2012-2013

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 1 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-01-04

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 22 décembre 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.

CHAPITRE 26
ENTRAÎNEURS

Règle 26.01 Une personne ne doit pas dresser des chevaux ou être inscrite au programme comme entraîneur inscrit lors de réunions prolongées sans d’abord obtenir une licence d’entraîneur valide pour l’année en cours en respectant les normes relatives aux entraîneurs, telles qu’elles sont établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans détenir une licence de la Commission. Le titulaire d’une licence de jockey émise par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association a droit à tous les privilèges d’un entraîneur et doit se conformer à toutes les règles relatives aux entraîneurs. Les catégories de licences valides sont :

(a) A, une licence valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique;

(b) C, une licence d’apprenti valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique, sous réserve d’une performance satisfaisante et de l’approbation continue des juges. Les juges peuvent imposer les conditions qu’ils jugent appropriées. Cette licence doit être conservée pendant une période minimale de six mois avant qu’une demande de licence A puisse être présentée aux juges;

(b) (c) F, une licence limitée à l’entraînement des chevaux alors que ces derniers appartiennent au titulaire ou à sa famille immédiate lors de toutes les réunions de courses. Tout entraîneur possédant une licence « F » qui désire une licence d’un niveau supérieur doit d’abord obtenir une licence « C ». S’il a satisfait aux exigences de cette licence par le passé, les juges peuvent, à leur discrétion, lui accorder une licence « A ».

26.01.01 Les juges peuvent examiner la performance d’un entraîneur en tout temps et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  1. modifier la catégorie de licence,
  2. recommander que le directeur révoque la licence,
  3.  assortir la licence de conditions, ou
  4. exiger que l’entraîneur se qualifie de nouveau pour sa licence conformément aux règlements de Standardbred Canada.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 2 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-01-09

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 4 janvier 2012, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, en vigueur le 9 janvier 2012.

Chapitre 3

LICENCES

Règle 3.02.02 Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel :

  1. L’organisme de professionnel du cheval titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

 

BY ORDER OF THE COMMISSION

 

John L. Blakney
Executive Director

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 3 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-02-14

CONSIDÉRANT que le recours aux services de mises de tiers a augmenté au cours des dernières années;

ET ATTENDU QUE la CCO souhaite s’assurer que les paiements de mises effectués à des tiers sont traités et notifiés en temps utile;

PRENEZ AVIS que la règle 16.18 de la norme est immédiatement modifiée pour garantir que tous les paiements de mises effectués sont correctement comptabilisés;

ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que la ratification de la règle 16.18 modifiée par le conseil d’administration de la Commission des courses de l’Ontario aura lieu le jeudi 23 février 2012;

Chapitre 16
COURSES COMPORTANT DES SOMMES AJOUTÉES

Règle 16.18 Les paiements pour les engagements et les frais de soutien doivent être reçus par le commanditaire au plus tard à l’heure de la fermeture, sauf pour les paiements envoyés par courrier ou par transaction électronique. Les paiements effectués par courrier doivent porter un cachet postal daté au plus tard à l’heure de la fermeture. Les paiements effectués par transaction électronique à un tiers fournissant un service de mises doivent être traités et le promoteur doit en être avisé au plus tard à l’heure de la fermeture. Dans le cas où l’heure de la fermeture survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’heure de fermeture est prolongée à la même heure le jour ouvrable suivant. L’heure de fermeture est minuit à la date limite.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION 

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE STANDARDBRED NUMÉRO 4 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-04-26

Lors de sa réunion du jeudi 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.

Chapitre 1

PRÉLIMINAIRE

Règle 1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être exécutées conformément à ces règles, aux directives de la Commission, aux modalités des licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles des hippodromes approuvées par le directeur et à toutes les autres règles et lois applicables. En cas de conflit, les Règles des courses de chevaux standardbred prévalent sur les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Vétérinaire de la Commission signifie une personne employée par la Commission et possédant une licence en règle de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Chimiste officiel : personne agréée en tant que chimiste officiel, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel.

Échantillon officiel : désigne un échantillon de sang, de salive, d’urine ou une autre substance corporelle qui a, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel, été prélevé sur un cheval.

Vétérinaire officiel signifie une personne employée par l’association et titulaire d’une licence en règle avec l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Chapitre 3

LICENCES

3.05.01 Les droits de licence, payés à la Commission par les personnes participant aux courses, sont fixés par la Commission. Un demandeur de licence ne sera pas considéré comme une demande de renouvellement, si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison de la demande.

Chapitre 8

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.08.01 Un vétérinaire doit tenir et conserver les dossiers requis en vertu du règlement pendant au moins deux années nettes et doit mettre ces dossiers à la disposition du directeur, du juge ou de leurs délégués sur demande.

Chapitre 19

TEMPS ET RECORDS

Règle 19.04 Afin que les performances soient reconnues ou publiées à titre officiel, chaque association doit avoir fourni à la Commission le certificat d’un ingénieur civil ou d’un arpenteur dûment autorisé, confirmant que la piste a été mesurée de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à trois pieds des pylônes qui représentent la limite intérieure de la piste et certifiant le résultat exact de cette mesure. Chaque piste doit être mesurée et recertifiée si des modifications ou une relocalisation des pylônes qui constituent les limites intérieures de la piste.

Chapitre 35

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L’HÉMORRAGIE PULMONAIRE INDUITE PAR L’EFFORT (LHPIE) POUR LES CHEVAUX STANDARDBRED EN ONTARIO

Article 35.01.02 Toute personne fournissant des informations fausses ou trompeuses sur le formulaire 1 ou le formulaire 2 peut faire l’objet d’une suspension ou d’une amende imposée par les juges ou par la Commission.

Règle 35.02.02 Tout propriétaire ou entraîneur qui a l’intention de faire courir un cheval dans le cadre du programme LHPIE qui est dûment certifié conformément à la règle 35.02.01 est tenu de soumettre le certificat du formulaire 1 à un représentant de Standardbred Canada. Le représentant de Standardbred Canada doit faire en sorte que le formulaire 1 soit entré dans les données informatiques de Standardbred Canada, indiquant que le cheval en question a été certifié pour recevoir du furosémide. Ces renseignements doivent être entrés dans l’ordinateur par le représentant de Standardbred Canada au plus tard au moment de l’inscription du cheval à la course suivant la date à laquelle il a été certifié.

Article 35.02.03 Supprimée.

Règle 35.03 Si un cheval auquel le formulaire 2 s’applique et pour lequel l’inscription au programme LHPIE est demandée n’a pas été inscrit avant le moment de l’inscription à la course en question, cette inscription peut être prolongée jusqu’à la période précédant immédiatement le moment où il doit recevoir le furosémide à la date de la première occasion où il participe à une course en Ontario et cherche à être certifié. Cette prolongation de délai est laissée à la seule discrétion des juges et peut être accordée par ceux-ci si le propriétaire ou l’entraîneur ou le représentant autorisé du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval concerné présente la preuve que le cheval a couru avec le furosémide dans les autres territoires de compétence où l’utilisation du furosémide est autorisée.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 6 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-06-26

Lors de sa réunion du mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.

Chapitre 5
JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

5.03 Lors de toutes les réunions de courses de pari mutuel prolongées, les officiels de courses titulaires de licence suivants approuvés par le directeur doivent être présents :

  1. Juges.
  2. Secrétaire des courses ou secrétaire des courses adjoint.
  3. Chronométreurs.
  4. Préposé à la course.
  5. Juge au départ.
  6. Un juge de piste ou des juges de piste conformément à la règle 33.01.
  7. Juge de paddock.
  8. Inspecteur de l’équipement/préposé à l’identification des chevaux.
  9. Juge adjoint de paddock.
  10. Responsable de sécurité de paddock.
  11. Garde de sécurité de paddock.
  12. Inspecteur en chef des analyses et inspecteurs des analyses.
  13. Juge d’arrivée

Chapitre 7
ASSOCIATIONS DE COURSES

7.18 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

Chapitre 22
RÈGLES SUR LES COURSES

22.38.01 Laboratoire approuvé relativement au TCO2

Dans tous les paragraphes de la règle 22.38 :

« laboratoire approuvé relativement au TCO2 » signifie un laboratoire approuvé par la Commission en vertu de la règle 22.38.02, pour effectuer des tests sur des chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.

22.38.02 Processus d’approbation des laboratoires

La Commission peut approuver un laboratoire, conformément à la règle 22.38.01 si :

< suite de la règle >….

22.38.05 Remplacer (TSAA) – « Technicien en santé animale agréé » par « technicien vétérinaire agréé »

Chapitre 33
JUGES DE PISTE ET JUGES D’ARRIVÉE

33.03 Le juge de placement est :

  1. être désigné par l’association
  2. être soumis au contrôle des juges
  3. occuper le stand de photo-finish 15 minutes avant l’heure de la première course
  4. enregistrer tous les chevaux dans l’ordre d’arrivée de chaque course.
  5. produire une photo à la demande des juges

33.04 Pour déterminer les positions des chevaux à la ligne d’arrivée de la course, les juges d’arrivée ne doivent considérer que la position relative des nez respectifs de ces chevaux.

33.05 Les juges d’arrivée, en consultation avec les juges, doivent faire en sorte que les numéros des quatre premiers chevaux soient bien en évidence dans l’ordre d’arrivée et ils sont responsables de l’enregistrement du reste des chevaux.

33.06 Lorsque les juges d’arrivée ne s’accordent pas sur leurs positions, les juges doivent inspecter l’impression avant que le signal réglementaire ne soit affiché et la décision des juges prévaudra.

33.07 Les juges doivent confirmer à l’aide d’une image prise par la caméra photo-finish et des juges d’arrivée le résultat de chaque course en déclarant le résultat officiel, et le mot « officiel » doit défiler ou autrement être placé sur le totalisateur de façon à ce qu’il puisse être clairement vu de tous les côtés de l’estrade.

33.08 Rien dans les Règles ne peut être interprété de façon à empêcher les juges d’arrivée, avec l’approbation des juges, de corriger une erreur avant l’affichage du mot « officiel » ou de retirer le mot « officiel » au cas où il a été affiché par erreur.

33.09 Sur toutes les pistes, une caméra appropriée doit être installée comme une aide aux juges d’arrivée. Cependant, dans tous les cas, la caméra n’est qu’une aide et la décision des juges est définitive.

33.10 Les photos de fin de course ne doivent être remises à quiconque pour publication sans l’autorisation des juges, à l’exception de l’Association pour affichage public à l’hippodrome où les courses se déroulent. 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

 

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 7 - 2012 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour: 
2012-07-01

Le directeur exécutif a approuvé les changements suivants aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008, en vigueur le 31 juillet 2012, sous réserve de ratification par le Conseil d’administration de la Commission lors de sa réunion de septembre.

CHAPITRE 5
JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

Règle 5.02.01 Lors d’une réunion de courses non prolongée, il y a au moins un juge employé par le titulaire d’une licence pour mener le pari mutuel, qui est un juge accrédité par Standardbred Canada. Le juge effectuera toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles et règlements de Standardbred Canada, tels que modifiés de temps à autre. Toutes les décisions du juge seront prises conformément aux règles et règlements de Standardbred Canada.

CHAPITRE 11
ADMISSIBILITÉ DES CHEVAUX AUX COURSES

Règle 11.01.01 Un cheval ne doit pas être autorisé à prendre part à une course à moins :

  1. qu’il soit dûment enregistré auprès du bureau d’enregistrement de Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association (USTA) et approuvé par ce bureau, sous réserve des exigences de la règle 11.01.02.

Nonobstant le fait qu’un cheval soit inscrit auprès de la USTA, tout cheval inscrit auprès de la USTA qui ne respecte pas les exigences d’inscription établies par Standardbred Canada ne sera pas admissible à participer à une course.

Article 11.01 Renuméroté 11.01.02

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Original signé

John L. Blakney
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 1 - 2013 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-01-16

Lors de sa réunion du jeudi 20 décembre 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.

CHAPITRE 9
ÉCHANTILLONS OFFICIELS ET TESTS POSITIFS

Règle 9.12.02 révisée Seul le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, jusqu’à un maximum de deux personnes titulaires d’une licence de la Commission valide, a le droit de s’occuper des soins, de la garde ou du contrôle d’un cheval se trouvant dans l’écurie de rétention. Le défaut de présenter la licence peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

CHAPITRE 15
COURSES DE RÉCLAMATION

Nouvelle règle 15.16.01 Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant retenu ou à son représentant doit avoir lieu dans le paddock immédiatement après la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou le retrait des fers du cheval avant le transfert n’est pas permis.

Nouvelle règle 15.16.02 Nonobstant les exigences en vertu de la règle 15,16.01, dans le cas où un cheval réclamé doit se soumettre à un test après la course, la garde physique du cheval réclamé doit être transférée du propriétaire d’origine au réclamant retenu à l’extérieur de l’écurie de rétention après l’exécution du test et après que les étiquettes de l’échantillon aient été signées par le propriétaire d’origine ou son représentant.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 2 - 2013 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-02-06

Le 5 février 2013, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’autoriser des dérogations aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012 pour la dernière course de chacune des cartes de course du Western Fair District (WFD) pour la période du 7 février au 31 mai 2013. Cette décision du conseil d’administration sera confirmée lors de sa prochaine réunion.

CHAPITRE 14
COURSES ORDINAIRES

Règle 14.12 Lors d’événements ordinaires, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la longueur de la piste. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 14.12, qui limite à 1 le nombre de remorques dans les courses ordinaires. Il est accordé à WFD la présence de 2 remorques dans la dernière course de chaque carte de course.

CHAPITRE 18
PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de courses. La distribution de l’argent de la bourse lors de courses ordinaires est limitée à cinq sommes.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 18.01, qui limite la distribution des bourses dans les courses ordinaires à la 5e place. WFD est autorisée à distribuer des bourses jusqu’à la 6e place pour la dernière course de chaque carte de course. 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur exécutif

DIRECTIVE SUR LES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED NUMÉRO 3 - 2013 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-09-19

Le 25 février 2016, la Commission des courses de l’Ontario a donné son approbation pour prolonger la dérogation aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2012, telles que décrites dans la Directive sur les courses de chevaux de race standardbred numéro 3-2013, jusqu’à ce qu’un examen complet et des révisions de fond des règles sur les courses de chevaux soient terminés.

CHAPITRE 14
COURSES ORDINAIRES

Règle 14.12 Lors d’événements ordinaires, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la longueur de la piste. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 14.12, qui limite à 1 le nombre de remorques dans les courses ordinaires. Il est accordé à WFD la présence de 2 remorques dans la dernière course de chaque carte de course.

CHAPITRE 18
PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de courses. La distribution de l’argent de la bourse lors de courses ordinaires est limitée à cinq sommes.

Dérogation accordée

Il est accordé à WFD une dérogation à la règle 18.01, qui limite la distribution des bourses dans les courses ordinaires à la 5e place. WFD est autorisée à distribuer des bourses jusqu’à la 6e place pour la dernière course de chaque carte de course. 

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur exécutif