La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices sur les sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques, comme suit, à compter du 31 janvier 2008 :
Sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques
Catégorie de drogue |
1re infraction |
2e infraction |
3e infraction |
4e infraction |
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Catégorie I
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1 - 5 ans plus une amende de 5000 $ |
5 à 10 ans plus une amende de 20 000 $ |
10 ans de suspension plus une amende |
|
Catégorie II |
1 - 5 ans plus une amende de 5000 $ |
2 à 10 ans plus une amende de 10 000 $ |
10 ans de suspension plus une amende |
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Catégorie III
|
60-180 jours plus 1500 $ d’amende |
6 mois - 1 an plus une amende de 5000 $ |
1 an - 2 ans plus une amende de 10 000 $ |
2 ans ou plus, plus une amende de 20 000 $ |
Catégorie IV
|
15- 75 jours plus 1000 $ d’amende |
30 à 150 jours plus une amende de 2000 $ |
60 à 300 jours plus une amende de 4000 $ |
1 an ou plus, plus une amende de 8000 $ |
Catégorie V
|
15- 75 jours plus 1000 $ d’amende |
30 à 150 jours plus une amende de 2000 $ |
60 à 300 jours plus une amende de 4000 $ |
1 an ou plus, plus une amende de 8000 $ |
Non thérapeutique
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10 ans plus 40 000 $ d’amende |
25 ans et plus une amende de 100 000 $ |
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L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
La Commission des courses de l’Ontario s’engage à améliorer la communication au sein du milieu des courses de chevaux. Elle a déterminé que l’industrie doit avoir accès à l’information concernant les critères utilisés et les décisions prises concernant les transferts entre entraîneurs.
Lorsque les juges et les commissaires rendent une décision sur une demande de transfert entre entraîneurs, ils doivent prendre les facteurs suivants en considération :
La détermination finale de l’aptitude est à la seule discrétion des juges et des commissaires, qui évaluent les situations au cas par cas.
Les juges et les commissaires doivent consigner par écrit leurs décisions sur les demandes de transfert entre entraîneurs, incluant les motifs de l’approbation ou du rejet de la demande.
La Commission des courses de l’Ontario, à l’occasion de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices ci-dessous sur les conditions des licences :
ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’assortir une licence de conditions;
ET ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario s’engage à maintenir l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux pendant la saison des courses;
AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE l’administrateur peut assortir une licence de conditions pour une période de deux ans dans les cas suivants :
La licence du titulaire peut être assortie des conditions suivantes :
À sa réunion du 25 mars 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur à partir du 29 avril 2009, de remplacer la Directive en matière de politique no 6 2008, ainsi que toutes ses directives antérieures portant sur les frais d’annulation, par la présente directive en matière de politique.
Les frais d’annulation sont un montant versé aux propriétaires des chevaux non retirés des courses dont l’annulation a été approuvée par l’administrateur général ou les juges en raison du mauvais temps ou d’autres facteurs totalement indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome. Ces frais sont aussi versés lorsqu’une course est déclarée « hors programme » en application de la règle 22.33 sans que la règle 18.09 soit appliquée. Des frais d’annulation ne sont pas une bourse, bien qu’en cas d’approbation, ils puissent être versés à partir d’un compte de bourse.
Des frais d’annulation sont versés dans les cas suivants :
À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27
Toute violation des règles 9.27.05, 9.27.05 et 9.27.07 est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
Courses avec une bourse inférieure à 100 000 $
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1ère infrac. | |
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Amende min. | 200 $ |
Suspension minimale de course | 0 jour |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale de course | 1 jour |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale de course | 3 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
4e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale de course | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au directeur. |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1ère infrac. | |
---|---|
Amende min. | 200 $ |
Suspension minimale de course | 1 jour |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale de course | 3 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | |
Suspension minimale de course | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au directeur. |
Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $ | |
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Pour toute infraction commise pendant une course dont la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité est une amende d’au moins 20 % des gains du jockey s’il est classé dans les cinq premières places; s’il est classé dans les places suivantes, la pénalité sera une amende équivalente à au moins 20 % des gains du jockey en cinquième place. Si les commissaires sont d’avis que l’infraction est particulièrement grave, une suspension de course peut être imposée. Cette suspension devrait être d’un jour par tranche de 200 000 $ de la valeur totale de la bourse en jeu; toutefois, elle est déterminée à la discrétion des commissaires. Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante. |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
DESCRIPTION DES CONDITIONS
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 9.27.05(a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.
Aux fins de la disposition 9.27.05(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 9.27.05(c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Laisser au cheval le temps de réagir (voir « Acte excessif » à la règle 9.27.05) s’entend de limiter le nombre de coups consécutifs appliqués à un cheval pour lui donner le temps de répondre à son application. Cette règle exige de renoncer à utiliser la cravache si le cheval ne répond pas ou est incapable de le faire. La compétence du jockey entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité d’un cheval à répondre. Pour encourager sa monture à aller de l’avant, un jockey peut utiliser la cravache, mais aussi son poids, la voix et la main.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par le directeur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course.
À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23
Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, 22.23.03 et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1ère infrac. | |
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Amende min. | 200 $ |
Suspension minimale des courses | 3 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
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Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale des courses | 5 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
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Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale des courses | 15 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
4e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
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Amende min. | |
Suspension minimale des courses | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au administrateur |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1ère infrac. | |
---|---|
Amende min. | 300 $ |
Suspension minimale des courses | 10 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | 500 $ |
Suspension minimale des courses | 15 jours |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | |
---|---|
Amende min. | |
Suspension minimale des courses | Suspension immédiate |
Autre pénalité | Renvoi au administrateur |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
DESCRIPTION DES CONDITIONS
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.
Aux fins de la disposition 22.23.01(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Abandon des guides s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet ou l’agitation des guides.
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue de l’attelage de course; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des guides : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des guides, soit l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet. Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.