Commercialisation et publicité

2.03 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les personnes à risque élevé, les mineurs ou les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie, n’incluent pas de mineurs et ne sont pas sciemment communiqués ou envoyés aux joueurs à risque élevé. (Applicable également aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

Exigences : À tout le moins, le matériel et les communications :

  1. ne portent pas sur des thèmes et n’utilisent pas un langage visant à plaire principalement aux mineurs;  
  2.  ne sont pas affichés sur des panneaux ou d’autres présentoirs extérieurs qui sont adjacents à des écoles ou à d’autres endroits surtout fréquentés par des jeunes;  
  3.  n’utilisent pas et ne renferment pas de personnages de dessins animés, de symboles, de modèles de rôle, d’influenceurs de médias sociaux, de célébrités ou d’artistes susceptibles de plaire aux mineurs;   
  4.  n’ont pas recours à des athlètes actifs ou retraités, qui ont un accord ou un arrangement direct ou indirect entre un athlète et un opérateur ou un fournisseur de jeux, dans la publicité et le marketing, sauf dans le but exclusif de promouvoir des pratiques de jeu responsables;   
  5.  ne font pas appel à des personnes mineures ou qui semblent l’être pour promouvoir le jeu;  
  6.  n’ont pas recours à des médias et à des endroits, y compris des sites Web et des médias numériques ou en ligne, qui ciblent les mineurs ou pour lesquels la majorité du public est vraisemblablement constituée de mineurs;  
  7.  n’exploitent pas les susceptibilités, les aspirations, la crédulité, l’inexpérience ou le manque de connaissances de toutes les personnes qui peuvent être à risque élevé, ou ne vantent pas par ailleurs les vertus du jeu;  
  8.  Ne séduisent et n’attirent pas les joueurs qui peuvent être à risque élevé. On prend plutôt des mesures pour limiter les communications de commercialisation à tous les joueurs à risque élevé connus.  

 À noter : La CAJO a publié un document d’orientation sur les modifications de la norme 2.03 le 8 février 2024. 

2.04 La commercialisation, y compris la publicité et les promotions, doit être véridique et ne doit pas induire les joueurs en erreur ni présenter les produits sous un faux jour.

Exigences : À tout le moins, le matériel et les communications :

  1. ne laissent pas entendre qu’il est nécessaire de jouer à une loterie pour remplir des obligations familiales ou sociales, ou encore régler des problèmes personnels;
  2. ne font pas la promotion d’un jeu de loterie comme solution de rechange à l’emploi, comme investissement financier ou comme moyen d’obtenir la sécurité financière;
  3. ne renferment pas de messages d’appui de personnalités bien connues qui laissent entendre que le fait de jouer à des loteries a contribué à leur succès;
  4. n’encouragent pas les gens à jouer pour récupérer les pertes essuyées lorsqu’ils ont joué antérieurement ou d’autres pertes financières;
  5. ne sont pas conçus de manière à faire de fausses promesses ou à indiquer qu’un gain est le résultat le plus probable;
  6. ne laissent pas entendre que les chances de gagner augmentent dans l’un des cas suivants :
    1. plus longtemps on joue,
    2. plus on dépense d’argent,
    3. si on a des aptitudes qui pourraient influencer les résultats (pour les jeux où les aptitudes ne sont pas un facteur;
  7. s’abstiennent de représenter, de suggérer, de tolérer ou d’encourager un comportement de jeu qui est socialement irresponsable ou qui pourrait entraîner des préjudices financiers, sociaux ou émotionnels;
  8. ne suggèrent pas que le jeu peut permettre d’échapper à des problèmes personnels ou professionnels;
  9. ne présentent pas le jeu comme indispensable ou comme prioritaire dans la vie, par exemple par rapport à la famille, aux amis ou aux engagements professionnels ou éducatifs;
  10. ne suggèrent pas que le jeu peut améliorer les qualités personnelles, par exemple, qu’il peut améliorer l’image ou l’estime de soi, ou qu’il constitue un moyen d’obtenir le contrôle, la supériorité, la reconnaissance ou l’admiration;
  11. ne suggèrent pas une pression à l’uniformité induisant au jeu ou ne dénigrent pas l’abstention;
  12. n’associent pas le jeu à la séduction, au succès sexuel ou à l’amélioration du charme;
  13. ne représentent pas le jeu dans un contexte de ténacité et n’établissent pas un lien entre le jeu et la résilience ou le jeu irresponsable;
  14. ne suggèrent pas que le jeu est un rite de passage;
  15. ne présentent pas un produit ou une promotion qui ne peut être raisonnablement réalisable sans subir des pertes importantes.

2.05 Le matériel de publicité et de commercialisation qui communique des incitations au jeu, des primes et des crédits est interdit, sauf sur le site de jeu d’un exploitant et sauf sous forme de publicité et de commercialisation directes, après avoir reçu le consentement du joueur actif. 

Directive :

  • La présente norme n’interdit pas l’utilisation d’incitations, de primes et de crédits.
  • La présente norme interdit toute forme d’annonce publique, y compris la publicité ciblée et les annonces basées sur des algorithmes.
  • Le matériel de publicité et de commercialisation directes comprend, mais sans s’y restreindre, la messagerie directe au moyen de médias sociaux, de courriels, de messages textes et d’appels téléphoniques.

2.06 À tout le moins, le matériel de publicité et de commercialisation autorisé qui communique des incitations au jeu, des primes et des crédits :

  1. divulgue toutes les conditions et limitations de l’offre au moment de sa première présentation sur le site de jeu, avec toutes les autres conditions et limitations, et il est possible d’y accéder en un maximum d’un clic;
  2. ne présente pas les incitations au jeu, les primes et les crédits comme étant gratuits, sauf s’ils le sont; divulgue les conditions si le joueur risque son propre argent, s’il le perd ou si des conditions sont rattachées à cet argent, et ce matériel ne peut pas décrire les incitations au jeu, les primes et les crédits comme étant gratuits;
  3. ne présente pas les incitations au jeu, les primes et les crédits comme étant sans risque si le joueur doit subir des pertes ou risquer son propre argent pour utiliser ses gains ou les retirer du pari sans risque.

2.07 Les joueurs disposent d’une procédure d’acceptation grâce à laquelle ils consentent activement à recevoir le matériel de publicité et de commercialisation directes concernant les incitations, les primes et les crédits, et disposent d’une méthode leur permettant de retirer leur consentement à n’importe quel moment, lorsque ce matériel de publicité et de commercialisation est transmis.

Directive : Le matériel de publicité et de commercialisation directes comprend, mais sans s’y restreindre, la messagerie directe au moyen de médias sociaux, de courriels, de messages textes et d’appels téléphoniques.