Partie I – Questions générales

Règle 1 – Application 

1.1    Les Règles font partie intégrante de la convention d’arbitrage établie entre les parties, et complètent cette convention.

1.2    Les Règles s’appliquent à tout arbitrage engagé conformément à l’alinéa 11.2 (4) du Règlement 198/00 de l’Ontario pris en application de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, tel que modifié.  

1.3    Les Règles doivent être interprétées au sens large de façon à assurer l’équité des arbitrages et à éviter des dépenses et des délais autant que possible.  

Règle 2 – Définitions

2.1    Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes Règles :

« arbitrage simplifié » Arbitrage effectué conformément à la Règle 11. Les « frais d’arbitrage simplifié » sont les frais que chaque partie doit acquitter pour constituer un tribunal d’arbitrage simplifié.

« avis de différend » Formule que le requérant doit remplir et qui renferme des renseignements au sujet des questions en litige.

« avis de résolution » Formule confirmant que le différend a été résolu.

« CAJO » Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« certificat de signification » Formule décrivant la manière dont un document a été signifié aux fins de l’arbitrage et la date à laquelle il a été signifié.

« conférence préparatoire à l’arbitrage » Conférence tenue à la suite de la constitution du tribunal, au cours de laquelle les parties rencontrent le tribunal pour se préparer à l’audience.

« convention d’arbitrage » Convention par laquelle plusieurs personnes s’entendent pour soumettre un différend à l’arbitrage conformément aux Règlements de l’Ontario et aux Règles de procédure.

« déposer » Remettre un document ou un objet au Bureau du président.

« différend » Question du droit d’un participant à une loterie d’obtenir la totalité ou une partie d’un prix d’une valeur de 10 000 $ ou plus.

« frais » Frais indiqués dans le barème des frais joint aux présentes Règles. Ceux-ci incluent les frais initiaux de dépôt, les frais d’arbitrage et les frais d’arbitrage supplémentaires à acquitter en vertu d’une ordonnance d’un tribunal.

« frais initiaux de dépôt » Frais à acquitter au moment de déposer un avis de différend ou une réponse.

« jour » Un jour de la semaine du lundi au vendredi, à l’exclusion d’un congé férié ou de tout autre jour pendant lequel le Bureau du président est fermé.

« Loi sur l’arbitrage » Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, ch. 17, telle que modifiée.

« OLG » Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

« participant » Une personne qui a ou prétend avoir un intérêt dans un prix contesté ou une partie d’un prix contesté, à l’exclusion de l’OLG.

« partie » Participant à une loterie qui est le requérant ou une partie intimée.

« partie intimée » Personne ou groupe de personnes qui répond à un avis de différend. La « réponse » est la formule remplie par une partie intimée.

« président » Président d’un tribunal arbitral de trois membres.

« président du conseil d’administration » Président du conseil d’administration de la CAJO.

« Règles » Les présentes règles.

« représentant » Représentant d’une partie.

« requérant » Personne ou groupe de personnes qui engage un arbitrage en signifiant et en déposant un avis de différend.

« signifier » Fournir un avis, une réponse ou tout autre document à une partie ou à son représentant.

« tribunal » Personne(s) nommée(s) par le président pour arbitrer un différend.

« tribunal de trois membres » Arbitrage effectué conformément à la Règle 10. Les « frais applicables au tribunal de trois membres » sont les frais que chacun doit acquitter pour constituer un tribunal de trois membres.

Règle 3 – Délais

3.1    Lorsque les Règles précisent une période de temps, celle-ci exclut le samedi, le dimanche, les jours fériés et tout autre jour au cours duquel le Bureau du président est fermé. 

3.2   Le tribunal peut raccourcir ou rallonger tout délai précisé dans les présentes Règles s’il le juge approprié.

Règle 4 – Frais d’arbitrage

4.1    Le président établit un barème de frais dans le but de recouvrer tous les coûts et dépens engagés au titre de l’arbitrage. Le barème des frais fait partie intégrante des présentes Règles.

4.2   Les frais doivent être payés à la CAJO dans les délais fixés par les présentes Règles ou par le tribunal. Les frais peuvent être acquittés en argent comptant, par mandat, par traite d’une banque canadienne ou par chèque certifié. 

Frais initiaux de dépôt

4.3    Le requérant doit verser les frais initiaux de dépôt lorsqu’il dépose l’avis de différend. Tout avis de différend qui n’est pas accompagné des frais initiaux de dépôt ne sera ni accepté ni traité par le Bureau du président.

4.4    La partie intimée doit verser les frais initiaux de dépôt lorsqu’elle dépose la réponse. Toute réponse qui n’est pas accompagnée des frais initiaux de dépôt ne sera ni acceptée ni traitée par le Bureau du président, et l’arbitrage ne pourra avoir lieu tant que les frais initiaux de dépôt ne seront pas acquittés. 

4.5    Les parties à l’arbitrage doivent payer les frais d’arbitrage à la CAJO dans les 10 jours suivant l’avis du Bureau du président indiquant le montant à payer. Le président nommera le tribunal après avoir reçu les frais d’arbitrage des parties. 

4.6    Le tribunal peut, en tout temps, ordonner aux parties à l’arbitrage de payer des frais d’arbitrage supplémentaires si le coût prévu de l’arbitrage dépasse le total des frais initiaux de dépôt et des frais d’arbitrage. Les frais d’arbitrage supplémentaires doivent être payés dans les 15 jours suivant cette directive. Si les parties ne respectent pas la directive de payer des frais d’arbitrage supplémentaires, le tribunal peut suspendre l’arbitrage ou y mettre fin. 

4.7   Avant de rendre sa décision, le tribunal fournit son compte rendu au président et aux parties à l’arbitrage et, s’il y a lieu, donne la directive de payer les frais d’arbitrage supplémentaires qui s’appliquent. Le président ne remet la sentence définitive aux parties que lorsque tous les frais ont été acquittés.