Accès interdit à des groupes désignés et gestion des comptes des joueurs

Ce thème a pour intention générale de protéger l’intérêt public et l’intégrité du jeu en veillant à ce que les personnes énoncées dans le Règlement de l’Ontario 78/12 pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux n’aient pas le droit de participer à des loteries et à ce que les loteries soient organisées conformément au Code criminel (c’est-à-dire au sein de la province de l’Ontario). 

Voici les risques liés à la réglementation relevés sous ce thème : 

  • personnes non autorisées à jouer à des jeux de hasard ayant accès à ces jeux; 
  • vente d’un produit à l’extérieur du territoire.

Admissibilité

3.01 Seules les personnes admissibles sont autorisées à créer un compte de joueur, et seules les personnes titulaires d’un compte de joueur valide sont autorisées à se connecter à leur compte et à jouer.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à jouer à des jeux sur un site de jeu :
    1. une personne de moins de 19 ans, sauf si elle a au moins 18 ans et accède au site de jeu uniquement pour acheter un billet de loterie;
    2. une personne qui informe l’exploitant de sa participation à un processus d’autoexclusion qui s’applique au site;
    3. une personne qui, à la connaissance de l’exploitant, n’a pas le droit d’accéder au site de jeu ni de jouer à une loterie en raison d’une ordonnance de la cour;
    4. une personne que l’exploitant a des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi;
    5. les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les associés de l’exploitant;
    6. les dirigeants ou le personnel d’un syndicat qui représente les employés du site ou qui négocie pour eux;
    7. les employés des fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site;
    8. les membres du conseil d’administration ou les employés de la CAJO;
    9. les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les employés de l’OLG ou de Jeux en ligne Ontario, sauf s’ils correspondent à la description du paragraphe 22(6) du Règlement de l’Ontario 78/12.
  2. Les personnes décrites dans la condition 1 ci-dessus ne peuvent pas gagner de prix, à l’exception des personnes autoexclues.

3.01.1 Les exploitants ne doivent pas permettre sciemment à une personne de se livrer à l’une des activités interdites ci-dessous et prennent des mesures pour surveiller attentivement et éviter que ces activités aient lieu :  

  • Une personne ayant accès à des renseignements non publics connexes à un événement ou à une personne qui peut influencer les résultats d’un événement ou d’un type de pari n’est pas autorisée à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.  

  • Les athlètes, les entraîneurs, les gérants, les propriétaires, les arbitres et les personnes ayant le pouvoir d’influencer les résultats d’un événement ne sont pas autorisés à faire des paris sur les événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.  

  • Les propriétaires (c’est-à-dire toute personne qui est fiduciaire ou propriétaire bénéficiaire d’au moins 10 % des titres) d’un organe directeur du sport ou d’une équipe membre de l’organe directeur ne sont pas autorisés à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport ni sur un événement auquel une équipe sportive membre ou un organe directeur de l’événement participe.  

  • Les personnes étant parties prenantes d’un sport ou d’un événement ne peuvent pas participer aux activités de compilation des cotes de paris pour une compétition à laquelle elles sont parties prenantes. 

Exigences À tout le moins :  

  1. Les exploitants déploient des efforts raisonnables pour aviser les entités avec lesquelles ils entretiennent une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur, s’il a été établi qu’une personne s’est livrée à une activité interdite aux termes de la norme 3.01.1.

  2. Les personnes s’étant livrées à une activité interdite aux termes de la norme 3.01.1 ne peuvent pas gagner de prix.

3.02 Les jeux sur les sites de jeu sont offerts uniquement en Ontario, à moins qu’ils ne soient organisés en collaboration avec le gouvernement d’une autre province. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

Exigences –  À tout le moins :

  1. Les exploitants mettent en place des mécanismes pour détecter et surveiller de manière dynamique l’emplacement d’un joueur qui tente de jouer à un jeu et pour bloquer les tentatives non vérifiées de jouer à un jeu. Les vérifications de l’emplacement des joueurs après la vérification initiale de l’emplacement ont lieu à des intervalles raisonnables déterminés par l’exploitant, qui réduisent au minimum le risque que le jeu se déroule en dehors de l’Ontario. En fonction de l’emplacement du joueur ou du dispositif, des périodes plus longues ou plus courtes peuvent être justifiées. 
  2. Les exploitants mettent en place des mécanismes pour détecter les logiciels, les programmes, la virtualisation et autres programmes capables de contourner la détection de l’emplacement du joueur.

Remarque :  Si une loterie est organisée en collaboration avec une autre province, des personnes de cette province peuvent être autorisées à se trouver sur le site de jeu.

3.03 Si la liste des personnes interdites et exclues change, tous les renseignements sur les joueurs inscrits sont vérifiés à nouveau pour s’assurer que tous les joueurs inscrits sont toujours autorisés à jouer et, s’ils ne le sont pas, ils se voient frappés d’interdit de jeu. L’exactitude de la liste tenue par l’exploitant est périodiquement vérifiée par ce dernier.

Inscription et création des comptes

3.04  Des renseignements pertinents sur les joueurs sont recueillis et sauvegardés au moment de l’inscription, et on en vérifie l’exhaustivité, l’exactitude et la validité avant de créer un compte pour le joueur.

Exigences – À tout le moins, les renseignements suivants sont recueillis au moment de l’inscription :

  1. nom;
  2. date de naissance;
  3. adresse;
  4. méthode d’identification pour accéder de nouveau au système, comme le nom d’utilisateur;
  5. coordonnées du joueur;
  6. renseignements exigés par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements d’application.

3.05 Avant la création du compte d’un joueur, le joueur affirme solennellement que tous les renseignements à son sujet fournis au moment de l’inscription sont complets et exacts.

Gestion des comptes des joueurs et opérations

3.06 Les renseignements sur les joueurs sont toujours complets et exacts.

3.07 Avant de jouer, les joueurs affirment solennellement qu’ils sont aptes à le faire.

3.08 Chaque compte de joueur se rattache à une seule personne. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

3.09 Chaque joueur n’a qu’un compte de joueur par site de jeu.

3.10 Une suite d’événements vérifiables est consignée et disponible relativement à la création, à l’activation et à la désactivation des comptes ainsi qu’aux changements apportés aux comptes. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

Exigences – À tout le moins, une suite d’événements vérifiables est disponible pour ce qui suit :

  1. renseignements relatifs à l’identité et à la vérification des joueurs;
  2. renseignements relatifs à tout contrat conclu avec le joueur. 

3.11 Les joueurs reconnaissent et acceptent les modalités du contrat qui régit le compte du jour et le jeu avant la création du compte et ils reconnaissent et acceptent tout changement subséquent important aux modalités du contrat lorsqu’ils accèdent à leur compte. Les modalités et l’exécution du contrat sont en tout temps conformes aux normes et exigences et aux lois applicables en Ontario. 

3.12 Tous les joueurs sont authentifiés avant d’accéder à leur compte et d’être autorisés à jouer. Les tierces parties ne sont pas autorisées à accéder au compte d’un joueur. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

Exigences – À tout le moins :

  1. Les joueurs ont la possibilité d’utiliser l’authentification multifactorielle lorsqu’ils accèdent à leur compte.

3.13 Toutes les opérations du compte d’un joueur sont enregistrées et consignées avec précision. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

3.14 Le joueur peut accéder facilement aux renseignements sur son compte. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

3.15  Les renseignements sur les opérations de compte de joueur doivent être clairs et facilement accessibles par le joueur.  [Modifié en février 2022]

Exigences– À tout le moins, le système de jeu permet à chaque joueur d’accéder aux renseignements suivants :

  1. historique des dépôts et des retraits et solde courant; 
  2. méthode utilisée pour les opérations et source des fonds; 
  3. date et heure du dernier accès au système;  
  4. historique des événements et des transactions de jeu (résultats des séances de jeu et transactions de jeu), y compris les paris sportifs et événementiels, la date et l’heure des paris passés et des paris actuels, la date et l’heure auxquels les paris passés ont fait l’objet d’un règlement et les renseignements sur les paris actuels;  
  5. somme totale pariée pour une séance ou une période;  
  6. somme totale gagnée ou perdue pour une séance ou une période; 
  7. solde du compte au début et à la fin d’une séance. 

Exigences – À tout le moins, le système de jeu permet à chaque joueur d’accéder aux opérations suivantes de son compte :

  1. historique des dépôts et des retraits et solde courant,
  2. date et heure du dernier accès au système;
  3. historique des événements et des transactions de jeu (résultats des séances de jeu et transactions de jeu);
  4. méthode utilisée pour les opérations et source des fonds;
  5. somme totale pariée pour une séance ou une période;
  6. somme totale gagnée ou perdue pour une séance ou une période;
  7. solde du compte au début et à la fin d’une séance.

3.16 Toutes les opérations du compte d’un joueur se rattachent à un seul compte. (Également applicable aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu)

Comptes désactivés et inactifs

3.17 Des efforts raisonnables sont déployés pour informer les joueurs des fonds qui restent dans leur compte inactif.

3.18 Les systèmes de jeu, l’infrastructure, les données, les registres des activités et tous les autres composants connexes sont protégés contre les menaces, les vulnérabilités, les attaques et les intrusions.

3.19 Si nécessaire, le compte d’un joueur peut être désactivé par l’exploitant.

3.20 Le compte d’un joueur peut être désactivé à la demande du registrateur.

3.21 Si des renseignements sur un joueur sont retirés, ils sont conservés conformément à la norme 1.09 ou à toute autre exigence de conservation des documents qui pourrait s’appliquer.

3.22 Lorsqu’un compte devient inactif ou est désactivé par un joueur ou une autre personne autorisée, le joueur est en mesure de récupérer le solde du compte qui lui est dû.