Les courses de chevaux montés avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred; toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent :
Dans toutes les occurrences du mot « conducteur », il faut comprendre « cavalier ».
Tous les passages comprenant le mot « sulky » doivent être supprimés.
Chapitre 2 : Définitions
Courses montées s’entend d’une course au trot de chevaux de race standardbred montés et non conduits.
Chapitre 3 : Délivrance de licences
3.10.01 Lorsqu’un titulaire de licence est suspendu ou mis à l’amende par les juges relativement à une course attelée de chevaux de race standardbred, la pénalité s’applique également aux courses montées; lorsqu’il est suspendu ou mis à l’amende par les juges pendant une course montée, la pénalité s’applique également aux courses de chevaux de race standardbred.
Chapitre 6 : Infractions, amendes, suspensions et expulsions
6.02 (h) omission d’un tapis de selle adéquat sur le cheval pendant la course.
6.39 Supprimer
6.39.01 Seuls les participants dûment titulaires d’une licence de la Commission peuvent monter un cheval ou un cheval de parade sur les terrains de l’association, à la condition de porter un casque protecteur et un gilet de protection correctement attachés, comme prescrit par la règle 6.39.02. Le titulaire de licence est responsable de s’assurer que son casque protecteur et son gilet de protection respectent les normes en matière de sécurité.
6.39.02 Lorsque le port du casque protecteur est exigé, les seuls casques acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
Lorsque le port du gilet de protection est exigé, les seuls gilets acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
6.39.03 L’équipement du cavalier doit respecter les conditions suivantes :
Chapitre 11 : Chevaux autorisés à courir
11.01.02 (d), (e), (f) Supprimer.
11.01.2 (g) le cheval a au moins 3 ans, mais pas plus de 14 ans à la réunion.
11.01.2 (m) le cheval s’est qualifié dans les courses au trot
11.02.1 Supprimer.
11.02.2 Supprimer.
11.09 Aux fins de l’admissibilité aux courses lors de réunions prolongées, les lignes de performance passées figurant sur les tableaux lors de réunions non prolongées ou de courses montées en Ontario ne sont pas prises en compte, sauf pour créditer les chevaux du nombre de départs, des victoires et de la bourse gagnée lors de réunions non prolongées ou de courses montées.
Chapitre 12 : Courses de qualification
Le chapitre 12 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred est supprimé dans son intégralité, avec les exceptions suivantes :
12.01.01 Les courses de qualification n’auront lieu que pour le trot, et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour des courses de chevaux montés qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu :
piste de ½ mille : 2 minutes 8 secondes;
piste de 5/8 mille : 2 minutes 6 secondes;
piste de 7/8 mille : 2 minutes 4 secondes
12.01.02 Un cheval doit se qualifier au moins une fois à une course au trot avant le début de toute course montée de n’importe quelle année donnée; il n’a pas à se qualifier de nouveau la même saison, sauf si les juges l’exigent.
12.01.03 Une course de qualification programmée pour les participants d’une course montée doit compter au moins trois (3) chevaux.
Chapitre 14 : COURSES ORDINAIRES
14.03 Supprimer.
14.10 (c) Supprimer.
14.12 Il ne peut y avoir aucun cheval en position de seconde rangée.
Chapitre 15 : Courses à réclamer
Supprimé dans son intégralité.
Chapitre 18 : Classement et distribution de l’argent
18.08.02 Si, sur une piste qui n’a pas de rampe protectrice intérieure solide et continue, un cheval dans sa foulée quitte la course en allant du côté intérieur de la rampe ou d’une autre démarcation délimitant l’intérieur de la piste, il sera classé à la position où, de l’opinion des juges, l’infraction lui a donné un avantage indu sur les autres chevaux ou l’a aidé à améliorer son rang dans la course. De plus, lorsqu’une interférence fait en sorte qu’un cheval traverse la limite interne de la piste et que ce cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière celui qui a subi l’interférence. Les juges peuvent mettre à l’amende ou suspendre, ou les deux, un cavalier qui, de leur opinion, quitte le parcours d’une piste sans y être forcé par un autre cavalier ou par un cheval.
Les pénalités prévues pour les cavaliers qui enfreignent la disposition 18.08.02 sont les suivantes
Chapitre 22 : Règles de la course
22.01 (h) Supprimer.
22.05.01 Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, considérés comme des violations des règles d’équitation :
…
22.17.01 Un cavalier doit monter son cheval à l’arrivée de la course; sinon, le cheval sera réputé ne pas avoir complété la course.
22.17.02 Un cheval sera réputé ne pas avoir complété la course lorsqu’en tout temps durant celle-ci, son cavalier n’est pas dûment monté sur lui, même s’il l’est à l’arrivée. Dans un tel cas, les juges peuvent se prévaloir des dispositions de la règle 22.23 s’ils déterminent que l’intérêt du public en dépend.
22.19 Supprimer
22.20 Supprimer
22.21.04 Supprimer
22.23.03 (c) et (d) Supprimer
22.23.03 En tout temps sur le terrain de l’association, le cavalier ou la personne ayant le contrôle du cheval commet une infraction lorsqu’il utilise le fouet pour frapper l’animal ou entrer en contact avec lui comme suit :
f. en stimulant le cheval ailleurs que devant la selle, sur l’épaule;
g. en frappant la tête du cheval avec la cravache.
22.25 Tout entraîneur souhaitant changer la bride d’un cheval entre deux courses doit auparavant demander et obtenir la permission des juges. Avant de donner leur permission, les juges doivent s’assurer que ce changement de bride est nécessaire. Lorsque les juges sont d’avis que le public doit être informé d’un changement, il doit être mentionné dans le programme ou annoncé publiquement avant que tout pari soit pris sur la course concernée.
22.25.01 L’entraîneur doit respecter les conditions suivantes en matière d’équipement :
22.25.02 L’entraîneur doit respecter les restrictions suivantes en matière d’équipement :
Chapitre 25 : Cavaliers
25.01 Pour monter un cheval à l’occasion d’une course montée (à l’exception d’une course d’exposition ou d’une course-école), une personne doit d’abord satisfaire aux normes énoncées par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, ainsi qu’obtenir une licence de cavalier délivrée par la Commission et valide pour l’année en cours.
25.01.01 Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins trois (3) courses de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission.
25.01.02 Tous les candidats qui demandent le renouvellement d’une licence de course montée doivent effectuer une (1) course de qualification satisfaisante au début de chaque saison et la soumettre aux juges pour approbation. Si le demandeur de renouvellement a effectué moins de dix (10) courses au cours des trois (3) dernières années, il devra participer à au moins trois (3) courses de qualification avant le renouvellement de sa licence.
25.02.01 Supprimer
CONSIDÉRANT qu’après avoir rencontré les parties prenantes de l’industrie et répondu aux demandes d’envisager la révision des règles et directives actuelles en ce qui concerne la stimulation et, plus particulièrement, l’utilisation du fouet par le seul mouvement du poignet;
ET CONSIDÉRANT que cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
ET ATTENDU QUE le 3 mai 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation;
PRENEZ AVIS que la CAJO souhaite préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;
ET PRENEZ DE PLUS AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred soient modifiées avec effet immédiat :
…
22.23.03 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :
…
22.23.05 La violation de l’une des dispositions des articles 22.23.01 à 22.23.04 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :
De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 1 - 2020, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SANCTIONS - RÈGLE 22.23
Toute violation de l’article 22.23, y compris les paragraphes 22.23.01, 22.23.02,
1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
200 $ |
Suspension minimale de conduite |
3 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de conduite |
5 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de conduite |
15 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
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Suspension minimale de conduite |
Suspension immédiate |
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
INFRACTION - Couper ou marquer le cheval
1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de conduite |
10 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
|
---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de conduite |
15 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
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Suspension minimale de conduite |
Suspension immédiate |
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
Courses avec une bourse de 100 000 $ et plus |
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis des juges, l’infraction est grave, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que les juges aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course. |
Pour une infraction où un conducteur a conduit avec les deux rênes dans une main et a frappé le cheval avec le fouet, les juges classeront le cheval en dernier. |
Le classement d’un cheval peut être envisagé par les juges lorsque l’utilisation abusive du fouet a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les juges, il y a eu un mépris flagrant de ces règles. |
L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :
Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une violation des règles concernant la stimulation inappropriée à la participation d’un cheval aux courses en Ontario :
Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.
Aux fins de l’article 22.23.01 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.
Aux fins de l’article 22.23.01 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la stimulation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Par action agressive, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale.
Aux fins de l’article 22.23.01 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions agressives mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »)
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles:
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur