ATTENDU QUE le 18 septembre 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui a révisé les règles et les directives en ce qui concerne la stimulation et en particulier la limitation de l’utilisation de la cravache :
ET ATTENDU QUE l’application des révisions appliquées à l’hippodrome de Woodbine ne commence qu’à partir du 18 octobre 2019 et ce, jusqu’au reste de la saison des courses de 2019;
ET ATTENDU QUE la CAJO a maintenant eu l’occasion d’évaluer l’application des révisions et a déterminé que les révisions améliorent la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
PRENEZ AVIS que les révisions prescrites en vertu de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation s’appliquent désormais à toutes les courses de chevaux de race thoroughbred et quarter horse en Ontario;
ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que la CAJO tient à préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;
ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux thoroughbred soient modifiées avec effet immédiat, comme suit :
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
…
9.27.07 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval utilise la cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction :
9.27.08 Toute infraction à l’une des dispositions des règles 27.09 à 27.09.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :
De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.
Toute violation des articles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est couverte par ce barème de sanctions.
Courses comportant une bourse de moins de 100 000 dollars
1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
200 $ |
Suspension minimale de course |
0 jour |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de course |
1 jour |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de course |
3 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
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Suspension minimale de la course |
Suspension immédiate |
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
INFRACTION - Couper ou marquer le cheval
1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
Suspension minimale de course |
1 jour |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
Suspension minimale de course |
3 jours |
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction |
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Sanction pécuniaire minimale |
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Suspension minimale de course |
Suspension immédiate |
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
Courses comportant une bourse de 100 000 $ et plus |
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Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction est grave, une suspension de course peut être prononcée. Bien que les commissaires aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course. |
Le placement d’un cheval peut être envisagé par les commissaires lorsque l’utilisation abusive de la cravache a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les commissaires, lorsqu’il y a eu un mépris flagrant de ces règles. |
L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :
Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une infraction aux règles concernant la stimulation inappropriée durant la course du cheval en Ontario :
Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.
Aux fins de l’article 9.27.05 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.
Aux fins de l’article 9.27.05 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la sollicitation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :
Par action énergique, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale
Aux fins de l’article 9.27.05 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions énergiques mais ne constituent pas une liste exhaustive :
En lice pour une position significative (9.27.06) signifie que le cheval a une possibilité raisonnable de terminer dans une position avantageuse. Les exemples de position significative comprennent, sans s’y limiter, le maintien des temps, l’octroi de points en vue de courses futures ou le gain de bourses.
Donner au cheval une chance de réagir (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de coups appliqués successivement à un cheval, afin de donner au cheval une chance de réagir à la demande. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne soit pas poursuivie si le cheval est incapable de réagir ou ne réagit pas. L’habileté du jockey entre en jeu dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. Le cravache est l’un des nombreux outils dont dispose le jockey pour encourager le cheval à avancer, le poids, la voix et la main étant d’autres.
Dans le cadre d’un processus établi par le directeur général à l’automne 2008 pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation appropriée de la cravache dans les courses de chevaux, il a été reconnu que l’utilisation de la cravache est un outil nécessaire dans les courses.
Les principes suivants ont été adoptés et servent de guide pour toute prise de décision concernant l’élaboration de règles :
Le résultat de la discussion au sein de l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval dans une course.
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur