Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

Dernière mise à jour: 
2019-03-20

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred;

ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des

Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :

Chapitre 15 : Mauvaise conduite, aiguilles, seringues et perquisitions

15.02.08

En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle 15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice dans l’enceinte de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur les pistes. Le vétérinaire, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrivent sur les pistes et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils jugent approprié.

Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

15.38 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

  1. Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course.  L’administration correcte de furosémide dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 15.38.
  2. Les entraîneurs doivent veiller à ce qu’aucun contact non autorisé ne survienne entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Les vétérinaires titulaires d’une licence dans plus d’une catégorie n’ont pas le droit d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant les 24 heures en question.
  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence, au cours des 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un commissaire; le cheval sera alors retiré.
  5. Si un cheval a couru malgré un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
  6. Un commissaire peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 15.38.

 

15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer les points suivants comme des infractions de responsabilité absolue :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique.
  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition.
  3. Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent un taux de TCO2 égal ou supérieur au taux établi à la règle 37.01.
  5. Tout entraîneur dont les chevaux ont reçu un médicament, une drogue ou une substance dans des conditions contraires à la règle 15.38.

Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires

27.17 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :

  1. La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
  2. Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles.
  3. La détection des anticorps de l’érythropoïétine ou du darbépoïétine aux fins des règles.
  4. Une infraction à la règle 15.38.

S’il est tenu entièrement ou partiellement responsable, il est passible d’une sanction pécuniaire ou de suspension par les commissaires.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur