12.1 Le titulaire de licence :
12.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné est au nom du titulaire de licence et possède les caractéristiques suivantes :
12.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie sont utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de licence.
12.4 Le titulaire de licence se conforme aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :
12.5 Le titulaire de licence ne doit pas :
12.6 S’il n’y a qu’un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour les recettes tirées de plusieurs types de loteries, le titulaire de licence conserve des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque loterie mise sur pied, pour chaque jeu et chaque licence, y compris les recettes tirées, les dépenses engagées et les recettes déboursées pour chaque loterie.
13.1 Le titulaire de licence présente à une autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats du bingo. Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.
13.2 Le rapport financier est déposé dans les 15 jours suivant la date du bingo. Une autorité compétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires, notamment des reçus pour toutes les dépenses engagées, jugés nécessaires pour justifier certains points particuliers.
13.3 Le titulaire de licence présente à chaque autorité compétente qui lui a délivré une licence, dans les 180 jours suivant la fin de son exercice financier :
13.4 Les titulaires qui reçoivent :
13.5 Le titulaire de licence remet à l’autorité compétente qui en fait la demande et ce, dans les délais prescrits par cette dernière, tous renseignements, documents, états financiers, états financiers vérifiés, rapports de mission d’examen, rapports sur le respect des modalités ou rapports de vérification sur le respect des modalités exigés.
13.6 Le titulaire de licence peut payer les frais liés à la préparation des états et rapports financiers exigés à 13.4 ou, sous réserve de l’autorisation d’une autorité compétente, à 13.5, à même les recettes des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les montants maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.