ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, Terry BROOKS (nº 7306T0), Jeffrey BROOKS (nº 6368T7) et Andrew BROOKS (nº 962K25) étaient titulaires d’une licence de propriétaire en vertu de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, S.). 2000, ch. 20 (la Loi), et les Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred, telles que modifiées;
ET ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, Victoria BROOKS (nº 718K13) avait récemment demandé et obtenu une licence d’écurie à compter du 11 janvier 2010;
ET ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2010, BULLETPROOF ENTERPRISES (nº 862K92), GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40) étaient des écuries associées à une ou plusieurs des propriétaires Terry Brook, Jeffrey Brook, Andrew BROOKS et Victoria Brook (les « titulaires de licences »);
ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur de la Commission des courses de l’Ontario (le « directeur ») a conclu a) qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que, même si les titulaires de licence exercent les activités pour lesquelles une licence est exigée, ils n’agissent pas conformément à la Loi, ni avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, eu égard à leur conduite passée; b) la conduite des titulaires de licence a mis en cause l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux en Ontario; et c) l’intérêt public exigeait que les titulaires de licence soient immédiatement suspendus (« l’ordonnance de suspension immédiate »);
ET ATTENDU QUE le 26 janvier 2010, le directeur a émis la décision S.B. 14/2010 (« l’ordonnance de blocage ») par laquelle il a ordonné que toutes les associations détiennent, bloquent et maintiennent tous les fonds, comptes de bourse ou autres sommes d’argent relatifs aux titulaires de licence et aux entreprises Perfect World (nº 185E79);
ET ATTENDU QUE le ou vers le 26 janvier 2010, Woodbine Entertainment Group a bloqué les fonds détenus au nom des titulaires de licence au montant de 809 566,38 $ en vertu de l’ordonnance de blocage (les « fonds de bourse bloqués »);
ET ATTENDU QUE le 2 février 2010, le directeur émet un avis de l’ordonnance envisagée visant à suspendre les titulaires de licence;
ET ATTENDU QUE le 10 février 2010, les titulaires de licence ont demandé une audience devant la Commission des courses de l’Ontario;
ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2010, Anderson & Goodrow Equine Veterinary Professional Corp. et Doyle Bloodstock Transportation Inc. créanciers de BULLETPROOF ENTERPRISES INC. ont tous deux déposé des avis de saisie-arrêt à la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto, indiquant Woodbine Entertainment Group comme tiers-saisi (dossiers de la Cour nº SC- 10-110002-00 et SC10-95124-00 respectivement);
ET ATTENDU QUE le 30 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario - Cour des petites créances de Toronto a ordonné à Woodbine Entertainment Group de verser 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour, en attendant le règlement des procédures engagées en vertu de l’avis de l’ordonnance envisagée et d’audience daté du 2 février 2010;
ET ATTENDU QUE le ou vers le 7 avril 2011, Woodbine Entertainment Group a donc versé 45 511,68 $ des fonds bloqués à la Cour supérieure de justice de l’Ontario
ET ATTENDU QUE le 30 avril 2013, la Commission des courses de l’Ontario a résolu les procédures découlant de l’avis de l’ordonnance envisagée daté du 2 février 2010 contre GOLDFINGER ENTERPRISES (nº 301L09), SEIZE THE DAY INDUSTRIES (nº 065L81), VAE LLC (nº 374J40), Terry BROOKS, Andrew BROOKS et Victoria BROOKS en échange du paiement d’amendes et de la confiscation de certaines bourses qui ne sont pas assujetties à l’ordonnance de confiscation (définie ci-dessous);
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a conclu que Jeffrey Brooks et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient enfreint les règles 6.13.01, 3.09, 6.13.01 et 6.20 des Règles de 2018 sur les courses de chevaux standardbred;
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a rendu une ordonnance déclarant l’inadmissibilité des chevaux suivants à participer à des courses et à des compétitions en vue d’obtenir une bourse et déclarant inadmissibles les chevaux qui ont participé à des courses de BULLETPROOF ENTERPRISES en Ontario en 2009 et 2010 comme suit :
Les chevaux en course en 2009
Les chevaux en course en 2010
ET ATTENDU QUE dans les motifs de décision datés du 29 août 2013, un comité de la Commission des courses de l’Ontario a ordonné que les fonds détenus gagnés par les chevaux nommés en vertu de l’ordonnance de blocage soient confisqués par les requérants et redistribués parmi les propriétaires autorisés en vertu des règles des courses (« l’ordonnance de confiscation »);
ET ATTENDU QUE la règle 18.08.03 prévoit la réorganisation du classement et la redistribution des bourses en cas de disqualification;
ET ATTENDU QUE l’ordonnance de confiscation a une incidence sur le classement de 1025 courses en 2009 et 2010 (les « courses affectées »);
ET ATTENDU QU’en avril 2016, les pouvoirs et fonctions de la Commission des courses de chevaux de l’Ontario ont été transférés à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la « CAJO ») et au registrateur lors de la proclamation en vigueur de la Loi de 2015 sur les licences des courses de chevaux, L.O 2015, ch. 38.
ET ATTENDU QU’en janvier 2018, Jeffrey BROOKS et BULLETPROOF ENTERPRISES avaient épuisé tous les recours pour en appeler de l’ordonnance de confiscation, les appels à la Cour divisionnaire et à la Cour d’appel de l’Ontario ayant été rejetés et le délai pour présenter une demande d’appel à la Cour suprême du Canada étant expiré; ET ATTENDU QUE la réorganisation du classement et la redistribution des bourses conformément à la règle 18.08.03 nécessiteraient l’identification, la notification et la participation de chaque propriétaire, entraîneur et conducteur ayant le droit de participer à la distribution de la bourse à l’égard de chaque cheval qui a participé à chacune des courses affectées;
ET ATTENDU QUE le passage du temps qui s’est écoulé depuis que les courses en question ont eu lieu en 2009 et 2010, et pendant le processus d’audience et d’appel, a nui à la capacité du registrateur d’identifier, de localiser et de verser la part appropriée des sommes distribuées aux participants, avec exactitude;
ET ATTENDU QUE le registrateur est d’avis que le coût administratif de la réorganisation du classement et la redistribution des fonds bloqués aux participants aux courses en question est susceptible de dépasser les fonds bloqués;
ET ATTENDU QUE le registrateur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de diriger les fonds bloqués au profit de l’ensemble de l’industrie des courses de l’Ontario et de ne pas analyser toutes les distributions de fonds provenant des courses en question;
ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir de régir, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux en Ontario sous l’une ou l’autre de ses formes, ainsi que de régir, de contrôler et de réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario où se déroulent des courses, conformément à l’article 2 de la Loi de 2015 sur sur les licences des courses de chevaux;
ET ATTENDU QUE la Commission, par l’entremise du registrateur, a le pouvoir d’établir des règles pour la conduite des courses de chevaux, y compris les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et les Directives générales et les Directives sur les chevaux de race standardbred;
ET ATTENDU QUE le registrateur a le pouvoir discrétionnaire absolu de renoncer à l’application des règles en vertu de son pouvoir légal et tel que confirmé à la règle 1.09 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred;
PRENEZ AVIS QUE le registrateur ordonne ce qui suit :
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur