Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.
Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions au sein de l’organisation que celles de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant la tombola ne sont pas considérés comme des membres véritables.
Registrateur, titulaire du poste de registrateur créé par la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.
Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèques, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures et les feuilles de contrôle.
Titulaire de licence, une organisation à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel.
Tombola, une loterie où chaque billet vendu donne droit à une chance de gagner un prix à l’occasion d’un tirage. Il peut s’agir d’un tirage 50/50, d’un tirage par élimination, d’un tirage par calendrier numéroté, de tombolas sportives ou de courses de canards en caoutchouc.
Toute licence de tombola est assujettie aux modalités suivantes, ainsi qu’aux Modalités : licence de loterie (6004A F). En outre, les tombolas électroniques sont assujetties aux Conditions d’utilisation de la tombola électronique (6049F). Les licences de tombola peuvent faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par l’autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.
Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :
1.1 Le titulaire de la licence est responsable de la mise sur pied et de l’administration de la tombola et doit rendre des comptes.
1.2 Le titulaire de la licence est responsable de l’exploitation, de l’administration et des questions de personnel reliées à la mise sur pied de la tombola.
1.3 Le titulaire de la licence doit se conformer à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales, y compris le Code criminel du Canada, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents.
1.4 Le titulaire de la licence doit mettre la tombola sur pied conformément aux indications dans la demande qui a été approuvée aux fins d’une licence.
1.5 Le titulaire de la licence doit produire la licence sur demande.
2.1 Le titulaire de la licence doit nommer au moins deux (2) membres véritables actifs, responsables de la mise sur pied de la tombola. Les membres désignés doivent avoir au moins 18 ans et sont chargés :
2.2 Le titulaire de la licence peut recruter un nombre suffisant de personnes pour l’aider dans la vente des billets.
2.3 Le titulaire de la licence peut avoir recours aux services d’une autre personne pour l’aider dans la mise sur pied de la tombola à condition que cette personne soit inscrite aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et aux règlements pris en application de celle-ci ou qu’elle soit autrement exemptée.
2.4 Le titulaire de la licence ne permet à quiconque s’est vu révoquer ou refuser une inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer de quelque façon que ce soit à la mise sur pied de l’activité.
3.1 Le titulaire de la licence doit établir des règles qui soient conformes aux présentes modalités pour régir la mise sur pied de la tombola et l’attribution des prix. Ces règles doivent être approuvées par l’autorité compétente et doivent être mises à la disposition des personnes qui achètent des billets.
3.2 Une fois le premier billet vendu, le titulaire de la licence doit procéder à la tombola et remettre le ou les prix tel qu’il a été approuvé dans la licence, que tous les billets aient été vendus ou non.
3.3 La ou les personnes gagnantes seront déterminées de la façon établie et approuvée dans la demande de licence. Lorsqu’il s’agit d’un tirage de talons, seuls les talons des billets vendus seront tirés.
4.1 Le titulaire de la licence ne doit imprimer que le nombre de billets indiqué et approuvé dans la demande de licence.
4.2 Les billets doivent être numérotés de façon consécutive.
4.3
4.4 Si les billets sont vendus à rabais (p. ex. 1 $ par billet ou 2 $ pour 3 billets), les prix doivent être imprimés sur chaque billet.
4.5 Le titulaire de la licence doit fournir sur demande une copie du billet imprimé à l’autorité compétente.
4.6 Il est interdit de vendre des billets à gratter.
4.7 Dans le cas où les prix décernés sont donnés par un particulier ou une société, le nom de cette personne ou société peut être inscrit sur le billet à condition que le titulaire de la licence et le particulier ou la société en conviennent et que le nom du titulaire soit davantage mis en valeur.
4.8 Les billets ne doivent comporter aucun bon ou matériel promotionnel ou publicitaire.
5.1 Le titulaire de la licence ne doit permettre à aucune personne qui semble âgée de moins de 18 ans d’acheter des billets.
5.2 Le titulaire de la licence peut accepter les paiements par chèque ou carte de débit ou de crédit. Il lui incombe de s’assurer qu’il a reçu la totalité du produit provenant de la vente des billets. Les frais liés au traitement de ces types de paiement seront considérés comme faisant partie des frais pour la mise sur pied de la tombola.
5.3 Le titulaire de licence doit s’assurer que :
6.1 La détermination et l’annonce de la ou des personnes gagnantes doivent se faire de la façon établie dans la demande de licence et qui a été approuvée.
6.2 Le titulaire de la licence est responsable du paiement et de l’attribution des prix et doit faire tous les efforts jugés raisonnables pour communiquer avec la ou les personnes gagnantes.
6.3 Tout prix non réclamé doit être détenu en fiducie par le titulaire de licence au moins six mois après avoir été attribué. Le titulaire de licence doit consigner toutes les démarches entreprises pour entrer en contact avec les personnes gagnantes et joindre ces dossiers aux documents à conserver conformément aux modalités régissant la licence. Une fois les six mois écoulés, le titulaire de licence doit inclure dans le produit brut de la loterie la somme totale détenue en fiducie, y compris les intérêts, ou la valeur des prix en marchandises, qui doit correspondre au prix de détail suggéré par le fabricant.
6.4 On ne peut attribuer que le ou les prix décrits dans la demande de licence et qui ont été approuvés.
6.5 Tout droit, impôt, taxe de vente ou autre coût doit être inclus dans la valeur du ou des prix. Le ou les prix décernés doivent être libres de tout privilège, hypothèque ou charge.
7.1 Le titulaire de la licence est responsable de la conception, du placement et du paiement de toute publicité.
7.2
7.3 Le titulaire de la licence devra fournir sur demande des échantillons du matériel publicitaire ou promotionnel qu’il entend utiliser pour la tombola pour approbation par l’autorité compétente.
7.4 Le titulaire de licence ne fera pas de publicité qui :
7.5 Toute intervention de célébrités à des fins publicitaires ou promotionnelles doit être faite sans frais pour le titulaire de licence.
8.1 Le produit net découlant de la tombola doit être utilisé à des fins religieuses ou de bienfaisance ou aux fins approuvées dans la demande de licence en Ontario.
8.2 Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre de la tombola doivent être déduits des recettes brutes en découlant et payés à même ces recettes. Le titulaire de la licence ne doit pas se servir d’argent provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées à la tombola.
8.3 Le registrateur peut imposer un montant limite au titre des frais admissibles.
8.4 Les frais doivent être directement liés à la mise sur pied de la tombola.
8.5 Chaque dépense doit être calculée et payée séparément par chèque d’un compte en fiducie spécialement désigné aux fins de la loterie tel que décrit au paragraphe 10. Le titulaire de la licence doit payer chaque fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu individuellement.
9.1 Le titulaire de la licence doit conserver un dossier dans lequel figurent les numéros de série des billets, leur distribution, les noms des vendeurs, le nombre de talons et les sommes reçus, le nombre de billets non vendus ou retournés afin de faire le rapprochement comptable de tous les billets et de l’argent reçu à la fin de chaque tombola.
9.2 Le titulaire de la licence doit conserver tous les billets non vendus et les talons des billets vendus pendent une période de un an à compter de la date du dernier tirage.
9.3 Le titulaire de la licence doit obtenir des reçus pour toutes les dépenses engagées.
9.4 Le titulaire de la licence doit conserver un dossier détaillé sur l’utilisation du produit de la tombola.
9.5 Le titulaire de la licence doit tenir à jour et conserver les livres, dossiers et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans.
9.6 Le titulaire de la licence doit donner accès aux agents nommés par l’autorité compétente et à tous les agents de la paix à tous les livres et dossiers relatifs à la mise sur pied de la tombola et les remettre à l’autorité compétente sur demande. Cette dernière peut conserver ces documents aux fins de vérification ou d’enquête
10.1 Le titulaire de la licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct pour administrer tous les fonds relativement à la mise sur pied de loteries. Le titulaire aura le choix :
10.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné doit être au nom du titulaire de la licence et devra avoir les caractéristiques suivantes :
10.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie devront être utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de la licence.
10.4 Le titulaire de la licence doit se conformer aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :
10.5 Le titulaire de la licence ne doit pas :
10.6 S’il n’y a qu’un seul compte de loterie en fiducie désigné, le titulaire de la licence doit conserver des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque activité de loterie mise sur pied, y compris les produits tirés, les dépenses engagées et la répartition des produits pour chaque activité.
11.1 Le titulaire de la licence devra présenter à l’autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats de la tombola. Ce rapport doit être accompagné des documents suivants :
11.2 Le rapport financier doit être déposé dans les 30 jours suivant la date du dernier tirage. L’autorité compétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires, dont des reçus pour toutes les dépenses engagées, jugés nécessaires pour justifier certains points particuliers.
11.3 Le titulaire de la licence doit indiquer dans son rapport financier tous les prix qui ont été donnés par un particulier ou une société. La valeur marchande de ces prix ne doit pas être déduite du montant brut des reçus.
11.4 Le titulaire de la licence doit présenter chaque année à l’autorité compétente les états financiers vérifiés dans lesquels figurent les détails de nature financière relativement à toutes les loteries mises sur pied. Les états financiers doivent être soumis dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice financier de l’organisation.
11.5 Le type d’examen financier requis dépendra des revenus bruts annuels provenant de toutes les sources. Les titulaires qui reçoivent :
11.6 Le titulaire de la licence doit présenter sur demande à l’autorité compétente les états financiers vérifiés dans les 120 jours suivant une telle demande ou dans la période fixée par l’autorité compétente.
11.7 Le titulaire de la licence peut payer les frais liés à la préparation des états financiers annuels à même le produit des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les frais maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.