Modalités : Licence de bingo ordinaire et de circonstance

Définitions 

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée de tous les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo et d’autres loteries dans un site de jeu de bienfaisance.

Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Bingo, loterie où les joueurs paient une contrepar­tie qui donne droit à une chance de gagner un ou des prix en espèces lorsqu’ils sont les premiers à obtenir sur une feuille de bingo une disposition donnée de chiffres à partir de numéros tirés au hasard.

Conseil d’administration, les personnes élues ou nommées pour administrer les affaires du titulaire de licence.

Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.

Feuille de bingo, instrument où sont imprimés des chiffres sur des feuilles, cartes ou livres jetables ou encore sur des cartes en aggloméré ou en plastique réutilisables.

Licence de bingo ordinaire, licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité ne dépasse pas 5 500 $.

Licence de bingo de circonstance (bingo mon­stre), licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité dépasse 5 500 $.

Location d’une salle de bingo, montant payé à partir des recettes de l’activité de bingo par le titulaire de licence à l’exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux; ce montant est cal­culé conformément aux présentes modalités. En contrepartie du montant de la location reçu, l’ex­ploitant de salle de bingo offre des biens et des services au titulaire de licence pour l’exploitation de l’activité de bingo, notamment les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel de jeu, les fournitures de bureau, l’espace, les ser­vices publics et le personnel.

Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’or­ganisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant les activités de bingo ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Programme des parties, liste complète des parties de bingo qui ont lieu au cours de chaque activité de bingo. Il doit également comporter la dispo­sition de chiffres requise pour gagner, les prix décernés pour chaque partie, les prix auxquels sont vendues les feuilles de bingo, la valeur max­imale des prix décernés au cours de l’activité de bingo et les nom et adresse de l’endroit où a lieu l’activité de bingo. Le programme peut comporter n’importe quelle combinaison de jeux à prix fixés d’avance ou à prix variables. Pour les jeux à prix variables, on doit indiquer un montant maximal à gagner pour chaque partie.

Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.

Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les fac­tures et les feuilles de contrôle.

Salle de bingo, genre de site de jeu où un organ­isme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Titulaire de licence, organisme à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Vérificatrice de bingo personnelle, appareil porta­tif qui peut être utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu de la façon habituelle. La partie de bingo doit se jouer en tout temps à l’aide de feuilles de bingo et les numéros doivent être recouverts par les joueurs de la façon habituelle. Cet appareil ne peut en aucun cas remplacer les feuilles de bingo et le recouvrement des numéros.

Toute licence pour la mise sur pied d’un bingo est assujettie aux modalités suivantes, ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie, et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par une autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

(1) Généralités

1.1 Le titulaire de licence est responsable del’ensemble des fonctions reliées à la mise sur pied et à l’administration du bingo et doit en rendre compte.

1.2 Le titulaire de licence détermine toutes les exigences en matière d’exploitation, d’ad­ministration et de dotation en personnel reliées à la mise sur pied du bingo.

1.3 Le titulaire de licence se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales ainsiqu’aux règlements municipaux, y compris le Code criminel du Canada et la Loi de1992 sur la réglementation des jeux.

1.4 Le titulaire de licence met le bingo sur pied conformément aux renseignements indiqués sur la demande et entérinés par la licence.

1.5 L’original de la licence est placé bien en vue dans les locaux où se dé roule le bingo.

(2) Associations d'organismes de bienfaisance

2.1 Les titulaires de licence qui mettent sur pied des bingos aux termes d’une licence de bingo ordinaire dans des salles de bingo où au moins quatre (4) activités de bingo sont mises sur pied par période de sept jours (anciennes catégories de salles de bingo A et B) doivent être un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance.

2.2 L’association d’organismes de bienfais­ance, en consultation avec l’exploitant de salle de bingo, est responsable :

  1. de fixer les dates et les heures aux­ quelles chaque organisme membre peut mettre sur pied des activités de bingo;
  2. de déterminer le type de prix (fixes ouvariables) qui sont offerts lors des activités de bingo mises sur pied dans une salle;
  3. d’établir le programme des parties et leprix des feuilles de bingo;
  4. d’administrer toute licence délivrée àl’association d’organismes de bienfaisance pour la mise sur pied de super gros lots, de loteries de billets à fenêtres ou autres;
  5. dans les cas où les recettes sont mises en commun, d’administrer la mise en commun des recettes tirées des bingos, conformément aux exigences établies parle registrateur. On peut obtenir au prèsd’une autorité compétente un exemplaire des modalités portant sur la mise encommun des recettes des bingos par les associations d’organismes de bienfaisance, établies aux termes de 2.2 e) des modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

(3) Personnel

3.1 Le titulaire de licence nomme au moins trois (3) membres véritables actifs, responsables en son nom de la mise sur pied du bingo. Les membres désignés ont au moins 18 ans et sont présents pendant toute la durée du bingo. En outre, ils sont chargés au nom du titulaire de licence :

  1. de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied du bingo;
  2. de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
  3. de s’assurer que l’on respecte les modalités de la licence et les modalités supplémentaires imposées par une autorité compétente;
  4. de conserver tous les registres requis et de déposer la totalité des recettes dans le compte de loterie en fiducie désigné;
  5. de rapprocher toutes les transactions au comptant et les ventes de feuilles de bingo en s’assurant de rendre compte de toutes les feuilles de bingo non vendues etre tournées après chaque activité de bingo autorisée.

3.2 Chaque titulaire de licence décide du nombre de personnes requis devant tra­vailler pendant la tenue de bingos. Il peut :

  1. soit faire appel à des membres vérita­bles et certains de ses employés à temps plein qui se portent volontaires pour agir àtitre de messagers ou de meneur de jeu au nom du titulaire de licence;
  2. soit faire appel à des employés de l’exploitant de salle de bingo à titre de messagers ou de meneur de jeu;
  3. soit recourir à des messagers employés par la salle de bingo en partag­eant les coûts avec la salle de bingo.
    ​Lorsque le paiement de la rémunération des messagers est réparti entre le titulaire de licence et l’exploitant de la salle de bingo :
    1. un protocole d’entente conformeaux exigences de l’autorité compétente doit être conclu entre le titulaire de licence et l’exploitant de la salle de bingo et doit être approuvé par écrit par l’autorité compétente avant son entrée en vigueur;
    2. la part de la rémunération des messagers qui doit être assumée par le titulaire de licence provient du mon­tant permis pour le remboursement des menues dépenses, qui est limité à un maximum, y compris la TPS, de 3 % des prix décernés dans le cadre du bingo ordinaire pour l’activité en question.
  4. soit avoir recours à des bénévoles, qui peuvent être membres d’organismes fais­ant partie de l’association d’organismes de bienfaisance ou des membres de la famille, des amis ou des bénévoles d’autres organismes, et qui ne reçoivent aucuneré munération ni aucun remboursement de leurs menues dépenses;
  5. soit recourir à n’importe quelle combi­naison de a), b), c) ou d).

3.3 Le titulaire de licence ne verse pas les salaires des employés de l’exploitant de salle de bingo.

3.4 Le titulaire de licence s’assure que les responsabilités des messagers se limitent à vérifier les feuilles gagnantes des joueurs, à décerner les prix fournis par le titulaire de licence et à vendre les feuilles pour les jeux spéciaux.

3.5 Si le titulaire de licence fait appel aux ser­vices d’un employé de salle de bingo à titre de meneur de jeu dans le cadre d’une activité de bingo, cette personne doit être inscrite en tant que préposé au jeu aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementa­tion des jeux.

3.6 Le titulaire de licence ne permet à qui­con que dont l’inscription a été révoquée, suspendue ou refusée en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer de quel que façon que ce soit à la mise sur pied d’une activité.

(4) Matériel et fournitures

4.1

  1. Le titulaire de licence ne peut acheter ou louer à long ou à court terme des feuilles, du matériel et des fournitures de bingo qui sont conformes aux exigences et normes s’appliquant à ces instruments qu’auprès des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  2. La mise sur pied d’activités de bingo se fait à l’aide du matériel suivant :
    1. une soufflerie ou tout autre appareil d’où les boules sortent au hasard;
    2. un jeu de 75 boules numérotées de un (1) à 75, ainsi que des boules portant les lettres B, I, N, G et O, ou un jeu de 90 boules numérotées de un (1) à 90, ou un jeu de 80 boules numérotées de un (1) à 80;
    3. des feuilles de bingo.
  3. Tout le matériel employé dans la mise sur pied d’une activité de bingo doit êtremaintenu en bon état.

4.2 Le titulaire de licence s’assure que l’ensemble des boules de bingo est complet, que les boules sont en bon état et qu’elles se trouvent dans le réceptacle avant le début de chaque activité. L’ensemble des boules de bingo peut être inspecté sur demande.
4.3

  1. Les feuilles de bingo ne comportent aucun bon ni aucun matériel promotionnel ou publicitaire autre qu’aux fins de la promotion du titulaire de licence, avec son approbation.
  2. Toutes les feuilles de bingo en stock dans la salle de bingo sont conservées dans les cartons étiquetés du fabricant.

4.4 Le titulaire de licence peut offrir la possibilité aux joueurs d’utiliser des vérificatrices de bingo personnelles portatives, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  1. le nombre maximum de cartes pouvant être jouées à l’aide d’une vérificatrice de bingo personnelle portative soit de 36;
  2. une seule vérificatrice de bingo personnelle portative puisse être utilisée par joueur pour chaque séance;
  3. lorsque le titulaire de licence a recours aux services de l’exploitant de salle de bingo, conformément à 9.3 a), il doit y avoir une entente de partage des coûts entre le titulaire de licence et l’exploitant de salle de bingo.

(5) Parties et programmes desparties

5.1 Le titulaire de licence ne met sur pied que les parties annoncées dans le programme des parties qui a été approuvé dans la demande de licence.
5.2
Le titulaire de licence met le programme des parties approuvé à la disposition des joueurs présents à l’activité de bingo.
5.3
Tout changement au programme des parties, y compris le prix des feuilles, doit être approuvé par une autorité compétente.

(6) Mise sur pied de l'activité

6.1 Le titulaire de licence veille à ce qu’il soit interdit à toute personne qui prend part directement à la mise sur pied du bingo ou à la vente de feuilles de bingo, ou qui assume la responsabilité de ces activités, d’acheter des feuilles de bingo ou de participer au bingo en tant que joueur. Le titulaire de licence veille également à ce qu’aucune de ces personnes ne paieune contrepartie ni ne joue à une loterie autorisée par une licence mise sur pied dans la salle de bingo pour laquelle le titulaire de licence offre des services ou se déroulant conjointement avec l’activité de bingo.
6.2 Le titulaire de licence ne permet à aucune personne qui semble avoir moins de 18 ans de participer à l’activité de bingo àtitre de joueur.
6.3 Il est interdit d’exiger des droits d’entrée dans la salle de bingo.
6.4 Le titulaire de licence peut exiger l’achat d’un nombre minimum de feuilles comme condition de jeu dans la salle de bingo.
6.5 Il est interdit de donner des feuillesde bingo gratuites aux joueurs. Les rabais doivent être autorisés par une autorité compétente et énumérés dans le programme des parties qui accompagne la demande de licence.
6.6 Le titulaire de licence ne peut vendre des feuilles de bingo que par transaction au comptant.
6.7

  1. Le titulaire de licence ne peut vendre des feuilles de bingo ordinaire que le jour même où a lieu l’activité.
  2. Le titulaire de licence peut toute fois effectuer des ventes à l’avance pour des occasions spéciales pourvu qu’il ait obtenuau préalable l’autorisation d’une autorité compétente et que les ventes soient mises sur pied et administrées par le titulaire delicence.

6.8 Le titulaire de licence veille à ce que les feuilles de bingo ne soient utilisées que pour l’activité pour laquelle elles sont vendues.
6.9

  1. Si, en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances graves indépendantes de la volonté du titulaire de licence, le nombre de personnes présentes au début d’un bingo est ou pourrait être insuffisant pour fournir des recettes permettant de couvrir le coût des prix et les autres dépenses engagées relativement à la mise sur pied du bingo, le titulaire de licence peut choisir de procéder à la tenue de l’activité ou de l’annuler.
  2. Un nombre insuffisant de personnes présentes au bingo ne constitue pas en soi une raison valable pour annuler une activité de bingo. Si le bingo a commencé et qu’il est annulé en raison d’un cas de force majeure, le titulaire de licence est tenu de rembourser toutes les personnes qui ont acheté des feuilles de bingo selon le nombre de parties qu’elles ont jouées.

6.10

  1. Une fois le bingo commencé, le titulaire de licence s’assure que l’activité se déroule, conformément aux modalités de la licence et au programme des parties approuvé, et que tous les prix sont décernés.
  2. Le bingo est réputé commencer quand la première partie au programme et le numéro de la première boule sont annoncés. On inclut ici les tirages réservés aux inscriptions hâtives et les parties de Bonanza.

6.11 Abrogé
6.12 Toutes les parties de bingo se déroulent selon les règles du jeu énoncées à l’article 14 des présentes modalités.

(7) Transport des joueurs

7.1 Aucun titulaire de licence ne fournit ni ne permet que soit fourni aux clients, par contrat ou autrement, le transport à l’aller ou au retour de l’endroit où se tient le bingo, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite d’une autorité compétente. La demande d’autorisation doit être faite par écrit et convaincre l’autorité compétente qu’une telle demande est justifiée. L’autorité compétence ou le registrateurpeut suspendre ou révoquer une telle autorisation.

(8) Publicité

8.1 Toutes les activités de publicité et de promotion se déroulant dans une salle de bingo doivent se conformer à toutes les règles et politiques établies par le registrateur.
8.2 Les titulaires de licence qui mettent sur pied des bingos ordinaires dans une même salle peuvent faire de la publicité collectivement par l’entremise d’une association d’organismes de bienfaisance. Un membre véritable d’un (1) des organismes membres faisant partie de l’association doit être nommé par l’association pour coordonner la publicité. Le numéro de la licence délivrée à l’organisme membre dont fait partie le coordonnateur ou la coordonnatrice doit figurer sur tous les messages publicitaires. Les annonces peuvent indiquer la valeur des prix qui seront décernés à l’occasion de chacune des activités, mais on ne peut additionner la valeur des prix de plus d’une (1) activité pour créer l’impression d’un gros lot unique.
8.3 Le titulaire de licence ou l’association d’organismes de bienfaisance fournit sur demande des échantillons du matériel publicitaire ou promotionnel devant être utilisé pour le bingo à des fins d’approbation par une autorité compétente.

(9) Prix, recettes et dépenses

9.1 Généralités

  1. Les recettes nettes tirées de la mise sur pied du bingo sont utilisées aux fins religieuses ou de bienfaisance en Ontario qui sont approuvées dans la demande de licence.
  2. Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre du bingo sont déduits des recettes brutes tirées du bingo et payés à même ces recettes. Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au bingo.
  3. Les dépenses doivent être directement liées à la mise sur pied du bingo.
  4. Chaque dépense est calculée et payée séparément par chèque, en devises canadiennes, d’un compte de loterie en fiducie désigné, conformément à l’article 12. Le titulaire de licence paie séparément chaque fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  5. Le titulaire de licence respecte l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

9.2 Honoraires, publicité ou cadeaux en guise de reconnaissance envers les joueurs

  1. Les membres véritables du titulaire de licence présents et participant à l’activité, y compris un membre véritable agissant à titre de meneur de jeu au nom du titulaire de licence, ainsi que les membres désignés responsables agissant au nom du titulaire de licence, peuvent se faire rembourser les menues dépenses qu’ils ont engagées jusqu’à concurrence de 20 $ par personne par activité. On ne peut affecter, aux fins des dépenses des membres véritables, plus de 3 % de la valeur des prix décernés dans le cadre d’une activité de bingo.
  2. Les dépenses des membres véritables ne sont remboursées que si l’activité rapporte des recettes suffisantes pour qu’après le remboursement de ces dépenses, le titulaire de licence réalise quand même un certain profit.
  3. Les dépenses des membres véritables peuvent être remboursées en espèces pourvu qu’elles soient attestées par un reçu.
  4. Les frais de publicité et de promotion engagés par le titulaire de licence ne doivent pas dépasser 2 % de la valeur totale des prix ordinaires offerts dans une salle donnée.

9.3 Titulaires de licence ayant recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

  1. Lorsque le titulaire de licence a recours aux services des messagers et du meneur de jeu de l’exploitant de salle de bingo, les recettes brutes tirées de l’activité de bingo sont réparties conformément aux politiques du registrateur comme suit :
    1. Le coût des prix, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des messagers employés par la salle de bingo conformément à 3.2 c) et des vérificatrices de bingo personnelles portatives conformément à 4.4 c), les frais de publicité et de promotion, et les frais de transport, autorisés aux termes de 7.1, sont d’abord déduits des recettes brutes.
    2. Il revient au titulaire de licence au moins 60 % des recettes restantes.
    3. Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, au plus 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul indiqué à 9.3 a)i), jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.
    4. Si, après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), on enregistre une perte, le titulaire de licence est responsable d’au plus 50 % de la perte subie. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo un montant équivalant au reste de la perte.
    5. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part du titulaire de licence sont déduits de sa part des recettes. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part de l’exploitant de salle de bingo ou de ses employés sont déduits de la location d’une salle de bingo versée à l’exploitant de salle de bingo. Dans le cas d’une perte, le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo le montant du déficit de caisse.
    6. La taxe sur les produits et services applicable à la location d’une salle de bingo, calculée conformément à 9.3 a) iii), est versée à même la portion des recettes qui revient au titulaire de licence.
    7. Il n’incombe pas au titulaire de licence de payer toutes les autres dépenses de l’exploitant de salle de bingo.
  2. Lorsque le titulaire de licence n’a pas recours aux services des messagers et du meneur de jeu de l’exploitant de salle de bingo, les recettes brutes tirées de l’activité de bingo sont réparties selon 9.3 a), sauf pour le changement suivant :

    Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, un montant correspondant au plus à 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), jusqu’à concurrence de 14 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.

9.4 Titulaires de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.
9.5 Titulaires de licence exploitant un bingo (monstre) de circonstance dans des locaux exempts de l’inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes ou toute autre limite approuvée par le registrateur. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.

(10) Devises américaines

10.1 Seuls les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo dans les villes frontalières où la majorité des joueurs sont Américains peuvent accepter des devises américaines à titre de paiement pour l’achat de feuilles de bingo.
10.2 

  1. Le titulaire de licence qui accepte des devises américaines a un deuxième compte de loterie en fiducie, en devises américaines, afin d’y déposer tous les fonds américains reçus et de renflouer la petite caisse dans cette devise. Le compte est exploité comme indiqué à l’article 12, sauf indication contraire dans le présent article Devises américaines.
  2. On ne peut effectuer aucun retrait de ce compte, par chèque ou autrement, sauf dans les cas indiqués à 10.2 a), 10.3 b) et 10.9, à moins d’obtenir au préalable l’autorisation écrite d’une autorité compétente.

10.3

  1. Le montant maximum pouvant être déposé dans le compte bancaire en devises américaines ne doit jamais dépasser la valeur des prix décernés par le titulaire de licence.
  2. Les fonds excédant ce montant (y compris les intérêts) sont retirés par chèque et déposés dans le compte de loterie en fiducie canadien désigné.

10.4 La répartition des recettes brutes est calculée conformément à 9.3 a), 9.3 b), 9.4 ou 9.5. Les titulaires de licence qui acceptent des devises américaines rajustent le calcul des recettes brutes selon la formule suivante :
Recettes brutes totales en dollars canadiens (+) recettes brutes totales en dollars américains (+) différence de change sur le dollar américain (-) différence de change sur les prix décernés en dollars américains.
10.5

  1. Lorsqu’il déduit des recettes brutes rajustées le coût des prix décernés, le titulaire de n’inclut pas la différence de change qui a pu s’appliquer aux prix payés en devises américaines.
  2. Les dépenses et les recettes sont calculées en fonction des recettes brutes rajustées.
  3. Toutes les dépenses sont payées parchèque en devises canadiennes seulement, tiré sur le compte de loterie en fiducie canadien désigné.

10.6 Le titulaire de licence utilise le taux de change acheteur quotidien fixé par les banques à charte pour calculer les recettes brutes rajustées. Le titulaire de licence obtient quotidiennement ce renseignement de l’exploitant de salle de bingo.
10.7 Toutes les feuilles de bingo vendues dans la devise la plus faible sont poinçonnées. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo les feuilles de bingo poinçonnées à l’avance.
10.8 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises canadiennes reçoivent leurs prix dans cette devise.
10.9 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise, au comptant à même les recettes ou par chèque tiré sur le compte américain.

(11) Registres

11.1 Le titulaire de licence obtient des reçus pour toutes les dépenses engagées.
11.2 Le titulaire de licence conserve des registres détaillés du versement de toutes les recettes tirées des loteries qu’il a mises sur pied et administrées.
11.3 Le titulaire de licence tient à jour et conserve les registres et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans à partir de la date du bingo.
11.4 Le titulaire de licence :

  1. donne aux agents nommés par une autorité compétente et à tous les agents de la paix, accès à ses registres et autres documents y compris, mais sans s’y limiter, les documents liés à la mise sur pied et à l’administration de loteries et les documents liés à l’utilisation des recettes de ces loteries;
  2. remet sur demande à une autorité compétente et ce, dans les délais exigés par l’autorité compétente, ses registres et autres documents y compris, mais sans s’y limiter, les documents liés à la mise sur pied et à l’administration de loteries et les documents liés à l’utilisation des recettes de ces loteries, et tout autre document exigé par l’autorité compétence aux fins de vérification et d’enquête.

(12) Questions bancaires et financières

12.1 Le titulaire de licence :

  1. retient en fiducie toutes les recettes tirées de la mise sur pied et de l’administration des loteries;
  2. ouvre et conserve un compte de loterie en fiducie distinct désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’une institution financière pour administrer toutes ces recettes. Le titulaire de licence a le choix :
    1. soit d’ouvrir et de conserver un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour administrer les recettes;
    2. soit d’ouvrir et de conserver des comptes de loterie en fiducie désignés distincts pour chaque type de loterie qu’il met sur pied et administre.

12.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné est au nom du titulaire de licence et possède les caractéristiques suivantes :

  1. il s’agit d’un compte-chèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. tous les chèques ou des images électroniques du recto et du verso des chèques sont renvoyés avec le relevé mensuel.

12.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie sont utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de licence.
12.4 Le titulaire de licence se conforme aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :

  1. Il nomme au moins deux (2) signataires autorisés qui sont des membres véritables de l’organisme titulaire de licence pour s’occuper de l’administration du compte et de l’émission des chèques au nom du titulaire de licence.
  2. Il dépose dans le compte toutes les sommes découlant de l’exploitation des activités de bingo. Les sommes sont déposées au moyen de bordereaux de dépôt uniquement et ce, le plus rapidement possible.
  3. Il veille à ce que tous les retraits soient faits par chèque.
  4. Il veille à ce que les chèques ne soient émis que pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre de la mise sur pied de la loterie, pour le paiement des prix décernés et pour les dons des recettes nettes aux fins de bienfaisance approuvées dans la demande de licence.

12.5 Le titulaire de licence ne doit pas :

  1.  
    1. lorsqu’il n’y a qu’un (1) seul compte de loterie en fiducie désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source que les loteries mises sur pied par le titulaire de licence;
    2. lorsqu’un compte de bingo en fiducie distinct a été désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source, à l’exception des recettes tirées des super gros lots et des billets à fenêtres qui ont lieu dans le cadre des bingos;
  2. déplacer des fonds, par un moyen quelconque, du compte de loterie en fiducie désigné dans un autre compte de gestion ou compte général du titulaire de licence;
  3. fermer le compte de loterie en fiducie désigné avant que tout l’argent ait été donné aux fins de bienfaisance approuvées et qu’un rapport ait été soumis à une autorité compétente.

12.6 S’il n’y a qu’un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour les recettes tirées de plusieurs types de loteries, le titulaire de licence conserve des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque loterie mise sur pied, pour chaque jeu et chaque licence, y compris les recettes tirées, les dépenses engagées et les recettes déboursées pour chaque loterie.

(13) Présentation des rapports

13.1 Le titulaire de licence présente à une autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats du bingo. Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.
13.2 Le rapport financier est déposé dans les 15 jours suivant la date du bingo. Une autorité compétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires, notamment des reçus pour toutes les dépenses engagées, jugés nécessaires pour justifier certains points particuliers.
13.3 Le titulaire de licence présente à chaque autorité compétente qui lui a délivré une licence, dans les 180 jours suivant la fin de son exercice financier :

  1. les états financiers préparés conformément à 13.4. Les états financiers comprennent un sommaire des renseignements financiers reliés à la réception et à l’utilisation des recettes tirées de toutes les loteries pour lesquelles il est titulaire d’une licence. De plus, si cela n’est pas indiqué de façon claire et concise dans les états financiers ou dans les notes afférentes aux états financiers, les états financiers incluent des renseignements supplémentaires indiquant, par licence, les dépenses, les versements, les recettes nettes et l’utilisation des recettes nettes pour chaque loterie pour laquelle il est titulaire d’une licence;
  2. un rapport sur le respect des modalités des licences par le titulaire de licence, préparé conformément à 13.4.

13.4 Les titulaires qui reçoivent :

  1. des revenus bruts annuels de moins de 250 000 $ de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA;
  2. des revenus bruts annuels de 250 000 $ ou plus de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA et ces états doivent être audités par un expert-comptable.

13.5 Le titulaire de licence remet à l’autorité compétente qui en fait la demande et ce, dans les délais prescrits par cette dernière, tous renseignements, documents, états financiers, états financiers vérifiés, rapports de mission d’examen, rapports sur le respect des modalités ou rapports de vérification sur le respect des modalités exigés.
13.6 Le titulaire de licence peut payer les frais liés à la préparation des états et rapports financiers exigés à 13.4 ou, sous réserve de l’autorisation d’une autorité compétente, à 13.5, à même les recettes des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les montants maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.

(14) Règles du jeu - Bingo

14.1 On annonce la disposition des chiffres requise pour que la feuille de bingo soit gagnante ainsi que le montant du prix pour chaque partie immédiatement avant que la partie commence.
14.2

  1. Un joueur est déclaré gagnant de la partie s’il a recouvert tous les numéros dans la disposition requise sur sa feuille.
  2. Un joueur n’a pas besoin d’avoir le dernier chiffre annoncé pour être déclaré gagnant.

14.3 Le titulaire de licence vérifie, au moment où un joueur se déclare gagnant et avant de décerner le prix, que la disposition des chiffres couverts sur la feuille de bingo représente la disposition gagnante. Cette vérification se fait :

  1. soit par un rappel audible des chiffres qui figurent sur la feuille de bingo en présence d’au moins un (1) joueur neutre;
  2. soit par l’utilisation du matériel de vérification électronique et d’une vérification visuelle des chiffres couverts sur la feuille de bingo. Le titulaire de licence ne doit acheter, louer à bail ou louer le matériel de vérification électronique conforme aux conditions et normes pour ce genrede matériel qu’auprès de fournisseurs debiens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

14.4 

  1. Une fois qu’un gagnant est déclaré, le titulaire de licence s’assure que le meneur de jeu demande d’une façon claire et audible s’il y a d’autres gagnants, et ce à trois (3) reprises. S’il n’y a aucun autre gagnant, le titulaire de licence s’assure que le meneur de jeu déclare la partie terminée.
  2. On ne peut se déclarer gagnant une fois que la partie est déclarée terminée.

14.5

  1. Le prix est versé en totalité, tel qu’annoncé au début de la partie, au(x) gagnant(s). Le meneur de jeu doit annoncer le nombre de gagnants pour chaque partie ainsi que le montant qui est versé à chacun d’eux.
  2. S’il y a plus d’un (1) gagnant dans une partie, le prix est réparti également entre tous les joueurs qui ont obtenu un bingo valide. Le titulaire de licence peut fixer un prix minimal n’excédant pas 5 $. Le montant total décerné en prix ne peut excéderles prix que le titulaire de licence est autorisé à accorder.

14.6 Advenant que le chiffre figurant sur la boule soit mal annoncé, le chiffre inscrit sur la boule et non celui qui a été annoncé est le chiffre officiel pour la partie. Tout joueur prétendant être gagnant en utilisant un chiffre mal annoncé n’est pas reconnu.
14.7

  1. Le membre désigné responsable du bingo qui agit au nom du titulaire de licence fournit un dossier manuscrit, électronique ou vidéo pour chaque partie jouée dans lequel figure l’ordre des chiffres annoncés pour chaque partie durant l’activité de bingo. Ce dossier constitue le rapport officiel des parties.
  2. En cas d’erreur dans la vérification d’une feuille de bingo qui entraîne la clôture d’une partie, on reconstitue la partie àl’aide du rapport officiel afin de relever leschiffres qui ont été annoncés précédemment, et la partie continue jusqu’à cequ’elle soit gagnée. Le rapport et la feuille de bingo gagnante doivent être conservés pendant 30 jours suivant l’activité de bingo.

14.8 S’il est établi qu’une partie est déclarée terminée parce qu’un chiffre a été mal annoncé et qu’il n’y a pas de gagnant en règle, on reconstitue la partie à l’aide du rapport officiel pour relever les chiffres annoncés précédemment, et la partie continue jusqu’à ce qu’elle soit gagnée.
14.9 Le titulaire de licence peut établir des règles internes régissant la mise sur pied des activités de bingo. Il les affiche dans les locaux où se déroule le bingo. En cas de conflit entre les règles internes et les présentes modalités ou tout autre règlement, on donne la préséance aux modalités ou au règlement.
14.10 Les parties de bingo supplémentaires approuvées par le registrateur doivent avoir lieu conformément aux règles du jeu approuvées, telles qu’établies par le registrateur.