2012-2013

DIRECTIVE No 1 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour: 
2012-01-09

À sa réunion tenue le mercredi 4 janvier 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur le 9 janvier 2012.

Chapitre 4
OCTROI DE LICENCE

Règle 4.15.02  Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.  

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE No 2 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour: 
2012-04-05

ATTENDU QUE le recours à des services tiers d’offre de mises a augmenté au cours des dernières années;

ET ATTENDU QUE la Commission souhaite s’assurer que les paiements effectués à un tiers fournissant un service d’offre de mises sont traités et que la notification est faite en temps opportun;

AVIS EST DONNÉ que la règle 16.18 sur les courses de chevaux standardbred est par la présente immédiatement modifiée pour garantir que tous les paiements effectués sont correctement comptabilisés;

ET AVIS EST AUSSI DONNÉ que la ratification de la règle 16.18 modifiée par le conseil d’administration de la Commission des courses de l’Ontario aura lieu le jeudi 23 février 2012.

Chapitre 1

DONNÉES PRÉLIMINAIRES

Standardbred

1.01 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux standardbred et aux participants régis par la Commission.

1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables.

par rapport à

Thoroughbred

1.01.01.1  Ces règles s’appliquent à tous les hippodromes qui organisent des courses de chevaux thoroughbred et sont régis par la Commission.

1.01.01.2  Aux fins des courses de quarter horse, les règles des courses de chevaux thoroughbred s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont remplacées par l’appendice pour les quarter horse en cas de conflit.

1.01.2              Les lois de la province de l’Ontario et les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Modification proposée :

Thoroughbred

1.01.01.1  Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux thoroughbred et aux participants régis par la Commission.

1.01.2 Les courses de chevaux thoroughbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables. Les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Chapitre 13

PROTÊTS, CONTESTATIONS ET APPELS

Standardbred

23.07  Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

par rapport à

Thoroughbred

13.14  Une fois que le signe « officiel » est affiché juste après la fin d’une course, si un cheval est disqualifié à la suite d’un protêt ou en raison du résultat positif d’un test d’urine ou de sang, cette disqualification n’affectera en aucune façon les paris sur la course.

Modification proposée :

Thoroughbred

13.14  Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

Chapitre 15

ACTIVITÉS ILLÉGALES ET CORROMPUES

15.12   La Commission, toutes les personnes qui exploitent l’hippodrome ou qui organisent des courses, le directeur, les commissaires et le chef de la sécurité ont le droit de permettre à une ou plusieurs personnes autorisées par l’un d’eux à pénétrer dans les bâtiments, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher et d’inspecter ces lieux ainsi que les biens et effets personnels de toute personne s’y trouvant.

Et

15.34 Le directeur ou les personnes autorisées par le directeur ont le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un de ces endroits.

Modification proposée :

15.12   Supprimer. Remplacer par la Règle 15.34

Chapitre 16

COMMISSAIRES

16.13 Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :

(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;

(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;

(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;

(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;

(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;

(f) révoquer la licence de tout titulaire de licence de la Commission si elle a été obtenue frauduleusement ou sous de faux prétextes;

(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence

Modification proposée :

16.13   Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :

(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;

(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;

(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;

(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;

(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;

(f) Supprimer.

(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence

Chapitre 27

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

27.08  Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf exception énoncée à la règle 27.03 (a), sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.

Modification proposée :

27.08   Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE No 3 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour: 
2012-06-26

À sa réunion tenue le mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 3

ASSOCIATIONS DE COURSE ET OFFICIELS DE L’ASSOCIATION

3.04.5  Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

Chapitre 9

JOCKEYS

9.27.02  Les cravaches doivent satisfaire les spécifications ou les exigences suivantes :

a) être une cravache sans cruauté ou matelassée, demeurant dans son état initial;

b) ne pas mesurer plus de 30 pouces de longueur;

c) avoir à l’extrémité, un « popper » rembourré qui ne mesure pas moins de 6,5 pouces de longueur et pas moins de 7/8 de pouce de largeur.   Le popper est composé de deux couches cousues de chaque côté sans couture à un demi-pouce du haut du popper. 

d) avoir un popper avec un revêtement extérieur constitué d’un tissu approuvé par les commissaires qui ne durcit pas au fil du temps.  Les matières comme le vinyle, le Naugahyde ou le cuir ne seront pas autorisées. 

e) avoir un popper avec une couche intérieure constituée de mousse à mémoire ou de mousse à cellules fermées, d’une épaisseur de 0,15 à 0,25 pouce, replié et cousu de chaque côté, avec le revêtement extérieur formant un canal creux. 

f) être soumis à l’inspection et à l’approbation des commissaires.

L’utilisation d’une cravache dans une course où le type de cravache n’a pas été approuvé par les commissaires ou ne répond pas aux exigences de la règle entraînera la disqualification du cheval.

Chapitre 18

JUGES D’ARRIVÉE ET CAMÉRA PHOTO-FINISH

Règle 18.03.02  Supprimer

Chapitre 37

PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.02  Laboratoire approuvé relativement au TCO2

Dans toutes les parties du chapitre 37, laboratoire de TCO2 agréé signifie un laboratoire agréé par la Commission en vertu de la règle 37.03, pour effectuer des tests sur des chevaux conformément à la règle 37.06.

37.03  Processus d’approbation des laboratoires

La Commission peut approuver un laboratoire conformément à la règle 37.02, si :

<suite>…..

37.06  Remplacer (RAHT) - Registered Animal Health Technician par Registered Veterinarian Technician (ne concerne que la version anglaise)                

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE No 1 – 2013 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2012

Dernière mise à jour: 
2013-01-16

À sa réunion tenue le jeudi 20 décembre 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

CHAPITRE 12

COURSES À RÉCLAMER

Nouvelle règle 12.13.01  Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou la suppression des fers à cheval avant le transfert est interdite.

Nouvelle règle 12.13.02  Nonobstant les exigences de la règle 12.13.01, dans le cas où un cheval réclamé doit effectuer des tests après la course, la garde physique du cheval réclamé doit passer du propriétaire initial au réclamant admissible en dehors de l’écurie de rétention une fois le test terminé et après que les étiquettes des échantillons ont été signées par le propriétaire initial ou son représentant..

CHAPITRE 15

ÉCHANTILLONS OFFICIELS ET TESTS POSITIFS

Règle révisée 15.03.01 (d)  Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et un maximum de deux personnes ayant une licence de la Commission en cours de validité en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans l’écurie de rétention lorsque des échantillons sont prélevés ou qu’un examen est effectué sur un cheval sous sa garde, et il y restera jusqu’à ce que l’étiquette fixée sur l’échantillon ait été signée par lui/elle en tant que témoin du prélèvement ou que l’examen soit terminé. Omettre de présenter la licence peut entraîner une amende ou une suspension

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général