2018-2019

DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NUMÉRO 1 – 2018 – Résultats des consultations des groupes de travail

Dernière mise à jour: 
2018-03-20

Préambule

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a mené d’importantes activités auprès des intervenants tout au long de l’exercice dernier, notamment les consultations du Groupe de travail sur l’arbitrage, du Groupe de travail sur le Programme de contrôle anti- dopage des chevaux et du Groupe de travail sur la santé et la sécurité;

ATTENDU QUE les consultations ont suscité des recommandations et le soutien de l’industrie des courses de chevaux thoroughbred concernant de nombreuses révisions aux règles;

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a saisi cette occasion de tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie en abrogeant les règles désuètes;

PAR CONSÉQUENT, avis est donné que le registrateur ordonne par les présentes d’apporter les modifications suivantes aux Règles de 2016 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 21 avril 2018 :

Chapitre 1
DONNÉES PRÉLIMINAIRES

  1. Le bulletin quotidien des courses doit être le périodique officiel des annonces et publications de la Commission. Supprimé.
  1. Toute décision du registrateur, des commissaires et d’autres officiels de courses peut être publiée dans le bulletin quotidien des courses dès que la personne ou les personnes concernées par cette décision ont été notifiées, soit directement ou par courrier.

Chapitre 2
DÉFINITIONS

Course à réclamer signifie une course où tous les chevaux tirés au sort peuvent être réclamés pour un montant désigné conformément aux Règles.

Chapitre 4
DÉLIVRANCE DE LICENCES

4.01.06 Sauf si un propriétaire ait déposé des documents d’inscription d’un cheval auprès de l’Association, sa licence est invalide et il/elle doit, sur demande, rendre sa licence aux commissaires, et il/elle ne doit pas demander une autre licence de propriétaire ou le retour de la licence de propriétaire confisquée jusqu’à ce qu’il/elle ait un cheval inscrit auprès de l’Association. Supprimé.

Chapitre 6
INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à entrer ou à commencer une course si le propriétaire ne maintient pas un solde créditeur dans son compte des personnes exerçant leurs activités dans les hippodromes à la satisfaction de l’Association.

6.36 Tous les chevaux participant à la même course pour les propriétaires ou les entraîneurs qui ont un lien direct ou indirect dans les courses de chevaux de race thoroughbred, ce qui, de l’avis des commissaires, pourrait être interprété comme un conflit d’intérêts, doivent être attelés comme une seule inscription. Supprimé.

Chapitre 9
JOCKEYS

9.22 Des copies signées de tous les contrats ou les premiers appels entre les propriétaires et les jockeys ou entre les entraîneurs et les jockeys (y compris les apprentis jockeys) doivent être déposés par les propriétaires ou les entraîneurs, le cas échéant, auprès des commissaires sans délai. Les commissaires, après avoir enregistré les détails des contrats, transmettent immédiatement les copies signées au registrateur. De même, lorsque ces contrats sont terminés, des copies signées des accords de résiliation doivent être déposées auprès des commissaires sans délai et les commissaires, après avoir enregistré les détails des accords de résiliation doivent immédiatement transmettre les copies signées au registrateur. Supprimé.

Chapitre 11
DU PADDOCK À L’ARRIVÉE

11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est revendiquée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de la visualisation de la reprise vidéo du film et/ou des bandes vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par eux.

Chapitre 15
MAUVAISE CONDUITE, AIGUILLES, SERINGUES ET RECHERCHES

15.04.01 Si le procès-verbal du chimiste officiel sur l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés sur un cheval est positif, il/elle doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme une preuve suffisante, à première vue, d’un test positif. Il/elle doit confirmer ces résultats à la Commission. par courrier affranchi spécial au registrateur et au commissaire qui préside.

15.04.02.1 Lorsque le registrateur ou le commissaire reçoit une notification de la part du chimiste officiel qu’un échantillon officiel a été trouvé positif, il ou ils doivent, dès que possible, convoquer l’entraîneur et les agents de sécurité de l’Association de course, comme bon il leur semble, afin de les aider et de les informer qu’un test s’est avéré positif.

  1. Dès qu’elle est informée du test positif, la Commission doit aviser l’entraîneur ou son représentant responsable dans les plus brefs délais.
  2. Après que les commissaires ont informé l’entraîneur ou son représentant responsable d’un tel test positif, un représentant de la Commission ou les commissaires doivent demander aux agents de sécurité et à un vétérinaire de Commission ou à un vétérinaire officiel d’accompagner l’entraîneur ou son représentant responsable à l’écurie et, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, ils doivent procéder à une inspection approfondie de l’étable, de l’automobile de l’entraîneur ou de tout autre véhicule associé à l’entraîneur ou qu’il ou elle pourrait avoir en sa possession ou sous son contrôle. Les agents de sécurité doivent veiller à ce que ces véhicules et les biens personnels qu’ils jugent nécessaires, restent sur la ligne d’en face jusqu’à ce que l’inspection de l’étable soit terminée. Les commissaires ou d’autres délégués doivent poursuivre l’examen, recueillant des informations auprès de toutes les personnes concernées.
  1. Dès que la Commission a avisé l’entraîneur ou son représentant responsable conformément à la Règle 15.04.02.1, les commissaires ou l’Administration peuvent :
  1. informer l’entraîneur qu’il a le droit de poursuivre ses activités à titre d’entraîneur;
  2. l’informer qu’il a été suspendu et qu’aucun cheval sous sa garde ou sous ses soins et son

 contrôle n’aura le droit de participer à une course jusqu’à ce que la question soit prise en compte et réglée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été transférés à un ou plusieurs autres entraîneurs approuvés par les commissaires;

  1. ajouter des conditions à la licence de l’entraîneur; (iv) déterminer l’admissibilité du cheval.
  1. Outre le fait de procéder à l’examen ci-dessus en ce qui concerne un test positif, les commissaires informeront l’entraîneur du cheval dont le test est positif conformément à la Règle 15.06.01 :
  1. il est responsable de l’état du cheval; et
  2. soit :
    1. les commissaires examinent toujours la question, soit
    2. ils sont maintenant prêts à entendre la preuve relative au test positif.

Dans le cas où ni les commissaires ni l’entraîneur ne sont pas prêts, les commissaires doivent alors :

  1. fixer une date et un lieu où l’allégation sera examinée et tranchée;
  2. informer l’entraîneur que, jusqu’à ce moment-là,
    1. il sera autorisée à poursuivre ses activités en tant qu’entraîneur, ou
    2. qu’il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à courir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les commissaires. Supprimé.
  1. Aux fins des dispositions 15.04.02.1, 15.04.02.2 et 15.04.02.3, en l’absence de l’entraîneur ou si ledit entraîneur refuse de coopérer, il peut être représenté par son représentant autorisé ou un autre employé qualifié, ou un cadre, un administrateur ou un employé de la HBPA comme le demande les commissaires. Nonobstant le manque de disponibilité de tout ou partie des personnes ci-dessus mentionnées, l’inspection de l’étable doit se poursuivre en leur absence. Supprimé.

15.04.02.6 Les commissaires doivent avertir le propriétaire et l’Association de course concernés, aussi rapidement que possible, de leurs actions en ce qui concerne la question le test positif.

  1. Tout cheval dont le test est positif en Ontario pour l’une des raisons suivantes n’est pas admissible à participer à une course pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif et il sera placé sur la liste des commissaires conformément à la Règle 16.11.01 :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique.

Toute personne qui enfreint cette règle est soumise à une sanction pécuniaire ou à une suspension. Supprimé.

  1. Tout cheval qui est déclaré positif dans un territoire à l’extérieur de l’Ontario pour l’une des raisons suivantes n’est pas admissible à participer à une course en Ontario pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été déclaré positif :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.
  1. La Règle 15.04.04 et la Règle 15.04.05 constituent des infractions de responsabilité absolue. Supprimé.

15.37 L’utilisation d’une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou d’une thérapie par ondes de choc radiales n’est pas autorisée sur un cheval de course à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  1. le traitement a eu lieu 4 jours (96 heures) au moins avant la participation à une course;
  2. le traitement en utilisant la machine de thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de thérapie par ondes de choc radiales a été effectué par un vétérinaire agréé par la Commission en tant que vétérinaire;
  3. tout traitement reçu dans l’enceinte de l’Association a été grâce à l’utilisation d’une machine de la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de la thérapie par ondes de choc radiales détenue et exploitée par un vétérinaire agréé par le registrateur; et
  4. un enregistrement du traitement administré, y compris la date et l’heure, est maintenu dans le cadre du dossier du cheval. Supprimé.

15.37 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à recourir à une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à une thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval

 de course ou à posséder l’appareil nécessaire, et toutes les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par un diagnostic, un traitement ou une procédure valides;
  2. tout traitement et toute procédure sont interdits moins de 4 jours (96 heures) avant la participation à une course;
  3. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

15.39 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à utiliser un appareil de gazométrie sanguine sur un cheval de course ou à posséder cet appareil, et les conditions

 d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par une procédure diagnostique valide;
  2. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

Chapitre 16
COMMISSAIRES

16.11 Les commissaires ou l’Administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront juger appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir, ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration doivent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.

16.11.01 Tout cheval qui est testé positif pour l’une des raisons suivantes doit rester dans la liste des commissaires pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif :

  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.

Chapitre 37
PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.01 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval en ce que cette condition modifie son état physiologique normal. En conséquence, une personne désignée par un laboratoire de TCO2 agréé peut, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, obtenir des échantillons de sang veineux de la veine jugulaire d’un cheval aux fins d’analyse desdits échantillons par ce laboratoire pour déceler les niveaux de TCO2 comme décrit dans la Règle 37.06. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’Administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la Règle 37.07 :

  1. Trente-sept (37) ou plus millimoles par litre de sang pour les chevaux qui ne courent pas sous furosémide; ou
  2. Trente-neuf (39) ou plus millimoles par litre pour les chevaux qui courent sous furosémide à un hippodrome où le programme EIPH est offert.

37.06 Procédures de tests

Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informée que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’Administration. Ce refus est considéré comme un aveu d’une infraction de la Règle 37.01 donnant des pouvoirs aux commissaires ou à l’Administration de prendre toute mesure qu’ils jugent nécessaire aux termes des Règles d’examiner la question de sorte que les sanctions prévues par la Règle 22.38.06 puissent être imposées. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à l’écurie de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.

Les commissaires de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les commissaires de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.

Le laboratoire de TCO2 agréé est responsable de :

  1. prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
  2. prélever les échantillons en environ 35 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un commissaire de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires;
  3. s’assurer que les échantillons sont centrifugés environ 20 minutes après le prélèvement et maintenus dans des conditions de réfrigération jusqu’à leur expédition;
  4. expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant scellé;
  5. analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un Beckman Synchron EL- ISE;
  6. analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats au registrateur et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

37.07 Sanctions

Lorsque le niveau de TCO2 d’un cheval est jugé égal ou supérieur aux niveaux prévus dans la Règle 37.01 ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive en matière de politique : Lignes directrices – les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred;

ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des

Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :

Chapitre 15 : Mauvaise conduite, aiguilles, seringues et perquisitions

15.02.08

En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle 15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice dans l’enceinte de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur les pistes. Le vétérinaire, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrivent sur les pistes et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils jugent approprié.

Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

15.38 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

  1. Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course.  L’administration correcte de furosémide dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 15.38.
  2. Les entraîneurs doivent veiller à ce qu’aucun contact non autorisé ne survienne entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Les vétérinaires titulaires d’une licence dans plus d’une catégorie n’ont pas le droit d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant les 24 heures en question.
  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence, au cours des 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un commissaire; le cheval sera alors retiré.
  5. Si un cheval a couru malgré un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
  6. Un commissaire peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 15.38.

 

15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer les points suivants comme des infractions de responsabilité absolue :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique.
  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition.
  3. Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent un taux de TCO2 égal ou supérieur au taux établi à la règle 37.01.
  5. Tout entraîneur dont les chevaux ont reçu un médicament, une drogue ou une substance dans des conditions contraires à la règle 15.38.

Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires

27.17 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :

  1. La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
  2. Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles.
  3. La détection des anticorps de l’érythropoïétine ou du darbépoïétine aux fins des règles.
  4. Une infraction à la règle 15.38.

S’il est tenu entièrement ou partiellement responsable, il est passible d’une sanction pécuniaire ou de suspension par les commissaires.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NO 2– 2019 – Révision des dispositions sur les réclamations

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :

Chapitre 12 : Courses à réclamer

12.32.01

Les commissaires, au gré du réclamant, doivent déclarer la réclamation invalide, si :

  1. Au gré du réclamant, si les procédures d’analyse après la course approuvées révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvée dans l’échantillon du cheval réclamé, ce qui est signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire. Une fois que la réclamation a été déclarée invalide par les commissaires, le réclamant doit demander, dans les 72 heures qui suivent, que le cheval soit retourné au propriétaire initial.
  2. Si le cheval meurt sur la piste de course.
  3. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE SUR LES PUR-SANGS Nº 4 -2019 -Révision des dispositions sur la stimulation

Dernière mise à jour: 
2019-09-18

Préambule

Après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation des chevaux et plus particulièrement, que l’utilisation de la cravache soit limitée à

  • l’action au poignet seulement, et
  • aucun contact avec le cheval ne soit permise avec la cravache en position haute;

ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera à l’hippodrome de Woodbine le 18 octobre 2019 et sera évaluée pendant le reste de la saison de course 2019 dans le but que les révisions soient mises en œuvre dans tous les hippodromes ontariens de race pur-sang en 2020;

PRENEZ AVIS que les révisions ne s’appliqueront pas aux courses de chevaux quarterhorse;

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race standardbred et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux pur-sang soient modifiées à compter du 18 juin 2019 :

Règles de 2018 sur les courses de chevaux pur-sang

Chapter 9
Jockeys

9.27.07  À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise une cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. Pour lever la (les) main(s) au-dessus de son épaule;
  2. Pour frapper un autre cheval;
  3. Pour couper ou contusionner sévèrement un cheval;
  4. Pour frapper le cheval la main haute; ou
  5. Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.

9.27.08  Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. une sanction pécuniaire;
  2. une suspension;
  3. le placement;
  4. la disqualification;
  5. toute autre amende imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive 4- 2009, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation.

Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

Annexe pour les chevaux quarterhorse

Les courses de pari mutuel sur chevaux quarterhorse seront régies par les Règles des courses de chevaux de race pur-sang de 2018, à l’exception de ce qui suit :

Directive pour les chevaux de race pur-sang n° 4 – 2019 – Révision des dispositions sur la stimulation, ne s’applique pas aux courses de chevaux quarterhorse.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute infraction aux règles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est régie par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse de moins de 100 000 $

 

Première infraction

Pénalité monétaire minimale

200 $

Suspension minimale de concourir

0 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Deuxième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

300 $

Suspension minimale de concourir

1 jour

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Troisième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

500 $

Suspension minimale de concourir

3 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Quatrième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

 

Suspension minimale de concourir

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur

INFRACTION:Couper ou contusionnerle cheval

Première infraction

Pénalité monétaire minimale

300 $

Suspension minimale de concourir

1 jour

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Deuxième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

500 $

Suspension minimale de concourir

3 jours

Autre pénalité

Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.

Troisième infraction, moins d’un an après la première

Pénalité monétaire minimale

 

Suspension minimale de concourir

Suspension immédiate

Autre pénalité

Renvoi à l’administrateur
Courses dont la bourse est de 100000$ ou plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100000$ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20% des gains du jockey pour les classements de 1reà 5eplace et une amende minimale équivalente à 20% des gains du jockey en 5eplace pour les classements de 6eplace et plus. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux commissaires, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de course pour chaque 200000$ de bourse totale pour la course.

Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférenceavec un autre cheval ou si, à leur avis, les règles ont été ignorées de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit:

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou contusionné un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités est progressif, indépendamment de la violation des règles énoncées. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre jockey, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Lors de l’évaluation de la pénalité, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, comme les antécédents du titulaire de licence en ce qui a trait aux infractions liées à la stimulation inappropriée du cheval (quelle(s) infraction(s) a (ont) eu lieu plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une autre catégorie).
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.

DESCRIPTION DES TERMES

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. utiliser la cravache pendant le défilé ou après le fil d’arrivée, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
  2. frapper le cheval avec le manche de la cravache;
  3. frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou l’arrière-train;
  4. donner un coup de poing au cheval;
  5. frapper le cheval avec la cravache en position main haute;
  6. frapper le cheval avec la cravache en position vers l’avant, prêt à frapper.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. utiliser la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. utiliser la cravache plus de 3 fois d’affilée sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal

Aux fins de la disposition 9.27.05 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. utiliser la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. utiliser la cravache sur le ventre du cheval ou à proximité;
  3. utiliser tout objet, ou bien toute application ou tout appareil stimulant;
  4. utiliser la cravache d’une manière laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval.

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Donner au cheval une chance de répondre (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de frappes appliquées en succession sur un cheval, afin de donner à ce dernier une chance de répondre à la stimulation. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne doit pas être poursuivie si le cheval est incapable de répondre ou ne répond pas. L’habileté du jockey joue un rôle dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. La cravache est l’un des nombreux outils à la disposition du jockey pour encourager le cheval à aller de l’avant, le poids, la voix et la tenue des rênes étant d’autres.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Établissement de règles simples, claires et cohérentes
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

Le résultat des discussions avec l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval en course.

 

PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur