 5 ans et 10 000 $ d’amende |
5 à 10 ans et 25 000 $ d’amende |
Suspension de 10 ans et 50 000 $ d’amende |
|
TCO2 – conforme aux règles SB 22.38 et TB 37.01 |
90 jours – 1 an et 5 000 $ d’amende |
1 à 2 ans et 10 000 $ d’amende |
Suspension de 10 ans et 25 000 $ d’amende |
|
Catégorie III | 60 à 180 jours et 3 000 $ d’amende |
6 mois à 1 an et 5 000 $ d’amende |
1 à 2 ans et 10 000 $ d’amende |
2 ans ou plus et 20 000 $ d’amende |
Catégories IV et V | 15 à 75 jours et 2 000 $ d’amende |
30 à 180 jours et 4 000 $ d’amende |
60 à 300 jours et 8 000 $ d’amende |
1 an ou plus et 10 000 $ d’amende |
Usage non thérapeutique |
10 ans et 40 000 $ d’amende |
25 ans et 100 000 $ d’amende |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :