DÉFINITIONS
Activité de jeu durant une foire ou une exposition, activité qui compte au plus 20 tables de jeux de hasard ou de jeux de hasard et d’adresse suivants :
Autorité compétente, personne ou autorité nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de l’application de l’article 207 du Code criminel du Canada. L’autorité compétente au chapitre des activités de jeu ayant lieu durant une foire ou une exposition désignée est le registrateur des alcools et des jeux.
Concessionnaire, personne qui exploite une ou des concessions qu’elle loue du conseil d’administration d’une foire ou d’une exposition désignée.
Foire ou exposition désignée, foire ou exposition qui a reçu du registrateur des alcools et des jeux la désignation de foire ou d’exposition où l’on peut mettre sur pied et administrer une loterie.
Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui est inscrite aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
Licence d’activité de jeu durant une foire ou une exposition, licence permettant de mettre sur pied une activité de jeu durant une foire ou une exposition.
Personne, personne physique, personne morale, organisme, association ou société de personnes.
Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.
Titulaire de licence, organisation ou concessionnaire à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied et administrer une loterie aux termes de l’article 207(1) (c) du Code criminel du Canada.
Toute licence d’une activité de jeu ayant lieu durant une foire ou une exposition est assujettie aux modalités suivantes et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par l’autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence, ou encore des poursuites.
Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :
1.1 Le titulaire de la licence est responsable de la mise sur pied et de l’administration de l’activité de jeu et doit en rendre compte.
1.2 Le titulaire de la licence se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales et à tous les règlements municipaux, y compris le Code criminel du Canada et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
1.3 Le titulaire de licence met sur pied et administre l’activité de jeu durant une foire ou une exposition conformément aux indications contenues dans la demande de licence approuvée, aux modalités de la licence, aux règles du jeu et à toutes autres modalités imposées par l’autorité compétente.
1.4 Le titulaire de la licence DOIT (sur les lieux de chaque jeu) :
1.5 Le titulaire de la licence ne doit pas :
1.6 Le titulaire de la licence est responsable des actions et des omissions de ses agents, employés et représentants désignés.
1.7 Le titulaire de la licence assure une supervision appropriée de chaque jeu et veille à ce qu’un représentant désigné responsable soit en tout temps disponible en cas de contestation ou de plainte.
2.1 Le titulaire de la licence désigne au moins trois (3) personnes pour le représenter et se charger de l’administration de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition et en assumer la responsabilité. Ces personnes doivent avoir dans l’organisation du titulaire d’autres fonctions que celles liées à la mise sur pied de loteries et occuper les postes suivants durant l’activité de jeu :
Les personnes désignées ne peuvent pas être associées au fournisseur inscrit ni être membres de sa famille ou de son personnel.
Un minimum de trois (3) personnes désignées, qui ont au moins 18 ans et occupent chacune un (1) des postes mentionnés précédemment sont présentes en tout temps durant l’activité de jeu de la foire ou de l’exposition et, au nom du titulaire de licence, se chargent :
2.2 Le titulaire de la licence crée une banque qui est gérée de façon continue par deux (2) représentants du titulaire de licence, qui occupent les postes de responsable de la caisse et de responsable des jetons.
2.3 Le titulaire de la licence est responsable de déterminer qui occupe les autres postes liés à la mise sur pied de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition. Le titulaire peut :
2.4 Le titulaire de la licence ne permet à aucune personne s’étant vu refuser, révoquer ou suspendre une licence aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer d’une façon quelconque à la mise sur pied, au déroulement ou à l’administration de l’activité de jeu.
2.5 Le titulaire de la licence ne verse aucune rémunération aux employés du fournisseur inscrit.
2.6 Le titulaire de la licence veille à ce qu’aucun chef d’îlot, superviseur de croupiers, autre superviseur, représentant désigné responsable, messager chargé des tables ou des jetons, donneur, autre représentant du titulaire ou employé n’accepte ou ne sollicite quelque forme de pourboire que ce soit d’un participant à l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition.
2.7 Le titulaire de la licence peut permettre à un donneur, et seulement à un donneur, d’accepter des pourboires de la part des participants à sa table de jeu, pourvu que les pourboires soient rassemblés et répartis au prorata entre les donneurs.
2.8 Le titulaire de la licence présente à l’autorité compétente, sur la formule conçue à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition.
3.1 Le titulaire de la licence veille à ce qu’aucune personne responsable de l’activité de jeu ou prenant part directement à sa mise sur pied ou à son administration ne participe durant l’activité à un quelconque jeu de hasard en qualité de joueur.
3.2 Le titulaire de la licence ne permet à aucune personne qui semble avoir les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, ou qui dérange les participants ou le personnel, d’avoir accès aux lieux de l’activité ou d’y demeurer. Le titulaire de la licence interdit également à toute personne qui semble âgée de moins de 18 ans de participer à des jeux de hasard.
3.3 Tous les jeux de hasard se déroulent dans le respect complet des règles accompagnant la licence. Tout écart à ces règles est strictement interdit.
3.4 Le titulaire de la licence veille à ce que :
3.5 Le titulaire de la licence affiche des renseignements sur les limites de paris, les chances de gagner et les règles de chacun des jeux de l’activité. Il veille également à mettre bien en vue l’âge requis pour jouer.
3.6 Seule la monnaie canadienne est acceptée au moment d’acheter les jetons. Les jetons peuvent ensuite être échangés contre de la monnaie canadienne seulement.
3.7 Le titulaire de la licence veille à ce que l’on n’octroie aucun crédit aux fins de l’activité de jeu. Il est interdit d’accepter les cartes de crédit et de débit, les chèques personnels, les chèques d’employeurs et les chèques du gouvernement.
3.8 Le titulaire de la licence peut à sa discrétion interdire l’accès de certains participants à l’activité ou aux tables de jeu.
4.1 Le titulaire de la licence loue le matériel nécessaire à la mise sur pied et à l’administration de la loterie auprès d’un fournisseur inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
4.2 Si le titulaire de la licence retient les services d’employés d’un fournisseur inscrit pour aider au déroulement des jeux de hasard, ces employés doivent être désignés comme préposés au jeu aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.