Modalités : Licence de super gros lot

Définitions 

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée des titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo ordinaire dans un site de jeu de bienfaisance.

Autorité compétente, personne ou autorité définie comme autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Bingo, loterie où les joueurs paient une contrepar­tie qui donne droit à une chance de gagner des prix en espèces ou en nature lorsqu’ils sont les premiers à obtenir sur une feuille de bingo une disposition donnée de chiffres à partir de numéros tirés au hasard.

Conseil d’administration, personnes élues ou nommées pour administrer les affaires du titulaire de licence.

Exploitant, personne inscrite en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règlements pris en application de celle-ci pour exploiter un site de jeu.

Feuille de bingo, instrument où sont imprimés des chiffres sur des feuilles, cartes ou livres jetables ou encore sur des cartes en aggloméré ou en plastique réutilisables.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des ser­vices similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui est inscrite en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règle­ments pris en application de cette loi.

Licence de bingo ordinaire, licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité ne dépasse pas 5 500 $.

Location d’une salle, montant payé à partir des recettes de l’activité de bingo par le titulaire de licence à l’exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux; ce montant est calculé conformément aux présentes modalités. En contrepartie du montant de la location reçu, l’exploitant offre des biens et des services au titulaire de licence pour l’exploita­tion de l’activité de bingo, notamment les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel de jeu, les fournitures de bureau, l’espace, les ser­vices publics et le personnel.

Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’or­ganisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant les activités de bingo ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.

Registres, documents renfermant les détails finan­ciers des loteries, notamment les grands livres, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les rele­vés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures, les grands livres auxiliaires et les feuilles de contrôle.

Salle de bingo, genre de site de jeu de bienfais­ance où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et admin­istre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Super gros lot, jeu de bingo distinct assujetti à une licence et qui fait partie d’une activité de bingo ordinaire. Le prix est décerné à la ou aux personnes ayant rempli leur carte de bingo en fonction d’une certaine configuration après un nombre désigné de numéros tirés. Le nombre désigné de numéros tirés augmente d’une activité à l’autre jusqu’à ce que le prix ait été gagné.

Titulaire de licence, organisme à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada, y compris une association d’organismes de bienfaisance.

Toute licence pour la mise sur pied d’un super gros lot est assujettie aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance (3011), ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie (4240) et, sauf indication con­traire dans les modalités suivantes, peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par l’autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la sus­pension de la licence ou des poursuites.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

(1) Généralités

1.1 Le titulaire de licence est responsable de l’ensemble des fonctions reliées à la mise sur pied et à l’administration du super gros lot et doit en rendre compte.

1.2 Le titulaire de licence détermine toutes les exigences en matière d’exploitation, d’ad­ministration et de dotation en personnel reliées à la mise sur pied du super gros lot.

1.3 Le titulaire de licence se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales ainsi qu’aux règlements municipaux, y compris le Code criminel du Canada et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

1.4 Le titulaire de licence met le super gros lot sur pied conformément aux rensei­gnements indiqués sur la demande et entérinés par la licence.

1.5 L’original de chaque licence est placé bien en vue dans les locaux où se déroule le super gros lot.

1.6 Chaque activité de super gros lot est exploitée :

  1. soit par une association d’organismes de bienfaisance;
  2. soit par le titulaire de licence mettant sur pied les activités de bingo ordinaire dans tous les autres cas.

(10) Registres

10.1 Le titulaire de licence obtient des reçus pour toutes les dépenses engagées.

10.2 Le titulaire de licence conserve des regis­tres détaillés du versement de toutes les recettes tirées des loteries qu’il a mises sur pied et administrées et des sommes qu’il a reçues découlant des loteries sous forme de bingos mises sur pied dans la salle de bingo pour lesquelles le titulaire de licence et ses organismes membres offrent des services ou prennent les arrangements nécessaires.

10.3 Le titulaire de licence tient à jour et con­serve les registres et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans après la date du super gros lot.

10.4 Le titulaire de licence :

  1. donne aux personnes nommées par une autorité compétente et à tous les agents de la paix, accès à ses registres et autres documents y compris, mais sans s’y limiter, les documents liés à la mise sur pied et à l’administration de loteries et les documents liés à l’utilisation des recettes de ces loteries mises sur pied dans la salle de bingo;
  2. remet à une autorité compétente et ce, dans les délais exigés par cette autorité, ses registres et autres documents y com­pris, mais sans s’y limiter, les documents liés à la mise sur pied et à l’administration de loteries et les documents liés à l’utilisa­tion des recettes de ces loteries mises sur pied dans la salle de bingo, et tout autre document exigé par l’autorité compétente aux fins de vérification et d’enquête.

(11) Questions bancaires et financières

11.1 Le titulaire de licence :

  1. retient en fiducie toutes les recettes tirées de la mise sur pied et de l’admin­istration des loteries mises sur pied et administrées dans la salle de bingo;
  2. ouvre et conserve un compte de loterie en fiducie désigné distinct pour administrer ces recettes, comme suit :
    1. L’association d’organismes de bienfaisance ouvre un (1) compte de super gros lot en fiducie désigné distinct pour un (1) super gros lot hor­izontal ou un (1) compte de super gros lot en fiducie désigné aux fins de l’ad­ministration de tous les super gros lots verticaux;
    2. Les titulaires de licence autres qu’une association d’organismes de bienfaisance ou qu’un organisme membre d’une association déposent leur part des recettes tirées de super gros lots dans leur compte de bingo en fiducie désigné. Ces recettes ne peu­vent être utilisées qu’aux fins indiquées et approuvées dans la demande de licence de bingo ordinaire concomitant.

11.2 Le compte de loterie en fiducie désigné est au nom du titulaire de licence et possède les caractéristiques suivantes :

  1. il s’agit d’un compte-chèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. tous les chèques ou des images élec­troniques du recto et du verso des chèques sont renvoyés avec le relevé mensuel.

11.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie sont utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de licence.

11.4 Le titulaire de licence se conforme aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :

  1. Il nomme au moins quatre (4) signa­taires autorisés qui sont des membres véritables de l’association d’organismes de bienfaisance et, dans le cas où le titulaire n’est pas une association d’organismes de bienfaisance, au moins deux (2) signataires autorisés qui sont des membres véritables de l’organisme titulaire de licence, pour s’occuper de l’administration du compte et de l’émission des chèques au nom du titu­laire de licence;
  2. Il dépose dans le compte toutes les sommes découlant de l’exploitation de super gros lots. Les sommes sont déposées au moyen de bordereaux de dépôt uniquement, et ce, le plus rapide­ment possible;
  3. Il veille à ce que tous les retraits soient faits par chèque;
  4. Il veille à ce que les chèques ne soient émis que pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre de la mise sur pied de la loterie, pour le paiement des prix décernés et, dans le cas d’une associ­ation d’organismes de bienfaisance, pour le versement des recettes nettes à ses organismes membres ou, dans le cas de titulaires de licence autres qu’une associa­tion et ses organismes membres, pour les dons des recettes nettes aux fins de bien­faisance approuvées dans la demande de licence de bingo.

11.5 Le titulaire de licence ne doit pas :

  1.  
    1. lorsque le titulaire de licence est une association d’organismes de bien­faisance, déposer dans le compte de super gros lot en fiducie désigné, des sommes provenant d’une source autre que les super gros lots mis sur pied par les organismes membres;
    2. lorsque le titulaire de licence n’est pas une association d’organis­mes de bienfaisance ni un organisme membre d’une association et qu’il n’y a qu’un (1) seul compte de loterie en fiducie désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source que les loteries mises sur pied par le titulaire de licence;
    3. lorsque le titulaire de licence n’est pas une association d’organis­mes de bienfaisance ni un organisme membre d’une association et lorsqu’un compte de bingo en fiducie séparé a été désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source, à l’ex­ception des recettes tirées des super gros lots et des loteries de billets à fenêtres qui ont lieu dans le cadre des bingos;
  2. déplacer des fonds, par un moyen quelconque, du compte de loterie en fiducie désigné dans un autre compte de gestion ou compte général du titulaire de licence ou d’un organisme membre de l’as­sociation d’organismes de bienfaisance;
  3. fermer le compte de loterie en fiducie désigné avant que tout l’argent ait été donné aux fins de bienfaisance approuvées ou, dans le cas d’une association d’or­ganismes de bienfaisance, avant que tout l’argent ait été réparti entre ses organismes membres et qu’un rapport ait été soumis à une autorité compétente.

11.6 S’il n’y a qu’un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour les recettes tirées de plusieurs types de loteries, le titulaire de licence conserve des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque loterie mise sur pied, pour chaque jeu et chaque licence, y compris les recettes tirées, les dépenses engagées et les recettes déboursées pour chaque loterie.

(12) Présentation des rapports

12.1 Le titulaire de licence présente à une autorité compétente, sur la formule pre­scrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats du super gros lot. Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.

12.2 Le rapport financier est déposé au plus tard le 15 de chaque mois et renferme les détails financiers du super gros lot mis sur pied le mois précédent. Une autorité com­pétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires, notam­ment des reçus pour toutes les dépenses engagées, jugées nécessaires pour justifier certains points particuliers.

12.3 Le titulaire de licence présente à chaque autorité compétente qui lui a délivré une licence, dans les 180 jours suivant la fin de son exercice financier :

  1. les états financiers préparés con­formément au paragraphe 12.4. Les états financiers comprennent un sommaire des renseignements financiers reliés à la réception et à l’utilisation des recettes tirées de toutes les loteries pour lesquelles il est titulaire d’une licence. De plus, si cela n’est pas indiqué de façon claire et concise dans les états financiers ou dans les notes afférentes aux états financiers, les états financiers incluent des renseignements supplémentaires indiquant, par licence, les dépenses, les versements, les recettes nettes et l’utilisation des recettes nettes pour chaque loterie pour laquelle il est titu­laire d’une licence;
  2. un rapport sur le respect des modal­ités des licences par le titulaire de licence, préparé conformément au paragraphe 12.4.

12.4 Les titulaires qui reçoivent :

  1. des revenus bruts annuels de moins de 250 000 $ de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA;
  2. des revenus bruts annuels de 250 000 $ ou plus de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA et ces états doivent être audités par un expert-comptable.

12.5 Le titulaire de licence remet à l’autorité compétente qui en fait la demande, et ce, dans les délais prescrits par cette dernière, tous renseignements, documents, états financiers, états financiers vérifiés, rap­ports de mission d’examen, rapports sur le respect des modalités ou rapports de vérifi­cation sur le respect des modalités exigés.

12.6 Le titulaire de licence peut payer les frais liés à la préparation des états et rapports financiers exigés à 12.4 ou, sous réserve de l’autorisation d’une autorité compétente, à 12.5, à même les recettes des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les montants maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.

(2) Personnel – associations d’organismes de bienfaisance

2.1 Chaque licence pour un super gros lot se déroulant dans une salle de bingo est administrée par une association d’organis­mes de bienfaisance.

2.2 L’association d’organismes de bienfaisance désigne au moins deux (2) membres véri­tables actifs de l’association, responsables de la mise sur pied et de l’administration du super gros lot pour chaque licence, au nom de l’association. Cette dernière est responsable :

  1. d’administrer et de superviser la mise sur pied du super gros lot;
  2. de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
  3. de conserver tous les registres requis et d’administrer le compte de super gros lot en fiducie;
  4. de veiller à ce que toutes les recettes tirées de l’activité soient réparties propor­tionnellement entre tous les organismes membres de l’association d’organismes de bienfaisance;

2.3 L’association d’organismes de bienfais­ance peut désigner différentes personnes responsables pour chaque super gros lot, au nom de l’association.

2.4 L’association d’organismes de bienfaisance ouvre un (1) compte de super gros lot en fiducie désigné distinct pour un (1) super gros lot horizontal ou, un (1) compte de super gros lot en fiducie désigné aux fins de l’administration de tous les super gros lots verticaux. Le compte de super gros lot en fiducie est administré conformément à l’article 11 des présentes modalités.

2.5 Le personnel requis pour aider à la mise sur pied du super gros lot est le même que celui auquel on fait appel pour les activités de bingo ordinaire.

(3) Personnel - autre

3.1 Les titulaires de licence autres que les associations d’organismes de bienfaisance nomment au moins deux (2) membres véritables actifs, responsables de la mise sur pied et de l’administration du super gros lot pour chaque licence, au nom des titulaires de licence. Les membres désignés ont au moins 18 ans et sont chargés au nom du titulaire de licence :

  1. de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied du super gros lot;
  2. de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
  3. de s’assurer que l’on respecte les modalités de la licence et toutes les modal­ités supplémentaires imposées par une autorité compétente.

3.2 Le personnel requis pour aider à la mise sur pied du super gros lot est le même que celui auquel on fait appel pour les activités de bingo ordinaire.

(4) Mise sur pied de l'activité

4.1 Les activités de super gros lot sont mises sur pied uniquement dans le cadre d’activ­ités de bingo ordinaire et sont exploitées uniquement par le titulaire de licence qui met sur pied l’activité de bingo ordinaire.

4.2 Le titulaire de licence veille à ce qu’il soit interdit à toute personne qui prend part directement à la mise sur pied du super gros lot ou à la vente de feuilles de bingo pour le super gros lot, ou qui assume la responsabilité de ces activités, d’acheter des feuilles de bingo pour le super gros lot ou de participer au super gros lot en tant que joueur. Le titulaire de licence veille également à ce qu’aucune de ces personnes ne paie une contrepartie ni ne joue à une loterie autorisée par une licence dans la salle de bingo pour laquelle le titulaire de licence et ses organismes mem­bres offrent des services ou prennent les arrangements nécessaires dans le cadre du super gros lot.

(5) Vente des feuilles de bingo

5.1 Le titulaire de licence ne permet à aucune personne qui semble avoir moins de 18 ans de participer au super gros lot.

5.2 Le titulaire de licence vend les feuilles de bingo pour le super gros lot au prix indiqué et approuvé dans la demande de licence.

5.3 Le titulaire de licence ne doit vendre des feuilles de bingo pour le super gros lot que durant l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le super gros lot a lieu.

(6) Publicité

6.1 Les frais de toute publicité et promotion pour les activités de super gros lot ne dépasseront pas 2 % du montant des prix estimés de toutes les activités de super gros lot. La publicité pour les jeux de super gros lot est assujettie aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance relativement à la publicité pour les bingos ordinaires.

(7) Prix

7.1 Le prix principal du super gros lot est décerné à la ou aux personnes ayant rempli une feuille de bingo après le tirage d’un nombre désigné de numéros ou moins.

7.2 Pour toute séance où le prix principal du super gros lot n’est pas gagné (après le tirage d’un nombre désigné de numéros), on remet le prix de consolation à la ou aux personnes qui remplissent une feuille  de bingo après le tirage d’un nombre supérieur de numéros que celui désigné pour gagner le super gros lot.

7.3 Le titulaire de licence décerne tous les autres prix (en fonction des rangées) tels qu’approuvés dans la demande de licence.

7.4 Pour gagner le prix principal super gros lors de la première séance de chaque série, le joueur doit remplir sa feuille de bingo après le tirage d’un nombre désigné de numéros, soit 50 [pour les bingos dont les numéros vont de un (1) à 75]. Si le gros lot n’est pas gagné, on tire alors un numéro supplémentaire à chaque séance dans le cadre de la licence jusqu’à ce que la totalité du super gros lot soit gagnée.

7.5 Le prix en argent est réparti également entre toutes les personnes ayant rempli leur feuille de bingo après le tirage du même nombre de numéros.

(8) Recettes et dépenses

8.1 Les recettes nettes tirées de la mise sur pied du super gros lot sont utilisées aux fins religieuses ou de bienfaisance qui sont indiquées et approuvées dans la demande de licence de bingo ordinaire concomitant.

8.2 Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre du super gros lot sont déduits des recettes brutes tirées du super gros lot et payés à même ces recettes. Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au super gros lot.

8.3 Les dépenses doivent être directement liées à la mise sur pied du super gros lot.

8.4

  1. Chaque dépense est calculée et payée séparément par chèque, en devises cana­diennes, d’un compte de loterie en fiducie désigné, conformément à l’article 11. Le titulaire de licence paie séparément chaque fournisseur inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  2. Le titulaire de licence respecte l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus des fournisseurs inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la régle­mentation des jeux.

8.5

  1. Les recettes nettes découlant de la mise sur pied d’un super gros lot sont réparties chaque mois entre tous les mem­bres de l’association d’organismes de bienfaisance.
  2. Les recettes sont partagées selon la fréquence des activités de bingo ordinaire mises sur pied pendant chaque mois par chaque organisme membre.

8.6

  1. Titulaires de licence ayant recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
    Les associations d’organismes de bienfais­ance répartissent les recettes brutes tirées du super gros lot au moins une fois par mois et à l’occasion des activités pour les autres titulaires de licence, comme suit :
    1. Le coût des prix, les frais de publicité et de promotion, et les droits de licence sont d’abord déduits des recettes brutes.
    2. Il revient au titulaire de licence au moins 60 % des recettes restantes.
    3. Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, au plus 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul indiqué au sous-alinéa 8.6 a) i), jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.
    4. Si, après avoir fait le calcul en 8.6 a) i), on enregistre une perte, le titulaire de licence est responsable d’au plus 50 % de la perte subie. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo un montant équivalant au reste de la perte.
    5. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part du titulaire de licence ou d’un organisme membre de l’association d’organismes de bien­faisance sont déduits de leur part des recettes. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part de l’exploitant ou de ses employés sont déduits de la location d’une salle de bingo versée à l’exploitant de salle de bingo. Dans le cas d’une perte, le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo le montant du déficit de caisse.
    6. La taxe sur les produits et ser­vices applicable à la location d’une salle de bingo, calculée conformément au sous-alinéa 8.6 a) iii), est versée à même la portion des recettes qui revi­ent au titulaire de licence.
    7. L’association d’organismes de bienfaisance peut utiliser au plus 1 % des recettes brutes aux fins des frais administratifs liés au super gros lot. Ces frais sont payés à même les recettes retenues par l’association. Aucune partie des frais administratifs permis ne doit être versée à l’exploitant ni aux dirigeants de l’association.
    8. Il n’incombe pas au titulaire de licence de payer toutes les autres dépenses de l’exploitant.
  2. Titulaires de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
    Les dépenses admissibles engagées dans le cadre de la mise sur pied du super gros lot comprennent uniquement les dépenses jugées nécessaires et raisonnables approu­vées dans la demande de licence. Ces dépenses peuvent comprendre, mais sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les frais de publicité et de promotion, les feuilles de bingo pour le super gros lot et les taxes.

8.7 Le paiement des honoraires des membres véritables et des frais de publicité se fait à même les recettes brutes tirées de l’ac­tivité de bingo ordinaire, conformément aux limites prescrites dans les modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

(9) Devises américaines

9.1 Seuls les titulaires de licence autorisés à accepter des devises américaines dans le cadre de leurs activités de bingo ordinaire peuvent également accepter les devises américaines à titre de paiement pour l’achat des feuilles de bingo pour le super gros lot, conformément au paragraphe 10.1 des modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

9.2

  1. Le titulaire de licence qui accepte des devises américaines a un deuxième compte de loterie en fiducie, en devises américaines, afin d’y déposer tous les fonds américains reçus et de renflouer la petite caisse dans cette devise. Le compte est exploité comme indiqué à l’article 11, sauf indication contraire dans le présent article Devises américaines.
  2. On ne peut effectuer aucun retrait de ce compte, par chèque ou autrement, sauf dans les cas indiqués à l’alinéa 9.2 a) et aux paragraphes 9.4 et 9.9, à moins d’obte­nir au préalable l’autorisation écrite d’une autorité compétente.

9.3 Le montant maximum pouvant être déposé dans le compte bancaire en devises amér­icaines ne doit jamais dépasser 5 000 $.

9.4 Les fonds excédant 5 000 $ en devises américaines (y compris les intérêts) sont retirés par chèque et déposés dans le compte de loterie en fiducie canadien désigné.

9.5 La répartition des recettes brutes se fait du compte de loterie en fiducie canadien désigné et est calculée conformément au paragraphe 8.6. Les titulaires de licence qui acceptent des devises américaines rajustent le calcul des recettes brutes men­tionnées aux paragraphes 8.2 et 8.6 selon la formule suivante :

Recettes brutes totales en dollars cana­diens (+) recettes brutes totales en dollars américains (+) différence de change sur le dollar américain (-) différence de change sur les prix décernés en dollars américains.

9.6

  1. Lorsqu’il déduit des recettes brutes rajustées le coût des prix décernés, le titu­laire de licence n’inclut pas la différence de change qui a pu s’appliquer aux prix payés en devises américaines.
  2. Les dépenses et les recettes sont être calculées en fonction des recettes brutes rajustées.
  3. Toutes les dépenses sont payées par chèque en devises canadiennes seulement, tiré sur le compte de loterie en fiducie can­adien désigné.

9.7 Le titulaire de licence utilise le taux de change acheteur quotidien fixé par les banques à charte pour calculer les recettes brutes rajustées. Le titulaire de licence obtient ce renseignement de l’exploitant(e) de salle de bingo.

9.8 Toutes les feuilles de bingo vendues dans la devise la plus faible sont poinçonnées. Le titulaire de licence reçoit de l’ex­ploitant(e) de salle de bingo les feuilles de bingo poinçonnées à l’avance.

9.9 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise, au comptant à même les recettes ou par chèque tiré sur le compte américain.

9.10 Les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises canadiennes reçoivent leurs prix dans cette devise.