(9) Prix, recettes et dépenses

9.1 Généralités

  1. Les recettes nettes tirées de la mise sur pied du bingo sont utilisées aux fins religieuses ou de bienfaisance en Ontario qui sont approuvées dans la demande de licence.
  2. Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre du bingo sont déduits des recettes brutes tirées du bingo et payés à même ces recettes. Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au bingo.
  3. Les dépenses doivent être directement liées à la mise sur pied du bingo.
  4. Chaque dépense est calculée et payée séparément par chèque, en devises canadiennes, d’un compte de loterie en fiducie désigné, conformément à l’article 12. Le titulaire de licence paie séparément chaque fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  5. Le titulaire de licence respecte l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

9.2 Honoraires, publicité ou cadeaux en guise de reconnaissance envers les joueurs

  1. Les membres véritables du titulaire de licence présents et participant à l’activité, y compris un membre véritable agissant à titre de meneur de jeu au nom du titulaire de licence, ainsi que les membres désignés responsables agissant au nom du titulaire de licence, peuvent se faire rembourser les menues dépenses qu’ils ont engagées jusqu’à concurrence de 20 $ par personne par activité. On ne peut affecter, aux fins des dépenses des membres véritables, plus de 3 % de la valeur des prix décernés dans le cadre d’une activité de bingo.
  2. Les dépenses des membres véritables ne sont remboursées que si l’activité rapporte des recettes suffisantes pour qu’après le remboursement de ces dépenses, le titulaire de licence réalise quand même un certain profit.
  3. Les dépenses des membres véritables peuvent être remboursées en espèces pourvu qu’elles soient attestées par un reçu.
  4. Les frais de publicité et de promotion engagés par le titulaire de licence ne doivent pas dépasser 2 % de la valeur totale des prix ordinaires offerts dans une salle donnée.

9.3 Titulaires de licence ayant recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

  1. Lorsque le titulaire de licence a recours aux services des messagers et du meneur de jeu de l’exploitant de salle de bingo, les recettes brutes tirées de l’activité de bingo sont réparties conformément aux politiques du registrateur comme suit :
    1. Le coût des prix, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des messagers employés par la salle de bingo conformément à 3.2 c) et des vérificatrices de bingo personnelles portatives conformément à 4.4 c), les frais de publicité et de promotion, et les frais de transport, autorisés aux termes de 7.1, sont d’abord déduits des recettes brutes.
    2. Il revient au titulaire de licence au moins 60 % des recettes restantes.
    3. Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, au plus 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul indiqué à 9.3 a)i), jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.
    4. Si, après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), on enregistre une perte, le titulaire de licence est responsable d’au plus 50 % de la perte subie. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo un montant équivalant au reste de la perte.
    5. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part du titulaire de licence sont déduits de sa part des recettes. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part de l’exploitant de salle de bingo ou de ses employés sont déduits de la location d’une salle de bingo versée à l’exploitant de salle de bingo. Dans le cas d’une perte, le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo le montant du déficit de caisse.
    6. La taxe sur les produits et services applicable à la location d’une salle de bingo, calculée conformément à 9.3 a) iii), est versée à même la portion des recettes qui revient au titulaire de licence.
    7. Il n’incombe pas au titulaire de licence de payer toutes les autres dépenses de l’exploitant de salle de bingo.
  2. Lorsque le titulaire de licence n’a pas recours aux services des messagers et du meneur de jeu de l’exploitant de salle de bingo, les recettes brutes tirées de l’activité de bingo sont réparties selon 9.3 a), sauf pour le changement suivant :

    Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, un montant correspondant au plus à 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), jusqu’à concurrence de 14 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.

9.4 Titulaires de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.
9.5 Titulaires de licence exploitant un bingo (monstre) de circonstance dans des locaux exempts de l’inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes ou toute autre limite approuvée par le registrateur. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.

(10) Devises américaines

10.1 Seuls les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo dans les villes frontalières où la majorité des joueurs sont Américains peuvent accepter des devises américaines à titre de paiement pour l’achat de feuilles de bingo.
10.2 

  1. Le titulaire de licence qui accepte des devises américaines a un deuxième compte de loterie en fiducie, en devises américaines, afin d’y déposer tous les fonds américains reçus et de renflouer la petite caisse dans cette devise. Le compte est exploité comme indiqué à l’article 12, sauf indication contraire dans le présent article Devises américaines.
  2. On ne peut effectuer aucun retrait de ce compte, par chèque ou autrement, sauf dans les cas indiqués à 10.2 a), 10.3 b) et 10.9, à moins d’obtenir au préalable l’autorisation écrite d’une autorité compétente.

10.3

  1. Le montant maximum pouvant être déposé dans le compte bancaire en devises américaines ne doit jamais dépasser la valeur des prix décernés par le titulaire de licence.
  2. Les fonds excédant ce montant (y compris les intérêts) sont retirés par chèque et déposés dans le compte de loterie en fiducie canadien désigné.

10.4 La répartition des recettes brutes est calculée conformément à 9.3 a), 9.3 b), 9.4 ou 9.5. Les titulaires de licence qui acceptent des devises américaines rajustent le calcul des recettes brutes selon la formule suivante :
Recettes brutes totales en dollars canadiens (+) recettes brutes totales en dollars américains (+) différence de change sur le dollar américain (-) différence de change sur les prix décernés en dollars américains.
10.5

  1. Lorsqu’il déduit des recettes brutes rajustées le coût des prix décernés, le titulaire de n’inclut pas la différence de change qui a pu s’appliquer aux prix payés en devises américaines.
  2. Les dépenses et les recettes sont calculées en fonction des recettes brutes rajustées.
  3. Toutes les dépenses sont payées parchèque en devises canadiennes seulement, tiré sur le compte de loterie en fiducie canadien désigné.

10.6 Le titulaire de licence utilise le taux de change acheteur quotidien fixé par les banques à charte pour calculer les recettes brutes rajustées. Le titulaire de licence obtient quotidiennement ce renseignement de l’exploitant de salle de bingo.
10.7 Toutes les feuilles de bingo vendues dans la devise la plus faible sont poinçonnées. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo les feuilles de bingo poinçonnées à l’avance.
10.8 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises canadiennes reçoivent leurs prix dans cette devise.
10.9 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise, au comptant à même les recettes ou par chèque tiré sur le compte américain.

(11) Registres

11.1 Le titulaire de licence obtient des reçus pour toutes les dépenses engagées.
11.2 Le titulaire de licence conserve des registres détaillés du versement de toutes les recettes tirées des loteries qu’il a mises sur pied et administrées.
11.3 Le titulaire de licence tient à jour et conserve les registres et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans à partir de la date du bingo.
11.4 Le titulaire de licence :

  1. donne aux agents nommés par une autorité compétente et à tous les agents de la paix, accès à ses registres et autres documents y compris, mais sans s’y limiter, les documents liés à la mise sur pied et à l’administration de loteries et les documents liés à l’utilisation des recettes de ces loteries;
  2. remet sur demande à une autorité compétente et ce, dans les délais exigés par l’autorité compétente, ses registres et autres documents y compris, mais sans s’y limiter, les documents liés à la mise sur pied et à l’administration de loteries et les documents liés à l’utilisation des recettes de ces loteries, et tout autre document exigé par l’autorité compétence aux fins de vérification et d’enquête.