(3) Personnel

3.1 Le titulaire de licence nomme au moins trois (3) membres véritables actifs, responsables en son nom de la mise sur pied du bingo. Les membres désignés ont au moins 18 ans et sont présents pendant toute la durée du bingo. En outre, ils sont chargés au nom du titulaire de licence :

  1. de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied du bingo;
  2. de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
  3. de s’assurer que l’on respecte les modalités de la licence et les modalités supplémentaires imposées par une autorité compétente;
  4. de conserver tous les registres requis et de déposer la totalité des recettes dans le compte de loterie en fiducie désigné;
  5. de rapprocher toutes les transactions au comptant et les ventes de feuilles de bingo en s’assurant de rendre compte de toutes les feuilles de bingo non vendues etre tournées après chaque activité de bingo autorisée.

3.2 Chaque titulaire de licence décide du nombre de personnes requis devant tra­vailler pendant la tenue de bingos. Il peut :

  1. soit faire appel à des membres vérita­bles et certains de ses employés à temps plein qui se portent volontaires pour agir àtitre de messagers ou de meneur de jeu au nom du titulaire de licence;
  2. soit faire appel à des employés de l’exploitant de salle de bingo à titre de messagers ou de meneur de jeu;
  3. soit recourir à des messagers employés par la salle de bingo en partag­eant les coûts avec la salle de bingo.
    ​Lorsque le paiement de la rémunération des messagers est réparti entre le titulaire de licence et l’exploitant de la salle de bingo :
    1. un protocole d’entente conformeaux exigences de l’autorité compétente doit être conclu entre le titulaire de licence et l’exploitant de la salle de bingo et doit être approuvé par écrit par l’autorité compétente avant son entrée en vigueur;
    2. la part de la rémunération des messagers qui doit être assumée par le titulaire de licence provient du mon­tant permis pour le remboursement des menues dépenses, qui est limité à un maximum, y compris la TPS, de 3 % des prix décernés dans le cadre du bingo ordinaire pour l’activité en question.
  4. soit avoir recours à des bénévoles, qui peuvent être membres d’organismes fais­ant partie de l’association d’organismes de bienfaisance ou des membres de la famille, des amis ou des bénévoles d’autres organismes, et qui ne reçoivent aucuneré munération ni aucun remboursement de leurs menues dépenses;
  5. soit recourir à n’importe quelle combi­naison de a), b), c) ou d).

3.3 Le titulaire de licence ne verse pas les salaires des employés de l’exploitant de salle de bingo.

3.4 Le titulaire de licence s’assure que les responsabilités des messagers se limitent à vérifier les feuilles gagnantes des joueurs, à décerner les prix fournis par le titulaire de licence et à vendre les feuilles pour les jeux spéciaux.

3.5 Si le titulaire de licence fait appel aux ser­vices d’un employé de salle de bingo à titre de meneur de jeu dans le cadre d’une activité de bingo, cette personne doit être inscrite en tant que préposé au jeu aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementa­tion des jeux.

3.6 Le titulaire de licence ne permet à qui­con que dont l’inscription a été révoquée, suspendue ou refusée en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer de quel que façon que ce soit à la mise sur pied d’une activité.