Modalités : Licence de bingo « progressif »

Définitions 

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée de tous les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo et d’autres loteries dans un site de jeu de bienfaisance.

Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant- gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Bingo, loterie dans le cadre de laquelle une personne court la chance, en échange d’une con­trepartie, de gagner un ou des prix en espèces si elle est la première à obtenir, sur une feuille de bingo, une série de numéros selon une disposi­tion précise parmi des numéros tirés au hasard.

Bingo « progressif », bingo faisant l’objet d’une licence distincte, organisé conjointement avec une activité de bingo ordinaire. Si le prix pro­gressif n’est pas gagné lors d’une activité, le montant du prix est ajouté à celui de la pro­chaine partie de bingo « progressif » jouée dans la salle de bingo. Le prix progressif peut aug­menter à chaque activité successive jusqu’à ce que la limite précisée ait été atteinte ou que le bingo « progressif » ait été gagné.

Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.

Feuille de bingo, papier, carte ou livre jetable, ou carton ou carte en plastique réutilisable, sur lesquels sont imprimés des numéros.

Membre véritable, membre en règle du titu­laire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’organisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction.

Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.

Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures, ainsi que les feuilles de contrôle.

Salle de bingo, genre de site de jeu où un organ­isme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Titulaire de licence, organisme de bienfaisance à qui une licence a été délivrée pour la mise sur pied d’une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada, y compris une associa­tion d’organismes de bienfaisance.

En plus des présentes modalités, toute licence de bingo « progressif » est assujettie aux modal­ités régissant une licence de bingo ordinaire et de circonstance, et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par une autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

(1) Généralités

1.1 Le titulaire de licence est responsable de la mise sur pied et de l’administration du bingo « progressif ».

1.2 Chaque licence de bingo « progressif » est administrée :

  1. soit par une association d’organismes de bienfaisance lorsque le bingo « pro­gressif » est mis sur pied dans une salle de bingo ou dans des locaux exemptés de l’inscription au sens de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règle­ments afférents;
  2. soit, dans tous les autres cas, par le titulaire de licence mettant sur pied l’activ­ité de bingo ordinaire.

1.3 Tous les bingos « progressifs » sont exploités conformément aux Règles du jeu ci-jointes, qui font partie intégrante des présentes modalités.

(10) Questions bancaires et financières

10.1 Le titulaire de licence respecte les procédures bancaires et financières énoncées dans les modalités régis­sant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

(11) Présentation des rapports

11.1 Le titulaire de licence présente à l’autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats de l’activité de bingo « progres­sif ». Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.

11.2 Le rapport financier est déposé le 15 de chaque mois pour fournir les renseigne­ments financiers sur les activités de bingo « progressif » organisées au cours du mois précédent. L’autorité compétente peut demander de l’information ou des documents supplémentaires tels que des factures ou des reçus pour les dépenses ou les coûts engagés.

(2) Hall Charities Association

(2) Association d’organismes de bienfais­ance 

2.1 L’association d’organismes de bienfais­ance nomme au moins deux (e) membres véritables actifs de l’association, respons­ables en son nom de l’administration de chaque licence de bingo « progressif ». L’association d’organismes de bienfais­ance est chargée :

  1. d’administrer la licence de bingo « progressif »;
  2. d’ouvrir et de conserver un compte de loterie distinct pour bingo « progres­sif » désigné comme étant un « compte en fiducie » par la banque ou tout autre établissement financier aux fins de l’administration des parties de bingo « progressif »;
  3. de désigner des personnes qui sont responsables, en son nom, de chaque partie de bingo « progressif »;
  4. d’offrir les services de ses organismes membres, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exploitation du bingo « progressif » et d’administrer les sommes découlant de ce bingo utilisées pour payer ses organismes membres;
  5. de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
  6. de veiller à ce que tous les produits découlant de l’activité soient répar­tis (périodiquement) entre tous les organismes membres participant aux activités de l’association d’organismes de bienfaisance;
  7. de conserver tous les registres requis et d’administrer le compte en fiducie pour les activités de bingo « progressif ».

(3) Mise sur pied et administration de l'activité

3.1 Les parties de bingo « progressif » sont mises sur pied et administrées conjointe­ment avec des activités de bingo ordinaire et sont exploitées par :

  1. soit un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance qui est autorisée à mettre sur pied un bingo « progressif » et qui met également sur pied une activité de bingo ordinaire;
  2. soit le titulaire de licence, qui met sur pied l’activité de bingo ordinaire dans une salle de bingo où il n’y a pas d’association d’organismes de bienfaisance.

3.2 Les deux (2) membres véritables actifs désignés responsables de la mise sur pied d’une partie de bingo « progressif » peuvent être ceux qui ont été désignés responsables de la mise sur pied de l’ac­tivité de bingo ordinaire à laquelle elle se rattache.

(4) Vente des feuilles de bingo

4.1 Le titulaire de licence vend les feuilles de bingo « progressif » au prix qui est indiqué sur la demande de licence et qui a été approuvé.

(5) Publicité

5.1 Les frais de publicité et de promotion engagés par le titulaire de licence ne dépassent pas 2 % des prix attribués pour toutes les activités de bingo « progres­sif ». La publicité des parties de bingo « progressif » est assujettie aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

(6) Prix

6.1 Le prix de chaque partie de bingo « pro­gressif » est décerné à la personne ou aux personnes remplissant une carte de bingo conformément aux Règles du jeu ci-jointes, qui font partie intégrante des présentes modalités.

6.2 Si, lors d’une séance, le prix de la partie de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, le montant du prix est ajouté à celui de la prochaine activité de bingo « progressif » pourvue d’une licence jusqu’à concurrence du maximum établi dans les Règles du jeu.

6.3 Si, lors d’une séance, le prix de la partie de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, un prix de con­solation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros.

6.4 Le montant du prix de consolation est cal­culé conformément aux Règles du jeu.

(7) Produits et dépenses

7.1 Le coût des prix décernés et les dépenses engagées pour la mise sur pied et l’ad­ministration du bingo « progressif » sont déduits des recettes brutes découlant du bingo « progressif » et payés à même ces recettes.

7.2 L’association d’organismes de bienfais­ance peut conserver jusqu’à 1 % des recettes brutes pour payer les frais d’ad­ministration liés au bingo « progressif ». Tous les frais d’administration relatifs à cette activité sont payés à partir des produits conservés par l’association. Il est interdit de verser toute partie des frais d’administration admissibles à l’exploitant de la salle de bingo ni aux dirigeants ou aux administrateurs de l’association. Toute partie des recettes conservées (1 %) non affectée à des frais d’administration est répartie entre les organismes membres de l’association qui pourront l’utiliser à des fins de bienfaisance approuvées sur la demande de licence de bingo de chaque membre.

7.3 Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au bingo « progressif ».

7.4 Les dépenses doivent être raisonnables et directement liées à la mise sur pied du bingo « progressif ».

(8) Devises américaines

8.1 Seuls les titulaires de licence qui accept­ent des devises américaines dans le cadre de leurs activités de bingo ordinaire, conformément aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de cir­constance, peuvent accepter des devises américaines à titre de paiement des feuilles de bingo « progressif ».

(9) Registres

9.1 Le titulaire de licence conserve des reg­istres détaillés des produits découlant de la mise sur pied et de l’administration du bingo « progressif » qui sont dépensés et de toutes les sommes qu’il a reçues et qui découlaient de la mise sur pied et de l’administration du bingo « progressif », conformément aux modalités régis­sant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

JEU DE BINGO « PROGRESSIF »RÈGLES DU JEU « D »

JEU DE BINGO « PROGRESSIF »RÈGLES DU JEU « D » POUR BINGO « PROGRESSIF » – DEUX PRIX MAXIMUMS DE 5 000 $

1. Le prix du jeu de bingo « progressif » est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinai­son gagnante de numéros une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé.

2. Le nombre désigné de numéros annoncés est fixé à 50.

3. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, il s’ajoute à celui de la prochaine séance de jeu de bingo « progressif » pourvue d’une licence.

4. Le prix du jeu de bingo « progressif » est calculé en fonction de 33,33 % des recettes brutes provenant de la vente de feuilles du jeu de bingo « progressif » et augmente de 33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le prix maximum de 5 000 $ soit atteint.

  • Le prix de consolation est calculé en fonction de 33,34 % des recettes brutes.
  • Les 33,33 % des recettes brutes qui rest­ent sont déposés dans le compte de loterie en fiducie du jeu de bingo « progressif ».

5. Lorsque le prix du jeu de bingo « progres­sif » atteint 5 000 $, les recettes brutes sont divisées également (50/50) entre le prix de consolation du jeu de bingo « progressif » et le compte de loterie en fiducie du jeu de bingo « progressif ».

6. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, le prix de consolation est accordé à la per­sonne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros. Le prix de consolation continue de faire l’objet du jeu même si le prix du jeu de bingo « progressif » est gagné.

7. Une partie décisive est jouée deux fois par mois à la date et durant la séance indiquées sur la licence même si le prix du jeu de bingo « progressif » de 5 000 $ a été décerné auparavant. Il est possible que le nombre désigné de numéros annoncés dépasse 50 lors de la partie décisive. La date et la séance de la partie décisive sont affichées dans la salle de bingo.

8. Le montant du prix est annoncé avant le début de chaque jeu de bingo « progressif ».

9. Numéros annoncés au préalable

Il est permis d’annoncer des numéros au préalable pour le jeu de bingo « progres­sif » pendant la période couverte par la licence pourvu que les exigences suiva­ntes soient respectées et qu’elles soient communiquées aux personnes qui pren­nent part au bingo :

  • Le concept du rachat n’est pas accept­able et seules des feuilles de bingo scellées sont utilisées.
  • Le maximum de numéros annoncés au préalable permis ne dépasse pas 24 par séance.
  • Le montant estimatif du prix est affiché près de l’estrade avant que les numéros soient annoncés au préalable et est annoncé, peu importe le nombre de clients dans la salle. Immédiatement avant que les numéros qui restent soient annoncés, les prix réels sont annoncés aux clients présents.
  • Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
  • On n’offre pas de prix accessoires.
  • Un tableau indicateur distinct est util­isé pour afficher les numéros annoncés au préalable.

JEU DE BINGO « PROGRESSIF » RÈGLES DU JEU « B » POUR BINGO « PROGRESSIF »

EU DE BINGO « PROGRESSIF »RÈGLES DU JEU « B » POUR BINGO « PROGRESSIF » – PRIX MAXIMUM DE 10 000 $

1. Le prix du jeu de bingo « progressif » est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinai¬son gagnante de numéros une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé.
 
2. Le nombre désigné de numéros annoncés est fixé à 50.
 
3. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, il s’ajoute à celui de la prochaine séance de jeu de bingo « progressif » pourvue d’une licence.
 
4. Le prix du jeu de bingo « progressif » est calculé en fonction de 33,33 % des recettes brutes provenant de la vente de feuilles du jeu de bingo « progressif » et augmente de 33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le prix maximum de 10 000 $ soit atteint.
  • Le prix de consolation est calculé en fonction de 33,34 % des recettes brutes. (Remarque : Il n’y a pas de prix acces¬soires si des numéros sont annoncés au préalable.)
  • Les 33,33 % des recettes brutes qui rest¬ent sont déposés dans le compte de loterie en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
5. Lorsque le prix du jeu de bingo « progres¬sif » atteint 10 000 $, les recettes brutes sont divisées également (50/50) entre le prix de consolation du jeu de bingo « pro¬gressif » et le compte de loterie en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
 
6. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, le prix de consolation est accordé à la per¬sonne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros. Le prix de consolation continue de faire l’objet du jeu même si le prix du jeu de bingo « progressif » est gagné.
 
7.
a) Soit une partie décisive est jouée une fois par mois à la date et durant la séance indiquées sur la licence même si le prix du jeu de bingo « progressif » de 10 000 $ a été décerné auparavant. Il est possible que le nombre désigné de numéros annoncés dépasse 50 lors de la partie décisive. La date et la séance de la partie décisive sont affichées dans la salle de bingo.
 
b) Soit lorsque le prix a atteint le maximum de 10 000 $, à partir du jour suivant, le nombre désigné de numéros annoncés augmente de un chaque jour jusqu’à ce que le gros lot soit gagné.
 
8. Le montant du prix est annoncé avant le début de chaque jeu de bingo « progressif ».
 
9. Numéros annoncés au préalable
 
Il est permis d’annoncer des numéros au préalable pour le jeu de bingo « progres¬sif » pendant la période couverte par la licence pourvu que les exigences suiva¬ntes soient respectées et qu’elles soient communiquées aux personnes qui pren¬nent part au bingo :
  •  Le concept du rachat n’est pas accept¬able et seules des feuilles de bingo scellées sont utilisées.
  •  Le maximum de numéros annoncés au préalable permis ne dépasse pas 24 par séance.
  •  Le montant estimatif du prix est affiché près de l’estrade avant que les numéros soient annoncés au préalable et est annoncé, peu importe le nombre de clients dans la salle. Immédiatement avant que les numéros qui restent soient annoncés, les prix réels sont annoncés aux clients présents.
  •  Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
  •  On n’offre pas de prix accessoires.
  •  Un tableau indicateur distinct est util¬isé pour afficher les numéros annoncés au préalable.

JEU DE BINGO « PROGRESSIF » : RÈGLES DU JEU « C » POUR BINGO « PROGRESSIF »

JEU DE BINGO « PROGRESSIF » RÈGLES DU JEU « C » POUR BINGO « PROGRESSIF » – PRIX MAXIMUM DE 5 000 $

1. Le prix du jeu de bingo « progressif » est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé.
 
2. Le nombre désigné de numéros annoncés est fixé à 50.
 
3. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, il s’ajoute à celui de la prochaine séance de jeu de bingo « progressif » pourvue d’une licence.
 

4. Le prix du jeu de bingo « progressif » est calculé en fonction de 33,33 % des recettes brutes provenant de la vente de feuilles du jeu de bingo « progressif » et augmente de 33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le prix maximum de 5 000 $ soit atteint.

  • Le prix de consolation est calculé en fonction de 33,34 % des recettes brutes. (Remarque : Il n’y a pas de prix accessoires si des numéros sont annoncés au préalable.)
  • Les 33,33 % des recettes brutes qui restent sont déposés dans le compte de loterie en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
5. Lorsque le prix du jeu de bingo « progressif » atteint 5 000 $, les recettes brutes sont divisées également (50/50) entre le prix de consolation du jeu de bingo « progressif » et le compte de loterie en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
 
6. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, le prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros. Le prix de consolation continue de faire l’objet du jeu même si le prix du jeu de bingo « progressif » est gagné.
 
7.
a) Soit une partie décisive est jouée une fois par mois à la date et durant la séance indiquées sur la licence même si le prix du jeu de bingo « progressif » de 5 000 $ a été décerné auparavant. Il est possible que le nombre désigné de numéros annoncés dépasse 50 lors de la partie décisive. La date et la séance de la partie décisive sont affichées dans la salle de bingo ;
 
b) Soit lorsque le prix a atteint le maximum de 5 000 $, à partir du jour suivant, le nombre désigné de numéros annoncés augmente de un chaque jour jusqu’à ce que le gros lot soit gagné.
 
8. Le montant du prix est annoncé avant le début de chaque jeu de bingo « progressif ».
 
9. Numéros annoncés au préalable
Il est permis d’annoncer des numéros au préalable pour le jeu de bingo « progressif » pendant la période couverte par la licence pourvu que les exigences suivantes soient respectées et qu’elles soient communiquées aux personnes qui prennent part au bingo :
 
  • Le concept du rachat n’est pas acceptable et seules des feuilles de bingo scellées sont utilisées.
  • Le maximum de numéros annoncés au préalable permis ne dépasse pas 24 par séance.
  • Le montant estimatif du prix est affiché près de l’estrade avant que les numéros soient annoncés au préalable et est annoncé, peu importe le nombre de clients dans la salle. Immédiatement avant que les numéros qui restent soient annoncés, les prix réels sont annoncés aux clients présents.
  • Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
  • On n’offre pas de prix accessoires.
  • Un tableau indicateur distinct est utilisé pour afficher les numéros annoncés au préalable.

JEU DE BINGO « PROGRESSIF » RÈGLES DU JEU « A »

JEU DE BINGO « PROGRESSIF » RÈGLES DU JEU « A » — NOMBRE CROISSANT DE NUMÉROS ANNONCÉS

1. Le prix du jeu de bingo « progressif » est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé.
 
2. Le titulaire de licence fixe le nombre désigné de numéros annoncés à un minimum de 48 et un maximum de 52, comme cela est établi dans la licence.
 
3. Le montant du prix à décerner dans le cadre du bingo « progressif » et celui du prix de consolation sont annoncés avant le début du jeu.
 
4. Le prix du jeu de bingo « progressif » est fixé à un montant de base de 1 000 $. Ce montant de base augmente de 50 $ à chaque activité successive de jeu de bingo « progressif » jusqu’à ce que le prix soit gagné ou qu’il atteigne le plafond de 15 000 $.
 
5. Une fois que le prix du jeu de bingo « progressif » a atteint 15 000 $, 10 000 $ et 5 000 $, le nombre désigné de numéros annoncés augmente de un chaque fois que le prix du jeu de bingo « progressif » augmente de 2 000 $, 1 000 $ et 500 $ respectivement. Par exemple, si le nombre de numéros annoncés est fixé à 48, lorsque le prix du jeu de bingo « progressif » a atteint 15 000 $, le nombre de numéros annoncés passera à 49. Lorsque le prix atteint 17 000 $, le nombre de numéros annoncés passera à 50, et ainsi de suite. Sauf si le prix du jeu de bingo « progressif » est gagné, il est possible que le nombre maximum de numéros annoncés dépasse 52.
 

6. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, un prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros. Le prix de consolation est déterminé à l’aide d’une des méthodes suivantes :

  • soit 50 % des recettes brutes jusqu’à un maximum de 400 $;
  • soit un prix fixe qui ne dépasse pas 400 $. (Remarque : Il n’y a pas de prix accessoires si les des numéros sont annoncés au préalable.)
7. Le prix de consolation continue de faire l’objet du jeu même si le prix du jeu de bingo « progressif » est gagné.
 
8. Numéros annoncés au préalableIl est permis d’annoncer des numéros au préalable pour le jeu de bingo « progressif » pendant la période couverte par la licence pourvu que les exigences suivantes soient respectées et qu’elles soient communiquées aux personnes qui prennent part au bingo :Le concept du rachat n’est pas acceptable et seules des feuilles de bingo scellées sont utilisées.
  •  Le maximum de numéros annoncés au préalable permis ne dépasse pas 24 par séance.
  •  Le montant estimatif du prix est affiché près de l’estrade avant que les numéros soient annoncés au préalable et est annoncé, peu importe le nombre de clients dans la salle. Immédiatement avant que les numéros qui restent soient annoncés, les prix réels sont annoncés aux clients présents.
  •  Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
  •  On n’offre pas de prix accessoires.
  •  Un tableau indicateur distinct est utilisé pour afficher les numéros annoncés au préalable.