Partie IV – Arbitrage

Règle 13 – Compétence du tribunal

13.1    Le tribunal a le pouvoir de statuer sur toutes les questions liées au litige qui concernent le droit de l’une des parties devant lui d’obtenir un prix ou une partie d’un prix gagné dans une loterie qui prend la forme d’un billet « en ligne » ou d’un billet à gratter « Scratch and Win » vendu au nom de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario par un détaillant de produits de loterie inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, à condition que tous les participants aient accepté de régler le différend au moyen de l’arbitrage aux termes des présentes règles et que toutes les parties aient acquitté les frais prévu par les présentes règles.

13.2    Le tribunal peut :

  1. fixer les dates et les lieux de l’audience, émettre des avis d’audience et, au besoin, ajourner l’audience pour toute raison qu’il juge appropriée;
  2. ordonner aux parties à l’arbitrage de payer les frais et les dépens liés à l’arbitrage;
  3. donner des directives, émettre des ordonnances et prendre des décisions provisoires;
  4. sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, ordonner la garde, la conservation ou l’examen des biens et des documents qui font l’objet de l’arbitrage et imposer des mesures de protection, y compris une ordonnance de cautionnement;
  5. ordonner des redressements équitables, prononcer des injonctions ou ordonner des exécutions en nature qu’il juge appropriées;
  6. sous réserve de toute objection juridique, ordonner à une partie de produire des dossiers et des documents qu’elle a en sa possession ou en son pouvoir;
  7. sous réserve de toute objection juridique, ordonner à une partie à l’arbitrage de se soumettre à un examen qui se rapporte au litige;
  8. ordonner l’exclusion de témoins;
  9. sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, nommer un expert chargé de faire rapport sur des questions précises;
  10. signifier à des témoins un avis exigeant qu’ils comparaissent à l’arbitrage et qu’ils y témoignent; et
  11. faire prêter serment à un témoin ou recevoir des déclarations solennelles.

Un tribunal judiciaire peut exécuter les directives d’un tribunal arbitral comme s’il s’agissait de directives similaires données par le tribunal judiciaire dans une action.

13.3   Le requérant ou une partie intimée qui allègue que le tribunal outrepasse ses pouvoirs peut signifier ses objections par écrit au tribunal et à toutes les autres parties à l’arbitrage et les déposer auprès du Bureau du président dès que la question qui est prétendue constituer un abus de pouvoir devient connue. Le tribunal peut statuer sur une objection en la traitant comme une question préalable ou peut également traiter de l’objection dans la sentence définitive. Le requérant ou toute partie intimée qui s’objecte à la décision du tribunal peut introduire une instance à la Cour supérieure dans les 10 jours suivant la réception de la décision. L’arbitrage peut se poursuivre pendant que l’instance est devant la Cour supérieure.

Règle 14 – Conférence préparatoire à l’arbitrage

14.1    Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, le tribunal tient une conférence préparatoire à l’arbitrage dans les 30 jours après avoir été constitué. La conférence préparatoire peut avoir lieu en personne ou par téléconférence.

14.2    Au cours de la conférence préparatoire à l’arbitrage, le tribunal rencontre les parties à l’arbitrage aux fins suivantes :

  1. relever les faits et les questions sur lesquelles les parties s’entendent et toutes les questions en litige;
  2. établir un échéancier pour la signification et le dépôt d’autres documents pertinents. À moins d’une ordonnance contraire du tribunal, les documents adressés au tribunal doivent être déposés auprès du Bureau du président, qui les remet au tribunal;
  3. identifier les témoins et tout témoin expert proposé, déterminer la nature de la preuve proposée qu’ils apporteront et décider de la façon dont la preuve sera fournie;
  4. établir la date et l’heure de l’échange de déclaration des témoins, s’il y a lieu;
  5. établir la date ou les dates de l’audience;
  6. s’entendre sur la procédure à suivre pour l’arbitrage, et notamment déterminer si l’ensemble ou une partie de l’arbitrage aura lieu en personne, par écrit ou par téléconférence; et
  7. après avoir examiné la durée possible de l’audience et la complexité des questions en litige, discuter avec le tribunal et recevoir ses directives quant à l’acquittement des frais ou dépens supplémentaires.

14.3    Les parties à l’arbitrage ou leurs représentants doivent signer un exposé convenu des faits et le déposer auprès du Bureau du président, qui le remettra au tribunal dans les 10 jours suivant la conférence préparatoire à l’arbitrage.

14.4   Dans les sept jours suivant la conférence préparatoire à l’arbitrage, le tribunal remet au chef des audiences une version écrite des points sur lesquels les parties s’entendent, sauf les points concernant les faits, et de toute directive ou de toute autre ordonnance émise lors de la conférence préparatoire à l’arbitrage. Le Bureau du président remet ensuite ces documents à toutes les parties à l’arbitrage.

Règle 15 – Conduite de l’arbitrage

15.1    Sous réserve des présentes Règles, le tribunal conduit l’arbitrage de la façon qu’il juge appropriée. Toutes les parties à l’arbitrage doivent être traitées avec équité et doivent avoir la possibilité de présenter leur exposé des faits et de répliquer à ceux des autres parties.

15.2    Lorsque leurs services sont retenus, les représentants doivent fournir au Bureau du président et à toutes les autres parties à l’arbitrage leur nom, leur adresse et leurs numéros de téléphone et de télécopieur.

15.3    Le tribunal informe le Bureau du président de toutes les dates de l’audience. Au moins cinq jours avant la tenue de l’audience, le Bureau du président envoie, au nom du tribunal, des avis d’audience précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.

15.4    Une partie peut demander au tribunal de faire comparaître un témoin. Cette partie a la responsabilité de signifier l’avis d’assignation à témoigner. Cet avis n’a de force exécutoire que s’il est signifié de la même façon qu’un avis d’assignation à témoigner émis par un tribunal judiciaire.

15.5    Le Bureau du président prendra les mesures nécessaires pour qu’un sténographe judiciaire soit présent si une ou plusieurs parties à l’arbitrage en fait la demande par écrit au Bureau du président au moins cinq jours avant le début de l’audience. Le coût des services du sténographe judiciaire et de toute transcription sera facturé par le sténographe judiciaire directement à la partie qui en fait la demande. Le tribunal fournit un exemplaire de toute transcription lorsqu’une partie mentionne cette transcription dans sa preuve ou son exposé. Les autres parties ont le droit d’obtenir un exemplaire de la transcription, à condition de régler les frais de reproduction. Cette règle ne s’applique pas aux arbitrages simplifiés.

15.6    Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, le tribunal peut autoriser une partie à l’arbitrage à modifier un avis de différend ou une réponse, selon les conditions qu’il juge appropriées et après avoir pris en considération tous les délais requis pour apporter les modifications.

Règle 16 – Preuves

16.1    Le tribunal détermine l’admissibilité, la pertinence et le caractère substantiel des preuves. Il n’est pas tenu d’adhérer strictement aux règles de preuve, mais il ne peut pas admettre de documents, de matériel ou de témoignages qui seraient inadmissibles devant un tribunal judiciaire en raison d’un privilège reconnu.

16.2    Le tribunal peut prendre connaissance des faits qu’un tribunal judiciaire peut reconnaître d’office.

16.3    Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, une partie à l’arbitrage qui désire présenter comme preuve une opinion d’expert doit remettre un avis écrit à cet effet, accompagné du curriculum vitae de l’expert proposé et d’un résumé de la preuve proposée, à toutes les parties et au Bureau du président 15 jours avant le premier jour de l’audience. Une copie du rapport de l’expert, s’il y a lieu, doit être signifiée à toutes les parties à l’arbitrage et au Bureau du président cinq jours avant le premier jour de l’audience.

16.4    Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, une partie peut présenter tout ou une partie de la preuve sous forme de déclaration sous serment. Si une partie à l’arbitrage en fait la demande, la personne qui fait la déclaration sera soumise à un contre-interrogatoire devant le tribunal.

16.5    Le tribunal peut admettre des preuves ou accepter des exposés présentés par téléphone ou par vidéoconférence, mais dans ces cas, il s’assurera que toutes les parties à l’arbitrage pourront entendre les preuves ou les exposés et s’entendre les unes les autres.

Règle 17 – Rejet sans audience

17.1    Conformément au Règlement, le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande de l’une des parties, rejeter la réclamation de prix présentée par l’une des parties sans qu’une audience ne soit tenue, s’il estime que :

  1. la réclamation n’est pas présentée de bonne foi, est frivole ou vexatoire;
  2. la réclamation est faite uniquement à des fins dilatoires;
  3. la partie a fait des réclamations par le passé qui équivalent à un abus de procédure; ou
  4. il n’y a pas suffisamment de preuves à l’appui de la réclamation.

Règle 18 – Règlement et retrait

18.1    Lorsque les parties à l’arbitrage règlent le différend après la constitution du tribunal, le tribunal met fin à l’arbitrage. Si une partie à l’arbitrage en fait la demande, le tribunal constate le règlement par une sentence.

18.2    Si l’avis de différend est retiré sur consentement, le tribunal met fin à l’arbitrage. Il ne mettra toutefois pas fin à l’arbitrage si une partie intimée s’oppose au retrait et que le tribunal conclut que la partie intimée a droit à un règlement définitif du différend.

Règle 19 – Offre de règlement

19.1    Si une partie souhaite que le tribunal prenne en considération une offre de règlement présentée par écrit à l’égard de l’adjudication des dépens, la partie à l’arbitrage doit tout d’abord montrer que l’offre :

  1. a été signifiée au moins sept jours avant le début de l’audience portant sur le fond du différend; et
  2. n’a pas été retirée ou n’a pas pris fin avant le début de l’audience portant sur le fond du différend.