ATTENDU qu’après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation et, plus particulièrement, que l’utilisation du fouet soit limitée à l’action au poignet seulement;
ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera au parc Mohawk Woodbine, les révisions seront introduites progressivement dans tous les hippodromes Standardbred en Ontario à des dates à déterminer;
PRENEZ AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 5- 2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred et ordonne par la présente que les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred soient modifiées à compter du 3 juin 2019 :
22.23.03 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23
Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1re infraction |
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Amende minimale |
200 $ |
Suspension minimale des courses |
3 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infraction, moins d’un an après la 1re |
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---|---|
Amende minimale |
300 $ |
Suspension minimale des courses |
5 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
500 $ |
Suspension minimale des courses |
15 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
4e infraction, moins d’un an après la 1re |
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---|---|
Amende minimale |
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Suspension minimale des courses |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1re infraction |
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---|---|
Amende minimale |
300 $ |
Suspension minimale des courses |
10 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infraction, moins d’un an après la 1re |
|
---|---|
Amende minimale |
500 $ |
Suspension minimale des courses |
15 jours |
Autre pénalité |
Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infraction, moins d’un an après la 1re |
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---|---|
Amende minimale |
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Suspension minimale des courses |
Suspension immédiate |
Autre pénalité |
Renvoi à l’administrateur |
Courses dont la bourse est de 100 000 $ ou plus |
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Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20 % des gains du conducteur pour les classements de 1re à 5e place et une amende minimale équivalente à 20 % des gains du conducteur en 5e place pour les classements de 6e et plus. Si, de l’avis des juges, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux juges, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de conduite pour chaque 200 000 $ de bourse totale pour la course. |
Pour une infraction où le conducteur tient les deux rênes d’une main et frappe le cheval de l’autre avec le fouet, les juges doivent classer le cheval en dernière place. |
Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées. Aux fins de la disposition 22.23.01 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »).
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.
PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur