Conditions d’utilisation de la tombola électronique

Définitions 

Tombola signifie une loterie dans laquelle on vend des billets qui donnent une chance de gagner des prix à l’occasion d’un tirage, ce qui inclut les tirages moitié-moitié.

Actifs de la tombola électronique fait référence aux fournitures, à l’équipement ou aux actifs financiers liés à la tombola, y compris, notamment, l’argent comp­tant, les unités de vente de tombola et les autres actifs.

Personnel de la tombola électronique fait référence aux personnes qui participent au fonctionnement de la tombola électro­nique, y compris le personnel rémunéré et les bénévoles.

Système de tombola électronique fait référence à du matériel de jeu, y compris à des logiciels et à du matériel informa­tique, utilisé pour générer et consigner les numéros de tombola, comptabiliser les ventes de billets de tombola, sélectionner un billet de tombola gagnant, afficher les prix ou imprimer les billets, le montant des prix, les résultats et d’autres renseigne­ments sur la tombola.

Billet de tombola (également appelé billet) fait référence à un type de billet de loterie qui sert de dossier de transac­tion (reçu) pour l’achat d’un ou plusieurs numéros de tombola.

Licence fait référence à une licence délivrée à un organisme de bienfaisance admissible en vertu du Code crimi­nel (Canada) par ou sous l’autorité du lieutenant-gouverneur en conseil, afin d’or­ganiser et de gérer une loterie approuvée par le registrateur.

Organisme titulaire d’une licence signifie un organisme de bienfaisance auquel une licence est délivrée.

Matrice d’avis fait référence à un docu­ment définissant les types d’incidents et de présentations réglementaires devant être déclarées à la CAJO, ainsi que les exi­gences relatives à la manière dont l’avis doit être donné (p. ex., communication écrite, appel téléphonique, etc.).

Numéro de tombola fait référence à un identifiant qui donne une seule chance de participer à un tirage et de gagner.

Système administratif fait référence à un système informatique servant exclusive­ment à exploiter et à gérer les tombolas. Il contient les serveurs et les bases de données.

Unité de vente de tombola signifie un appareil à base fixe ou mobile, qui com­munique avec le système administratif et l’imprimante pour faciliter la vente de bil­lets de tombola.

(1) Conduite de la tombola

1.1 L’organisme titulaire d’une licence s’assurera que le système de tom­bola électronique est fourni, installé, configuré, entretenu, réparé et utilisé de manière à assurer l’intégrité et la sécurité du système, et conformé­ment à l’approbation du registrateur.

1.2 L’organisme titulaire d’une licence aura des procédures en place pour assurer l’intégrité du jeu, la sécurité et les capacités de vérification en cas de difficultés techniques.

  1. L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les procédures soient à jour et conformes aux pra­tiques exemplaires en matière de sécurité ainsi que de gestion et de résolution de problèmes.

1.3 Des procédures seront établies et consignées pour la gestion des opérations et des incidents liés à la technologie de l’information, dont la gestion et la surveillance d’événements touchant la sécurité et l’intégrité, ainsi que les mesures prises par la suite.

À tout le moins :

  1. Des mesures proactives de sur­veillance et de détection des erreurs au sein du système de tombola électronique et des composants con­nexes seront en place.

1.4 Les renseignements sur les joueurs, qui appartiennent à l’organisme titu­laire d’une licence, seront protégés.

À tout le moins :

  1. Les exigences relatives à la pro­tection des données en ce qui a trait aux renseignements personnels sur les joueurs seront conformes à celles des lois applicables.
  2. Les renseignements sur les joueurs ne serviront qu’aux activi­tés du titulaire de licence, sauf si les joueurs accordent leur autorisation préalable.

1.5 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que tous les employés autorisés de la CAJO aient accès à tous les actifs de la tombola élec­tronique où la tombola a lieu, sur demande.

1.6 L’organisme titulaire d’une licence aura accès à des plans d’étage exacts des lieux où se déroule la tombola. Les plans seront mis à la disposition de la CAJO sur demande. Ils mon­treront les zones contenant les actifs de la tombola électronique, la salle de comptage de l’argent et le bureau de l’événement.

1.7 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que des mesures de pro­tection appropriées soient mises en place pour protéger le personnel de la tombola électronique et les actifs de la tombola électronique.

  1. Les actifs de la tombola électro­nique seront conservés en lieu sûr en tout temps.
  2. Lorsque des unités de vente de tombola sont utilisées, l’organisme titulaire d’une licence conservera une liste des utilisateurs à qui elles sont attribuées.

1.8 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les actifs de la tombola électronique soient en bon état et ne soient pas compromis ou altérés d’une façon qui affecterait l’intégrité de la tombola.

(2) Gestion des incidents et rapports

2.1 L’organisme titulaire d’une licence déclarera les incidents relatifs à la tombola à la CAJO, conformément à la matrice d’avis.

  1. L’organisme titulaire d’une licence aura une procédure de renvoi au niveau supérieur afin de réagir aux incidents.

2.2 Dans l’éventualité d’une défail­lance d’un système de tombola électronique, l’organisme titulaire d’une licence aura mis en place des procédures visant à s’assurer que les données sur les ventes de la tombola pourront être récupérées.

2.3 En cas de perte, de vol ou de destruc­tion d’une unité de vente de tombola ou si, pour quelque raison que ce soit, celle-ci contient des transactions hors ligne qui n’ont pas été envoyées au serveur, l’organisme titulaire d’une licence aura mis en place des politiques et des procédures visant à maintenir l’intégrité du tirage.

2.4 L’organisme titulaire d’une licence aura mis en place des politiques et des procédures afin de régler les difficultés techniques survenant pen­dant une tombola et qui en affectent l’intégrité.

2.5 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que tous les billets achetés aient été distribués et con­signés correctement dans le système de tombola électronique avant que le tirage soit effectué.

2.6 Lorsqu’un tirage est reporté en raison de problèmes techniques, l’organ­isme titulaire d’une licence annoncera le gagnant à la première occasion.

2.7 L’organisme titulaire d’une licence doit avoir mis en place des poli­tiques et des procédures afin de tenir compte des pannes de courant, des situations d’ur- gence ou d’autres incidents qui pour- raient affecter l’intégrité de la tombola.

2.8 L’organisme titulaire d’une licence aura mis en place des politiques et des procédures pour surveiller et aborder toute activité inhabituelle ou suspecte relative à la tombola.

2.9 L’organisme titulaire d’une licence aura mis en place des politiques et des procédures pour enquêter sur des déficits d’argent et prendre les mesures nécessaires.

2.10 L’organisme titulaire d’une licence aura un processus de service à la cli­entèle ou de plainte afin de répondre aux préoccupations ou aux plaintes liées à la tombola.

(3) Personnel

3.1 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que tout le personnel de la tombola électronique ait suivi une formation appropriée concernant ses rôles et responsabilités, afin de s’as­surer que la tombola est organisée et gérée conformément à la licence.

3.2 Les paiements versés par l’organ­isme titulaire d’une licence à un vendeur de billets :

  1. seront versés à partir d’un compte général;
  2. ne constitueront pas une com­mission et ne seront pas fondés sur le nombre de billets vendus.

(4) Vente des billets

4.1 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce qu’il ne soit pas permis de vendre des billets de tombola à des personnes en état d’ébriété.

4.2 L’organisme titulaire d’une licence interdira la vente de billets de tom­bola à l’extérieur des zones définies et approuvées dans la demande de licence.

4.3 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que toutes les unités de vente de tombola servant à la vente en personne soient utilisées par une personne représentant l’organisme. L’organisme titulaire d’une licence ne permettra pas l’utilisation d’unités de vente de tombola sans supervision.

4.4 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les ventes de billets de tombola soient ouvertes et fer­mées de la manière définie dans la demande de licence et approuvée en vertu de la licence.

  1. Dans le cas d’une tombola élec­tronique dont les billets sont vendus à la fois en personne et en ligne, toutes les activités liées à la tombola, y compris la sélection du billet gag­nant, seront terminées avant la mise en vente des billets pour un prochain tirage aux mêmes endroits.

4.5 L’organisme titulaire d’une licence aura mis en place des procédures afin de s’assurer que tous les bil­lets valides de tombola sont inclus dans le tirage et qu’aucun billet non valide, incomplet ou inadmissible n’est inclus dans le tirage.

4.6 Toutes les transactions liées à la tom­bola électronique seront vérifiables.

4.7 L’organisme titulaire d’une licence s’assurera que seuls les numéros des billets autorisés à être inclus dans le tirage peuvent être sélection­nés au moment du tirage.

4.8 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les billets annulés et les rapports sur les ventes qui incluent les billets annulés soient facilement accessibles et vérifiables.

4.9 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les numéros des bil­lets ne soient pas préimprimés avant une demande d’achat.

4.10 L’organisme titulaire d’une licence aura mis en place des procédures permettant de consigner les activités de vente.

4.11 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que toutes les activités liées aux ventes soient rapprochées avant que le tirage ait lieu.

4.12 Si la vente de billets de tombola s’effectue dans les locaux d’une autre organisation, les billets seront vendus à des points de vente dis­tincts exploités exclusivement par l’organisme.

(5) Prix

5.1 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que tous les résultats de la tombola soient expliqués clairement aux joueurs et affichés, pendant et après l’événement.

5.2 Si le montant des prix est une esti­mation, l’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les joueurs sachent qu’il s’agit d’un montant estimé. Sauf lorsque des difficultés techniques empêchent que cela soit effectué, le montant estimé des prix sera toujours affiché et annoncé.

5.3 Pour les tombolas dont les prix sont garantis, l’organisme titulaire d’une licence s’assurera que la valeur des prix est communiquée.

5.4 Les prix attribués, comme les cartes-cadeaux, ne feront l’objet d’aucuns frais de service ou de gestion déduits du montant des prix.

5.5 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que le montant du prix et le numéro gagnant soient annon­cés au public une fois que toutes les ventes ont été compilées et que le tirage a été effectué.

  1. Dans le cas des tombolas pour lesquelles certains billets sont vendus en personne, lorsque cela est possible, le montant du prix et le numéro gagnant seront annoncés au public pendant l’événement au cours duquel les billets sont vendus en personne.

5.6 Lorsqu’un prix est commandité par des dons d’argent ou de marchan­dises, l’organisme titulaire d’une licence inclura la valeur des dons dans le montant estimé du prix affiché.

5.7 Dans l’éventualité d’une erreur au moment de l’affichage ou de l’an­nonce du numéro gagnant ou du montant du prix, l’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que l’infor­mation erronée soit immédiatement retirée des supports d’affichage et ne soit pas republiée tant qu’elle n’a pas été corrigée.

  1. Si l’erreur se produit à l’occasion d’un événement en cours où s’ef­fectuent des ventes en personne, l’organisme titulaire d’une licence prendra toutes les mesures raisonna­bles pour veiller à ce que les clients soient informés.
  2. L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que toutes les autres communications soient corrigées, le cas échéant, afin de s’assurer qu’elles sont à jour et exactes.

5.8 Dans le cas d’une tombola électro­nique moitié-moitié, l’organisme titulaire d’une licence pourra inclure un nombre raisonnable de tirages à prix fixe, par exemple des tirages réservés aux inscriptions hâtives ou offrant un prix de consolation, à con­dition que :

  1. 50 % du produit de la vente des billets soit remis au gagnant du prix principal;
  2. le montant des prix fixes soit déduit de la part du produit de la vente des billets qui revient à l’or­ganisme ou du montant des dons;
  3. les règles du jeu soient claires, de sorte que les joueurs comprennent le déroulement des tirages.

(6) Publicité et jeu responsable

6.1 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les documents de publicité et de marketing :

  1. ne soient pas conçus pour attirer principalement les personnes mineures;
  2. n’apparaissent pas sur des affichages dans des endroits qui s’adressent principalement aux jeunes;
  3. ne fassent pas appel à des per­sonnes qui sont mineures ou qui semblent l’être pour encourager le jeu; toutefois, si l’intention de la campagne de marketing est d’identi­fier les personnes mineures comme bénéficiaires des programmes de l’organisme titulaire d’une licence, une telle publicité est permise; ou
  4. n’impliquent pas que les chances de gagner augmentent
    1. plus l’on joue longtemps; ou
    2. plus le montant dépensé est élevé

6.2 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les documents de publicité et de marketing et les com­munications ne soient pas trompeurs. Au minimum, les documents et les communications ne doivent pas :

  1. impliquer que jouer à une loterie est obligatoire pour l’acceptation sociale, la réussite personnelle, la réussite financière ou la résolution de problèmes économiques, sociaux ou personnels;
  2. contenir l’appui de personnal­ités bien connues qui suggèrent que jouer à une loterie a contribué à leur réussite;
  3. encourager le jeu comme moyen de récupérer des pertes antérieures attribuables au jeu ou d’autres pertes financières;
  4. présenter le fait de gagner comme le résultat le plus proba­ble, ou représenter faussement les chances de gagner un prix pour une personne; ou
  5. suggérer que l’habileté peut influ­encer le résultat.

6.3 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les documents de publicité et de marketing con­tiennent un message relatif au jeu responsable. À tout le moins, le numéro de téléphone et l’adresse du site Web de ConnexOntario fig­ureront sur le billet, sur tout autre document remis aux joueurs et sur le site Web de l’organisme titulaire d’une licence, si celui-ci contient des renseignements sur la tombola.

6.4 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que tout le personnel désigné de la tombola électronique ait les connaissances nécessaires pour renvoyer les joueurs à la ligne téléphonique de ConnexOntario et à son site Web.

6.5 L’organisme titulaire d’une licence peut accepter des commandites, tant qu’il reste clair pour le public que la tombola est de nature caritative et est organisée et gérée par l’or­ganisme titulaire d’une licence. Le revenu généré par les commandites ne sera pas déposé sur le compte en fiducie de la loterie.