ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Standardbred en Ontario;
ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :
…
Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course
6.53 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.
…
8.11 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :
et, s’il est entièrement ou partiellement tenu pour responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les juges.
Chapitre 26 : Entraîneurs et valets d’écurie
…
26.02.03 Nonobstant la règle 26.02.01, la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer ce qui suit comme des infractions de responsabilité absolues :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Standardbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles sur les courses de chevaux standardbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :
… 15.20.01
Les juges, au choix du réclamant, doivent juger une réclamation invalide :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU qu’après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation et, plus particulièrement, que l’utilisation du fouet soit limitée à l’action au poignet seulement;
ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera au parc Mohawk Woodbine, les révisions seront introduites progressivement dans tous les hippodromes Standardbred en Ontario à des dates à déterminer;
PRENEZ AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 5- 2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred et ordonne par la présente que les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred soient modifiées à compter du 3 juin 2019 :
22.23.03 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23
Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1re infraction |
|
---|---|
Amende minimale |
200 $ |
Suspension minimale des courses |
3 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
300 $ |
Suspension minimale des courses |
5 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
500 $ |
Suspension minimale des courses |
15 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
4e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
|
Suspension minimale des courses |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1re infraction |
|
---|---|
Amende minimale |
300 $ |
Suspension minimale des courses |
10 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
500 $ |
Suspension minimale des courses |
15 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
|
Suspension minimale des courses |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
Courses dont la bourse est de 100 000 $ ou plus |
---|
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20 % des gains du conducteur pour les classements de 1re à 5e place et une amende minimale équivalente à 20 % des gains du conducteur en 5e place pour les classements de 6e et plus. Si, de l’avis des juges, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux juges, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de conduite pour chaque 200 000 $ de bourse totale pour la course. |
Pour une infraction où le conducteur tient les deux rênes d’une main et frappe le cheval de l’autre avec le fouet, les juges doivent classer le cheval en dernière place. |
Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées. Aux fins de la disposition 22.23.01 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »).
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.
PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, Terry BROOKS (nº 7306T0), Jeffrey BROOKS (nº 6368T7) et Andrew BROOKS (nº 962K25) étaient titulaires d’une licence de propriétaire en vertu de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, S.). 2000, ch. 20 (la Loi), et les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred, telles que modifiées;
ET ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, Victoria BROOKS (nº 718K13) avait récemment demandé et obtenu une licence d’écurie à compter du 11 janvier 2010;
ET ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, BULLETPROOF ENTERPRISES (nº 862K92), GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40) étaient des écuries associées à une ou plusieurs des propriétaires Terry Brook, Jeffrey Brook, Andrew BROOKS et Victoria Brook (les « titulaires de licences »);
ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur de la Commission des courses de l’Ontario (le « directeur ») a conclu a) qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que, même si les titulaires de licence exercent les activités pour lesquelles une licence est exigée, ils n’agissent pas conformément à la Loi, ni avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, eu égard à leur conduite passée; b) la conduite des titulaires de licence a mis en cause l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux en Ontario; et c) l’intérêt public exigeait que les titulaires de licence soient immédiatement suspendus (« l’ordonnance de suspension immédiate »);
ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur a émis la décision S.B. 14/2010 (« l’ordonnance de blocage ») par laquelle il a ordonné que toutes les associations détiennent, bloquent et maintiennent tous les fonds, comptes de bourse ou autres sommes d’argent relatifs aux titulaires de licence et aux entreprises Perfect World (nº 185E79);
ET ATTENDU QUE le ou vers le 26 janvier 2010, Woodbine Entertainment Group a bloqué les fonds détenus au nom des titulaires de licence au montant de 809 566,38 $ en vertu de l’ordonnance de blocage (les « fonds de bourse bloqués »);
ET ATTENDU QUE le 2 février 2010, le directeur émet un avis de l’ordonnance envisagée visant à suspendre les titulaires de licence;
ET ATTENDU QUE le 10 février 2010, les titulaires de licence ont demandé une audience devant la Commission des courses de l’Ontario;
ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2010, Anderson & Goodrow Equine Veterinary Professional Corp. et Doyle Bloodstock Transportation Inc. créanciers de BULLETPROOF ENTERPRISES INC. ont tous deux déposé des avis de saisie-arrêt à la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto, indiquant Woodbine Entertainment Group comme tiers-saisi (dossiers de la Cour nº SC- 10-110002-00 et SC10-95124-00 respectivement);
ET ATTENDU QUE le 30 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto a ordonné à Woodbine Entertainment Group de verser 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour, en attendant le règlement des procédures engagées en vertu de l’avis de l’ordonnance envisagée et d’audience daté du 2 février 2010;
ET ATTENDU QUE le ou vers le 7 avril 2011, Woodbine Entertainment Group a donc versé 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour supérieure de justice de l’Ontario
ET ATTENDU QUE le 30 avril 2013, la Commission des courses de l’Ontario a résolu les procédures découlant de l’avis de l’ordonnance envisagée daté du 2 février 2010 contre GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40), Terry BROOKS, Andrew BROOKS et Victoria BROOKS en échange du paiement d’amendes et de la confiscation de certaines bourses qui ne sont pas assujetties à l’ordonnance de confiscation (définie ci-dessous);
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a conclu que Jeffrey Brooks et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient enfreint les règles 6.13.01, 3.09, 6.13.01 et 6.20 des Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred;
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a rendu une ordonnance déclarant l’inadmissibilité des chevaux suivants à participer à des courses et à des compétitions en vue d’obtenir une bourse et déclarant inadmissibles les chevaux qui ont participé à des courses de BULLETPROOF ENTERPRISES en Ontario en 2009 et 2010 comme suit :
Les chevaux en course en 2009
Les chevaux en course en 2010
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a ordonné que les fonds détenus gagnés par les chevaux nommés en vertu de l’ordonnance de blocage soient confisqués par les requérants et redistribués parmi les propriétaires autorisés en vertu des règles des courses (« l’ordonnance de confiscation »);
ET ATTENDU QUE la règle 18.08.03 prévoit la réorganisation du classement et la redistribution des bourses en cas de disqualification;
ET ATTENDU QUE l’ordonnance de confiscation a une incidence sur le classement de 1025 courses en 2009 et 2010 (les « courses affectées »);
ET ATTENDU QU’en avril 2016, les pouvoirs et fonctions de la Commission des courses de chevaux de l’Ontario ont été transférés à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la « CAJO ») et au registrateur lors de la proclamation en vigueur de la Loi de 2015 sur les licences des courses de chevaux, L.O 2015, ch. 38.
ET ATTENDU QU’en janvier 2018, Jeffrey BROOKS et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient épuisé tous les recours pour en appeler de l’ordonnance de confiscation, les appels à la Cour divisionnaire et à la Cour d’appel de l’Ontario ayant été rejetés et le délai pour présenter une demande d’appel à la Cour suprême du Canada étant expiré; ET ATTENDU QUE la réorganisation du classement et la redistribution des bourses conformément à la règle 18.08.03 nécessiteraient l’identification, la notification et la participation de chaque propriétaire, entraîneur et conducteur ayant le droit de participer à la distribution de la bourse à l’égard de chaque cheval qui a participé à chacune des courses affectées;
ET ATTENDU QUE le passage du temps qui s’est écoulé depuis que les courses en question ont eu lieu en 2009 et 2010, et pendant le processus d’audience et d’appel, a nui à la capacité du registrateur d’identifier, de localiser et de verser la part appropriée des sommes distribuées aux participants, avec exactitude;
ET ATTENDU QUE le registrateur est d’avis que le coût administratif de la réorganisation du classement et la redistribution des fonds bloqués aux participants aux courses en question est susceptible de dépasser les fonds bloqués;
ET ATTENDU QUE le registrateur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de diriger les fonds bloqués au profit de l’ensemble de l’industrie des courses de l’Ontario et de ne pas analyser toutes les distributions de fonds provenant des courses en question;
ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir de régir, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux en Ontario sous l’une ou l’autre de ses formes, ainsi que de régir, de contrôler et de réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario où se déroulent des courses, conformément à l’article 2 de la Loi de 2015 sur sur les licences des courses de chevaux;
ET ATTENDU QUE la Commission, par l’entremise du registrateur, a le pouvoir d’établir des règles pour la conduite des courses de chevaux, y compris les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et les Directives générales et les Directives sur les chevaux de race standardbred;
ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir discrétionnaire absolu de renoncer à l’application des règles en vertu de son pouvoir légal et tel que confirmé à la règle 1.09 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred;
PRENEZ AVIS QUE le registrateur ordonne ce qui suit :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur