Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée de tous les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo et d’autres loteries dans un site de jeu de bienfaisance.
Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant- gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.
Bingo, loterie dans le cadre de laquelle une personne court la chance, en échange d’une contrepartie, de gagner un ou des prix en espèces si elle est la première à obtenir, sur une feuille de bingo, une série de numéros selon une disposition précise parmi des numéros tirés au hasard.
Bingo « progressif », bingo faisant l’objet d’une licence distincte, organisé conjointement avec une activité de bingo ordinaire. Si le prix progressif n’est pas gagné lors d’une activité, le montant du prix est ajouté à celui de la prochaine partie de bingo « progressif » jouée dans la salle de bingo. Le prix progressif peut augmenter à chaque activité successive jusqu’à ce que la limite précisée ait été atteinte ou que le bingo « progressif » ait été gagné.
Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.
Feuille de bingo, papier, carte ou livre jetable, ou carton ou carte en plastique réutilisable, sur lesquels sont imprimés des numéros.
Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’organisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction.
Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.
Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures, ainsi que les feuilles de contrôle.
Salle de bingo, genre de site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.
Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.
Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.
Titulaire de licence, organisme de bienfaisance à qui une licence a été délivrée pour la mise sur pied d’une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada, y compris une association d’organismes de bienfaisance.
En plus des présentes modalités, toute licence de bingo « progressif » est assujettie aux modalités régissant une licence de bingo ordinaire et de circonstance, et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par une autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.
Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :
1.1 Le titulaire de licence est responsable de la mise sur pied et de l’administration du bingo « progressif ».
1.2 Chaque licence de bingo « progressif » est administrée :
1.3 Tous les bingos « progressifs » sont exploités conformément aux Règles du jeu ci-jointes, qui font partie intégrante des présentes modalités.
10.1 Le titulaire de licence respecte les procédures bancaires et financières énoncées dans les modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.
11.1 Le titulaire de licence présente à l’autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats de l’activité de bingo « progressif ». Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.
11.2 Le rapport financier est déposé le 15 de chaque mois pour fournir les renseignements financiers sur les activités de bingo « progressif » organisées au cours du mois précédent. L’autorité compétente peut demander de l’information ou des documents supplémentaires tels que des factures ou des reçus pour les dépenses ou les coûts engagés.
(2) Association d’organismes de bienfaisance
2.1 L’association d’organismes de bienfaisance nomme au moins deux (e) membres véritables actifs de l’association, responsables en son nom de l’administration de chaque licence de bingo « progressif ». L’association d’organismes de bienfaisance est chargée :
3.1 Les parties de bingo « progressif » sont mises sur pied et administrées conjointement avec des activités de bingo ordinaire et sont exploitées par :
3.2 Les deux (2) membres véritables actifs désignés responsables de la mise sur pied d’une partie de bingo « progressif » peuvent être ceux qui ont été désignés responsables de la mise sur pied de l’activité de bingo ordinaire à laquelle elle se rattache.
4.1 Le titulaire de licence vend les feuilles de bingo « progressif » au prix qui est indiqué sur la demande de licence et qui a été approuvé.
5.1 Les frais de publicité et de promotion engagés par le titulaire de licence ne dépassent pas 2 % des prix attribués pour toutes les activités de bingo « progressif ». La publicité des parties de bingo « progressif » est assujettie aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.
6.1 Le prix de chaque partie de bingo « progressif » est décerné à la personne ou aux personnes remplissant une carte de bingo conformément aux Règles du jeu ci-jointes, qui font partie intégrante des présentes modalités.
6.2 Si, lors d’une séance, le prix de la partie de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, le montant du prix est ajouté à celui de la prochaine activité de bingo « progressif » pourvue d’une licence jusqu’à concurrence du maximum établi dans les Règles du jeu.
6.3 Si, lors d’une séance, le prix de la partie de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, un prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros.
6.4 Le montant du prix de consolation est calculé conformément aux Règles du jeu.
7.1 Le coût des prix décernés et les dépenses engagées pour la mise sur pied et l’administration du bingo « progressif » sont déduits des recettes brutes découlant du bingo « progressif » et payés à même ces recettes.
7.2 L’association d’organismes de bienfaisance peut conserver jusqu’à 1 % des recettes brutes pour payer les frais d’administration liés au bingo « progressif ». Tous les frais d’administration relatifs à cette activité sont payés à partir des produits conservés par l’association. Il est interdit de verser toute partie des frais d’administration admissibles à l’exploitant de la salle de bingo ni aux dirigeants ou aux administrateurs de l’association. Toute partie des recettes conservées (1 %) non affectée à des frais d’administration est répartie entre les organismes membres de l’association qui pourront l’utiliser à des fins de bienfaisance approuvées sur la demande de licence de bingo de chaque membre.
7.3 Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au bingo « progressif ».
7.4 Les dépenses doivent être raisonnables et directement liées à la mise sur pied du bingo « progressif ».
8.1 Seuls les titulaires de licence qui acceptent des devises américaines dans le cadre de leurs activités de bingo ordinaire, conformément aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance, peuvent accepter des devises américaines à titre de paiement des feuilles de bingo « progressif ».
9.1 Le titulaire de licence conserve des registres détaillés des produits découlant de la mise sur pied et de l’administration du bingo « progressif » qui sont dépensés et de toutes les sommes qu’il a reçues et qui découlaient de la mise sur pied et de l’administration du bingo « progressif », conformément aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.
1. Le prix du jeu de bingo « progressif » est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé.
2. Le nombre désigné de numéros annoncés est fixé à 50.
3. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, il s’ajoute à celui de la prochaine séance de jeu de bingo « progressif » pourvue d’une licence.
4. Le prix du jeu de bingo « progressif » est calculé en fonction de 33,33 % des recettes brutes provenant de la vente de feuilles du jeu de bingo « progressif » et augmente de 33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le prix maximum de 5 000 $ soit atteint.
5. Lorsque le prix du jeu de bingo « progressif » atteint 5 000 $, les recettes brutes sont divisées également (50/50) entre le prix de consolation du jeu de bingo « progressif » et le compte de loterie en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
6. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, le prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros. Le prix de consolation continue de faire l’objet du jeu même si le prix du jeu de bingo « progressif » est gagné.
7. Une partie décisive est jouée deux fois par mois à la date et durant la séance indiquées sur la licence même si le prix du jeu de bingo « progressif » de 5 000 $ a été décerné auparavant. Il est possible que le nombre désigné de numéros annoncés dépasse 50 lors de la partie décisive. La date et la séance de la partie décisive sont affichées dans la salle de bingo.
8. Le montant du prix est annoncé avant le début de chaque jeu de bingo « progressif ».
9. Numéros annoncés au préalable
Il est permis d’annoncer des numéros au préalable pour le jeu de bingo « progressif » pendant la période couverte par la licence pourvu que les exigences suivantes soient respectées et qu’elles soient communiquées aux personnes qui prennent part au bingo :
4. Le prix du jeu de bingo « progressif » est calculé en fonction de 33,33 % des recettes brutes provenant de la vente de feuilles du jeu de bingo « progressif » et augmente de 33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le prix maximum de 5 000 $ soit atteint.
6. Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est pas gagné une fois que le nombre désigné de numéros a été annoncé, un prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros. Le prix de consolation est déterminé à l’aide d’une des méthodes suivantes :