2.1 Le titulaire de la licence désigne au moins trois (3) personnes pour le représenter et se charger de l’administration de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition et en assumer la responsabilité. Ces personnes doivent avoir dans l’organisation du titulaire d’autres fonctions que celles liées à la mise sur pied de loteries et occuper les postes suivants durant l’activité de jeu :
Les personnes désignées ne peuvent pas être associées au fournisseur inscrit ni être membres de sa famille ou de son personnel.
Un minimum de trois (3) personnes désignées, qui ont au moins 18 ans et occupent chacune un (1) des postes mentionnés précédemment sont présentes en tout temps durant l’activité de jeu de la foire ou de l’exposition et, au nom du titulaire de licence, se chargent :
2.2 Le titulaire de la licence crée une banque qui est gérée de façon continue par deux (2) représentants du titulaire de licence, qui occupent les postes de responsable de la caisse et de responsable des jetons.
2.3 Le titulaire de la licence est responsable de déterminer qui occupe les autres postes liés à la mise sur pied de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition. Le titulaire peut :
2.4 Le titulaire de la licence ne permet à aucune personne s’étant vu refuser, révoquer ou suspendre une licence aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer d’une façon quelconque à la mise sur pied, au déroulement ou à l’administration de l’activité de jeu.
2.5 Le titulaire de la licence ne verse aucune rémunération aux employés du fournisseur inscrit.
2.6 Le titulaire de la licence veille à ce qu’aucun chef d’îlot, superviseur de croupiers, autre superviseur, représentant désigné responsable, messager chargé des tables ou des jetons, donneur, autre représentant du titulaire ou employé n’accepte ou ne sollicite quelque forme de pourboire que ce soit d’un participant à l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition.
2.7 Le titulaire de la licence peut permettre à un donneur, et seulement à un donneur, d’accepter des pourboires de la part des participants à sa table de jeu, pourvu que les pourboires soient rassemblés et répartis au prorata entre les donneurs.
2.8 Le titulaire de la licence présente à l’autorité compétente, sur la formule conçue à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition.