Modalités Licence de tombola (tirage)

Définitions 

Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Membre véritable, membre en règle du tit­ulaire de licence qui a d’autres fonctions au sein de l’organisation que celles de mettre sur pied des loteries. Les autres mem­bres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant la tombola ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Registrateur, titulaire du poste de registrateur créé par la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la pro­tection du public.

Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèques, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures et les feuilles de contrôle.

Titulaire de licence, une organisation à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel.

Tombola, une loterie où chaque billet vendu donne droit à une chance de gagner un prix à l’occasion d’un tirage. Il peut s’agir d’un tirage 50/50, d’un tirage par élimination, d’un tirage par calendrier numéroté, de tombo­las sportives ou de courses de canards en caoutchouc.

Toute licence de tombola est assujettie aux modalités suivantes, ainsi qu’aux Modalités : licence de loterie (6004A F). En outre, les tombolas électroniques sont assujetties aux Conditions d’utilisation de la tombola élec­tronique (6049F). Les licences de tombola peuvent faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par l’autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

(1) Généralités

1.1 Le titulaire de la licence est respons­able de la mise sur pied et de l’administration de la tombola et doit rendre des comptes.

1.2 Le titulaire de la licence est responsable de l’exploitation, de l’administration et des questions de personnel reliées à la mise sur pied de la tombola.

1.3 Le titulaire de la licence doit se con­former à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales, y compris le Code criminel du Canada, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents.

1.4 Le titulaire de la licence doit mettre la tombola sur pied conformément aux indications dans la demande qui a été approuvée aux fins d’une licence.

1.5 Le titulaire de la licence doit produire la licence sur demande.

(2) Personnel

2.1 Le titulaire de la licence doit nommer au moins deux (2) membres véritables actifs, responsables de la mise sur pied de la tombola. Les membres désignés doivent avoir au moins 18 ans et sont chargés :

  1. de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied de la tombola;
  2. de remplir et de déposer, tel qu’ex­igé, le rapport financier de la loterie;
  3. de s’assurer que l’on respecte les conditions de la licence et les condi­tions supplémentaires imposées par l’autorité compétente;
  4. de superviser tous les vendeurs de billets;
  5. de conserver tous les dossiers requis et de déposer toutes les sommes reçues dans le compte de loterie désigné;
  6. de faire le rapprochement compt­able de tous les billets.

2.2 Le titulaire de la licence peut recruter un nombre suffisant de personnes pour l’aider dans la vente des billets.

2.3 Le titulaire de la licence peut avoir recours aux services d’une autre per­sonne pour l’aider dans la mise sur pied de la tombola à condition que cette personne soit inscrite aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et aux règlements pris en application de celle-ci ou qu’elle soit autrement exemptée.

2.4 Le titulaire de la licence ne permet à quiconque s’est vu révoquer ou refuser une inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer de quelque façon que ce soit à la mise sur pied de l’activité.

(3) Mise sur pied de l'activité

3.1 Le titulaire de la licence doit établir des règles qui soient conformes aux présentes modalités pour régir la mise sur pied de la tombola et l’attribu­tion des prix. Ces règles doivent être approuvées par l’autorité compétente et doivent être mises à la disposition des personnes qui achètent des billets.

3.2 Une fois le premier billet vendu, le tit­ulaire de la licence doit procéder à la tombola et remettre le ou les prix tel qu’il a été approuvé dans la licence, que tous les billets aient été vendus ou non.

3.3 La ou les personnes gagnantes seront déterminées de la façon étab­lie et approuvée dans la demande de licence. Lorsqu’il s’agit d’un tirage de talons, seuls les talons des billets vendus seront tirés.

(4) Exigences concernant les billets

4.1 Le titulaire de la licence ne doit imprimer que le nombre de billets indiqué et approuvé dans la demande de licence.

4.2 Les billets doivent être numérotés de façon consécutive.

4.3

  1. Le titulaire de la licence doit faire imprimer les billets en deux parties sur lesquelles doivent figurer les rensei­gnements suivants :
    1. le numéro de la licence;
    2. le nom du titulaire de la licence, nom du titulaire de la licence;
    3. l’endroit, la date et l’heure où auront lieu les tirages;
    4. une description de la nature du ou des prix qui seront décernés ainsi que leur nombre et leur valeur;
    5. le prix de chaque billet;
    6. le numéro du billet;
    7. le nombre total de billets imprimés.
  2. Sur la partie du billet conservée par l’organisation (pour ses dossiers ou aux fins du tirage) doivent figurer les renseignements suivants :
    1. le numéro du billet;
    2. le numéro de la licence et le nom du titulaire;
    3. un espace suffisant pour inscrire le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la per­sonne qui a acheté le billet.

4.4 Si les billets sont vendus à rabais (p. ex. 1 $ par billet ou 2 $ pour 3 billets), les prix doivent être imprimés sur chaque billet.

4.5 Le titulaire de la licence doit fournir sur demande une copie du billet imprimé à l’autorité compétente.

4.6 Il est interdit de vendre des billets à gratter.

4.7 Dans le cas où les prix décernés sont donnés par un particulier ou une société, le nom de cette personne ou société peut être inscrit sur le billet à condition que le titulaire de la licence et le particulier ou la société en convi­ennent et que le nom du titulaire soit davantage mis en valeur.

4.8 Les billets ne doivent comporter aucun bon ou matériel promotionnel ou publicitaire.

(5) Vente des billets

5.1 Le titulaire de la licence ne doit per­mettre à aucune personne qui semble âgée de moins de 18 ans d’acheter des billets.

5.2 Le titulaire de la licence peut accepter les paiements par chèque ou carte de débit ou de crédit. Il lui incombe de s’assurer qu’il a reçu la totalité du pro­duit provenant de la vente des billets. Les frais liés au traitement de ces types de paiement seront considérés comme faisant partie des frais pour la mise sur pied de la tombola.

5.3 Le titulaire de licence doit s’assurer que :

  1. les commandes de billets de tom­bola ne sont pas passées par des personnes de l’extérieur de la province ni acceptées de ces personnes;
  2. le vendeur tout comme l’acheteur de billets de tombola sont tous deux physiquement présents dans la prov­ince au moment de la vente des billets;
  3. la tombola ne fait pas l’objet de publicité, de promotions ni d’un autre genre de marketing à l’inten­tion de personnes de l’extérieur de la province.

(6) Prix

6.1 La détermination et l’annonce de la ou des personnes gagnantes doivent se faire de la façon établie dans la demande de licence et qui a été approuvée.

6.2 Le titulaire de la licence est respons­able du paiement et de l’attribution des prix et doit faire tous les efforts jugés raisonnables pour communiquer avec la ou les personnes gagnantes.

6.3 Tout prix non réclamé doit être détenu en fiducie par le titulaire de licence au moins six mois après avoir été attribué. Le titulaire de licence doit consigner toutes les démarches entreprises pour entrer en contact avec les personnes gagnantes et joindre ces dossiers aux documents à conserver conformément aux modalités régissant la licence. Une fois les six mois écoulés, le titulaire de licence doit inclure dans le produit brut de la loterie la somme totale détenue en fiducie, y compris les intérêts, ou la valeur des prix en marchandises, qui doit correspondre au prix de détail suggéré par le fabricant.

6.4 On ne peut attribuer que le ou les prix décrits dans la demande de licence et qui ont été approuvés.

6.5 Tout droit, impôt, taxe de vente ou autre coût doit être inclus dans la valeur du ou des prix. Le ou les prix décernés doivent être libres de tout privilège, hypothèque ou charge.

(7) Publicté

7.1 Le titulaire de la licence est respons­able de la conception, du placement et du paiement de toute publicité.

7.2

  1. Les messages publicitaires écrits doivent indiquer clairement :
    1. le nom du titulaire de la licence;
    2. le numéro de la ou des licences;
    3. l’endroit, la date et l’heure où aura lieu le tirage, y compris l’en­droit, la date et l’heure où aura lieu chaque tirage réservé aux inscrip­tions hâtives ainsi que la date limite de chacun de ces tirages;
    4. une description des prix qui seront décernés, y compris leur valeur marchande;
    5. le nombre total de billets imprimés et le prix de chaque billet.
  2. Les messages audiovisuels doivent mentionner au moins le nom du titu­laire de la licence et le(s) numéro(s) de licence(s) délivrée(s).

7.3 Le titulaire de la licence devra fournir sur demande des échantillons du matériel publicitaire ou promotionnel qu’il entend utiliser pour la tom­bola pour approbation par l’autorité compétente.

7.4 Le titulaire de licence ne fera pas de publicité qui :

  1. laisse entendre qu’il est préférable ou essentiel de participer à la loterie pour obtenir l’assentiment collectif ou réussir sur le plan personnel ou finan­cier, ou pour résoudre tout problème économique, social ou personnel;
  2. fait intervenir des personnalités bien connues qui peuvent avoir une influence sur des personnes de moins de 18 ans;
  3. vise précisément à inciter des per­sonnes de moins de 18 ans à participer à la loterie.

7.5 Toute intervention de célébrités à des fins publicitaires ou promotionnelles doit être faite sans frais pour le titulaire de licence.

(8) Produits et dépenses

8.1 Le produit net découlant de la tombola doit être utilisé à des fins religieuses ou de bienfaisance ou aux fins approu­vées dans la demande de licence en Ontario.

8.2 Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre de la tombola doivent être déduits des recettes brutes en découlant et payés à même ces recettes. Le titulaire de la licence ne doit pas se servir d’argent provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées à la tombola.

8.3 Le registrateur peut imposer un montant limite au titre des frais admissibles.

8.4 Les frais doivent être directement liés à la mise sur pied de la tombola.

8.5 Chaque dépense doit être calculée et payée séparément par chèque d’un compte en fiducie spécialement désigné aux fins de la loterie tel que décrit au paragraphe 10. Le titulaire de la licence doit payer chaque fournis­seur de biens ou de services relatifs au jeu individuellement.

  1. Les vendeurs de billets peuvent recevoir une commission sur les ventes pourvu qu’elle n’excède pas 5 % du prix de chaque billet vendu.
  2. Les commissions de vente peuvent être payées en espèces à condition qu’elles soient attestées par un reçu.

(9) Registres

9.1 Le titulaire de la licence doit conserver un dossier dans lequel figurent les numéros de série des billets, leur dis­tribution, les noms des vendeurs, le nombre de talons et les sommes reçus, le nombre de billets non vendus ou retournés afin de faire le rapproche­ment comptable de tous les billets et de l’argent reçu à la fin de chaque tombola.

9.2 Le titulaire de la licence doit conserver tous les billets non vendus et les talons des billets vendus pendent une péri­ode de un an à compter de la date du dernier tirage.

9.3 Le titulaire de la licence doit obtenir des reçus pour toutes les dépenses engagées.

9.4 Le titulaire de la licence doit conserver un dossier détaillé sur l’utilisation du produit de la tombola.

9.5 Le titulaire de la licence doit tenir à jour et conserver les livres, dossiers et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans.

9.6 Le titulaire de la licence doit donner accès aux agents nommés par l’au­torité compétente et à tous les agents de la paix à tous les livres et dossiers relatifs à la mise sur pied de la tombola et les remettre à l’autorité compétente sur demande. Cette dernière peut conserver ces documents aux fins de vérification ou d’enquête

(10) Questions bancaires et financières

10.1 Le titulaire de la licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct pour administrer tous les fonds relativement à la mise sur pied de loteries. Le titulaire aura le choix :

  1. soit d’ouvrir et de conserver un compte de loterie en fiducie désigné pour administrer toutes les activités de loterie mises sur pied; ou
  2. soit d’ouvrir et de conserver des comptes de loterie en fiducie séparés pour chaque type de loterie mise sur pied.

10.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné doit être au nom du titulaire de la licence et devra avoir les car­actéristiques suivantes :

  1. cela doit être un compte-chèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. tous les chèques ou des images électroniques du recto et du verso des chèques doivent être renvoyés avec le relevé mensuel.

10.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie devront être utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de la licence.

10.4 Le titulaire de la licence doit se con­former aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :

  1. nommer au moins deux signataires autorisés qui sont des membres véri­tables de l’organisation titulaire de la licence pour s’occuper de l’adminis­tration du compte et de l’émission des chèques;
  2. déposer dans le compte, et ce le plus rapidement possible, toutes les sommes découlant de l’exploitation des loteries;
  3. veiller à ce que tous les retraits soient faits par chèque;
  4. veiller à ce que les chèques ne soient émis que pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre de la mise sur pied d’une loterie et pour les dons du produit net aux fins de bien­faisance approuvées dans la licence.

10.5 Le titulaire de la licence ne doit pas :

  1.  
    1. lorsqu’il n’y a qu’un (1) seul compte de loterie en fiducie désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source que
    2. les loteries mises sur pied par le tit­ulaire de licence;ii. dans le cas où un compte de loterie en fiducie séparé a été ouvert pour les tombolas, y déposer des sommes provenant d’autres sources que les tombolas;
  2. transférer des fonds du compte de loterie en fiducie désigné dans un autre compte au titre du fonctionne­ment ou dans un compte général à son nom;
  3. fermer le compte de loterie en fiducie désigné avant que tout l’argent ait été donné aux fins de bienfaisance approuvées et qu’un rapport ait été soumis à l’autorité compétente.

10.6 S’il n’y a qu’un seul compte de lote­rie en fiducie désigné, le titulaire de la licence doit conserver des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque activité de loterie mise sur pied, y compris les produits tirés, les dépenses engagées et la répartition des produits pour chaque activité.

(11) Présentation des rapports

11.1 Le titulaire de la licence devra présenter à l’autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rap­port financier décrivant les résultats de la tombola. Ce rapport doit être accom­pagné des documents suivants :

  1. les copies des bordereaux de dépôt reliés à l’activité;
  2. une liste des personnes gagnantes.

11.2 Le rapport financier doit être déposé dans les 30 jours suivant la date du dernier tirage. L’autorité compétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires, dont des reçus pour toutes les dépenses engagées, jugés nécessaires pour justi­fier certains points particuliers.

11.3 Le titulaire de la licence doit indiquer dans son rapport financier tous les prix qui ont été donnés par un particulier ou une société. La valeur marchande de ces prix ne doit pas être déduite du montant brut des reçus.

11.4 Le titulaire de la licence doit présenter chaque année à l’autorité compétente les états financiers vérifiés dans lesquels figurent les détails de nature financière relativement à toutes les loteries mises sur pied. Les états finan­ciers doivent être soumis dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice financier de l’organisation.

11.5 Le type d’examen financier requis dépendra des revenus bruts annuels provenant de toutes les sources. Les titulaires qui reçoivent :

  1. des revenus bruts annuels de moins de 250 000 $ de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de CPA Canada;
  2. des revenus bruts annuels de 250 000 $ ou plus de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de CPA Canada et ces états doivent être audités par un expert-comptable.

11.6 Le titulaire de la licence doit présenter sur demande à l’autorité compétente les états financiers vérifiés dans les 120 jours suivant une telle demande ou dans la période fixée par l’autorité compétente.

11.7 Le titulaire de la licence peut payer les frais liés à la préparation des états financiers annuels à même le pro­duit des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les frais maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.