2010-2011

DIRECTIVE 1-2010 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2010-06-03

Lors de sa réunion du jeudi 27 mai 2010, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 seraient modifiées comme suit, avec effet immédiat.

Chapitre 15
COURSES À RÉCLAMER

Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel que soit son propriétaire :

« Suite »

b) ne peut être inscrit à une course de réclamation dans les 15 jours suivant la réclamation du cheval que s’il est inscrit à une course de réclamation dans une catégorie supérieure à celle de la course dont il est réclamé. Aux fins de cette exigence, une « catégorie supérieure » doit être supérieure au moins de 20 % au montant pour lequel le cheval a été réclamé.

b) Supprimé

« Suite »

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE NUMÉRO 2 - 2010 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2010-09-01

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 28 juillet 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, en vigueur le 15 septembre 2010, sauf indication contraire.

Remarque : les ajouts aux règles sont indiqués en gras.

Chapitre 2

DEFINITIONS

Date préférentielle une date à laquelle un cheval a été tiré au sort pour prendre le départ.

Chapitre 6

INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

Règle 6.02 La violation des dispositions suivantes rend les contrevenants passibles d’une amende ou d’une suspension :

  1. Ne pas concourir lorsque la participation est prévue, et ce, sans être excusé par les juges
  2. Utiliser un langage offensif ou vulgaire
  3. Supprimer;
  4. Ne pas porter de veste de jockey lors de l’échauffement préliminaire d’un cheval avant une course;
  5. Troubler la paix;
  6. Ne pas poser de tapis de selle sur un cheval lors de l’échauffement pour une cours;
  7. Ne pas participer ou être en retard à la parade préalable à la course sans avoir la permission des juge; ou
  8. Ne pas placer le bon numéro de tête et le tapis de selle sur un cheval au moment des courses;
  9. Il est interdit de fumer à moins de 10 pieds des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux. Il est également interdit de fumer sur la surface de la piste de course :
    1. lorsqu’il est monté sur un cheval ou un poney de course ou
    2. lors de l’échauffement d’un cheval dans les deux heures suivant l’heure d’affichage de la première course ou pendant la carte de course.

Pénalité pour une infraction à la règle 6.02(i) :

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension et un recours au directeur.

Règle 6.48.02 La détention d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le directeur de recueillir ou autrement de prélever des échantillons biologiques à partir d’un cheval détenu ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour tester l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques, ou toute autre substance désignée par le directeur. La demande de licence de propriétaire ou d’entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation pour une personne désignée par le directeur d’obtenir cet échantillon sanguin à ces fins.

NOUVELLE Règle 6.53 Il est interdit d’administrer, de tenter d’administrer ou de faire administrer un médicament par sonde nasogastrique à un cheval le jour de la course avant celle-ci, sauf en cas d’urgence, ce qui entraînerait le retrait du cheval de la course.

Chapitre 8

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.14 Un vétérinaire qui dispense un médicament ou une médication doit étiqueter le récipient dans lequel le médicament ou la médication est dispensé avec les informations suivantes :

  1. le nom, la concentration et la quantité du médicament ou de la médication,
  2. date de délivrance,
  3. le nom et l’adresse du vétérinaire qui dispense les soins,
  4. l’identité du cheval pour lequel elle est prescrite,
  5. le nom de l’entraîneur du cheval, et
  6. le mode d’emploi et la limite de détection déterminés conformément à la règle 8.10.01,
  7. Dans le cas où un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un seul conteneur, ce conteneur doit porter la mention « USAGE À L’ÉTABLE », et sera exempté des points 2 et 4 ci-dessus et remplacé par un registre écrit, dans la forme prescrite, identifiant les chevaux pour lesquels le médicament a été prescrit, la date d’administration et toutes les autres informations requises dans la forme prescrite.

(La date d’entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à la clôture de la consultation publique)

Chapitre 15

COURSES À RÉCLAMER

Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel qu’en soit le propriétaire, ne peut courir que sur une ou plusieurs pistes de la province de l’Ontario pendant les 60 jours suivants, sauf si ce cheval a été désigné pour participer à une épreuve en argent supplémentaire avant d’être réclamé, ou sauf si la piste où le cheval a été réclamé ferme pendant plus de 30 jours. Dans le cas d’une fermeture d’hippodrome de plus de 30 jours, le cheval est libéré des dispositions de cette règle le jour suivant la fermeture de l’hippodrome. Aux fins de cette règle, les hippodromes exploités par Woodbine Entertainment Group sont considérés comme une seule et même piste. Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une suspension ou d’une amende de 10 % du prix réclamé ou de 100 % de la bourse pour chaque course, le montant le plus élevé étant retenu, et le cheval peut être suspendu. Un réclamant sera considéré comme ayant enfreint cette règle s’il se défait du cheval d’une autre manière que par la réclamation et que le cheval court à l’extérieur de la province de l’Ontario dans les 60 jours suivant la réclamation du cheval.

Chapitre 17

ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT
DES POSITIONS AU DÉPART

Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf que la préférence sera accordée en fonction du dernier départ prévu d’un cheval dans une course avec bourse, autre que les courses désignées comme courses-écoles, à l’allure pour laquelle il est déclaré. En outre, la préférence sera régie par ce qui suit :

  1. Si un nombre supérieur au nombre de chevaux requis est engagé selon la même préférence relative à la date, les deux dates de préférence antérieures doivent s’appliquer. Un secrétaire des courses peut effectuer un tirage au sort si plus de deux dates de préférence antérieures sont identiques. Ces procédures doivent être réalisées au moment du tirage en présence des participants titulaires de licence.
  2. Lorsqu’un cheval participe pour la première fois à une course à l’allure inscrite, sa préférence a préséance sur les autres chevaux, et ce, peu importe leurs dates de préférence.
  3. Si un engagement est soumis pour un cheval qui a été tiré au sort pour commencer une course qui n’a pas encore été disputée, la date de la course non disputée constitue sa date de préférence.
  4. Le déclarant est responsable de fournir des preuves acceptables des dates de préférence exactes régies par des engagements ou des départs admissibles à des courses non disputées dans d’autres hippodromes.
  5. Lorsqu’une course est rouverte pour des engagements supplémentaires, la préférence doit être accordée aux chevaux admissibles et engagés au moment de la fermeture d’origine des engagements;
  6. Si des conditions l’indiquent, la préférence peut être accordée aux chevaux de deux ans, peu importe la date de préférence.
  7. Si un cheval a été retiré en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association.
  8. Lorsque les juges en décident autrement.
  9. Nonobstant la règle 22.33.

Règle 17.12.02 Si la règle 17.12.01 (a) ou (b) s’applique à un propriétaire, le cheval peut courir à titre de pari distinct avec l’approbation des juges, si le propriétaire n’est pas tenu d’avoir une licence en vertu des règles, ou s’il s’agit d’une course comportant des sommes ajoutées.

Chapitre 18

PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.08.02 Un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, qui quitte le parcours en entrant dans les pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, lorsque les actions d’un autre cavalier ou cheval ne l’y oblige pas, sera en infraction de cette règle. De plus, lorsqu’un acte d’interférence fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval traverse les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière le cheval avec lequel il a interféré.

Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les chevaux qui sont chevauchés sur le cheval fautif au fil d’arrivée;
  2. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (3) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé dernier;
  3. Si, de l’avis des juges, un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur d’un ou de plusieurs pylônes et que cette action a donné au cheval un avantage injuste sur les autres chevaux dans la course ou a contribué à améliorer sa position dans la course, le cheval peut être placé à la discrétion des juges.

Les jockeys qui, selon l’opinion des juges, quittent le parcours de la course alors qu’ils n’y sont pas forcés par un autre jockey ou cheval peuvent être passibles d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension.

Les sanctions pour les jockeys qui enfreignent la règle 18.08.02 sont les suivantes :

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 100 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 500 $, en plus d’une suspension de 3 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 1 000 $, en plus d’une suspension de 5 jours.

Chapitre 20

LISTES DES JUGES ET DES VÉTÉRINAIRES

Règle 20.03.01 Lorsqu’un cheval qui a été inscrit à une course, est éliminé par les juges du fait que le cheval a reçu :

  1. un médicament;
  2. un traitement médical; ou
  3. une procédure médicale;

Les juges pourront imposer une sanction pécuniaire à l’entraîneur du cheval, à moins que l’entraîneur convainque les juges que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.

Chapitre 22

RÈGLES SUR LES COURSES

Règle 22.25 Tout entraîneur qui désire changer une bride, les entraves, la longueur des entraves ou les fers d’un cheval d’une course à l’autre doit demander aux juges au moins une (1) heure avant la première heure de départ prévue pour la journée, ou une heure prévue par l’association, pour obtenir sa permission et aucun changement ne doit être fait sans cette permission. Les juges doivent s’assurer de la nécessité de tout changement de bride, d’entraves, de longueurs d’entraves ou de fers avant d’accorder leur permission. Tout changement de cette nature, ou tout changement d’une nature qui, de l’avis des juges, devrait être porté à la connaissance du public, doit être communiqué au public dans les plus brefs délais.

NOUVELLE Règle 22.32.01 Après que les chevaux ont été relâchés au point de départ, lorsque les juges déterminent qu’en raison de circonstances exceptionnelles, une course n’a pas pu avoir une chance équitable d’être disputée, dans l’intérêt du public, les juges peuvent ordonner l’arrêt de la course.

Règle 22.38.05 Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux dispositions de la règle 22.38.06. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à la zone de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.

Les juges de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les juges de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.

Le laboratoire de TC02 agréé est responsable :

  1. de prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par la Commission), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
  2. de prélever les échantillons en environ 20 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les juges de la Commission pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les juges;
  3. de veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à ce qu’ils soient expédiés.
  4. d’expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant isolant;
  5. d’analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un appareil Beckman Synchron ELISE;
  6. d’analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

NOUVEAU Règle 22.39 Un propriétaire et/ou un entraîneur souhaitant faire courir un cheval sur le terrain d’une association conformément aux règlements de l’Agence canadienne du pari mutuel concernant l’utilisation de la procaïne pénicilline G doit le déclarer sur le formulaire applicable qui remplit les exigences de l’Agence canadienne du pari mutuel. Ce formulaire doit être signé par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval et déposé dans une boîte fermée à clé dans un endroit désigné par la Commission des courses de l’Ontario ou fourni à un inspecteur de test au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

Chapitre 31

REPRÉSENTANT DE STANDARDBRED CANADA SUR PLACE

Règle 31.01 Un représentant de Standardbred Canada sur place doit :

<suite>

b) d’alimenter et de maintenir avec exactitude la base de données Standardbred Canada, notamment :

<suite>

 (xi) Supprimer

<suite>

 Chapitre 37

PROGRAMME HORS COMPÉTITION

Règle 37.02 Lorsqu’une ordonnance pour un échantillon biologique a été rendue par le directeur, les échantillons sont prélevés par le vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission, afin de déterminer la présence ou l’absence de drogues, de médicaments ou d’autres substances dans le système du cheval.

NOUVEAU Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :

  1. les écuries;
  2. les zones d’entraînement;
  3. les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux.

 L’accès sera autorisé aux fins :

  1. d’effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance out tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles;
  2. de saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission au chimiste officiel pour analyse.

Aux fins de l’article 37.09, un cheval sera considéré comme :

  1. un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou étant à 60 jours d’une course ou d’une qualification;
  2. un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario;
  3. un cheval inscrit à des courses en Ontario;
  4. un cheval standardbred enregistré.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX STANDARDBRED NUMÉRO 3 - 2010 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARD 2008

Dernière mise à jour: 
2010-09-17

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 9 septembre 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, avec effet immédiat.

 

Chapitre 37

PROGRAMME HORS COMPÉTITION

Règle 37.09 Les propriétaires et/ou entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur, agissant sur la base de motifs raisonnables et probables, d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants

  1. les écuries;
  2. les zones d’entraînement;
  3. les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou les activités de courses de chevaux.

L’accès est accordé aux fins de :

  1. effectuer des recherches aléatoires inopinées de médicaments ou de drogues illégales ou non thérapeutiques, y compris tout médicament, substance, article ou composition énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles; et
  2. tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être remis par la Commission au chimiste officiel pour analyse.

Aux fins de l’article 37.09, un cheval est réputé être :

  1. un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou qui est à moins de 60 jours d’une course ou d’une qualification;
  2. un cheval qualifié pour les courses en Ontario;
  3. un cheval inscrit à des courses en Ontario; et
  4. un cheval de race standardbred enregistré.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARD NUMÉRO 1 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARD 2008

Dernière mise à jour: 
2011-02-24

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 24 février 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 1er mars 2011, sauf indication contraire.

Remarque : les ajouts ou modifications aux règles sont indiqués en gras.

Chapitre 7

LES ASSOCIATIONS DE COURSES

Règle 7.16.05 Une association ne peut débourser les fonds du (des) compte(s) de bourse que de la manière suivante :

  1. pour payer les bourses conformément aux règles sur les courses de chevaux; ou
  2. en ce qui concerne les sommes reçues de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, conformément aux dispositions d’un accord entre la Société des loteries et des jeux de l’Ontario et l’association, ou selon les indications du directeur; ou
  3. Pour rembourser les propriétaires pour les courses qui sont annulées ou les courses qui sont déclarées « ajournées » par le directeur ou son délégué;
  4. à d’autres fins approuvées par le directeur, et qui profitent à la course ou qui fourniront des avantages pour tous ou une partie importante des professionnels du cheval qui participent aux réunions de l’Association.

L’Association, d’une manière jugée satisfaisante par le directeur, doit, au moment du décaissement, divulguer ou faire divulguer aux propriétaires, formateurs et autres personnes qui reçoivent des fonds, les objectifs visés au point (4) ci-dessus et le montant de toute somme déboursée à ces fins.

(Article 7.16.05 à effet immédiat)

Chapitre 12

COURSES DE QUALIFICATION

Article 12.02 Les inscriptions aux courses ordinaires autres que les courses-écoles ou les courses matinée lors des réunions prolongées doivent être régies par ce qui suit :

  1. Les normes de qualification sont établies par le secrétaire de la course, déposées auprès des juges et affichées de manière à pouvoir être consultées à tout moment par les participants. Un cheval doit être considéré comme non qualifié si …

< suite de la règle >

Nouvelle règle 12.02.01 Au moment de s’inscrire à une course ordinaire, le temps d’un cheval en ce qui a trait à ses derniers résultats statistiques pour une bourse, une course de qualification ou une course-école doit respecter les temps standard suivants pour l’hippodrome où a lieu la course une fois que les juges ont approuvé les conditions de la piste ce jour-là :

La longueur de piste lorsqu’ils sont inscrits à une course

Longueur de la piste en ce qui a trait aux derniers résultats statistiques

½ mille

5/8 mille

7/8 mille

½ mille

Ambleurs

Trotteurs

2:03

2:06

2:02

2:05

2:01

2:04

5/8 mille

Ambleurs

Trotteurs

2:02

2:05

2.01

2:04

2:00

2:03

7/8 mille

Ambleurs

Trotteurs

2:01

2:04

2:00

2:03

1:59

2:02

Nouvelle règle 12.02.02 Allocations des délais suivants pour les courses ordinaires :

Motif

Allocation

Saisonnier - pour les départs du 1er novembre au 30 avril inclus.

1 seconde

Les enfants de 2 ans

2 secondes

Les enfants de 3 ans

1 seconde

Chapitre 14

COURSES ORDINAIRES

Article 14.06 Les conditions :

a) peuvent se fonder seulement sur :

 < suite de la règle >

  1. l’exclusion des courses-école;
  2. cheval conçu en Ontario, cheval élevé en Ontario, admissible à un événement de l’Ontario Sires Stakes; ou
  3. une combinaison d’une ou de plusieurs des qualifications énumérées dans la présente section.

Chapitre 17

ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART

Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf dans le cas des exceptions suivantes :

  1. la première préférence sera accordée à un cheval qui est hébergé dans une écurie au Canada le jour du tirage et qui demeure au Canada jusqu’à ce que la course soit disputée
  2. la seconde préférence sera accordée en fonction du dernier départ prévu d’un cheval dans une course avec bourse, autre que les courses désignées comme courses-écoles, à l’allure pour laquelle il est déclaré.

De plus, la préférence sera régie par ce qui suit :

< suite de la règle >

Nouvelle règle 17.10.01 Nonobstant les exigences de la règle 17.10 (i), les chevaux admissibles à un événement de l’Ontario Sires Stakes seront exemptés de l’exigence de satisfaire à la première préférence pour la période du 1er mai au 1er novembre de l’année en cours inclusivement.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION 

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 2 - 2011 - RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-03-15

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 27 janvier 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 31 mars 2011.

Veuillez noter : Les ajouts aux règles sont indiqués en gras.

Chapitre 2
DEFINITIONS

TA désigne le taux d’alcoolémie. Il s’agit des milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dont l’analyse révèle un TA de 0,02 à 0,039, ce qui est l’équivalent de 20 à 39 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

Poste critique pour la sécurité s’entend…. <suite de la règle>

Standardbred: conducteur, entraîneur, palefrenier, personnel de la barrière de départ, identificateur de chevaux, vétérinaires de la Commission et officiels, cavalier, forgeron, inspecteur des tests, technicien TCO2, personnel d’entretien des pistes.

Chapitre 6
INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

Nouvelle règle 6.02  La violation de ce qui suit entraîne une sanction pécuniaire ou une suspension pour le titulaire de licence :

< suite de la règle >

(i)   Il est interdit de fumer à moins de 10 pieds des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux. Il est également interdit de fumer n’importe où sur la surface de la piste de course à compter de deux heures avant l’heure limite de la première course et jusqu’à la fin de la carte de course.

Sanction pour une infraction à la règle 14.05 (i)

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension et un recours au directeur.

Règle 6.53 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

Chapitre 36
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUES - HUMAINS

Règle 36.07  Tous les titulaires de licence désignés sont sujets à subir un test de dépistage dans les situations suivantes :

< suite de la règle >

(h)       Échantillons dilués

            Si le laboratoire identifie un échantillon dilué, le titulaire de licence désigné devra subir un autre test.

Règle 36.08

Les sanctions pour les infractions à la règle 36.01 sont les suivantes : 

  1. Taux d’alcoolémie de 0,02 à 0,039

ii)   Pour une deuxième infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $ et une suspension de 5 jours si cette infraction se produit dans les 12 mois suivant la première infraction, et le titulaire de licence sera orienté vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues afin de subir une évaluation pour établir la nécessité de suivre un programme d’aide structuré et doit fournir un test de dépistage de drogue et d’alcool négatif lors de la reprise du travail; et

b)  Taux d’alcoolémie de 0,04 à 0,079

i) Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide, et doit fournir un test de dépistage d’alcool négatif lors de la reprise du travail;

ii) Pour une deuxième infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si elle est commise dans les 12 mois suivant la première infraction, l’orientation vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de reprendre ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec le titulaire, et doit fournir un test de dépistage d’alcool négatif lors de la reprise du travail;

c)   Drogues illégales ou taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus

i)   Pour une première infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours, l’orientation vers un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de reprendre ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec le titulaire, et doit fournir un test de dépistage de drogue et d’alcool négatif lors de la reprise du travail;

< suite de la règle >

g)   Renvoi à la Commission
Les personnes qui ont été suspendues de l’exercice des fonctions pour lesquelles elles sont autorisées et qui sont renvoyées à la Commission :

ii) seront renvoyées à une audience devant la Commission dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;

< suite de la règle >

Nouvelle règle 36.13 Sanctions supplémentaires

Aucun hippodrome, association, ou organisme agréé ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a violé cette règle, à moins que ce titulaire de licence ne soit directement employé par cet hippodrome, association ou organisme agréé.

 PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 3 2011 - RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-03-23

Lors de sa réunion du mercredi 23 mars 2011, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 1er avril 2011.

Chapitre 5
JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

Règle 5.01 Lors d’une réunion de courses prolongée, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux juges doivent être employés et nommés par la Commission, dont un sera désigné par la Commission comme juge principal et qui assurera la supervision des juges qui devront, ensemble, effectuer toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des juges doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux juges sont sur place, le juge principal ou le juge désigné comme juge principal par le directeur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 4 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-07-15

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 29 juillet 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, dont la date d’entrée en vigueur est assujettie à la clôture du processus public. Le processus public est terminé et la règle entre en vigueur immédiatement.

Remarque : les modifications apportées aux règles sont indiquées en gras.

Chapitre 8
VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS, ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.14 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :

  1. le nom et la force de la drogue ou du médicament;
  2. la date et la quantité prescrite;
  3. le nom et l’adresse du vétérinaire traitant;
  4. le nom du cheval à qui le médicament est prescrit;
  5. le nom de l’entraîneur du cheval;
  6. le mode d’emploi; et
  7. la limite de détection, conformément à la règle 8.10.01.

Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉTABLE », et sera exempt des éléments (2) et (3) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inclure les renseignements suivants :

  1. Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit.
  2. La date et la quantité prescrite.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 5 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-12-22

Lors de sa réunion du mercredi 29 juin 2011, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.

CHAPITRE 2
DÉFINITIONS

Ligne de sécurité désigne une ligne conçue pour empêcher une défaillance en raison de la rupture de la ligne, ou de la rupture ou de la perte accidentelle de la connexion principale au mors.

CHAPITRE 6
INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

Règle 6.46.1 Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :

  1. pour lequel un chimiste officiel devra classer un échantillon officiel comme étant positif et délivrer un certificat d’analyse positive conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (SOR/91-365), ou
  2. qui n’a pas été étiqueté pour usage vétérinaire en vertu du Règlement sur les aliments et drogues ou, si étiqueté pour usage humain en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, n’a pas été prescrit par un vétérinaire après avoir examiné le cheval et déterminé que la drogue, la substance ou le médicament est médicalement requis pour le cheval et que la drogue, la substance ou le médicament n’est utilisé que pour ce cheval conformément à l’ordonnance délivrée par le vétérinaire, ou
  3. qui peut mettre en danger la santé et le bien-être du cheval ou mettre en danger la sécurité d’un jockey, ou
  4. qui n’est pas étiqueté, ou étiqueté avec précision, avec la drogue, la substance, le médicament ou l’ingrédient actif qui y est contenu, ou
  5. qui peut nuire à l’intégrité des courses, ou
  6. qui est énuméré ci-dessous :
  1. l’érythropoïétine ou l’un de ses dérivés synthétiques, ou
  2. toutes les substances synthétiques dérivées de l’hémoglobine.

Aux fins du présent article, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation ou l’exportation.

Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autre que l’érythropoïétine, un de ses dérivés synthétiques ou une substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement du cheval.

Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de valet d’écurie peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui figure sur une liste établie par le directeur, pourvu que cette possession ou utilisation ne soit pas autrement contraire aux règles, à la Loi sur les aliments et drogues et à ses règlements, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, la Loi sur les médicaments pour le bétail, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements, la Loi sur les disciplines de la santé et ses règlements, la Loi sur les vétérinaires et ses règlements, ou toute condition imposée par le directeur quant à la possession et à l’utilisation.

CHAPITRE 26
ENTRAÎNEURS ET VALETS D’ÉCURIE

Règle 26.12.01 Un entraîneur est responsable de veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins et son contrôle soient correctement équipés, ce qui peut inclure l’utilisation de rênes ou de lignes de sécurité pendant qu’ils s’entraînent ou courent sur le territoire de l’association.

CHAPITRE 37
PROGRAMME HORS COMPÉTITION

Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que les activités des courses de chevaux sous toutes leurs formes sont menées, d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :

  1. les écuries;
  2. les zones d’entraînement;
  3. les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou les activités de courses de chevaux.

L’accès devra être accordé aux fins de :

  1. effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance out tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles;
  2. saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission à un laboratoire de son choix pour analyse.

Aux fins de la règle 37.09, un cheval sera considéré comme :

  1. un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou étant à 60 jours d’une course ou d’une qualification;
  2. un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario;
  3. un cheval inscrit à des courses en Ontario;
  4. un cheval standardbred enregistré.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur exécutif

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 6 - 2011 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2011-10-25

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mardi 25 octobre 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, à compter du 1er janvier 2012.

CHAPITRE 3
LICENCES

Règle 3.02.01 Lorsqu’une association a conclu un accord avec une organisation de professionnels du cheval, représentant les participants aux courses dans cette installation, cette organisation de professionnels du cheval doit détenir une licence délivrée par la Commission.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif