Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées

Dernière mise à jour: 
2022-05-02

Préambule

La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools (LLCA) came vigueur le 29 novembre 2021. Elle fournit au registrateur le pouvoir de fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes sur la réglementation des alcools :

  • Des mesures portant sur la vente, la vente en gros, l’approvisionnement, la livraison et la consommation de boissons alcoolisées de façon responsable
  • Toute formation ayant trait à la vente, à la vente en gros, à la fourniture, à la livraison et à la consommation de boissons alcoolisées de façon responsable
  • Le fait de s’attaquer aux activités illégales qui se produisent dans des lieux visés par un permis.
  • Des mesures portant sur les lieux visés par un permis, l’aménagement, l’équipement et les installations
  • La publicité et les activités promotionnelles
  • La tenue de dossiers, y compris de registres financiers
  • Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou sur l’exploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance

Ces normes sont présentées dans ce document, les Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boisson alcoolisees (Normes provisoires). Les titulaires de permis et de permis de circonstance sont tenus de respecter toutes les normes provisoires s’appliquant à leur type de permis ou de permis de circonstance, ainsi que toutes les lois et tous les règlements applicables, y compris la LLCA et ses règlements.

Pour vous aider à comprendre quelles normes provisoires s’appliquent à vous, vous pouvez rechercher les normes provisoires par type de permit, avenant ou permis de circonstance.

Les normes provisoires contiennent :

  • Certaines dispositions qui étaient contenues dans les règlements au sens de la précédente Loi sur les permis d’alcool et de la Loi sur les alcools;
  • Les exigences qui étaient précédemment incluses dans la politique du registrateur; et
  • Les nouvelles normes applicables aux nouvelles activités autorisées et aux nouveaux domaines de réglementation de la CAJO.

L’objectif d’un modèle de réglementation fondé sur des normes est de ne plus exiger des titulaires de permis qu’ils se conforment à un ensemble spécifique de règles ou de processus, mais de se concentrer sur les résultats ou objectifs réglementaires plus larges qu’ils sont censés atteindre. Étant donné qu’il peut y avoir plusieurs façons pour une personne inscrite de respecter les normes, elle a la possibilité de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour son entreprise, ce qui renforce ainsi les résultats réglementaires sans imposer un fardeau inutile aux entités réglementées.

Comme ces normes provisoires contiennent des dispositions du régime réglementaire précédent, ce document sera revu et révisé régulièrement. Ce processus d’examen comprendra l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration de normes permanentes, afin de s’assurer que les risques réglementaires associés à la vente, au service et à la livraison de boissons alcoolisées sont efficacement atténués, tout en offrant une certaine souplesse aux entreprises du secteur des boissons alcoolisées.

Définitions

Les mots et les expressions figurant dans les présentes normes et exigences provisoires ont la même signification que dans le document intitulé La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements subséquents sauf indication contraire.

« Loi » signifie La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

« publicité » désigne tout avis public, toute représentation ou toute activité, y compris les activités promotionnelles et de marketing, qui vise à attirer l’attention sur les boissons alcoolisées, la marque des boissons alcoolisées, le nom des lieux où les boissons alcoolisées sont disponibles ou le nom sous lequel le titulaire de permis exerce ses activités, et « publiciser » et « annonce publicitaire » ont des significations correspondantes.

« CAJO » désigne la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« Conseil » désigne le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« casino » désigne les lieux entretenus dans le but de jouer ou d’exploiter une loterie au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada) qui est dirigé et géré par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, sauf si la Société partage une partie des profits de la loterie avec des organismes de bienfaisance.

« boisson alcoolisée » désigne les spiritueux, vin, bière ou toute combinaison de ceux-ci.

« publicité sociale » désigne toute publicité véhiculant un message fort contre la consommation irresponsable d’alcool, lorsque le message ne contient aucune approbation directe ou indirecte de l’alcool, de la marque d’un type d’alcool ou de la consommation d’alcool.

« Registrateur » désigne le registrateur au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« échantillon » désigne un échantillon de boissons alcoolisées fourni à une personne dans le but de promouvoir un produit, de réaliser une étude de marché sur ce produit ou de fournir une éducation sur ce produit.

Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées applicables à chaque type de permis et avenants

Vous trouverez ci-dessous une liste indiquant quelles normes et exigences provisoires s’appliquent à quel type de permis, d’avenant et/ou de permis de circonstance.

Permis de Vente de boissons alcoolisées

  • Permis de vente d’alcool
    • Tous les lieux: 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1, 5.3, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.13, 7.15, 7.18
    • Lieux  qui ne sont pas un casino: 5.4
    • Lieux qui sont un casino: 5.5
  • Permis de mini-bar
    • 1.6, 1.8, 2.1, 4.1, 6.5, 7.4
  • Avenant relatif à la brasserie pour un permis de vente d’alcool
    • 7.2
  • Avenant relatif au bistro ou au vinibar pour un permis de vente d’alcool
    • 7.2
  • Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool
    • 2.3, 4.1, 7.1, 7.14
  • Avenant relatif au service à l’étage pour un permis de vente d’alcool
    • 4.1
  • Avenant relatif au mini-bar pour un permis de vente d’alcool
    • 1.6, 1.8, 4.1, 6.5, 7.4
  • Avenant relatif au terrain de golf pour un permis de vente d’alcool
    • 4.1, 5.10
  • Avenant apportez votre vin pour un permis de vente d’alcool
    • Aucune norme ou exigence provisoire ne s’applique à cet avenant

Permis d’exploitation d’un magasin de vente

  • Permis d’épicerie vendant de la bière et du cidre
    • 1.2, 2.1, 3.7, 4.1, 5.14, 6.6, 6.7, 7.5
  • Avenant  agent de vente boutique de vin pour un permis d’épicerie vendant de la bière et du cidre
    • 4.1, 5.14, 7.5
  • Permis d’épicerie vendant de la bière et du vin
    • 1.2, 2.1, 3.7, 4.1, 5.14, 6.6, 6.7, 7.5
  • Permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole
    • 2.1, 4.1, 5.14, 7.19, 7.23
  • Avenant relatif à une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole
    • 1.2, 3.7, 4.1, 5.14
  • Permis de Brewers Retail Inc.
    • 2.1, 5.14, 7.19, 7.23, 8.2

Permis de livraison

  • 1.1, 1.3, 1.8, 1.9, 2.1, 4.1, 5.8, 6.8, 7.16, 7.17, 7.20, 7.21, 7.22

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

  • 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 2.1, 2.4, 7.12

Permis de représenter un fabricant

  • 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 5.6, 6.9, 7.10

Permis pour les fabricants

  • Permis pour brasserie
    • 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.6, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
  • Permis pour distillerie
    • 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.6, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
  • Permis pour établissement vinicole
    • 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.6, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
  • Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie
    • 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.10, 2.2, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.15, 7.18
  • Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie
    • 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.10, 2.2, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.3, 7.1, 7.15, 7.18
  • Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole
    • 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.10, 2.2, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.3, 7.1, 7.15, 7.18
  • Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie
    • 2.1, 2.3, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.14
  • Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie
    • 2.1, 2.3, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.14
  • Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole
    • 2.1, 2.3, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.14
  • Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis pour brasserie
    • 1.4, 4.1, 8.1
  • Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis pour distillerie
    • 1.4, 4.1, 8.1
  • Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis pour établissement vinicole
    • 1.4, 4.1, 8.1
  • Avenant relatif à un permis de livraison pour brasserie
    • 4.1, 6.8, 7.20
  • Avenant relatif à un permis de livraison pour distillerie
    • 4.1, 6.8, 7.20
  • Avenant relatif à un permis de livraison pour établissement vinicole
    • 4.1, 6.8, 7.20
  • Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie
    • 1.6, 1.8, 4.1, 5.14, 7.19, 7.23, 8.1
  • Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie
    • 1.6, 1.8, 4.1, 5.14, 7.19, 7.23, 8.1
  • Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole
    • 1.6, 1.8, 4.1, 5.14, 7.19, 7.23, 8.1, 8.3

Permis de circonstance

  • Permis de vente de circonstance
    • 1.5, 1.7, 2.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.9, 5.11, 5.13, 6.1, 6.2, 6.4, 6.10, 7.11
  • Permis de non-vente de circonstance
    • 1.5, 1.7, 2.1, 5.7, 5.11, 5.13, 6.1, 6.2, 6.4, 6.10, 7.11
  • Permis de vente pour fête d’avant-partie
    • 1.5, 1.7, 2.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.9, 5.11, 5.13, 6.1, 6.2, 6.4, 6.10, 7.11
  • Permis de non-vente pour fête d’avant-partie
    • 1.5, 1.7, 2.1, 5.7, 5.11, 5.13, 6.1, 6.2, 6.10
  • Permis de vente aux enchères
    • 1.5, 2.1, 5.15, 6.4, 6.10, 7.24

1. Exigences administratives

# Applicable à   Projets de normes et d’exigences

1.1

Permis de vente d’alcool

 

Permis de livraison

 

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Nom de l’entreprise

Les titulaires de permis ne doivent pas exercer leurs activités sous un nom autre que celui indiqué sur le permis, à moins que le registrateur n’ait approuvé l’exploitation du titulaire de permis sous un nom différent.

1.2

Permis de vente d’alcool

 

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

 

Permis de vente de bière et vin dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Avenant relatif à un permis de boutique de vin à l’extérieur d’un établissement vinicole de vente au détail

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Affichage du permis ou de l’avenant

Les titulaires de permis doivent afficher leur permis et tout avenant dans un endroit bien en vue dans les lieux autorisés, le magasin de détail ou la boutique de vin.

1.3

Permis de livraison

 

Détenir une copie du permis

Les titulaires de permis doivent s’assurer que le titulaire, ainsi que tous les employés et contractants du titulaire, ont en leur possession une copie du permis à tout moment pendant l’achat et la livraison de boissons alcoolisées et qu’il est facilement accessible pour toute inspection.

  1.  

1.4

Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis pour établissement vinicole

Disponibilité de l’avenant relatif à un agrandissement temporaire

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que leur avenant relatif à un agrandissement temporaire est facilement accessible pour inspection lorsqu’ils effectuent des ventes dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie.

1.5

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de vente aux enchères

Affichage du permis

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que, pendant toute la durée d’un événement ou d’une activité dans un lieu visé par le permis, le permis dûment signé est affiché dans un endroit bien visible du lieu visé par le permis ou conservé dans un endroit où il est facilement accessible pour inspection, sauf dans le cas d’une vente aux enchères qui se déroule entièrement ou partiellement en ligne.

Dans le cas d’une enchère qui se déroule entièrement ou partiellement en ligne, il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que le numéro de permis est affiché sur le site Web ou sur une autre plateforme en ligne sur laquelle l’enchère se déroule pendant toute la durée de la partie en ligne de ladite enchère.

1.6

Permis de vente d’alcool

 

Permis de mini-bar

 

Avenant relatif au mini-bar pour un permis de vente d’alcool

 

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

Affichage de l’avis de suspension

Si un permis est suspendu, le titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue et visible de l’extérieur des lieux l’annonce que le registrateur lui aura fournie relativement à ladite suspension en vigueur sur les lieux visés par le permis.

Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce que le panneau demeure affiché pendant toute la durée de la suspension.

1.7

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Affichage du reçu des redevances payées

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que le reçu des redevances payées sur les boissons alcoolisées achetées, le cas échéant, est facilement accessible pour inspection.

1.8

Permis de vente d’alcool

 

Permis de mini-bar

 

Avenant relatif au mini-bar pour un permis de vente d’alcool

 

Permis de livraison

 

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

 

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

Remise du permis en cas d’arrêt définitif des activités commerciales

Les titulaires de permis qui cessent d’exploiter l’entreprise visée par le permis ou l’avenant doivent immédiatement demander le retrait de l’avenant du permis ou remettre le permis au registrateur, à moins qu’une demande de transfert du permis ne soit présentée.

1.9

Permis de livraison

Changement d’adresse professionnelle

Les titulaires de permis dont l’adresse professionnelle change doivent immédiatement informer le registrateur de la nouvelle adresse.

1.10

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Modification des limites d’un lieu

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas modifier les limites des lieux visés par le permis sans avoir préalablement obtenu une approbation du registrateur.

2. Publicité et activités promotionnelles

#

Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

2.1

Tous les titulaires de permis

 

Tous les titulaires de permis de circonstance

Conformité avec les lignes directrices en matière de publicité

À l’exception de la publicité d’intérêt public, nul ne peut faire de la publicité ou de la promotion pour des boissons alcoolisées ou pour la disponibilité de boissons alcoolisées à moins que la publicité ne soit faite conformément aux lignes directrices en matière de publicité émises par le registrateur, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre. Ces lignes directrices accompagnent les présentes normes provisoires en tant à l’annexe 2.

2.2

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Utilisation du nom des lieux dans un film ou une émission de télévision

Lorsqu’un établissement visé par un permis est utilisé comme décor pour une production cinématographique ou télévisuelle, le titulaire du permis peut montrer le nom de l’établissement visé par le permis si la représentation dudit établissement est conforme aux obligations du titulaire du permis.

2.3

Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole

Aucune promotion des événements avec un service de traiteur

Il incombe au titulaire du permis de ne pas :

  1. faire promouvoir un événement au cours duquel le titulaire de permis offre des boissons alcoolisées à la vente conformément à l’avenant; ou
  2. faire inviter des personnes à assister à un tel événement.

2.4

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

Aucune publicité pour la vente dans les lieux d’un centre de fermentation libre-service

Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce qu’aucun client n’annonce, dans les lieux visés par le permis, de la bière ou du vin à vendre ou à échanger.

3. Échantillonnage

#

Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

3.1

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

 

 

Échantillonnage de produits par un fabricant auprès des clients d’un établissement titulaire d’un permis de vente d’alcool

Lorsqu’un fabricant ou son représentant achète de l’alcool au titulaire d’un permis de vente d’alcool pour qu’un client puisse déguster le produit du fabricant dans les lieux autorisés, le fabricant ou son représentant doit :

 

Acheter une portion individuelle d’alcool pour un client et non une tournée pour la maison.

 

Achetez l’échantillon auprès du titulaire du permis de vente d’alcool au prix du menu complet. Lorsque le fabricant achète au titulaire d’un permis de vente d’alcool des échantillons dont la taille est égale ou inférieure à la moitié des portions indiquées sur le menu, le fabricant ou son représentant doit acheter l’échantillon à au moins la moitié du prix du menu pour la portion complète.

 

Le fabricant ou son représentant doit rester dans les lieux autorisés pendant que le titulaire du permis de vente d’alcool ou son personnel sert des échantillons aux clients.

 

Le fabricant ou son représentant ne peut pas payer le titulaire du permis de vente d’alcool ou son personnel pour acheter ou échantillonner des boissons pour les clients.

3.2

Permis de vente d’alcool

Échantillonnage de produits par un fabricant auprès des clients d’un établissement titulaire d’un permis de vente d’alcool

Lorsqu’un fabricant ou son représentant achète de l’alcool au titulaire d’un permis de vente d’alcool pour qu’un client puisse goûter le produit du fabricant sur les lieux autorisés, le titulaire du permis de vente d’alcool ou son personnel doit servir l’échantillon au client et demeure responsable de la conformité à tous les aspects de la Loi, des règlements et des normes provisoires établies par le registrateur. 

3.3

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

 

 

Échantillonnage de produits à l’extérieur des lieux autorisés par un fabricant à un titulaire de permis de vente d’alcool

Lorsqu’un fabricant donne de l’alcool à un titulaire de permis de vente d’alcool ou à ses employés pour qu’ils l’échantillonnent à l’extérieur des lieux autorisés, le fabricant doit :

 

S’assurer que le titulaire du permis de vente d’alcool n’a pas stocké la marque du fabricant au cours des douze (12) derniers mois.

 

Fournir l’alcool dans des récipients scellés.

 

Au cours d’une période d’un an, ne pas fournir plus que les quantités suivantes de toute marque individuelle d’alcool à un titulaire de permis de vente d’alcool ou à ses employés :

  • 48 bouteilles (355 ml) de bière ou de panaché (cooler), ou l’équivalent
  • 10 bouteilles de vin (750 ml), ou l’équivalent
  • 3 bouteilles de spiritueux (750 ml), ou l’équivalent

 

Tenir des registres de l’activité d’échantillonnage pendant au moins un (1) an et mettre ces registres à la disposition du registrateur sur demande.

 

Fournir un préavis des activités d’échantillonnage au registrateur sur demande.

3.4

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

Échantillonnage de produits par un fabricant à l’intention d’un titulaire de permis de vente d’alcool sur les lieux visés par le permis.

Lorsqu’un fabricant ou son représentant apporte de l’alcool dans les lieux d’un titulaire de permis de vente d’alcool aux fins d’échantillonnage par le titulaire de permis de vente d’alcool ou ses employés, l’échantillonnage doit être effectué en présence du fabricant ou de son représentant.

 

3.5

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

Échantillonnage de produits par un fabricant auprès de particuliers

Lorsqu’un fabricant ou un représentant du fabricant donne de l’alcool à un individu pour qu’il en prenne un échantillon, le fabricant ou son représentant doit :

 

Distribuer l’échantillon ou un bon/coupon pour un échantillon à l’individu en question, et ce, en personne.

 

Si le fabricant ou son représentant fournit un bon/coupon pour un échantillon de boisson alcoolisée, il faut s’assurer que le bon/coupon ne peut être échangé que dans une succursale de la LCBO, un magasin de détail du fabricant ou un magasin de Brewers Retail Inc.

 

S’assurer à ce que la taille d’un échantillon pour un individu donné ne dépasse pas :

  • 6 bouteilles (355 ml) de bière ou de panaché (cooler), ou l’équivalent
  • 1 bouteille de vin (750 ml), ou l’équivalent
  • 1 bouteille de spiritueux (375 ml), ou l’équivalent

3.6

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

Échantillonnage de produits dans le cadre d’un permis de circonstance pour événement promotionnel l’industrie

Lorsqu’un fabricant ou ses représentants fournissent des échantillons lors d’un événement promotionnel de l’industrie, le fabricant ou ses représentants doivent :

 

S’assurer que l’échantillonnage est supervisé par des représentants agréés des fabricants, des employés du fabricant ou des organisateurs d’événements agissant au nom de l’un ou l’autre.

 

Dans le cas où un organisateur d’événement a obtenu l’approbation d’un fabricant ou d’un représentant agréé d’un fabricant pour effectuer un échantillonnage lors de l’événement promotionnel de l’industrie, l’organisateur d’événement doit conserver une copie de cette approbation.

3.7

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et vin dans les épiceries

 

Avenant relatif à une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

Échantillonnage de produits pour les clients d’une épicerie ou d’une boutique de vin

Lorsqu’une épicerie ou une boutique de vin titulaire d’un permis ou les représentants d’un fabricant offrent des échantillons aux clients de ce magasin, le titulaire du permis offrant les échantillons doit :

 

Fournir des échantillons uniquement dans une zone désignée adjacente à la zone d’exposition des boissons alcoolisées dans l’épicerie ou la boutique de vin.

 

Acheter tous les produits utilisés pour l’échantillonnage auprès de l’épicerie ou de la boutique de vin titulaire de permis.

 

Conserver tous les reçus des bières, vins et cidres achetés pour l’échantillonnage, et noter les bières, vins et cidres restants à la fin de l’échantillonnage. Ces registres doivent être fournis au registrateur sur demande.

 

4. Formation responsable pour la vente, le service et la livraison

#

Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

4.1

Permis de vente d’alcool

 

Permis de mini-bar

 

Avenant relatif au mini-bar pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif à un terrain de golf pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au service à l’étage pour un permis de vente d’alcool

 

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et de vin dans les épiceries

 

Avenant relatif à un agent de vente d’une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail de bière et de cidre

 

Permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de boutique de vin à l’extérieur d’un établissement vinicole de vente au détail

 

Permis pour les représentants de fabricants

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole

 

Permis de livraison

 

Permis pour brasserie d’un avenant relatif à un agrandissement temporaire

 

Permis pour distillerie d’un avenant relatif à un agrandissement temporaire

 

Permis pour établissement vinicole d’un avenant relatif à un agrandissement temporaire

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

 

Personnes exécutant et supervisant des activités dans le cadre d’une exemption aux fins d’apprentissage

 

Achèvement de l’apprentissage

Il incombe à tous les titulaires de permis de s’assurer que les personnes suivantes détiennent un certificat valide attestant la réussite d’un cours de formation approuvé par le Conseil :

  • Toute personne impliquée dans la vente, le service, l’échantillonnage ou la livraison de boissons alcoolisées ou dans la prise de commandes pour la vente de boissons alcoolisées;
  • Le personnel de sécurité embauché par le titulaire du permis ou, dans le cas d’un stade, auquel il a recours; et
  • Les employés impliqués dans la vente et le service de boissons alcoolisées à partir de chariots de distribution motorisés, ainsi que les patrouilleurs de parcours, pour les avenants relatifs aux titulaires de permis pour les terrains de golf.

 

5. Vente sécurisée et responsable, Service et à la livraison de boissons alcoolisées

#

Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

5.1

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Affichage des prix et des menus

Il incombe aux titulaires de permis de mettre les listes à la disposition des personnes se trouvant dans les lieux visés par le permis ou les afficher dans des endroits visibles pour que ces personnes connaissent

  1. les variétés de boissons alcoolisées disponibles à la vente;
  2. la quantité d’alcool contenue dans chaque type de boisson proposée à la vente;
  3. les variétés de boissons non alcoolisées disponibles à la vente; et
  4. le prix d’achat des boissons alcoolisées et non alcoolisées.

5.2

Permis de vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Une tarification cohérente des boissons

Il incombe aux titulaires de permis de veiller à ce que le prix de l’alcool ou d’une boisson alcoolisée soit le même pendant toutes les heures d’ouverture de l’événement en question.

5.3

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Aucun achat minimal

Il incombe aux titulaires de permis ou de permis de circonstance de ne pas exiger d’une personne qu’elle achète un nombre minimal de boissons pour pouvoir entrer ou rester dans les lieux visés par le permis ou le permis de circonstance.

5.4

Permis de vente d’alcool pour des lieux ne constituant pas des casinos

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Aucune publicité pour les consommations gratuites

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas annoncer la disponibilité de consommations gratuites ou fournir des portions gratuites de boissons alcoolisées, sauf dans des circonstances n’étant aucunement susceptibles d’encourager la consommation démesurée de boissons alcoolisées et sauf aux fins des relations avec la clientèle.

5.5

Permis de vente d’alcool pour des lieux constituant des casinos

Publicité pour les consommations gratuites dans des casinos

Si les lieux visés par le permis constituent des casinos, il incombe au titulaire de permis de ne pas

  1. faire de la publicité pour la disponibilité de consommations gratuites, sauf s’il y a un panneau bien en vue dans les zones des lieux où des boissons alcoolisées sont vendues, servies ou consommées, qui met en garde contre les dangers de la surconsommation de l’alcool; et
  2. fournir des portions gratuites de boissons alcoolisées, sauf dans des circonstances n’étant aucunement susceptibles d’encourager la consommation démesurée de boissons alcoolisées.

5.6

Permis de vente d’alcool

 

Permis pour les représentants de fabricants

 

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Aucun concours ou aucun prix impliquant de l’alcool

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas autoriser de concours sur les lieux visés par le permis et qui impliquent l’achat ou la consommation d’alcool.

 

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas autoriser les concours qui exigent qu’une personne demeure sur les lieux pour recevoir un prix, sauf dans le cas de billets à languette, de tombolas et de jeux de bingo déroulés dans des lieux situés dans une salle de bingo en vertu de l’obtention préalable d’une licence de loterie délivrée à une organisation caritative ou religieuse conformément à l’alinéa 207 (1) (b) du Code criminel (Canada).

 

Sauf dans la mesure permise par le Règlement 746/21, il incombe aux titulaires de permis de ne pas permettre que de l’alcool gratuit soit offert ou donné à une personne comme prix à un concours.

5.7

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Aucun concours ou aucun prix impliquant de l’alcool

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas autoriser, dans les locaux visés par le permis, des concours impliquant l’achat ou la consommation d’alcool. 

 

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas permettre que des boissons alcoolisées gratuites soient offertes ou données comme prix à un concours.

5.8

Permis de livraison

 

Aucun concours ou aucun prix impliquant de l’alcool

Il incombe aux titulaires de permis de ne pas permettre que des boissons alcoolisées gratuites soient offertes ou données comme prix à un concours.

5.9

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Disponibilité et prix des boissons non alcoolisées

Il incombe aux titulaires de permis de veiller à ce qu’une variété de boissons non alcoolisées soit disponible à la vente à des prix modérés par rapport aux prix pratiqués pour les boissons alcoolisées.

 

 

5.10

Avenant relatif à un terrain de golf pour un permis de vente d’alcool

Boissons non alcoolisées sur les terrains de golf

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que des boissons non alcoolisées sont disponibles à la vente dans tout chariot motorisé utilisé pour la vente et le service de boissons alcoolisées.

5.11

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Aucune vente à partir de distributeurs automatiques

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer qu’aucune boisson alcoolisée n’est vendue ou servie à partir d’un distributeur automatique.

5.12

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Aucun vaporisateur d’alcool non liquide

Les titulaires de permis n’ont pas le droit d’avoir ou de permettre sur les lieux visés par le permis un appareil, connu sous le nom de vaporisateur sans alcool liquide, conçu ou commercialisé dans le but de mélanger de l’alcool avec de l’oxygène ou un autre gaz pour produire un brouillard à inhaler.

5.13

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Substitution de boissons alcoolisées

Il incombe aux titulaires de permis de s’assurer à ne pas substituer un type d’alcool à un autre dans une boisson à moins que le client ne consente à la substitution.

5.14

Permis de Brewers Retail Inc.

 

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et de vin dans les épiceries

 

Avenant relatif à un agent de vente d’une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail de bière et de cidre

 

Permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

 

Avenant relatif à une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

 

Interdiction aux mineurs de posséder de l’alcool dans les magasins de détail

Il incombe aux titulaires de permis de mettre en place des mesures pour s’assurer que les mineurs ne possèdent pas d’alcool dans le magasin de détail.

 

5.15

Permis de vente aux enchères

Alcool non analysé par la Régie des alcools de l’Ontario

Les titulaires d’un permis de vente aux enchères doivent :

  1. Informer les soumissionnaires que l’alcool peut ne pas avoir été analysé par la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
  1. Obtenir une signature officielle de la part de l’acheteur de tout alcool vendu aux enchères indiquant qu’il reconnaît que l’alcool n’a peut-être pas fait l’objet d’une analyse effectuée par la Régie des alcools de l’Ontario LCBO.
  1. Conserver l’accusé de réception pendant six (6) mois après la date de la vente aux enchères et le fournir au registrateur sur demande.

6. Lieux

#

Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

6.1

Permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool 

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement
vinicole

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Capacité maximale

Il incombe aux titulaires de permis de veiller à ce que le nombre de personnes présentes dans les lieux visés par le permis, notamment les employés du titulaire du permis, ne dépasse pas la capacité des lieux visés par ledit permis. 

 

La capacité maximale des lieux visés par le permis, à l’exception des wagons de chemin de fer, des bateaux et de l’aire de jeu d’un terrain de golf, est déterminée comme suit :

  1. La capacité maximale des lieux visés par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est la capacité maximale déterminée en vertu de cette loi.
  2. La capacité maximale des lieux auxquels la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ne s’applique pas est la capacité maximale déterminée en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (si cette loi s’applique aux lieux en question). 
  3. La capacité maximale des lieux auxquels ne s’appliquent ni la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ni la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est déterminée en assurant une distance de 1.11 mètre carré par personne. 

6.2

Permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool 

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole

 

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

Lieux facilement distinguables

Il incombe aux titulaires de permis ou de permis de circonstance de veiller à ce que les locaux visés par le permis ou le permis de circonstance, autres qu’un wagon de chemin de fer ou un bateau, se distinguent facilement des lieux adjacents auxquels le permis ou le permis de circonstance ne s’applique pas.

6.3

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Entreposage des boissons alcoolisées

Il incombe aux titulaires de permis d’entreposer les boissons alcoolisées qui ne sont pas actuellement mises en vente dans une zone d’entreposage sécurisée.

 

Il incombe aux titulaires de permis d’informer le registrateur de l’emplacement de toute boisson alcoolisée entreposée à l’extérieur des lieux.

6.4

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

 

Permis de vente aux enchères

Entreposage des boissons alcoolisées

Si le registrateur délivre un permis pour des événements couvrant plusieurs jours, le titulaire du permis peut entreposer les boissons alcoolisées achetées en vertu du permis entre les jours de l’événement ou de la vente aux enchères si le titulaire du permis

(a) fait entreposer les boissons alcoolisées dans un endroit sécuritaire et qui ne se trouve pas dans un logement;

(b) s’assure que les boissons alcoolisées ne sont pas mélangées avec de l’alcool qui n’a pas été acheté en vertu du permis ou qui n’est pas destiné à être vendu aux enchères;

(c) identifie l’endroit où l’alcool acheté en vertu du permis ou destiné à être vendu à l’encan doit être entreposé et fournit au registrateur une liste des personnes ayant accès à cet endroit; et

(d) s’assure que l’alcool est mis à disposition pour une inspection sur demande.

6.5

Permis de mini-bar

 

Avenant relatif à un mini-bar pour un permis de vente d’alcool

Entreposage des boissons alcoolisées

Il incombe aux titulaires de permis de fournir un endroit sécuritaire pour l’entreposage des boissons alcoolisées qui seront utilisées pour réapprovisionner le minibar.

6.6

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et de vin dans les épiceries

Entreposage des boissons alcoolisées

Il incombe aux titulaires de permis de fournir un endroit sécuritaire pour l’entreposage des boissons alcoolisées qui ne sont pas exposées, notamment les boissons alcoolisées qui sont en vente dans une boutique de vin située dans les lieux du titulaire de permis et qui ne sont pas exposées.

6.7

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et de vin dans les épiceries

Entreposage des boissons alcoolisées vendues en ligne

Il incombe aux titulaires de permis de fournir un endroit sécuritaire pour l’entreposage des boissons alcoolisées qui ont été achetées en ligne par un client, mais qui n’ont pas encore été ramassées, notamment les boissons alcoolisées qui ont été vendues à la boutique de vin dans les lieux du titulaire de permis et qui n’ont pas encore été ramassées par un client.

6.8

Permis de livraison

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour établissement vinicole

Entreposage des boissons alcoolisées

À tout moment avant la livraison, il incombe aux titulaires de permis de s’assurer que les boissons alcoolisées sont entreposées de façon sécuritaire dans un lieu autre qu’une habitation et que, pendant l’entreposage, seulement le titulaire de permis ses employés et à ses contractants y ont accès.

 

6.9

Permis pour les représentants de fabricants

Emplacement de l’alcool

Il incombe aux titulaires de permis de ne conserver les boissons alcoolisées que dans un établissement exploité

  1. uniquement dans le but de prendre ou de faire des offres pour la vente de boissons alcoolisées; ou
  2. en vue de prendre ou de faire des offres pour la vente de boissons alcoolisées et de vendre des articles liés aux boissons alcoolisées.

6.10

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

Permis de non-vente pour fête d’avant-partie

 

Permis de vente aux enchères

Une sécurité suffisante

Il incombe aux titulaires de permis d’assurer une sécurité suffisante pour garantir que des personnes non autorisées n’assistent pas à l’événement et que les conditions du permis et les exigences de la Loi sont respectées.

7. Tenue de dossiers et fourniture d’informations

#

Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

7.1

Permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole

Tenue de dossiers et d’achat et de vente

(1) Le titulaire de permis doit conserver les documents suivants pendant une période d’au moins un an :

 

1. Les registres des achats de boissons alcoolisées proposées à la vente dans les lieux visés par le permis ou sur le lieu d’un événement avec service de traiteur.

2. Registres des ventes de boissons alcoolisées dans les lieux visés par le permis.

 

(2) Ces registres doivent comprendre les factures des achats de boissons alcoolisées effectuées par le titulaire du permis en vertu de son permis.

7.2

Avenant relatif au bistro ou au vinibar pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif à la brasserie pour un permis de vente d’alcool

 

Tenue de dossiers et d’achat et de vente

Il incombe au titulaire du permis d’établir et de conserver, pendant une période d’au moins deux ans, un registre quotidien indiquant la quantité de vin ou de bière fabriquée pour la vente et la quantité vendue dans les lieux visés par le permis.

 

Le registre doit inclure le vin ou la bière fabriqués par le titulaire du permis qui sont vendus pour emporter ou livrer conformément au Règlement 746/21.

7.3

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole 

 

Enregistrement de l’adultération d’une boisson alcoolisée

Si le titulaire du permis ajoute une substance à un contenant d’une boisson alcoolisée ou lui modifie autrement l’arôme pour le vendre ou le servir à un client, il doit créer un registre de la modification de l’alcool et le conserver pendant une période d’au moins un an.

7.4

Permis de mini-bar

 

Avenant relatif au mini-bar pour un permis de vente d’alcool

Conservation des documents relatifs aux mini-bars

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres des ventes du minibar pendant une période d’au moins un an.

7.5

Permis de vente de bière et cidre dans les épiceries

 

Permis de vente de bière et de vin dans les épiceries

 

Avenant relatif à un agent de vente d’une boutique de vin pour un permis de magasin de vente au détail de bière et de cidre

Registre des ventes en ligne

Il incombe au titulaire du permis de se munir d’un registre des ventes en ligne pour la collecte en bordure de rue ou en magasin, et le conserver pendant une période d’au moins un an.

7.6

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

Conservation des dossiers du fabricant

Il incombe au titulaire du permis de tenir des livres et des registres comptables et de les conserver en vertu de la Loi en vigueur en Ontario pendant une période d’au moins six ans et d’aviser le registrateur de l’endroit où ils sont conservés aux fins d’inspection en vertu de la Loi.

7.7

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

Transmission de données financières des représentants

Il incombe au titulaire du permis de fournir au registrateur les données financières concernant les activités des personnes titulaires de permis pour représenter le fabricant ou les activités de publicité et de promotion du fabricant. 

7.8

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

 

Registres des boissons alcoolisées offertes sans paiement

Lorsque des boissons alcoolisées sont offertes par un fabricant comme le permet la section 133 du règlement 746/21, le titulaire du permis doit :

  1. tenir des registres de l’alcool offert et conserver ces registres pendant deux ans et les fournir au registrateur sur demande;
  2. sur demande, faire un rapport écrit au registrateur indiquant la quantité d’alcool qui a été offerte dans les 48 heures suivant l’événement.

7.9

Permis pour brasserie

 

Permis pour distillerie

 

Permis pour établissement vinicole

Lieux d’entreposage extérieurs des lieux

Il incombe au titulaire du permis de tenir des registres indiquant tous les endroits où ses produits sont entreposés à l’extérieur de ses lieux son ou lieu de production et de les fournir au registrateur sur demande.

7.10

Permis pour les représentants de fabricants

Conservation des bons de commande

Il incombe au titulaire du permis de conserver les bons de commande des clients pendant un an après leur réception.

7.11

Permis de vente de circonstance

 

Permis de non-vente de circonstance

 

Permis de vente pour fête d’avant-partie

 

Tenue de registres d’achat et de vente

  1. Il incombe au titulaire du permis de tenir des registres décrivant tous les achats, ventes et stocks de boissons alcoolisées, ainsi que la quantité d’alcool achetée, mais non consommée en vertu du permis. 
  2. Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres pendant six mois et de les fournir au registrateur sur demande. 

7.12

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

Tenue de registres d’achat et de vente

  1. Avant qu’une personne ne commence à fabriquer de la bière ou du vin sur les lieux visés par le permis, il incombe au titulaire du permis de préparer et de fournir à la personne qui fabrique la bière ou le vin une facture indiquant :
  1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire du permis;
  2. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui fabrique la bière ou le vin;
  3. si de la bière ou du vin est fabriqué et la quantité;
  4. les ingrédients fournis à la personne qui fabrique la bière ou le vin et le prix demandé pour ces ingrédients;
  5. les services fournis à la personne qui fabrique la bière ou le vin et le prix demandé pour ces services;
  6. la date à laquelle la fabrication de la bière ou du vin doit commencer;
  7. le montant du paiement reçu de la personne qui fabrique la bière ou le vin; et
  8. un avis à la personne qui fabrique la bière ou le vin pour qu’il soit uniquement destiné à son usage personnel.

Il incombe au titulaire du permis de conserver chaque facture et les registres des achats d’ingrédients du titulaire du permis pendant au moins un an.

7.13

Permis de vente d’alcool

Avis de transfert de boissons alcoolisées entre titulaires de permis affiliés

Avant le transfert de boissons alcoolisées entre titulaires de permis affiliés, le titulaire de permis ou, le cas échéant, son affilié, doit donner un avis écrit du transfert au registrateur.

 

L’avis doit préciser :

  1. les numéros des permis qui s’appliquent aux deux lieux;
  2. le type, la marque et la quantité d’alcool à transférer;
  3. pour chacun des contenants de boissons alcoolisées à transférer, s’il a été ouvert ou non avant le transfert; et
  4. si la fermeture ou la fermeture imminente des lieux visés par le permis à partir desquels les boissons alcoolisées doivent être transférées est censée être temporaire ou permanente.

7.14

Avenant relatif au traiteur pour un permis de vente d’alcool

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie

 

Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole

Avis des événements avec un service de traiteur

Il incombe au titulaire du permis d’aviser le registrateur s’il a l’intention d’organiser des événements dans un lieu sous le contrôle exclusif du titulaire de permis. 

 

Dans le cas d’un événement avec un service de traiteur se déroulant dans un local qui n’est pas une résidence et qui n’est pas un local sous le contrôle exclusif du titulaire de permis pour lequel un avis a déjà été donné au registrateur, au moins 10 jours avant le début de l’événement avec service de traiteur, le titulaire d’un permis de vente d’alcool avec un service de traiteur doit fournir au registrateur et aux services locaux de police, d’incendie, de santé et de construction les détails concernant :

  1. la nature de l’événement et le nom du commanditaire;
  2. l’adresse à laquelle l’événement se tiendra;
  3. les dates et les heures auxquelles l’événement se tiendra;
  4. le nombre estimatif de participants à l’événement; et
  5. les limites de la zone dans laquelle des boissons alcoolisées seront vendues et servies ainsi que de l’emplacement de tout gradin dans cette zone. 

7.15

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

 

Commande passée auprès d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou par le titulaire de permis avec un avenant au verre pour livraison par un service de livraison d’alcool, ou par le titulaire de permis de vente d’alcool ou ses employés ou agents, à partir des lieux visés par le permis. [Modifié : 1 mars 2024]

 

Dans le cas d’une commande passée auprès d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou par le titulaire de permis avec un avenant au verre pour livraison de boissons alcoolisées et d’aliments des lieux visés par le permis, il incombe au titulaire de permis d’enregistrer en plus de son nom et son adresse les renseignements suivants :

  1. Le nom et l’adresse du client.
  2. La date d’achat de la boisson alcoolisée et celle à laquelle elle sera retirée des lieux.
  3. Les types et les quantités de boissons alcoolisées et de nourriture à retirer des lieux, ainsi que le prix afférent payé.
  4. L’adresse où les boissons alcoolisées doivent être livrées, le cas échéant.
  5. Le nom de la personne qui effectue la livraison et, si cette personne est titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou un employé ou un contractant de ce dernier, son numéro de permis, le cas échéant.

Si la personne qui effectue la livraison représente un service de livraison d’alcool, le titulaire du permis de vente d’alcool doit fournir une copie de la commande au service de livraison d’alcool ou à son employé ou contractant.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été retiré des lieux.

7.16

Permis de livraison

Commande passée auprès d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou d’un titulaire de permis avec un avenant au verre pour livraison par un service de livraison d’alcool à partir des lieux autorisés.

Dans le cas d’une commande passée auprès d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou d’un titulaire de permis avec un avenant au verre pour livraison d’alcool provenant d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou d’un titulaire de permis avec un avenant au verre, le titulaire du permis de livraison d’alcool doit conserver une copie de la commande ainsi que la confirmation de la livraison.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été livré.

7.17

Permis de livraison

Commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison d’alcool pour être livrée par un titulaire de permis de vente d’alcool ou par un titulaire de permis avec un avenant au verre.

Dans le cas d’une commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison d’alcool pour la livraison de boissons alcoolisées et d’aliments provenant d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou d’un titulaire de permis avec un avenant au verre, le titulaire de permis de livraison d’alcool doit enregistrer les renseignements suivants ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de permis :

  1. Le nom et l’adresse du client.
  2. La date d’achat de la boisson alcoolisée et celle à laquelle elle sera livrée.
  3. Les types et les quantités de boissons alcoolisées et de nourriture à livrer, ainsi que le prix afférent payé.
  4. L’adresse où les boissons alcoolisées doivent être livrées, le cas échéant.
  5. Le nom de la personne qui effectue la livraison et, si cette personne est titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou un employé ou un contractant de ce dernier, son numéro de permis, le cas échéant.
  6. La confirmation de la livraison.

Le titulaire du permis de livraison d’alcool doit fournir une copie de la commande au titulaire du permis de vente d’alcool ou au titulaire de permis avec un avenant au verre.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été livré.

7.18

Permis de vente d’alcool

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour brasserie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour distillerie

 

Avenant de vente d’alcool au verre à un permis pour établissement vinicole

Commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison d’alcool pour être livrée par un titulaire de permis de vente d’alcool ou par un titulaire de permis avec un avenant au verre.

Dans le cas d’une commande passée auprès d’un titulaire de permis de vente d’alcool pour la livraison de boissons alcoolisées, le titulaire du permis de vente d’alcool ou titulaire de permis avec un avenant au verre doit obtenir une copie de la commande reçue par le titulaire du permis de vente d’alcool.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été retiré des lieux visés par le permis.

7.19

Permis de Brewers Retail Inc.

 

Permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

 

Commande passée auprès d’un détaillant pour être livrée par un service de livraison d’alcool, un employé du fabricant, un avenant de livraison relatif à un permis de livraison d’un fabricant ou d’un transporteur.

Dans le cas d’une commande passée auprès d’un détaillant pour livraison, le titulaire du permis doit enregistrer, en plus de son nom et son adresse, les informations suivantes :

  1. Le nom et l’adresse du client.
  2. La date d’achat de la boisson alcoolisée et celle à laquelle elle sera livrée.
  3. Les types et les quantités de boissons alcoolisées à livrer.
  4. L’adresse où les boissons alcoolisées doivent être livrées, le cas échéant.

 

  1. Si la boisson alcoolisée est livrée par un employé du fabricant depuis le magasin de détail de ce dernier, le nom de la personne qui effectue la livraison.
  2. Si la boisson alcoolisée est livrée par un titulaire de permis de service de livraison d’alcool ou par un employé ou un contractant de ce dernier, son numéro de permis, le cas échéant.
  3. Si la personne est titulaire d’un avenant relatif à un permis de livraison à un titulaire de permis de fabricant, le numéro de permis dudit titulaire; ou
  4. Le nom du transporteur.

S’il utilise un transporteur, il incombe au titulaire du permis de s’assurer que le transporteur obtient un reçu pour les boissons alcoolisées signé par le destinataire ou par une autre personne avant de laisser de boissons alcoolisées chez le destinataire.

 

Si la personne qui effectue la livraison constitue un service de livraison d’alcool ou le titulaire d’un avenant relatif à un permis de livraison sur un permis de fabricant, le titulaire du permis de vente au détail doit fournir une copie de commande au titulaire du permis de livraison d’alcool ou au titulaire de l’avenant relatif au permis de livraison.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été retiré des lieux.

7.20

Permis de livraison

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de livraison pour établissement vinicole

Commande passée auprès d’un détaillant pour être livrée par un service de livraison d’alcool ou par un titulaire de l’avenant relatif à un permis de livraison pour un titulaire de permis de fabricant.

Dans le cas d’une commande passée pour livraison auprès d’un détaillant qui n’est pas la LCBO, le titulaire du permis de livraison d’alcool ou le titulaire de l’avenant relatif à un permis de livraison doit conserver une copie de chaque commande fournie au titulaire par le magasin, ainsi qu’une confirmation de ladite livraison.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été livré.

 

7.21

Permis de livraison

Commande passée auprès de la LCBO pour une livraison par le service de livraison d’alcool

Dans le cas d’une commande placée auprès de la LCBO pour être livrée par le titulaire du permis, ce dernier doit obtenir du magasin une copie de la commande comprenant les renseignements suivants :

  1. Le nom et l’adresse du client.
  2. La date d’achat de la boisson alcoolisée et celle à laquelle elle sera livrée.
  3. Les types et les quantités de boissons alcoolisées à livrer.
  4. L’adresse où les boissons alcoolisées doivent être livrées, le cas échéant.

 

Le titulaire du permis doit enregistrer une confirmation de livraison avec la commande.

 

Dans le cas d’une commande placée auprès de la LCBO pour être livrée par le titulaire de permis, lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’obtenir une copie de la commande du magasin, le titulaire de permis doit inscrire les renseignements suivants, ainsi que son nom et son adresse :

  1. Le nom et l’adresse du client.
  2. La date d’achat de la boisson alcoolisée et celle à laquelle elle sera livrée.
  3. Les types et les quantités de boissons alcoolisées à livrer.
  4. L’adresse où les boissons alcoolisées doivent être livrées, le cas échéant.
  5. La confirmation de livraison.

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été livré.

7.22

Permis de livraison

Commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison d’alcool pour la livraison par ce titulaire d’un magasin de détail

Dans le cas d’une commande passée auprès du titulaire de permis de livraison d’alcool pour une livraison par le titulaire de permis à partir d’un magasin de détail, le titulaire de permis doit enregistrer les renseignements suivants, ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de permis :

  1. Le nom et l’adresse du client.
  2. La date d’achat de la boisson alcoolisée et celle à laquelle elle sera livrée.
  3. Les types et les quantités de boissons alcoolisées à livrer.
  4. L’adresse où les boissons alcoolisées doivent être livrées, le cas échéant.
  5. La confirmation de livraison.

Le titulaire du permis doit fournir une copie de la commande au magasin.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été livré.

7.23

Permis de Brewers Retail Inc.

 

Permis de magasin de vente au détail à l’extérieur des lieux d’un établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

Commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison d’alcool pour la livraison par ce titulaire d’un magasin de détail

Dans le cas d’une commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison d’alcool pour une livraison à partir d’un magasin de détail, le titulaire de permis doit conserver une copie de chaque commande qui lui est fournie par le titulaire de permis de service de livraison d’alcool.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été retiré des lieux.

7.24

Permis de vente aux enchères

Livraison de boissons alcoolisées au soumissionnaire retenu après une vente aux enchères

Lorsque l’alcool acheté en vertu d’un permis de vente aux enchères est livré au soumissionnaire retenu, le titulaire du permis doit enregistrer les renseignements suivants :

  1. Le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu.
  2. La date d’achat de la boisson alcoolisée et celle à laquelle elle sera livrée.
  3. L’adresse où les boissons alcoolisées doivent être livrées, le cas échéant.
  4. La méthode de livraison, notamment le numéro de permis du titulaire de permis de livraison d’alcool, le cas échéant.

S’il utilise un transporteur, il incombe au titulaire du permis de s’assurer que le transporteur obtient un reçu pour les boissons alcoolisées signé par le destinataire ou par une autre personne avant de laisser de boissons alcoolisées chez le destinataire.

 

Il incombe au titulaire du permis de conserver les registres exigés par la présente norme pendant un an à compter de la date à laquelle l’alcool a été livré.

8. Listes d’articles auxiliaires

#

Applicable à  

Projets de normes et d’exigences

8.1

Avenant relatif à un agrandissement du magasin de détail sur les lieux à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un agrandissement du magasin de détail sur les lieux à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un agrandissement du magasin de détail sur les lieux à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des brasseries pour un permis pour brasserie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des distilleries pour un permis pour distillerie

 

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

Listes d’articles auxiliaires

À l’exception des boissons alcoolisées admissibles, dans un magasin de détail exploité en vertu d’une autorisation de magasin de détail de brasserie, de distillerie ou d’établissement vinicole, les titulaires de permis ne doivent vendre que des produits autres que des boissons alcoolisées qui sont inclus dans la liste des articles auxiliaires, jointe aux présentes normes provisoires, et ce, à l’annexe 1A.

8.2

Permis de Brewers Retail Inc.

Listes d’articles auxiliaires

À l’exception des boissons alcoolisées admissibles, dans un magasin de détail exploité en vertu du permis de Brewers Retail Inc., le titulaire du permis ne doit vendre que des produits non alcoolisés figurant sur la liste des articles auxiliaires, jointe aux présentes normes provisoires, et ce, à l’annexe 1B.

8.3

Avenant relatif à un permis de vente au détail des établissements vinicoles pour un permis pour établissement vinicole

 

Approbation des paquets cadeaux et souvenirs

Le titulaire de permis doit obtenir l’approbation du registrateur pour les paquets-cadeaux ou les paquets-souvenirs vendus dans ses magasins de vente au détail d’un établissement vinicole si ces paquets-cadeaux ou paquets-souvenirs contiennent du vin provenant de l’Ontario fabriqué par d’autres fabricants de vin de l’Ontario en plus du vin fabriqué par le titulaire de permis.

Annexe 1 : Listes d’articles auxiliaires

      A.  Magasins de détail du fabricant

Les produits non alcoolisés suivants peuvent être vendus dans le magasin de détail sur place du fabricant :

  • articles pour l’entreposage, le transport et le service de boissons alcoolisées ainsi que pour l’ouverture des contenants;
    livres, magazines et autre matériel liés (i) aux aliments et aux boissons; (ii) à l’histoire, à l’art et au tourisme locaux;
    vêtements et accessoires portant la marque du fabricant;
    produits artisanaux fabriqués localement;

    • par « fabriqués localement », on entend fabriqués en Ontario
    • par « produits artisanaux », on entend « produits fabriqués en quantités limitées à l’aide de méthodes traditionnelles »
  • vins et bières désalcoolisés produits par le fabricant;

  • billets pour des événements publics locaux;

  • cartes-cadeaux et bons-cadeaux pour l’achat des produits et des services du fabricant.

Le fabricant doit s’assurer :

  • de ne pas vendre de produits qui encouragent la consommation démesurée ou à risque élevé d’alcool ou qui ciblent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool; et

  • La quantité de produits non alcoolisés mis en vente à un moment donné ne constitue pas une quantité substantielle de tous les produits mis en vente dans ledit magasin.

      B.  Brewers Retail Inc.

Les produits supplémentaires pouvant être vendus dans tous les emplacements actuels de Brewers Retail Inc. (BRI) :

  • Chemises
  • Chandails
  • Débardeurs
  • Shorts
  • Pantalons
  • Casquettes/chapeaux
  • Visières
  • Manteaux
  • Gilets
  • Chaussons
  • Sandales
  • Chemises de nuit
  • Lunettes*
  • Pots à bière/Gobelets*
  • Articles de bar
  • Tabliers
  • Tasses
  • Articles pour la bière à la pression
  • Glacières*
  • Porte-gobelets
  • Lampes de poche
  • Pare-soleils pour voiture
  • Glace*
  • Glace réutilisable*
  • Lunettes de soleil
  • Ceintures
  • Ensembles de salière et de poivrière
  • Bretelles
  • Boucles d’oreille
  • Briquets
  • Cartes à jouer
  • Chaînes de porte-clés
  • Parapluies
  • Pancartes
  • Montres
  • Serviettes
  • Sacs*
  • Affiches
  • Lampes pour terrasse

*Ces articles sont des « produits associés » et ne sont généralement pas marqués. Tous les autres articles sont marqués.

Annexe 2 : Lignes directrices du registrateur en matière de publicité et de promotion

Lignes directrices sur la publicité pour les boissons alcoolisées – Titulaires de permis de vente d’alcool et fabricants de boissons alcoolisées

Préambule

Conformément aux normes provisoires, personne ne peut faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool à moins que la publicité ne soit effectuée conformément aux lignes directrices relatives à la publicité publiées par le registrateur.

Ces lignes directrices se concentrent sur des préoccupations spécifiques concernant la publicité de l’alcool. Les notes qui suivent chaque ligne directrice aident à l’interprétation et ne sont en aucun cas exhaustives dans leur portée.

Il incombe aux fabricants et aux titulaires de permis de vente d’alcool de s’assurer que la publicité portant leur nom d’entreprise ou de marque, ou endossée par eux, s’inscrit dans les paramètres définis dans les règlements et dans les présentes lignes directrices.

La publicité qui dépasse le cadre autorisé peut entraîner des mesures réglementaires, et le registrateur peut en ordonner la cessation. Les violations de la LLCA, des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou des normes et exigences établies par le registrateur peuvent entraîner des mesures de conformité ou de coercition.

La publicité proposée doit être examinée sur la base du message explicite et implicite qu’elle véhicule. Les lignes directrices s’appliquent à tous les aspects de la publicité, tels que le texte, les graphiques, les paroles, le scénario et la vidéo, ainsi que les aspects moins évidents, mais influents tels que la musique de fond, l’inflexion de la voix, etc.

Les fabricants et les titulaires de permis de vente d’alcool sont responsables de toute la publicité (y compris les marchandises) portant leur identification, notamment l’identification de l’entreprise ou de la marque, qui est affichée ou distribuée par toute personne. Cela comprendra toute publicité autorisée faite au nom d’un fabricant ou d’un titulaire de permis de vente. Le fabricant ou le titulaire d’un permis de vente d’alcool n’est pas tenu responsable lorsqu’il n’a pas autorisé la publicité et qu’il a fait preuve de diligence pour la faire cesser dès qu’il en a eu connaissance. Le fabricant ou le titulaire d’un permis de vente d’alcool doit démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables et les précautions adaptées pour assurer la conformité.

Des interprétations émanant de ces lignes directrices peuvent en tout temps être publiées.

Détermination du prix de vente et de promotion des boissons alcoolisées

Les directives suivantes fournissent des conseils aux titulaires de permis de vente d’alcool et aux fabricants, y compris les titulaires d’une mention au verre, sur les pratiques qui peuvent avoir tendance à encourager la consommation démesurée d’alcool. Il est interdit aux titulaires de permis de vente d’alcool d’adopter ou d’acquiescer à des pratiques susceptibles d’encourager la consommation démesurée d’alcool par les clients, en vertu de l’article 24 du règlement 746/21 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Les titulaires de permis de vente d’alcool en Ontario sont tenus d’offrir, de promouvoir, de vendre et de servir des boissons alcoolisées conformément à ces directives.

  1. Une boisson de format standard ne peut être vendue ou fournie à un prix inférieur à ceux indiqués ci-dessous : Comme indiqué dans la partie 26 du règlement 746/21 sur les permis, les titulaires de permis ne peuvent pas mettre en vente ou fournir une portion d’alcool pour un montant inférieur à celui indiqué ci-dessous, y compris toutes les taxes applicables :
    • Dans le cas des spiritueux contenant plus de 14,8 pour cent d’alcool par volume, 1,34 $.

    • Dans tous les autres cas, 2,00 $.

    Une portion d’alcool est définie comme suit :

    • 341 ml (12 oz) de bière, de cidre ou de panaché (cooler);

    • 29 ml (1 oz) de spiritueux;

    • 142 ml (5 oz) de vin ordinaire;

    • 85 ml (3 oz) de vin fortifié..

  1. Le prix minimal change en fonction de la taille de la portion d’alcool fournie au client. Si le titulaire de permis offre à la vente une portion d’alcool qui diffère d’une portion standard d’alcool, le prix minimum de cette portion doit augmenter ou diminuer en proportion directe de la différence de volume d’alcool qu’elle contient.
  1. La flexibilité du prix des boissons responsables est autorisée. Un titulaire de permis peut faire varier le prix d’achat de l’alcool tant qu’il reste supérieur au prix minimum, qu’il soit proposé en combinaison avec de la nourriture ou d’autres biens ou services, comme « du vin au souper », « de la bière avec des ailes de poulet » ou « un cocktail accompagnant le traitement thermal », ou pour une durée déterminée. À titre d’exemple, un titulaire de permis peut proposer un prix différent pour un verre de vin fourni avec un certain repas sur une base régulière, un prix différent pour les martinis pour un jour spécifique ou un prix différent pour les bières nationales, le vin maison et l’alcool en vedette pendant une certaine période de la journée, tant que le coût de l’alcool lui-même reste égal ou supérieur au prix minimum. Il est interdit aux titulaires de permis d’exiger que les clients achètent de l’alcool pour entrer ou rester sur les lieux et ils sont donc tenus d’offrir d’autres biens et services qui ne nécessitent pas l’achat d’alcool.
  2. Les prix révisés des boissons doivent toujours être affichés ou fournis aux clients. Si un changement temporaire survient dans le prix des boissons alcoolisées, servies seules ou en combinaison avec de la nourriture ou d’autres biens ou services, le titulaire de permis doit afficher ou fournir un avis précisant le changement et le rendre visible ou disponible à tous les clients fréquentant les lieux pour toute la période que le changement est en vigueur afin de se conformer aux normes et aux exigences établies par le registrateur.
  3. Les prix des boissons alcoolisées doivent être les mêmes pour tous les clients. Un titulaire de permis est tenu d’offrir un prix uniforme pour les boissons alcoolisées à tous les clients. Les promotions qui ciblent certains segments de la population, comme les étudiants ou les femmes, ne sont pas autorisées. Un titulaire de permis est toutefois autorisé à proposer des prix différents pour les boissons alcoolisées dans des endroits distincts de son établissement. Par exemple, le titulaire d’un permis peut proposer aux clients d’une terrasse des prix différents de ceux proposés à l’intérieur ou des prix différents pour les clients qui mangent sur place et pour ceux qui achètent de l’alcool et des aliments à emporter ou à livrer.

    Un titulaire de permis peut accepter des articles tels que des cartes-cadeaux à prix réduit pour l’achat d’alcool et de nourriture ou d’autres biens ou services, à condition que ces articles soient accessibles à tous les segments de la population.

  4. Le prix des boissons ne peut pas être fondé sur l’achat d’autres boissons. Un titulaire de permis n’est pas autorisé à offrir une différence dans le prix des boissons alcoolisées qui est subordonnée à un autre achat de boissons alcoolisées ou qui est offerte à intervalles réguliers. À titre d’exemple, les promotions telles que « 2 boissons pour le prix d’une », « la deuxième boisson est à moitié prix » ou « chaque troisième boisson est à 2 $ » sont interdites en toutes circonstances.
  5. Les prix et les promotions peuvent être annoncés à l’extérieur de l’établissement en question. Le titulaire d’un permis peut annoncer ou afficher les prix et les promotions des boissons alcoolisées à l’extérieur des lieux autorisés et en ligne. À titre d’exemple, les affichages sur un « tableau-annonce » peuvent inclure des éléments comme les périodes et les lieux où les prix sont en vigueur, la nourriture, les plats à emporter, la livraison ou d’autres biens ou services inclus dans une promotion, les marques et les catégories génériques telles que « bières nationales », « margaritas » ou « un verre de notre meilleur vin ».
  6. L’affichage et la publicité des prix et des promotions doivent avoir un caractère responsable. Le titulaire d’un permis n’est pas autorisé à faire de la publicité ou à afficher les prix et les promotions des boissons alcoolisées, à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux sous visés par le permis, ou en ligne, d’une manière qui pourrait encourager la consommation démesurée.
  7. Des boissons gratuites peuvent pourtant être offertes aux clients dans certaines circonstances. Un titulaire de permis et/ou l’employé d’un titulaire de permis peut acheter de l’alcool pour un client au prix établi, à des fins telles que la reconnaissance d’une clientèle régulière, la célébration d’événements spéciaux, l’expression d’une amitié ou la reconnaissance d’un mauvais service. Il est interdit d’acheter de l’alcool pour les clients dans le cadre d’une promotion ou à intervalles réguliers, ou sans discernement pour les clients de l’établissement. À titre d’exemple, un titulaire de permis ou un employé ne peut pas acheter de l’alcool pour inciter les clients à entrer dans l’établissement, à faire d’autres achats d’alcool, ou à faire de la publicité ou à annoncer la possibilité d’acheter de l’alcool pour les clients de quelque manière que ce soit.
  8. Forfaits vacances tout compris.  Les titulaires de permis peuvent proposer à la vente un forfait comprenant le coût de l’alcool et un ou plusieurs des éléments suivants : voyage, hébergement, nourriture ou autres services. Cela permet à des établissements tels que les centres de villégiature et les hôtels d’associer l’alcool à des biens et services de voyage et de vacances, à titre d’exemple en offrant un prix unique pour un service d’alcool avec un séjour à l’hôtel, ou des coupons d’alimentation et de boisson à utiliser dans le restaurant ou le bar du centre de villégiature en question. De même, les titulaires de permis liés au voyage, comme les salons d’aéroport, les bateaux et les wagons de chemin de fer, peuvent offrir des boissons alcoolisées avec le prix du billet.
  9. Les titulaires de permis peuvent offrir un ensemble de nourriture et de boissons alcoolisées à un prix fixe lors d’un événement. Le prix de la composante alimentaire doit être le juste prix courant et ne pas représenter plus de 50 % du prix total du forfait. L’événement doit être destiné uniquement aux invités de l’organisateur de l’événement, ne peut pas être annoncé ni ouvert au grand public. Les participants ne peuvent pas se voir imposer de frais d’admission à l’événement, de boissons alcoolisées ou de nourriture et la durée pendant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être fournies sans frais aux participants ne peut pas dépasser huit heures.
     

    Le titulaire de permis et l’organisateur de l’événement doivent avoir un contrat écrit qui établit le prix de la composante alimentaire et le prix de la composante alcoolique du forfait offert. L’organisateur de l’événement ou son délégué doit rester sur les lieux en tout temps pendant l’événement. Le titulaire de permis doit conserver tous les contrats relatifs à l’événement en question pendant au moins un an après sa tenue et les rendre facilement accessibles pour inspection.

D’autres pratiques qui encouragent généralement la consommation démesurée, y compris le service excessif des clients et l’autorisation de concours, de défis et d’événements nécessitant ou encourageant la consommation d’alcool, ne sont pas autorisées et peuvent entraîner une sanction administrative.

Il est également important de noter que les titulaires de permis de vente d’alcool restent soumis à l’obligation générale de ne pas servir de personnes en état d’ébriété et/ou de ne pas permettre de l’ivresse dans leurs établissements et doivent continuer à fonctionner conformément aux autres dispositions des Lignes directrices sur la publicité relative aux boissons alcoolisées à l’intention des titulaires de permis de vente d’alcool et des fabricants, ainsi qu’à tous les autres règlements et lois applicables.

Lignes directrices relatives aux boissons alcoolisées à l’intention des titulaires de permis de vente d’alcool et des fabricants

À l’exception de la publicité de service public, un titulaire de permis de vente d’alcool ou un fabricant d’alcool peut faire de la publicité ou de la promotion d’alcools ou de la disponibilité d’alcools uniquement si la publicité :

  1. Est conforme au principe de représentation de la responsabilité dans l’utilisation ou le service des boissons alcoolisées;
    1. Une publicité ne peut pas promouvoir la consommation excessive ou représenter une consommation excessive ou prolongée, ou une quantité excessive d’alcool, ou des occasions de consommation ou des situations de consommation, qui sont susceptibles d’entraîner un risque pour les personnes présentes.
  2. Promeut une marque ou un type d’alcool en général et non la consommation d’alcool en général;
    1. Les publicités ne peuvent pas promouvoir les mérites de la consommation.

    2. La publicité, produite par des fabricants individuels ou des organisations représentant un groupe de fabricants, concernant des catégories génériques de boissons alcoolisées, est autorisée à condition que la publicité soit conforme à tous les autres règlements sur la publicité.

    3. Les publicités ne peuvent pas faire d’allégations, directes ou implicites, sur les bienfaits pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation du produit alcoolisé. Toutefois, les attributs factuels du produit alcoolisé qui sont communément acceptés par des autorités reconnues (comme le Centre de toxicomanie et de santé mentale, Santé Canada, ou des associations médicales nationales ou provinciales) peuvent être mentionnés dans la publicité, à condition que ces attributs se rapportent à la marque ou au type particulier d’alcool et qu’ils ne fassent pas la promotion de la consommation d’alcool en général.

  3. Ne laisse pas entendre que la consommation d’alcool soit nécessaire pour obtenir ou améliorer :
    1. la réussite sociale, professionnelle ou personnelle

    2. la prouesse athlétique

    3. la prouesse, l’opportunité ou l’attraction sexuelle

    4. le plaisir de toute activité

    5. la réalisation d’un objectif quelconque

    6. la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels.

    7. la promotion d’un produit alcoolisé par des personnalités connues ne doit pas suggérer, directement ou indirectement, que la consommation d’un produit alcoolisé a contribué au succès de leurs efforts spécifiques.

  4. N’attire pas, directement ou indirectement, les personnes n’ayant pas l’âge légal pour consommer de l’alcool, ou n’est pas placée dans des médias qui visent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint cet âge;
    1. Il est interdit de se servir dans la publicité pour les boissons alcoolisées d’une personnalité connue dont on peut raisonnablement penser qu’elle attirerait, directement ou indirectement, des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité contient une mention directe ou indirecte d’alcool ou de consommation d’alcool. Il peut s’agir de personnalités historiques, politiques, religieuses et culturelles, mais également de célébrités et de sportifs. (Cela ne s’applique toutefois pas aux publicités de service public, à condition qu’il n’y ait pas d’approbation directe ou indirecte de l’alcool ou de la consommation d’alcool par la personnalité connue).

    2. Les chansons d’enfants, les personnages fictifs, etc., ou toute imitation de ces derniers, ne peuvent pas se retrouver dans la publicité.
      Un titulaire de permis de vente ou un fabricant peut faire don de bourses d’études, de bourses d’entretien et de prix scolaires identifiés par l’entreprise ou la marque, qui seront décernés à des étudiants de niveau postsecondaire.

    3. L’utilisation d’un média ciblant les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool est strictement interdite. À titre d’exemple, les publicités ne peuvent pas paraître dans des magazines destinés spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ni être diffusées en même temps avec des films dont l’âge du public visé est inférieur à l’âge légal pour consommer de l’alcool. La publicité extérieure fixe ne doit pas être placée à moins de 200 mètres d’une école primaire ou secondaire.

    4. Les publicités ne doivent pas être placées dans des zones qui sont spécifiquement destinées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité fait directement ou indirectement l’apologie de l’alcool ou de la consommation d’alcool. Cela pourrait être le cas, à titre d’exemple, d’un concert pour enfants auquel assistent un grand nombre d’adultes.

    5. Les chansons s’adressant particulièrement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doivent pas être utilisées à des fins publicitaires.

    6. Un concours organisé par une organisation autre que le fabricant, mais dont ce dernier est commanditaire, n’est pas tenu d’être limité aux personnes ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, à condition que le concours ne vise pas spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Toutefois, si le fabricant présente un concours, la participation est limitée aux personnes ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    7. Les représentations de personnalités connues qui seraient généralement interdites en raison de la possibilité que ladite personnalité puisse attirer des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool peuvent être utilisées à condition que l’utilisation de la personnalité soit accessoire à la publicité et que l’utilisation de la personnalité ne rende pas la publicité attrayante pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    8. Nonobstant ce paragraphe, toute publicité d’un établissement autorisé, qui ne fait pas référence à la présence d’alcool, peut faire appel à des personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool et peut être placée dans des médias ciblant spécifiquement les personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. À titre d’exemple, un restaurant familial peut souhaiter commanditer un événement destiné aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Cela pourrait se réaliser à condition que les références à l’établissement autorisé ne comprennent aucune référence à la disponibilité d’alcool.

  5. N’associe pas la consommation d’alcool à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute autre activité qui exige de la prudence et de l’habileté ou qui comporte des éléments de danger. 
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées en train de consommer de l’alcool avant, en prévision ou pendant qu’elles se livrent à des activités qui nécessitent de la diligence et de l’habileté ou supposent des situations de danger physique (une activité comprend le travail, les sports, les loisirs, l’artisanat et les passe-temps).

    2. La consommation ne doit pas être concomitante à l’exécution d’un aspect quelconque d’une activité qui exige un haut degré d’habileté si l’imitation par des personnes non qualifiées ou mineures peut être considérée comme dangereuse.

    3. La représentation d’une activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou suppose des situations de danger physique doit clairement établir que les personnes représentées avec de l’alcool sont de simples spectateurs ou ont terminé l’activité pour la journée et qu’elles n’y sont représentées avec le produit qu’à la toute fin de l’activité décrite.

    4. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.

  6. Ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public;
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées consommant de l’alcool avant, en prévision ou pendant la conduite d’un véhicule motorisé. En aucun cas, on ne laissera entendre, directement ou implicitement, qu’un individu ayant été représenté en consommant de l’alcool conduira ensuite un véhicule motorisé.

    2. À moins qu’il s’agisse d’un moyen de transport public, les véhicules motorisés ne doivent pas être représentés en mouvement dans une publicité qui inclut un scénario de consommation de l’alcool. Les véhicules stationnés ou les véhicules tels que les bus, les trains, les avions, les taxis, les bateaux autorisés, etc., en mouvement, peuvent pourtant apparaître dans les publicités avec des scénarios de consommation de l’alcool.

    3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.

  7. Ne suggère pas la vente illégale, l’achat ou le don illégal, la manipulation ou la consommation illégale d’alcool.
    1. Une publicité ne peut pas représenter un titulaire de permis offrant de l’alcool à un client ou un individu offrant de l’alcool à une personne n’ayant pas atteint l’âge légal de boire.

    2. La manipulation illégale d’alcool ne doit pas être représentée. Par exemple, la contrebande d’alcool transfrontalière ne peut pas être représentée.

    3. La consommation d’alcool ne peut être représentée ou sous-entendue dans les endroits où elle ne serait pas légale en Ontario, comme les plages publiques, les parcs publics, les bateaux privés sans installations de couchage, etc.

    4. L’alcool peut être représenté dans un cadre où la consommation n’est pas autorisée, à condition qu’il s’agisse clairement d’une photo de beauté, sans aucune trace de personnes ou de consommation d’alcool antérieure ou imminente.

Promotions des fabricants

Nul ne peut offrir un cadeau ou la possibilité de recevoir un cadeau qui nécessite l’achat d’alcool, à l’exception d’un cadeau d’une valeur nominale par rapport au prix d’achat normal du produit.

Dans le cadre de cette section, un article à valeur ajoutée peut avoir une valeur nominale ne dépassant pas 20 % du prix de vente au détail de la boisson alcoolisée dont il est inclus. La valeur d’un cadeau sera évaluée par sa valeur au détail ordinaire plutôt que par le coût réel pour le fabricant.

  1. Des articles peuvent être fournis à l’achat d’alcool, à condition que l’article ait une valeur nominale par rapport au prix normal du produit.
  2. Des articles d’une valeur supérieure à une valeur nominale par rapport au prix normal du produit alcoolisé peuvent être fournis à l’achat d’alcool à condition que l’article ne soit pas un cadeau pour l’acheteur. Un montant (qui n’est pas inférieur au coût) pour l’article reçu par le client doit être ajouté au prix normal du produit alcoolisé. L’article doit être clairement visible pour l’acheteur.
  3. Une offre pour un article d’une valeur supérieure à une valeur nominale par rapport au prix normal du produit alcoolisé, qui est liée à une preuve d’achat de l’alcool, n’est pas autorisée. À titre d’exemple, on ne peut pas proposer une offre qui indique que, sur présentation de six preuves d’achat, le consommateur a le droit de recevoir six verres.
  4. Les bulletins de vote pour les concours ne peuvent pas être inclus sur le produit alcoolisé ou dans l’emballage, sauf si les bulletins de vote sont rapidement disponibles par d’autres moyens sans l’achat du produit alcoolisé. Les articles ou bulletins de vote inclus dans l’achat d’un produit alcoolisé ne sont pas considérés comme rapidement disponibles, sauf si la méthode alternative d’obtention de l’article en question est affichée au point d’achat et que la procédure est simple, rapide et ne nécessite aucunement de dépenses supplémentaires.
  5. Le matériel publicitaire placé sur un produit alcoolisé ou dans son emballage peut être autorisé à condition qu’aucune autre réglementation en matière de publicité ne soit enfreinte. À titre d’exemple, des dépliants publicitaires décrivant le produit alcoolisé ou des brochures décrivant les marchandises pouvant être achetées auprès du fabricant peuvent être insérés dans ledit emballage.
  6. Une personne n’est pas tenue d’avoir acheté ou consommé le produit alcoolisé à un moment donné pour participer ou se qualifier à un concours ou un tirage (à titre d’exemple une question de qualification ne peut pas porter sur les qualités gustatives du produit alcoolisé, mais peut porter sur l’emballage si ladite information peut être obtenue facilement sans l’achat dudit produit alcoolisé).
  7. Tout avantage autorisé par la présente section doit être fourni au moment de l’achat ou être directement lié à un seul achat. Un concept de club d’acheteurs fréquents ne serait pas acceptable.
  8. Les coupons échangeables contre l’achat d’articles autres que des boissons alcoolisées (à titre d’exemple des divers produits de grignotage, des boissons gazeuses, des jus, etc.) sont autorisés à condition qu’ils soient d’une valeur nominale. Les coupons échangeables contre l’achat de produits alcoolisés ne sont pas autorisés.
  9. Des portions individuelles de boissons alcoolisées peuvent être fournies dans le cadre d’une promotion nominale sur l’emballage. À titre d’exemple, cela permet d’attacher des miniatures aux spiritueux et d’inclure des bouteilles ou des canettes de bière ou des glacières dans les caisses de ces produits.

 

Interdiction des incitations par les fabricants

  1. Un fabricant d’alcool, un agent ou un employé d’un fabricant ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner un incitatif financier ou matériel à une personne titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance en vertu de la Loi ou à un agent ou un employé de cette personne dans le but de faire augmenter la vente ou la distribution d’une marque d’alcool.
    1. Il est interdit à un fabricant de fournir à un titulaire de permis ou de permis de circonstance de l’argent comptant, des remises en espèces, de l’alcool, des remises sur les produits, des rabais de prix, ou d’abuser du remboursement pour des fûts qui fuient, etc.

    2. L’équipement essentiel à l’exploitation de l’établissement visé par le permis ou à la fonction du permis qui profite au titulaire dudit permis et qui ne vise pas le consommateur dans le but de rehausser le profil de l’entreprise ou du nom du produit au sein de l’établissement en question ne peut être fourni par un fabricant. En voici quelques exemples :

    Mobilier

    Tapis

    Équipement pour la bière à la pression

    Rénovations des installations

    Uniformes du personnel

    Lave-vaisselles

    Transformation des produits alimentaires/appareils de manutention

    Articles de salle de bains

    Éclairage principal ou spécifiquement adapté

    Équipement de réfrigération

    Menus/impression de menus

    services (télévision par câble, nettoyage, peinture, décoration, etc.)

    1. Un fabricant peut fournir des articles qui pourraient être considérés comme bénéfiques pour l’exploitation de l’entreprise, à condition que le volume soit insignifiant par rapport aux besoins annuels globaux du titulaire du permis et que l’objectif soit d’améliorer le profil du fabricant ou du produit du fabricant auprès du consommateur et non au profit du titulaire du permis. Cela permettrait à un fabricant de fournir une petite quantité de verres de marque, une partie de l’impression du menu, la signalisation du titulaire du permis, etc., à condition que le fabricant ou les marques soient identifiés.
    2. Un titulaire de permis de vente d’alcool peut mentionner le nom ou les marques d’un fabricant dans sa publicité; toutefois, un fabricant ne peut pas payer pour la publicité d’un titulaire de permis de vente.
  1. Un fabricant peut fournir ou aider les titulaires de permis et leur personnel à suivre des programmes éducatifs sur la vente et le service responsables de boissons alcoolisées.

Lignes directrices sur la publicité pour les boissons alcoolisées – Centres de fermentation libre-service, permis de livraison d’alcool et permis de circonstance

Préambule

Conformément aux normes provisoires, personne ne peut faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool à moins que la publicité ne soit effectuée conformément aux lignes directrices relatives à la publicité publiées par le registrateur.

Ces lignes directrices se concentrent sur des préoccupations spécifiques concernant la publicité de l’alcool. Les notes qui suivent chaque ligne directrice aident à l’interprétation et ne sont en aucun cas exhaustives dans leur portée.

Il incombe aux titulaires de permis de centres de fermentation libre-service de s’assurer que la publicité portant leur nom d’entreprise ou de marque, ou endossée par eux, s’inscrit dans les paramètres définis dans les règlements et dans les présentes lignes directrices.

La publicité qui dépasse le cadre autorisé peut entraîner des mesures réglementaires, et le registrateur peut en ordonner la cessation. Les violations de la LLCA, des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou des normes et exigences établies par le registrateur peuvent entraîner des mesures de conformité ou de coercition.

La publicité proposée doit être examinée sur la base du message explicite et implicite qu’elle véhicule. Les lignes directrices s’appliquent à tous les aspects de la publicité, tels que le texte, les graphiques, les paroles, le scénario et la vidéo, ainsi que les aspects moins évidents, mais influents tels que la musique de fond, l’inflexion de la voix, etc.

Les titulaires de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service sont responsables de toute la publicité (y compris les marchandises) portant leur identification, notamment l’identification de l’entreprise ou de la marque, qui est affichée ou distribuée par toute personne. Cela comprendra toute publicité autorisée faite au nom d’un fabricant ou d’un titulaire de permis de vente. Les titulaires de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service et de livraison d’alcool, ou les titulaires de permis de circonstance, ne sont pas responsables lorsque la publicité n’a pas été autorisée par le titulaire de permis et que ce dernier a fait preuve de diligence pour mettre fin à la publicité une fois qu’il en a pris connaissance.

Les titulaires de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service et les titulaires de permis de livraison d’alcool, ou les titulaires de permis de circonstance, doivent démontrer avoir fait preuve d’une diligence raisonnable et pris les précautions appropriées pour en assurer la conformité.

Des interprétations émanant de ces lignes directrices peuvent en tout temps être publiées. 

 

Lignes directrices à l’intention des titulaires de permis de fermentation libre-service, des titulaires de permis de livraison d’alcool et des titulaires de permis de circonstance

  1. Le titulaire d’un permis pour un événement privé ou une occasion spéciale n’est pas autorisé à faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool.

    À l’exception de la publicité de service public, un titulaire de permis de fermentation libre-service ou de livraison d’alcool ou de permis de circonstance doit s’assurer que toute publicité proposée :

    1. Est conforme au principe de représentation de la responsabilité dans l’utilisation ou le service des boissons alcoolisées;
      1. Une publicité ne peut pas promouvoir la consommation excessive ou représenter une consommation excessive ou prolongée, ou une quantité excessive d’alcool, ou des occasions de consommation ou des situations de consommation, qui sont susceptibles d’entraîner un risque pour les personnes présentes.
    2. Promeut une marque ou un type d’alcool en général et non la consommation d’alcool en général;
      1. Les publicités ne peuvent pas promouvoir les mérites de la consommation.

      2. Les publicités ne peuvent pas faire d’allégations, directes ou implicites, sur les bienfaits pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation du produit alcoolisé. Toutefois, les attributs factuels du produit alcoolisé qui sont communément acceptés par des autorités reconnues (comme le Centre de toxicomanie et de santé mentale, Santé Canada, ou des associations médicales nationales ou provinciales) peuvent être mentionnés dans la publicité, à condition que ces attributs se rapportent à la marque ou au type particulier d’alcool et qu’ils ne fassent pas la promotion de la consommation d’alcool en général.

    3. Ne laisse pas entendre que la consommation d’alcool soit nécessaire pour obtenir ou améliorer :
      1. la réussite sociale, professionnelle ou personnelle

      2. la prouesse athlétique

      3. la prouesse, l’opportunité ou l’attraction sexuelle

      4. le plaisir de toute activité

      5. la réalisation d’un objectif quelconque, ou

      6. la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels.

      7. la promotion d’un produit alcoolisé par des personnalités connues ne doit pas suggérer, directement ou indirectement, que la consommation d’un produit alcoolisé a contribué au succès de leurs efforts spécifiques.

    4. N’attire pas, directement ou indirectement, les personnes n’ayant pas l’âge légal pour consommer de l’alcool, ou n’est pas placée dans des médias qui visent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint cet âge;
      1. Il est interdit de se servir dans la publicité pour les boissons alcoolisées d’une personnalité connue dont on peut raisonnablement penser qu’elle attirerait, directement ou indirectement, des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité contient une mention directe ou indirecte d’alcool ou de consommation d’alcool. Il peut s’agir de personnalités historiques, politiques, religieuses et culturelles, mais également de célébrités et de sportifs. (Cela ne s’applique toutefois pas aux publicités de service public, à condition qu’il n’y ait pas d’approbation directe ou indirecte de l’alcool ou de la consommation d’alcool par la personnalité connue).
      2. Les chansons d’enfants, les personnages fictifs, etc., ou toute imitation de ces derniers, ne peuvent pas se retrouver dans la publicité.
      3. Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance peut faire don de bourses d’études, de bourses d’entretien et de prix scolaires identifiés par une entreprise ou une marque étant décernées à des étudiants de l’enseignement postsecondaire.
      4. L’utilisation d’un média ciblant les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool est strictement interdite. À titre d’exemple, les publicités ne peuvent pas paraître dans des magazines destinés spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ni être diffusées en même temps avec des films dont l’âge du public visé est inférieur à l’âge légal pour consommer de l’alcool. La publicité extérieure fixe ne doit pas être placée à moins de 200 mètres d’une école primaire ou secondaire.
      5. Les publicités ne doivent pas être placées dans des zones qui sont spécifiquement destinées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité fait directement ou indirectement l’apologie de l’alcool ou de la consommation d’alcool. Cela pourrait être le cas, à titre d’exemple, d’un concert pour enfants auquel assistent un grand nombre d’adultes.
      6. Les chansons s’adressant particulièrement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doivent pas être utilisées à des fins publicitaires.
      7. Les représentations de personnalités connues qui seraient généralement interdites en raison de la possibilité que ladite personnalité puisse attirer des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool peuvent être utilisées à condition que l’utilisation de la personnalité soit accessoire à la publicité et que l’utilisation de la personnalité ne rende pas la publicité attrayante pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.
      8. Nonobstant cette sous-section, toute publicité d’un établissement autorisé ne faisant pas référence à la présence d’alcool, peut faire appel à des personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool et peut être placée dans des médias ciblant spécifiquement les personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.
    5. N’associe pas la consommation d’alcool à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute autre activité exigeant de la diligence et de l’habileté ou qui comporte des éléments de danger;
      1. Les personnes ne doivent pas être représentées en train de consommer de l’alcool avant, en prévision ou pendant qu’elles se livrent à des activités qui nécessitent de la diligence et de l’habileté ou supposent des situations de danger physique. (Une activité comprend le travail, les sports, les loisirs, l’artisanat et les passe-temps). La consommation ne doit pas être concomitante à l’exécution d’un aspect quelconque d’une activité qui exige un haut degré d’habileté si l’imitation par des personnes non qualifiées ou mineures peut être considérée comme dangereuse.
      2. La représentation d’une activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou suppose des situations de danger physique doit clairement établir que les personnes représentées avec de l’alcool sont de simples spectateurs ou ont terminé l’activité pour la journée et qu’elles n’y sont représentées avec le produit qu’à la toute fin de l’activité décrite.
      3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
    6. Ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public;
      1. Les personnes ne doivent pas être représentées consommant de l’alcool avant, en prévision ou pendant la conduite d’un véhicule motorisé. En aucun cas, on ne laissera entendre, directement ou implicitement, qu’un individu ayant été représenté en consommant de l’alcool conduira ensuite un véhicule motorisé.
      2. À moins qu’il s’agisse d’un moyen de transport public, les véhicules motorisés ne doivent pas être représentés en mouvement dans une publicité qui inclut un scénario de consommation de l’alcool. Les véhicules stationnés ou les véhicules tels que les bus, les trains, les avions, les taxis, les bateaux autorisés, etc., en mouvement, peuvent pourtant apparaître dans les publicités avec des scénarios de consommation de l’alcool.
      3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
    7. Ne suggère pas la vente illégale, l’achat ou le don illégal, la manipulation ou la consommation illégale d’alcool.
      1. Une publicité ne peut pas représenter un titulaire de permis offrant de l’alcool à un client ou un individu offrant de l’alcool à une personne n’ayant pas atteint l’âge légal de boire.
      2. La manipulation illégale d’alcool ne doit pas être représentée. Par exemple, la contrebande d’alcool transfrontalière ne peut pas être représentée.
      3. La consommation d’alcool ne peut être représentée ou sous-entendue dans les endroits où elle ne serait pas légale en Ontario, comme les plages publiques, les parcs publics, les bateaux privés sans installations de couchage, etc.
      4. L’alcool peut être représenté dans un cadre où la consommation n’est pas autorisée, à condition qu’il s’agisse clairement d’une photo de beauté, sans aucune trace de personnes ou de consommation d’alcool antérieure ou imminente.
    1. Un titulaire de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service ou de permis de circonstance ne doit pas offrir un cadeau ou la possibilité de recevoir un cadeau qui nécessite l’achat d’alcool.
      1. Les offres liées à un achat unique de services ou d’ingrédients sont autorisées, mais non pas celles liées à des achats multiples, comme un club d’acheteurs fréquents.

Lignes directrices concernant la publicité sur les boissons alcoolisées – Permis d’épicerie

Préambule

Conformément aux normes provisoires, personne ne peut faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool à moins que la publicité ne soit effectuée conformément aux lignes directrices relatives à la publicité publiées par le registrateur.

Ces lignes directrices portent sur des préoccupations spécifiques concernant la publicité pour la bière, le vin et/ou le cidre, la disponibilité de la bière, du vin et/ou du cidre et la vente de bière, de vin et/ou de cidre Les notes qui suivent chaque ligne directrice aident à l’interprétation et ne sont en aucun cas exhaustives dans leur portée.

Il incombe aux titulaires de permis d’épicerie de s’assurer que la publicité portant le nom de leur entreprise ou de leur marque, ou qu’ils auraient endossée, respecte les paramètres établis par la Loi, les règlements, les normes d’exigences et les règlements adoptés par le registrateur, ainsi que les présentes lignes directrices.

La publicité qui dépasse le cadre autorisé peut entraîner des mesures réglementaires, et le registrateur peut en ordonner la cessation. Les violations de la LLCA, des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou des normes et exigences établies par le registrateur peuvent entraîner des mesures de conformité ou de coercition.

La publicité proposée doit être examinée selon tous les messages véhiculés, explicites ou implicites. Les lignes directrices s’appliquent à tous les aspects de la publicité, notamment : les dépliants et brochures d’épicerie, le texte, les images, les paroles, les scripts, les vidéos, la musique de fond, l’inflexion de la voix, etc.

Les titulaires de permis d’épicerie sont responsables de toute la publicité (y compris la marchandise) portant leur identification, notamment l’identification de l’entreprise ou de la marque affichée ou distribuée par toute personne. Ce qui comprend toute publicité autorisée faite au nom d’une épicerie autorisée. Le titulaire du permis d’épicerie n’est pas tenu responsable lorsqu’il n’a pas autorisé la publicité et qu’il a fait preuve de diligence pour la faire cesser dès qu’il en a eu connaissance. Le titulaire du permis d’épicerie doit démontrer qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable et pris les précautions appropriées pour en assurer la conformité.

Des interprétations émanant de ces lignes directrices peuvent en tout temps être publiées.

Lignes directrices à l’intention des titulaires de permis d’épicerie

Les directives suivantes fournissent des orientations afin d’identifier et de prévenir les pratiques susceptibles d’encourager la consommation démesurée de bière, de vin ou de cidre.

À l’exception de la publicité d’intérêt public, une épicerie titulaire d’un permis de vente de bière et de vin ou d’un permis de vente de bière et de cidre peut faire de la publicité ou de la promotion de la bière, du vin et/ou du cidre, ou de la disponibilité de la bière, du vin et/ou du cidre uniquement si la publicité :

  1. Est conforme au principe de la représentation de la responsabilité dans l’utilisation ou la vente de bière, de vin et/ou de cidre
    1. Une publicité ne peut pas faire promouvoir ou représenter une consommation excessive ou prolongée, une quantité excessive de bière, de vin et/ou de cidre, ou des occasions de consommation ou des situations de consommation susceptibles de comporter des risques pour les personnes présentes.
  2. Ne promeut pas la consommation générale de bière, de vin ou de cidre et se limite à la promotion de marques ou de types de bière, de vin ou de cidre susceptibles d’être vendus
    1. Les publicités ne peuvent pas promouvoir les mérites de la consommation de bière, de vin ou de cidre.
    2. La publicité produite par une épicerie individuelle ou une organisation représentant un groupe d’épiceries est autorisée, à condition qu’elle se rapporte à des marques ou des types de bière, de vin ou de cidre et qu’elle respecte tous les autres règlements en matière de publicité.
    3. Les publicités ne peuvent pas faire d’allégations, directes ou implicites, sur les bienfaits de la bière, du vin ou du cidre pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation. Toutefois, les attributs factuels de la bière, du vin ou du cidre qui sont communément acceptés par des autorités reconnues (comme le Centre de toxicomanie et de santé mentale, Santé Canada, ou des associations médicales nationales ou provinciales) peuvent être mentionnés dans la publicité, à condition que ces attributs se rapportent à la marque ou au type particulier de bière, de vin ou de cidre et qu’ils ne fassent pas la promotion de la consommation de bière, de vin ou de cidre en général.
  3. N’implique pas que la consommation de bière, de vin ou de cidre soit nécessaire pour obtenir ou améliorer :
    1. la réussite sociale, professionnelle ou personnelle
    2. prouesse athlétique
    3. prouesse, opportunité ou attraction sexuelle
    4. le plaisir de toute activité
    5. la réalisation d’un objectif quelconque
    6. la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels
    7. la promotion d’une bière, d’un vin ou d’un cidre par des personnalités connues ne doit pas suggérer, directement ou indirectement, que la consommation d’une bière, d’un vin ou d’un cidre a contribué au succès de leurs activités particulières.
  4. N’attire pas, directement ou indirectement, les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ou n’est pas placé dans des médias qui visent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint cet âge
    1. Il est interdit d’utiliser dans la publicité pour la bière, le vin ou le cidre une personnalité connue dont on peut raisonnablement penser qu’elle attire, directement ou indirectement, des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité contient une quelconque approbation directe ou indirecte de la bière, du vin ou du cidre ou de la consommation de bière, de vin ou de cidre. Il peut s’agir de personnalités historiques, politiques, religieuses et culturelles, mais également de célébrités et de sportifs. (Cela ne s’applique pas aux publicités de service public, à condition qu’il n’y ait pas d’approbation ou de consommation directe ou indirecte de bière, de vin ou de cidre par la personnalité connue en question).

      Les représentations de personnalités connues qui seraient généralement interdites en raison de la possibilité que ladite personnalité puisse attirer des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool peuvent être utilisées à condition que l’utilisation de la personnalité soit accessoire à la publicité et que l’utilisation de la personnalité ne rende pas la publicité attrayante pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    2. Les chansons d’enfants, les personnages fictifs, etc., ou toute imitation de ces derniers, ne peuvent pas se retrouver dans la publicité.
    3. Pour la publicité de la bière, du vin ou du cidre, l’utilisation d’un support destiné aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool n’est pas autorisée. À titre d’exemple, les publicités ne peuvent pas paraître dans des magazines destinés spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ni être diffusées en même temps avec des films dont l’âge du public visé est inférieur à l’âge légal pour consommer de l’alcool.
    4. Les publicités ne doivent pas être placées dans des zones qui sont spécifiquement destinées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité fait directement ou indirectement l’apologie de la bière, du vin ou du cidre ou de la consommation de bière, de vin ou de cidre. Cela pourrait être le cas, à titre d’exemple, d’un concert pour enfants auquel assistent un grand nombre d’adultes. 
    5. Les chansons ayant un attrait particulier pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doivent pas être utilisées pour faire de la publicité pour la bière, le vin ou le cidre.
    6. Nonobstant la présente sous-section, toute publicité d’une épicerie titulaire d’autorisation, qui ne fait pas référence à la disponibilité de bière, de vin ou de cidre, peut s’adresser aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool et peut être placée dans des médias s’adressant spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. À titre d’exemple, une épicerie peut souhaiter commanditer un événement destiné aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Cela pourrait se réaliser à condition que les références à l’épicerie n’incluent aucune référence à la disponibilité de bière, de vin ou de cidre.
  5. N’associe pas la consommation de bière, de vin ou de cidre à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou qui comporte des éléments de danger 
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées en train de consommer de bière, de vin ou de cidre avant, en prévision ou pendant qu’elles se livrent à des activités qui nécessitent de la diligence et de l’habileté ou supposent des situations de danger physique. (Une activité comprend le travail, les sports, les loisirs, l’artisanat et les passe-temps). 
    2. La consommation ne doit pas être concomitante à l’exécution d’un aspect quelconque d’une activité qui exige un haut degré d’habileté si l’imitation par des personnes non qualifiées ou mineures peut être considérée comme dangereuse.
    3. La représentation d’une activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou suppose des situations de danger physique doit clairement établir que les personnes représentées avec de bière, de vin ou de cidre sont de simples spectateurs ou ont terminé l’activité respective pour la journée et qu’elles n’y sont représentées avec le produit en question qu’à la toute fin de l’activité décrite.
    4. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour la bière, le vin ou le cidre; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
  6. Ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation de bière, de vin ou de cidre, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées consommant de bière, de vin ou de cidre avant, en prévision ou pendant la conduite d’un véhicule motorisé. En aucun cas, on ne laissera entendre, directement ou implicitement, qu’un individu ayant été représenté en consommant de bière, de vin ou de cidre conduira ensuite un véhicule motorisé.
    2. À moins qu’il s’agisse d’un moyen de transport public, les véhicules motorisés ne doivent pas être représentés en mouvement dans une publicité qui inclut un scénario de consommation de l’alcool. Les véhicules stationnés ou les véhicules tels que les bus, les trains, les avions, les taxis, les bateaux autorisés, etc., en mouvement, peuvent pourtant apparaître dans les publicités avec des scénarios de consommation de l’alcool.
    3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour la bière, le vin ou le cidre; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
  7. Ne suggère pas la vente illégale, l’achat ou le don illégal, la manipulation ou la consommation illégale de bière, de vin ou de cidre
    1. Une publicité ne peut pas représenter un titulaire de permis offrant de la bière, du vin ou du cidre à un client ou un individu offrant de l’alcool à une personne n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de la bière, de vin ou de cidre.
    2. La manipulation illégale de bière, de vin ou de cidre ne doit pas être représentée. À titre d’exemple, la contrebande transfrontalière de bière, de vin ou de cidre ne peut être représentée.
    3. La consommation de bière, de vin ou de cidre ne peut être représentée ou sous-entendue dans les endroits où elle ne serait pas légale en Ontario, comme les plages publiques, les parcs publics, les bateaux privés sans installations de couchage, etc.
    4. La bière, le vin ou le cidre peuvent être représentés dans un cadre où la consommation n’est pas autorisée, à condition qu’il s’agisse clairement d’une photo de beauté, sans aucune trace de personnes ou de consommation d’alcool antérieure ou imminente.
  8. Ne peut pas faire la publicité ou la promotion de l’utilisation de points pour le paiement de bière, de vin ou de cidre (y compris l’échange, la conversion ou le rachat de points)
    1. Les publicités et les promotions peuvent faire référence aux avantages accordés à l’achat de bière, de vin ou de cidre dans le cadre d’un programme de fidélité/récompense en magasin (c’est-à-dire que des points de fidélité/récompense peuvent être reçus pour l’achat de bière, de vin et de cidre).
    2. Les points de fidélité/récompenses ne peuvent pas être échangés contre de la bière, du vin ou du cidre. Il est interdit de faire référence à l’échange de points de fidélité/récompense pour l’achat de bière, de vin et/ou de cidre.
    3. Les programmes de fidélisation et de récompense doivent être appliqués de la même manière à tous les produits de bière, de vin et de cidre. Les promotions impliquant des points de fidélité supplémentaires ou des récompenses pour une marque particulière ne sont pas autorisées.
  9. Ne peuvent pas faire la publicité ou la promotion de marchandises gratuites ou à prix réduit conditionnant l’achat de bière, de vin et/ou de cidre.

 

Lignes directrices pour les établissements vinicoles exploitant des boutiques de vins dans les épiceries

Les établissements vinicoles qui exploitent une boutique de vin dans les épiceries doivent se référer aux Lignes directrices à l’intention des titulaires de permis de vente d’alcool et les fabricants de la CAJO.

À l’exception de la publicité d’intérêt public, un établissement vinicole autorisé à vendre du vin dans une boutique de vin d’une épicerie peut faire de la publicité ou de la promotion pour le vin ou la disponibilité du vin uniquement si la publicité est conforme à ces directives.