ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a mené d’importantes activités auprès des intervenants tout au long de l’exercice dernier, notamment les consultations du Groupe de travail sur l’arbitrage, du Groupe de travail sur le Programme de contrôle anti- dopage des chevaux et du Groupe de travail sur la santé et la sécurité;
ATTENDU QUE les consultations ont suscité des recommandations et le soutien de l’industrie des courses de chevaux thoroughbred concernant de nombreuses révisions aux règles;
ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a saisi cette occasion de tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie en abrogeant les règles désuètes;
PAR CONSÉQUENT, avis est donné que le registrateur ordonne par les présentes d’apporter les modifications suivantes aux Règles de 2016 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 21 avril 2018 :
…
…
…
Course à réclamer signifie une course où tous les chevaux tirés au sort peuvent être réclamés pour un montant désigné conformément aux Règles.
…
…
4.01.06 Sauf si un propriétaire ait déposé des documents d’inscription d’un cheval auprès de l’Association, sa licence est invalide et il/elle doit, sur demande, rendre sa licence aux commissaires, et il/elle ne doit pas demander une autre licence de propriétaire ou le retour de la licence de propriétaire confisquée jusqu’à ce qu’il/elle ait un cheval inscrit auprès de l’Association. Supprimé.
…
…
6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à entrer ou à commencer une course si le propriétaire ne maintient pas un solde créditeur dans son compte des personnes exerçant leurs activités dans les hippodromes à la satisfaction de l’Association.
…
6.36 Tous les chevaux participant à la même course pour les propriétaires ou les entraîneurs qui ont un lien direct ou indirect dans les courses de chevaux de race thoroughbred, ce qui, de l’avis des commissaires, pourrait être interprété comme un conflit d’intérêts, doivent être attelés comme une seule inscription. Supprimé.
…
…
9.22 Des copies signées de tous les contrats ou les premiers appels entre les propriétaires et les jockeys ou entre les entraîneurs et les jockeys (y compris les apprentis jockeys) doivent être déposés par les propriétaires ou les entraîneurs, le cas échéant, auprès des commissaires sans délai. Les commissaires, après avoir enregistré les détails des contrats, transmettent immédiatement les copies signées au registrateur. De même, lorsque ces contrats sont terminés, des copies signées des accords de résiliation doivent être déposées auprès des commissaires sans délai et les commissaires, après avoir enregistré les détails des accords de résiliation doivent immédiatement transmettre les copies signées au registrateur. Supprimé.
…
…
11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est revendiquée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de la visualisation de la reprise vidéo du film et/ou des bandes vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par eux.
…
…
15.04.01 Si le procès-verbal du chimiste officiel sur l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés sur un cheval est positif, il/elle doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme une preuve suffisante, à première vue, d’un test positif. Il/elle doit confirmer ces résultats à la Commission. par courrier affranchi spécial au registrateur et au commissaire qui préside.
15.04.02.1 Lorsque le registrateur ou le commissaire reçoit une notification de la part du chimiste officiel qu’un échantillon officiel a été trouvé positif, il ou ils doivent, dès que possible, convoquer l’entraîneur et les agents de sécurité de l’Association de course, comme bon il leur semble, afin de les aider et de les informer qu’un test s’est avéré positif.
contrôle n’aura le droit de participer à une course jusqu’à ce que la question soit prise en compte et réglée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été transférés à un ou plusieurs autres entraîneurs approuvés par les commissaires;
Dans le cas où ni les commissaires ni l’entraîneur ne sont pas prêts, les commissaires doivent alors :
…
15.04.02.6 Les commissaires doivent avertir le propriétaire et l’Association de course concernés, aussi rapidement que possible, de leurs actions en ce qui concerne la question le test positif.
…
Toute personne qui enfreint cette règle est soumise à une sanction pécuniaire ou à une suspension. Supprimé.
…
15.37 L’utilisation d’une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou d’une thérapie par ondes de choc radiales n’est pas autorisée sur un cheval de course à moins que les conditions suivantes soient réunies :
15.37 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à recourir à une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à une thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval
de course ou à posséder l’appareil nécessaire, et toutes les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées :
…
15.39 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à utiliser un appareil de gazométrie sanguine sur un cheval de course ou à posséder cet appareil, et les conditions
d’utilisation suivantes doivent être respectées :
…
…
16.11 Les commissaires ou l’Administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront juger appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir, ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration doivent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.
16.11.01 Tout cheval qui est testé positif pour l’une des raisons suivantes doit rester dans la liste des commissaires pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif :
…
37.01 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval en ce que cette condition modifie son état physiologique normal. En conséquence, une personne désignée par un laboratoire de TCO2 agréé peut, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, obtenir des échantillons de sang veineux de la veine jugulaire d’un cheval aux fins d’analyse desdits échantillons par ce laboratoire pour déceler les niveaux de TCO2 comme décrit dans la Règle 37.06. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’Administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la Règle 37.07 :
…
37.06 Procédures de tests
Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informée que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’Administration. Ce refus est considéré comme un aveu d’une infraction de la Règle 37.01 donnant des pouvoirs aux commissaires ou à l’Administration de prendre toute mesure qu’ils jugent nécessaire aux termes des Règles d’examiner la question de sorte que les sanctions prévues par la Règle 22.38.06 puissent être imposées. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à l’écurie de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.
Les commissaires de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les commissaires de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.
Le laboratoire de TCO2 agréé est responsable de :
37.07 Sanctions
Lorsque le niveau de TCO2 d’un cheval est jugé égal ou supérieur aux niveaux prévus dans la Règle 37.01 ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive en matière de politique : Lignes directrices – les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.
…
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred;
ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des
Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :
…
15.02.08
En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle 15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice dans l’enceinte de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur les pistes. Le vétérinaire, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrivent sur les pistes et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils jugent approprié.
Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course
15.38 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.
…
15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer les points suivants comme des infractions de responsabilité absolue :
27.17 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :
S’il est tenu entièrement ou partiellement responsable, il est passible d’une sanction pécuniaire ou de suspension par les commissaires.
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :
…
12.32.01
Les commissaires, au gré du réclamant, doivent déclarer la réclamation invalide, si :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
Après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation des chevaux et plus particulièrement, que l’utilisation de la cravache soit limitée à
ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera à l’hippodrome de Woodbine le 18 octobre 2019 et sera évaluée pendant le reste de la saison de course 2019 dans le but que les révisions soient mises en œuvre dans tous les hippodromes ontariens de race pur-sang en 2020;
PRENEZ AVIS que les révisions ne s’appliqueront pas aux courses de chevaux quarterhorse;
PRENEZ ÉGALEMENT AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race standardbred et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux pur-sang soient modifiées à compter du 18 juin 2019 :
Règles de 2018 sur les courses de chevaux pur-sang
…
9.27.07 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise une cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :
9.27.08 Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :
De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive 4- 2009, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation.
Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.
…
Les courses de pari mutuel sur chevaux quarterhorse seront régies par les Règles des courses de chevaux de race pur-sang de 2018, à l’exception de ce qui suit :
…
Directive pour les chevaux de race pur-sang n° 4 – 2019 – Révision des dispositions sur la stimulation, ne s’applique pas aux courses de chevaux quarterhorse.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27
Toute infraction aux règles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est régie par le présent barème de pénalités.
Première infraction |
|
Pénalité monétaire minimale |
200 $ |
Suspension minimale de concourir |
0 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Deuxième infraction, moins d’un an après la première |
|
Pénalité monétaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de concourir |
1 jour |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Troisième infraction, moins d’un an après la première |
|
Pénalité monétaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de concourir |
3 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Quatrième infraction, moins d’un an après la première |
|
Pénalité monétaire minimale |
|
Suspension minimale de concourir |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
INFRACTION:Couper ou contusionnerle cheval
Première infraction |
|
Pénalité monétaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de concourir |
1 jour |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Deuxième infraction, moins d’un an après la première |
|
Pénalité monétaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de concourir |
3 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Troisième infraction, moins d’un an après la première |
|
Pénalité monétaire minimale |
|
Suspension minimale de concourir |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
Courses dont la bourse est de 100000$ ou plus |
---|
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100000$ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20% des gains du jockey pour les classements de 1reà 5eplace et une amende minimale équivalente à 20% des gains du jockey en 5eplace pour les classements de 6eplace et plus. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux commissaires, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de course pour chaque 200000$ de bourse totale pour la course. |
Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférenceavec un autre cheval ou si, à leur avis, les règles ont été ignorées de manière flagrante. |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit:
DESCRIPTION DES TERMES
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 9.27.05 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.
Aux fins de la disposition 9.27.05 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal
Aux fins de la disposition 9.27.05 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Donner au cheval une chance de répondre (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de frappes appliquées en succession sur un cheval, afin de donner à ce dernier une chance de répondre à la stimulation. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne doit pas être poursuivie si le cheval est incapable de répondre ou ne répond pas. L’habileté du jockey joue un rôle dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. La cravache est l’un des nombreux outils à la disposition du jockey pour encourager le cheval à aller de l’avant, le poids, la voix et la tenue des rênes étant d’autres.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
Le résultat des discussions avec l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval en course.
PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur