2018-2019

Directive pour les chevaux de race Standardbred no. 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Standardbred en Ontario;

ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :

Chapitre 6 : Infractions, sanctions et expulsions

Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

6.53     Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

  1. Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course. L’administration correcte de furosémide dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Standardbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 6.53.
  2. Les entraîneurs doivent veiller à ce qu’aucun contact non autorisé ne survienne entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Les vétérinaires titulaires d’une licence dans plus d’une catégorie n’ont pas le droit d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant les 24 heures en question.
  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence, au cours des 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un juge; le cheval sera alors retiré.
  5. Si un cheval a couru malgré un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
  6. Un juge peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 6.53.

Chapitre 8 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires

8.11 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :

  1. La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel
  2. Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles.
  3. La confirmation de l’administration de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles
  4. Une infraction à la règle 6.53

et, s’il est entièrement ou partiellement tenu pour responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les juges.

Chapitre 26 : Entraîneurs et valets d’écurie

26.02.03 Nonobstant la règle 26.02.01, la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer ce qui suit comme des infractions de responsabilité absolues :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique.
  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition.
  3. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel ou en vertu de celui-ci.
  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent un taux de TCO2 égal ou supérieur au taux établi à la règle 22.38.
  5. Tout entraîneur dont les chevaux ont reçu un médicament, une drogue ou une substance dans des conditions contraires à la règle 6.53.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

Directive pour les chevaux de race Standarbred no 2– 2019 – Révision des dispositions sur les réclamations

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :

Chapitre 15 : Courses à réclamer

… 15.20.01

Les juges, au choix du réclamant, doivent juger une réclamation invalide :

  1. Si Au choix du réclamant, si le chimiste officiel signale un test positif sur un cheval qui a été réclamé, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis au réclamant du test positif par les juges.
  2. Si Au choix du réclamant, si le cheval est déclaré inadmissible à l’événement auquel il a été réclamé.
  3. Si Au choix du réclamant, si les procédures d’analyse approuvées après la course révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvé dans l’échantillon du cheval réclamé et signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis au réclamant du test positif par les juges.
  4. Si le cheval meurt sur la piste de course.
  5. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE STANDARDBRED Nº 3 - 2019 - Révision des dispositions sur la stimulation

Dernière mise à jour: 
2020-05-30

Préambule

ATTENDU qu’après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation et, plus particulièrement, que l’utilisation du fouet soit limitée à l’action au poignet seulement;

ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera au parc Mohawk Woodbine, les révisions seront introduites progressivement dans tous les hippodromes Standardbred en Ontario à des dates à déterminer;

PRENEZ AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 5- 2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred et ordonne par la présente que les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred soient modifiées à compter du 3 juin 2019 :

Chapitre 22
Règles sur les courses

22.23.03   À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. pour lever la (les) main(s) au-dessus de sa tête.
  2. pour effectuer une action du poignet au-delà de ce qui est acceptable;
  3. pour faire en sorte que n’importe quelle partie du fouet soit à l’extérieur des limites des roues du sulky;
  4. pour frapper la tige du sulky, ou le cheval sous le niveau de la tige du sulky;
  5. pour couper ou marquer sévèrement un cheval.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23

Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1re infraction

Amende minimale

200 $

Suspension minimale des courses

3 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins

de formation sur les Règles

2e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

300 $

Suspension minimale des courses

5 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles

3e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

500 $

Suspension minimale des courses

15 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins

de formation sur les Règles

4e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

 

Suspension minimale des courses

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1re infraction

Amende minimale

300 $

Suspension minimale des courses

10 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des

fins de formation sur les Règles

2e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

500 $

Suspension minimale des courses

15 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles

3e infraction, moins d’un an après la 1re

Amende minimale

 

Suspension minimale des courses

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur

Courses dont la bourse est de 100 000 $ ou plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20 % des gains du conducteur pour les classements de 1re à 5e place et une amende minimale équivalente à 20 % des gains du conducteur en 5e place pour les classements de 6e et plus. Si, de l’avis des juges, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux juges, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de conduite pour chaque 200 000 $ de bourse totale pour la course.

Pour une infraction où le conducteur tient les deux rênes d’une main et frappe le cheval de l’autre avec le fouet, les juges doivent classer le cheval en dernière place.

Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les juges des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les juges doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les juges peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre conducteur, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les juges peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures du titulaire de licence en ce qui concerne la stimulation inappropriée du cheval, survenues plus d’un an avant l’infraction jugée.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les juges peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci- dessus.

DESCRIPTION DES TERMES

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage du fouet de n’importe quelle façon entre les jambes postérieures du cheval;
  2. abandon des rênes ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir la maîtrise;
  3. coup de pied au cheval;
  4. coup au cheval avec le manche du fouet;
  5. coup de poing au cheval; ou
  6. tout usage autre qu’une action acceptable du poignet.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées. Aux fins de la disposition 22.23.01 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage du fouet lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage du fouet sans donner le temps au cheval de réagir à son utilisation précédente;
  3. usage du fouet sur le cheval n’importe où sous le niveau du brancard du sulky.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »).

Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.

Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.

 

PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE STANDARDBRED Nº 4 - 2019 - Distribution des fonds Bulletproof

Dernière mise à jour: 
2019-09-25

Préambule

ATTENDU QUen date du 26 janvier 2010, Terry BROOKS (nº 7306T0), Jeffrey BROOKS (nº 6368T7) et Andrew BROOKS (nº 962K25) étaient titulaires d’une licence de propriétaire en vertu de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, S.). 2000, ch. 20 (la Loi), et les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred, telles que modifiées;

ET ATTENDU QUen date du 26 janvier 2010, Victoria BROOKS (nº 718K13) avait récemment demandé et obtenu une licence d’écurie à compter du 11 janvier 2010;

ET ATTENDU QUen date  du  26  janvier  2010,  BULLETPROOF  ENTERPRISES  (nº 862K92), GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40) étaient des écuries associées à une ou plusieurs des propriétaires Terry Brook, Jeffrey Brook, Andrew BROOKS et Victoria Brook (les « titulaires de licences »);

ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur de la Commission des courses de l’Ontario (le « directeur ») a conclu a) qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que, même si les titulaires de licence exercent les activités pour lesquelles une licence est exigée, ils n’agissent pas conformément à la Loi, ni avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, eu égard à leur conduite passée; b) la conduite des titulaires de licence a mis en cause l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux en Ontario; et c) l’intérêt public  exigeait  que  les   titulaires   de   licence   soient   immédiatement   suspendus (« l’ordonnance de suspension immédiate »);

ET  ATTENDU QUE  le 26 janvier 2010, le directeur a émis la décision S.B. 14/2010   (« l’ordonnance de blocage ») par laquelle il a ordonné que toutes les associations détiennent, bloquent et maintiennent tous les fonds, comptes de bourse ou autres sommes d’argent relatifs aux titulaires de licence et aux entreprises Perfect World (nº 185E79);

ET ATTENDU QUE le ou vers le 26 janvier 2010, Woodbine Entertainment Group a bloqué les fonds détenus au nom des titulaires de licence au montant de 809 566,38 $ en vertu de l’ordonnance de blocage (les « fonds de bourse bloqués »);

ET ATTENDU QUE le 2 février 2010, le directeur émet un avis de l’ordonnance envisagée visant à suspendre les titulaires de licence;

ET ATTENDU QUE le 10 février 2010, les titulaires de licence ont demandé une audience devant la Commission des courses de l’Ontario;

ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2010, Anderson & Goodrow Equine Veterinary Professional Corp. et Doyle Bloodstock Transportation Inc. créanciers de BULLETPROOF ENTERPRISES INC. ont tous deux déposé des avis de saisie-arrêt à la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto, indiquant Woodbine Entertainment Group comme tiers-saisi (dossiers de la Cour nº SC- 10-110002-00 et SC10-95124-00 respectivement);

ET ATTENDU QUE le 30 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto a ordonné à Woodbine Entertainment Group de verser 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour, en attendant le règlement des procédures engagées en vertu de l’avis de l’ordonnance envisagée et d’audience daté du 2 février 2010;

ET ATTENDU QUE le ou vers le 7 avril 2011, Woodbine Entertainment Group a donc versé 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour supérieure de justice de l’Ontario

  • Cour des petites créances de Toronto, conformément à son ordonnance datée du   30 mars 2011 (les « fonds des petites créances »);

ET ATTENDU QUE le 30 avril 2013, la Commission des courses de l’Ontario a résolu les procédures découlant de l’avis de l’ordonnance envisagée daté du 2 février 2010 contre GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40), Terry BROOKS, Andrew BROOKS et Victoria BROOKS en échange du paiement d’amendes et de la confiscation de certaines bourses qui ne sont pas assujetties à l’ordonnance de confiscation (définie ci-dessous);

ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a conclu que Jeffrey Brooks et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient enfreint les règles 6.13.01, 3.09, 6.13.01 et 6.20 des Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred;

ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a rendu une ordonnance déclarant l’inadmissibilité des chevaux suivants à participer à des courses et à des compétitions en vue d’obtenir une bourse et déclarant inadmissibles les chevaux qui ont participé à des courses de BULLETPROOF ENTERPRISES en Ontario en 2009 et 2010 comme suit :

Les chevaux en course en 2009

  1. A Filly to Fear
  2. Ala Carte Bill
  3. Amazon Art
  4. Babylon Sister
  5. Betting Terror
  6. Big Lead
  7. Blind to See
  8. Blue Suede Shoes
  9. Bouncing Hanover
  10. Bridled Terror
  11. Bring Home Hinda
  12. Brooklyns Best
  13. Candy Hall
  14. Cannae Camme
  15. Change the Locks
  16. Cheap Motel
  17. China Art
  18. Cinderella Guy
  19. Cold Chills
  20. Comache Hall
  21. Coming Late
  22. Coming on Time
  23. Cuz She Can
  24. Dangerous Years
  25. Did It Again
  26. Doctor Seth
  27. Dome on a Rock
  28. Don’t Give Up
  29. Drink Up
  30. Electric Energy
  31. Everyday
  32. Everyone Counts
  33. Fashion Week
  34. Fast Standing Still
  35. Final Curtain
  36. Four Starz Credit
  37. Front Cover
  38. Go Shuffle
  39. Gotta Travel On
  40. Great Vodka
  41. Heard It
  42. Higher and Higher
  43. lamperfectright
  44. Ideal Race
  45. If I can Dream
  46. In Da Club
  47. In Sight
  48. In the Studio
  49. Island Terror
  50. It Hurts Me
  51. It Was An Honor
  52. Just Coming
  53. Kabbala Karen B
  54. Kato Not Now
  55. Lisdean
  56. Little Gold Ring
  57. Live Free or Die Hard
  58. Lord Terror
  59. Marietta Hall
  60. Michael Dee Miami
  61. Model Magnate
  62. Moving In Together
  63. Need A Job
  64. No Gain
  65. Not Enough
  66. One More Drink
  67. Oscar Oscar
  68. Overwhelming Shae
  69. Paris the Heiress
  70. Penthouse View
  71. Political Terror
  72. Power Off
  73. Private Splendor
  74. Professor Jeff
  75. PW Love
  76. Pw Roma Lover
  77. PW Tootsie
  78. PW True to You
  79. Rescue Plan
  80. Revolutionary Foe
  81. Riggins
  82. Runaway Energy
  83. Sandy Annir
  84. School Kids
  85. Sexy Grin
  86. Shacked Up
  87. Short Words
  88. Showherthemoney
  89. Six Pistol
  90. Slow Service
  91. Straight Shooting
  92. Terroronthebeach
  93. The Life Boat
  94. Thinkingonlyofyou
  95. Vertical Horizon
  96. Victim of Love
  97. Waffles and Cream
  98. Western Comedy
  99. Western Thorn
  100. Whin I call
  101. White Sand
  102. Withheld Info
  103. Yellow Diamond
  104. You Don’t know Me
  105. Youkeepmehangingon

Les chevaux en course en 2010

  1. Amazon Art
  2. Big Lead
  3. Blue Suede Shoes
  4. Cheap Motel
  5. Cinderella Guy
  6. Ideal Race
  7. Marrietta Hall
  8. One More Drink
  9. . Power Off
  10. Revolutionary Foe
  11. Riggins
  12. Runaway Energy
  13. School Kids
  14. Waffles and Cream

ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a ordonné que les fonds détenus gagnés par les chevaux nommés en vertu de l’ordonnance de blocage soient confisqués par les requérants et redistribués parmi les propriétaires autorisés en vertu des règles des courses (« l’ordonnance de confiscation »);

ET ATTENDU QUE la règle 18.08.03 prévoit la réorganisation du classement et la redistribution des bourses en cas de disqualification;

ET ATTENDU QUE l’ordonnance de confiscation a une incidence sur le classement de 1025 courses en 2009 et 2010 (les « courses affectées »);

ET ATTENDU QUen avril 2016, les pouvoirs et fonctions de la Commission des courses de chevaux de l’Ontario ont été transférés à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la « CAJO ») et au registrateur lors de la proclamation en vigueur de la Loi de 2015 sur les licences des courses de chevaux, L.O 2015, ch. 38.

ET ATTENDU QUen janvier 2018, Jeffrey BROOKS et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient épuisé tous les recours pour en appeler de l’ordonnance de confiscation, les appels à la Cour divisionnaire et à la Cour d’appel de l’Ontario ayant été rejetés et le délai pour présenter une demande d’appel à la Cour suprême du Canada étant expiré; ET ATTENDU QUE la réorganisation du classement et la redistribution des bourses conformément à la règle 18.08.03 nécessiteraient l’identification, la notification et la participation de chaque propriétaire, entraîneur et conducteur ayant le droit de participer à la distribution de la bourse à l’égard de chaque cheval qui a participé à chacune des courses affectées;

ET ATTENDU QUE le passage du temps qui s’est écoulé depuis que les courses en question ont eu lieu en 2009 et 2010, et pendant le processus d’audience et d’appel, a nui à la capacité du registrateur d’identifier, de localiser et de verser la part appropriée des sommes distribuées aux participants, avec exactitude;

ET ATTENDU QUE le registrateur est d’avis que le coût administratif de la réorganisation du classement et la redistribution des fonds bloqués aux participants aux courses en question est susceptible de dépasser les fonds bloqués;

ET ATTENDU QUE le registrateur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de diriger les fonds bloqués au profit de l’ensemble de l’industrie des courses de l’Ontario et de ne pas analyser toutes les distributions de fonds provenant des courses en question;

ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir de régir, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux en Ontario sous l’une ou l’autre de ses formes, ainsi que de régir, de contrôler et de réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario où se déroulent des courses, conformément à l’article 2 de la Loi de 2015 sur sur les licences des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE la Commission, par l’entremise du registrateur, a le pouvoir d’établir des règles pour la conduite des courses de chevaux, y compris les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et les Directives générales et les Directives sur les chevaux de race standardbred;

ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir discrétionnaire absolu de renoncer à l’application des règles en vertu de son pouvoir légal et tel que confirmé à la règle 1.09 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred;

PRENEZ AVIS QUE le registrateur ordonne ce qui suit :

  1. À compter du 11 octobre 2019, Woodbine Entertainment Group versera à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (« OLG ») tous les fonds de bourse bloqués et tout intérêt gagné sur les fonds de bourse bloqués en sa possession, sous son pouvoir et son contrôle.
  1. À compter du 11 octobre 2019, Woodbine Entertainment Group prendra toutes les mesures raisonnables pour obtenir les fonds des petites créances et les versera ou fera en sorte qu’ils soient versés à OLG dès que la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto les aura remis.
  1. Les fonds de bourse bloqués ne seront utilisés que pour les bourses de standardbred.
  1. Les fonds de bourse bloqués doivent être distribués conformément aux pouvoirs d’OLG en matière de soutien aux courses de chevaux.
  1. Dans l’année suivant la date de la présente Directive sur les chevaux de race Standardbred, l’OLG fera rapport au registrateur sur la façon dont les fonds ont été ou sont déboursés et à quelle fin,  le premier rapport devant être fourni  au plus  tard  le  1er octobre 2020;
  1. Sur demande, OLG fournira au registrateur l’accès à tous les dossiers financiers, reçus, factures ou autres documents d’ordre financier se rapportant à tout fonds de bourse reçu de la CAJO relativement à la présente directive;
  1. Nonobstant la Règle 24.01 des Règles des courses de chevaux de race standardbred, il n’y aura pas d’appel ni de révision de la présente directive devant le Comité d’appel des courses de chevaux, et le registrateur renonce par la présente à l’application de la Règle 24.01 à la présente directive standardbred.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur