La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 28 juillet 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, en vigueur le 15 septembre 2010, sauf indication contraire.
Remarque : les ajouts aux règles sont indiqués en gras.
Chapitre 2
Date préférentielle une date à laquelle un cheval a été tiré au sort pour prendre le départ.
Chapitre 6
Règle 6.02 La violation des dispositions suivantes rend les contrevenants passibles d’une amende ou d’une suspension :
Pénalité pour une infraction à la règle 6.02(i) :
Règle 6.48.02 La détention d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le directeur de recueillir ou autrement de prélever des échantillons biologiques à partir d’un cheval détenu ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour tester l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques, ou toute autre substance désignée par le directeur. La demande de licence de propriétaire ou d’entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation pour une personne désignée par le directeur d’obtenir cet échantillon sanguin à ces fins.
NOUVELLE Règle 6.53 Il est interdit d’administrer, de tenter d’administrer ou de faire administrer un médicament par sonde nasogastrique à un cheval le jour de la course avant celle-ci, sauf en cas d’urgence, ce qui entraînerait le retrait du cheval de la course.
Chapitre 8
Règle 8.14 Un vétérinaire qui dispense un médicament ou une médication doit étiqueter le récipient dans lequel le médicament ou la médication est dispensé avec les informations suivantes :
(La date d’entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à la clôture de la consultation publique)
Chapitre 15
Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel qu’en soit le propriétaire, ne peut courir que sur une ou plusieurs pistes de la province de l’Ontario pendant les 60 jours suivants, sauf si ce cheval a été désigné pour participer à une épreuve en argent supplémentaire avant d’être réclamé, ou sauf si la piste où le cheval a été réclamé ferme pendant plus de 30 jours. Dans le cas d’une fermeture d’hippodrome de plus de 30 jours, le cheval est libéré des dispositions de cette règle le jour suivant la fermeture de l’hippodrome. Aux fins de cette règle, les hippodromes exploités par Woodbine Entertainment Group sont considérés comme une seule et même piste. Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une suspension ou d’une amende de 10 % du prix réclamé ou de 100 % de la bourse pour chaque course, le montant le plus élevé étant retenu, et le cheval peut être suspendu. Un réclamant sera considéré comme ayant enfreint cette règle s’il se défait du cheval d’une autre manière que par la réclamation et que le cheval court à l’extérieur de la province de l’Ontario dans les 60 jours suivant la réclamation du cheval.
Chapitre 17
Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf que la préférence sera accordée en fonction du dernier départ prévu d’un cheval dans une course avec bourse, autre que les courses désignées comme courses-écoles, à l’allure pour laquelle il est déclaré. En outre, la préférence sera régie par ce qui suit :
Règle 17.12.02 Si la règle 17.12.01 (a) ou (b) s’applique à un propriétaire, le cheval peut courir à titre de pari distinct avec l’approbation des juges, si le propriétaire n’est pas tenu d’avoir une licence en vertu des règles, ou s’il s’agit d’une course comportant des sommes ajoutées.
Chapitre 18
Règle 18.08.02 Un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, qui quitte le parcours en entrant dans les pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, lorsque les actions d’un autre cavalier ou cheval ne l’y oblige pas, sera en infraction de cette règle. De plus, lorsqu’un acte d’interférence fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval traverse les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière le cheval avec lequel il a interféré.
Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :
Les jockeys qui, selon l’opinion des juges, quittent le parcours de la course alors qu’ils n’y sont pas forcés par un autre jockey ou cheval peuvent être passibles d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension.
Les sanctions pour les jockeys qui enfreignent la règle 18.08.02 sont les suivantes :
Chapitre 20
Règle 20.03.01 Lorsqu’un cheval qui a été inscrit à une course, est éliminé par les juges du fait que le cheval a reçu :
Les juges pourront imposer une sanction pécuniaire à l’entraîneur du cheval, à moins que l’entraîneur convainque les juges que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.
Chapitre 22
Règle 22.25 Tout entraîneur qui désire changer une bride, les entraves, la longueur des entraves ou les fers d’un cheval d’une course à l’autre doit demander aux juges au moins une (1) heure avant la première heure de départ prévue pour la journée, ou une heure prévue par l’association, pour obtenir sa permission et aucun changement ne doit être fait sans cette permission. Les juges doivent s’assurer de la nécessité de tout changement de bride, d’entraves, de longueurs d’entraves ou de fers avant d’accorder leur permission. Tout changement de cette nature, ou tout changement d’une nature qui, de l’avis des juges, devrait être porté à la connaissance du public, doit être communiqué au public dans les plus brefs délais.
NOUVELLE Règle 22.32.01 Après que les chevaux ont été relâchés au point de départ, lorsque les juges déterminent qu’en raison de circonstances exceptionnelles, une course n’a pas pu avoir une chance équitable d’être disputée, dans l’intérêt du public, les juges peuvent ordonner l’arrêt de la course.
Règle 22.38.05 Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux dispositions de la règle 22.38.06. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à la zone de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.
Les juges de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les juges de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.
Le laboratoire de TC02 agréé est responsable :
NOUVEAU Règle 22.39 Un propriétaire et/ou un entraîneur souhaitant faire courir un cheval sur le terrain d’une association conformément aux règlements de l’Agence canadienne du pari mutuel concernant l’utilisation de la procaïne pénicilline G doit le déclarer sur le formulaire applicable qui remplit les exigences de l’Agence canadienne du pari mutuel. Ce formulaire doit être signé par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval et déposé dans une boîte fermée à clé dans un endroit désigné par la Commission des courses de l’Ontario ou fourni à un inspecteur de test au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
Chapitre 31
Règle 31.01 Un représentant de Standardbred Canada sur place doit :
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b) d’alimenter et de maintenir avec exactitude la base de données Standardbred Canada, notamment :
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(xi) Supprimer
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Chapitre 37
Règle 37.02 Lorsqu’une ordonnance pour un échantillon biologique a été rendue par le directeur, les échantillons sont prélevés par le vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission, afin de déterminer la présence ou l’absence de drogues, de médicaments ou d’autres substances dans le système du cheval.
NOUVEAU Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :
L’accès sera autorisé aux fins :
Aux fins de l’article 37.09, un cheval sera considéré comme :
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général