(6) Publicité et jeu responsable

6.1 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les documents de publicité et de marketing :

  1. ne soient pas conçus pour attirer principalement les personnes mineures;
  2. n’apparaissent pas sur des affichages dans des endroits qui s’adressent principalement aux jeunes;
  3. ne fassent pas appel à des per­sonnes qui sont mineures ou qui semblent l’être pour encourager le jeu; toutefois, si l’intention de la campagne de marketing est d’identi­fier les personnes mineures comme bénéficiaires des programmes de l’organisme titulaire d’une licence, une telle publicité est permise; ou
  4. n’impliquent pas que les chances de gagner augmentent
    1. plus l’on joue longtemps; ou
    2. plus le montant dépensé est élevé

6.2 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les documents de publicité et de marketing et les com­munications ne soient pas trompeurs. Au minimum, les documents et les communications ne doivent pas :

  1. impliquer que jouer à une loterie est obligatoire pour l’acceptation sociale, la réussite personnelle, la réussite financière ou la résolution de problèmes économiques, sociaux ou personnels;
  2. contenir l’appui de personnal­ités bien connues qui suggèrent que jouer à une loterie a contribué à leur réussite;
  3. encourager le jeu comme moyen de récupérer des pertes antérieures attribuables au jeu ou d’autres pertes financières;
  4. présenter le fait de gagner comme le résultat le plus proba­ble, ou représenter faussement les chances de gagner un prix pour une personne; ou
  5. suggérer que l’habileté peut influ­encer le résultat.

6.3 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que les documents de publicité et de marketing con­tiennent un message relatif au jeu responsable. À tout le moins, le numéro de téléphone et l’adresse du site Web de ConnexOntario fig­ureront sur le billet, sur tout autre document remis aux joueurs et sur le site Web de l’organisme titulaire d’une licence, si celui-ci contient des renseignements sur la tombola.

6.4 L’organisme titulaire d’une licence veillera à ce que tout le personnel désigné de la tombola électronique ait les connaissances nécessaires pour renvoyer les joueurs à la ligne téléphonique de ConnexOntario et à son site Web.

6.5 L’organisme titulaire d’une licence peut accepter des commandites, tant qu’il reste clair pour le public que la tombola est de nature caritative et est organisée et gérée par l’or­ganisme titulaire d’une licence. Le revenu généré par les commandites ne sera pas déposé sur le compte en fiducie de la loterie.