(4) Vente des billets

Les modalités suivantes s’appliquent à toutes les licences délivrées en vue de la mise sur pied et de l’administration d’une loterie de billets à fenêtres en dehors des salles de bingo avec mises en commun qui ne sont pas assujetties aux modalités régissant les activités de jeux de bienfaisance : 

(4) Vente des billets 

4.1

  1. Le titulaire de licence peut vendre des billets à fenêtres à l’un des points de vente dans les locaux indiqués sur la licence, à condition qu’il y ait un endroit séparé à cette fin et que les clients participant à des activités de jeu mises sur pied par d’autres titulaires de licence ne puissent y avoir accès, sauf dans une salle de bingo.
  2. Si le titulaire de licence vend des billets à fenêtres à partir de plus d’un contenant, il établit une marche à suivre pour faire le suivi des ventes de billets à fenêtres, laquelle doit être approuvée par l’autorité compétente.
  3. Les jeux avec billets pour bingos et les jeux avec billets pour bingos « progressifs » ne peuvent être joués qu’au cours d’activités de bingo pourvues d’une licence et tenues dans des salles de bingo inscrites ou des locaux dispensés de l’inscription.
  4. Les jeux avec carte scellée et les jeux avec carte scellée « progressifs » ne peuvent être joués que dans des locaux où se déroule une activité de bingo pourvue d’une licence ou dans des locaux utilisés par les membres d’un club philanthropique titulaire d’une licence pour la vente de billets à fenêtres.

4.2

  1. À l’exception des billets pour jeu avec carte scellée, des billets pour jeu avec carte scellée « progressif », des billets pour bingos et des billets pour bingos « progressifs », le titulaire de licence ne peut vendre des billets à fenêtres que s’ils sont dans un contenant transparent ou dans un dispensateur de billets à fenêtres assez grand pour contenir au moins une boîte complète de billets à fenêtres.
  2. Le titulaire de licence peut louer des dispensateurs de billets à fenêtres pour la mise sur pied de loteries de billets à fenêtres pourvu qu’ils soient conformes aux exigences et aux normes imposées pour ces dispositifs, qu’ils aient été approuvés par le registrateur et qu’ils aient été fabriqués et fournis par des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits.

4.3

  1. Le titulaire de licence veille à ce qu’un seul genre de billets à fenêtres se retrouve dans chaque compartiment du contenant transparent ou du dispensateur de billets à fenêtres.
  2. Le titulaire de licence veille à ce qu’un seul style de billets à fenêtres se retrouve dans chaque compartiment du contenant transparent ou du dispensateur de billets à fenêtres.
  3. Le titulaire de licence veille à ce que les billets d’une tranche ou sous-tranche de billets pour bingos ou de billets pour un jeu avec carte scellée ne soient pas mélangés avec une autre tranche ou sous-tranche de billets dans un compartiment du contenant transparent ou du dispensateur de billets à fenêtres.
  4. Une seule tranche ou sous-tranche de billets pour bingos ou de billets pour jeu avec carte scellée peut être jouée à la fois, à moins que des tranches ou sous-tranches supplémentaires puissent être repérées à l’aide d’une couleur ou de graphiques différents.
  5. Les contenants transparents et les dispensateurs de billets à fenêtres doivent être conservés à la vue des acheteurs, en tout temps.

4.4 Le titulaire de licence veille à ce que les acheteurs de billets ne retirent pas les billets du contenant transparent ni ne fassent fonctionner un dispensateur de billets à fenêtres.

4.5

  1. Le titulaire de licence veille à ce que le contenant transparent ou le dispensateur de billets à fenêtres soit au moins à moitié plein en tout temps. Toutefois, si le titulaire de licence choisit de réduire la tranche, le contenant transparent ou le dispensateur de billets à fenêtres peut très bien ne pas être à moitié plein, conformément aux politiques du registrateur. Cette disposition ne s’applique pas aux billets pour jeu avec carte scellée, aux billets pour jeu avec carte scellée « progressif », aux billets pour bingos ni aux billets pour bingos « progressifs ».
  2. À la fin de la période sur laquelle porte le rapport, le titulaire de licence fait le rapprochement de l’argent reçu et des billets non vendus ou des cartes scellées non utilisées. Le titulaire de licence conserve les billets et cartes ainsi rapprochés, puis les détruit conformément aux politiques du registrateur.
  3. Nonobstant l’alinéa 4.5 b, le titulaire de licence peut reporter, d’une période de licence à la suivante, les tranches de billets à fenêtres en partie vendues, conformément aux politiques du registrateur.
  4. Le titulaire de licence ne peut pas reporter, d’une période de licence à la suivante, des tranches non ouvertes de billets à fenêtres.

4.6 Le titulaire de licence s’assure que tous les prix instantanés sont décernés au lieu où les billets ont été achetés. (Retrait en février 2023 de l’exigence prescrivant d’ouvrir les billets sur les lieux)

Directive : Bien que le titulaire de licence puisse déterminer lui-même de la manière d’atteindre ce résultat, un exemple pourrait être d’afficher bien en vue, à l’endroit où les billets sont vendus, une enseigne sur laquelle sont indiquées ces exigences.

4.7 Le titulaire de licence veille à ce que les billets gagnants soient altérés lorsque les prix sont décernés, en poinçonnant la fenêtre du billet gagnant.

4.8 Le titulaire de licence s’assure que le nombre de billets à fenêtres gagnants non vendus restant dans le contenant transparent ou le dispensateur de billets à fenêtres n’est pas affiché et qu’on ne fait d’aucune manière la promotion du nombre de billets gagnants toujours en jeu.

JEUX AVEC CARTE SCELLÉE

4.9

  1. La carte scellée est affichée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  2. Le titulaire de licence ne met en vente une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée que s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra entièrement au cours d’une activité de loterie ou, si la tranche doit être vendue par un club philanthropique à un moment autre que lors d’une activité de bingo, s’il est raisonnable de croire qu’elle sera vendue en une journée d’activités.
  3. Le titulaire de licence ne met en vente une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée « progressif » que s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra entièrement au cours d’une activité de loterie ou, si la tranche doit être vendue par un club philanthropique à un moment autre que lors d’une activité de bingo, s’il est raisonnable de croire qu’elle sera vendue en une journée d’activités.
  4. Si le titulaire de licence a le choix entre plusieurs fenêtres d’une carte scellée représentant différents prix à décerner, il fait un choix avant le début de la vente de billets et veille à ce que son choix soit affiché bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence et annoncé clairement à tous les joueurs présents avant le début de la vente de la tranche de billets pour jeu avec carte scellée.
  5. Avant de commencer la vente de billets pour jeu avec carte scellée ou jeu avec carte scellée « progressif », le titulaire de licence affiche une enseigne bien en vue au point de vente indiquant que chaque joueur courant la chance de gagner un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » qui sera absent lors de l’ouverture de la fenêtre de cette carte doit lui fournir les renseignements nécessaires pour communiquer avec lui, au besoin, et cette exigence est annoncée clairement aux joueurs présents.
  6. Si un joueur courant la chance de gagner un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » sera absent lorsque la fenêtre de cette carte sera ouverte, le titulaire de licence prend note des renseignements nécessaires pour pouvoir communiquer avec le joueur au besoin. Le titulaire de licence n’exige pas que le joueur affiche des renseignements personnels au point de vente.
  7. La personne présentant une demande de licence pour un jeu avec carte scellée ou jeu avec carte scellée « progressif » dépose auprès de l’autorité compétente la marche à suivre lorsque la personne gagnante d’un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » ne peut être trouvée immédiatement. Le titulaire de licence doit aussi veiller à ce que la marche à suivre soit affichée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  8. Si la personne gagnante d’un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » ne peut être trouvée dans les 30 jours après l’ouverture de la fenêtre de la carte scellée, le titulaire de licence fait parvenir un rapport d’anomalie à l’autorité compétente en précisant les tentatives faites pour communiquer avec la personne gagnante et en recommandant ce qu’il convient de faire avec le prix. L’autorité compétente déterminera ce qu’il convient de faire avec le prix et pourra exiger que le titulaire de licence en fasse don à un autre organisme de bienfaisance admissible.
  9. Dès que toute la tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée ou jeu avec carte scellée « progressif » a été vendue, le titulaire de licence annonce que le sceau de la carte scellée sera brisé et enlève la ou les fenêtres de la carte scellée pour dévoiler le ou les prix de cette carte.
  10. Si personne ne gagne le prix du jeu avec carte scellée « progressif », le titulaire de licence voit à ce que le prix de ce jeu soit reporté sur la prochaine tranche de billets du jeu avec carte scellée « progressif » approuvé par la licence.
  11. Si une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée n’est pas entièrement vendue au cours d’une activité de loterie, le titulaire de licence fait parvenir une explication écrite au registrateur, accompagnée de son rapport sur l’activité de loterie. Il précise le nombre de billets vendus, les prix décernés et la raison pour laquelle la tranche ou la sous-tranche n’a pas été vendue au complet.
  12. Si une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée « progressif » n’est pas entièrement vendue au cours d’une activité de loterie, le titulaire de licence fait parvenir une explication écrite au registrateur, accompagnée de son rapport sur l’activité de loterie. Il précise le nombre de billets vendus, les prix décernés et la raison pour laquelle la tranche ou la sous-tranche n’a pas été vendue au complet, et confirme que les prix décernés sont reportés sur la prochaine tranche et seront décernés conformément aux politiques du registrateur.
  13. La fenêtre de la carte scellée est enlevée en présence d’au moins deux représentants du titulaire de licence, dont un est un membre désigné responsable. Ces représentants altèrent la carte scellée en y apposant leur signature et la date.
  14. Le titulaire de licence veille à ce que les cartes scellées soient gardées et détruites conformément aux politiques du registrateur.

JEUX AVEC BILLETS POUR BINGOS

4.10

  1. Les billets pour bingos et bingos « progressifs » ne peuvent être vendus que dans le cadre d’activités de bingo pourvues d’une licence. Les jeux liés à ces billets doivent être joués et terminés pendant une de ces activités.
  2. L’affiche pour le jeu avec billets pour bingos et bingos « progressifs » doit être placée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  3. Une fois que tous les billets pour bingos et bingos « progressifs » ont été vendus, le titulaire de licence en informe le meneur de jeu, qui annonce le jeu de bingo pourvu d’une licence qui déterminera la ou les personnes gagnantes du ou des prix d’un billet pour bingos et bingos « progressifs ».
  4. Avant de commencer la vente de billets pour bingos et bingos « progressifs », le titulaire de licence affiche une enseigne bien en vue au point de vente indiquant que chaque joueur courant la chance de gagner un prix d’un billet pour bingos ou bingos « progressifs » qui sera absent au moment de la divulgation du billet gagnant doit lui fournir les renseignements nécessaires pour communiquer avec lui. Des copies d’un avis concernant cette exigence sont mises à la disposition des joueurs.
  5. Si un joueur courant la chance de gagner un prix d’un billet pour bingos ou bingos « progressifs » en obtenant un chiffre ou un symbole correspondant sera absent à la remise du prix, le titulaire de licence prend note des renseignements nécessaires pour pouvoir communiquer avec lui. Le titulaire de licence n’exige pas que le joueur affiche des renseignements personnels au point de vente.
  6. La personne présentant une demande de licence pour un jeu avec billets pour bingos ou bingos « progressifs » dépose auprès de l’autorité compétente la marche à suivre lorsque la personne gagnante d’un prix d’un billet pour bingos ne peut être trouvée immédiatement. Le titulaire de licence doit aussi veiller à ce que la marche à suivre soit affichée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  7. Si la personne gagnante d’un prix d’un billet pour bingos ou bingos « progressifs » ne peut être trouvée dans les 30 jours après la tenue de l’activité, le titulaire de licence fait parvenir un rapport d’anomalie à l’autorité compétente en précisant les tentatives faites pour communiquer avec la personne gagnante et en recommandant ce qu’il convient de faire avec le prix. L’autorité compétente déterminera ce qu’il convient de faire avec le prix et pourra exiger que le titulaire de licence en fasse don à un autre organisme de bienfaisance admissible.
  8. Si une tranche de billets pour bingos ou bingos « progressifs » n’est pas entièrement vendue au cours d’une activité de bingo, le titulaire de licence fait parvenir une explication écrite à l’autorité compétente dans les 30 jours. Il précise le nombre de billets vendus, les prix décernés et la raison pour laquelle la tranche n’a pas été vendue au complet.