9.1 Généralités
9.2 Honoraires, publicité ou cadeaux en guise de reconnaissance envers les joueurs
9.3 Titulaires de licence ayant recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, un montant correspondant au plus à 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), jusqu’à concurrence de 14 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.
9.4 Titulaires de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.
9.5 Titulaires de licence exploitant un bingo (monstre) de circonstance dans des locaux exempts de l’inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes ou toute autre limite approuvée par le registrateur. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.
10.1 Seuls les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo dans les villes frontalières où la majorité des joueurs sont Américains peuvent accepter des devises américaines à titre de paiement pour l’achat de feuilles de bingo.
10.2
10.3
10.4 La répartition des recettes brutes est calculée conformément à 9.3 a), 9.3 b), 9.4 ou 9.5. Les titulaires de licence qui acceptent des devises américaines rajustent le calcul des recettes brutes selon la formule suivante :
Recettes brutes totales en dollars canadiens (+) recettes brutes totales en dollars américains (+) différence de change sur le dollar américain (-) différence de change sur les prix décernés en dollars américains.
10.5
10.6 Le titulaire de licence utilise le taux de change acheteur quotidien fixé par les banques à charte pour calculer les recettes brutes rajustées. Le titulaire de licence obtient quotidiennement ce renseignement de l’exploitant de salle de bingo.
10.7 Toutes les feuilles de bingo vendues dans la devise la plus faible sont poinçonnées. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo les feuilles de bingo poinçonnées à l’avance.
10.8 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises canadiennes reçoivent leurs prix dans cette devise.
10.9 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise, au comptant à même les recettes ou par chèque tiré sur le compte américain.
11.1 Le titulaire de licence obtient des reçus pour toutes les dépenses engagées.
11.2 Le titulaire de licence conserve des registres détaillés du versement de toutes les recettes tirées des loteries qu’il a mises sur pied et administrées.
11.3 Le titulaire de licence tient à jour et conserve les registres et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans à partir de la date du bingo.
11.4 Le titulaire de licence :